478 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.1 AI. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Tous les ans, au premier jour de janvier, chaque trésorier des Invalides formera son compte de l'année précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l’ordonnateur du département et adressé au ministre de la marine. « A Paris, le trésorier établira, dans la même forme, son compte de l’année précédente, qu’il fournira au ministre. « D’après tous ces comptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des Invalides de la marine qui sera livré à l’impression et envoyé daus les quartiers à chaque syndic des gens de mer. « A ce compte général seront jointes les listes des pensions demandées et de celles accordées pour chaque département. » Un membre demande que, comme complément des mesures d’ordre contenues dans cet article, on y ajoute la disposition suivante : « Le double de ce compte sera envoyé au Corps législatif. » (Celte addition est décrétée.) M. Bégouen, rapporteur. L’article serait, en conséquence, rédigé comme suit : Art. 9. « Tous les ans, au premier jour de janvier, chaque trésorier des Invalides formera son compte de l’année précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l’ordonnateur du département et adressé au ministre de la marine. « A Paris, le trésorier établira, dans la même forme, son compte de l’année précédente, qu’il fournira au ministre. « D'après tous ces comptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des Invalides de la marine, qui sera livré à l’impression et envoyé dans les quartiers à chaque syndic des gens de mer. « A ce compte général seront jointes les listes des pensions et gratifications demandées et de celles accordées pour chaque département : le double de ce compte sera envoyé au Corps législatif. » [Adopté). Art. 10. « Aucune dépense ou gratification ne pourra être allouée que sur l’ordonnance signée du roi en commandement et contresignée par le ministre du département de la marine. « (Adopté.) Art. 11. « Les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine dans les ports et, à Paris, le chef du bureau des Invalides seront spécialement chargés des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à la caisse des Invalides tant pour le passé que pour l’avenir, chacun dans leur département. » (Adopté.) Art. 12. « La caisse des Invalides ne supportera aucuns frais ordinaires, que ceux qui seront réglés pour le traitement des agents auxquels seront coûtées l’administration et la comptabilité des objets qui les concernent. » (Adopté.) Art. 13. « Ladite caisse ne supportera d’autres frais extraordinaires, que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui seront dues, et l’impression de ces comptes. » (Adopté.) M. Bégouen, rapporteur. Je proposerai un article additionnel; le voici : « Les registres et rôles de remises pour les gens de mer et les Invalides de la marine, ainsi que les mandats pour leur faire toucher ce qui leur revient et les quittances qu’ils en donneront, sont exempts des droits d’enregistrement et de timbre. » Un membre demande le renvoi de celte disposition au comité d’imposition. Un membre ' soutient que cette disposition établit un privilège et une exception dangereuse et demande la question préalable. M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur la demande de question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel). M. Bégouen, rapporteur. Nous passons maintenant, Messieurs, à la discussion des dispositions du règlement relatif aux articles que vous venez de décréter ; les voici : Règlement pour la fixation et distribution des pensions, soldes et demi-soldes sur la caisse des invalides de la marine. « L’Assemblée nationale, considérant que la situation des marins exige plus ou moins de secours en raison de leurs infirmités, de leurs blessures, de la quantité et de l’âge de leurs enfants, et qu’il est juste aussi d’avoir égard à leurs appointements qui indique la duree, l’importance et le mérite de leurs services, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fait cinq classes des personnes ayant droit à des demi-soldes, en qualité d’invalides de la marine. » (Adopté.) Art. 2. « Tous les marins qui, aux termes du décret de ce jour, auront droit à une demi-solde sur la caisse des Invalides, et dont la paye au service est de 60 à 81 livres par mois, recevront pour demi-solde 18 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 51 à 63 livres recevront pour demi-solde 15 livres par mois. * Tous ceux dont la paye est de 39 à 48 livres recevront pour demi-solde 12 1. 10 s. par mois. « Tous ceux dont la paye est de 27 à 36 livres auront pour demi-solde 10 livres par mois. « Enfin pour tous ceux dont la pave est au-dessous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres par mois. » (Adopté.) Art. 3. «Il sera en outre accordé à chaque invalide qui par mutilation, par des blessures graves ou des infirmités, serait habituellement hors d’état de travailler, un supplément de 6 livres par mois. -> (Adopté.) Art. 4. « Il sera aussi aceordé à chaque invalide en supplément la somme de 2 livres par mois pour