[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, « brumaire an II 133 1 (1er novembre 1793 « Les citoyens Jean-François Berthelot, de Rennes, et Àbran fils, de Paris, se rendront à l’armée des Ardennes; « Les citoyens Lesaint, de Paris, et Bergerat, de Paris, se rendront à l’armée des côtes de Brest; « Les citoyens Desbrest, de Montluçon, et Fran-çois-Laurent-Sylvestre Hébert se rendront à l’armée des côtes de Cherbourg. Art. 5. « Le ministre de la guerre est tenu d’envoyer aux inspecteurs généraux des charrois de l’armée toutes les lois qui pourront être rendues à l’avenir relativement aux différents services desdits char¬ rois et des transports d’artillerie. Art. 6. « Tous les trois mois, un des deux inspecteurs généraux des charrois attachés à chacune des armées de la République, sera envoyé dans une autre armée pour y exercer ses fonctions. Chacun d’eux subira ce changement alternativement, de manière que le même inspecteur ne puisse pas demeurer plus de six mois dans la même armée. Le comité de surveillance sur les vivres, habille¬ ments et charrois militaires fera un rapport à cet effet à la Convention nationale. Art. 7. « Il leur est défendu, sous peine de destitution, de donner ni de recevoir aucun repas, soit des régisseurs des charrois des armées, soit des entre¬ preneurs des transports d’artillerie, soit des membres de l’Administration des subsistances, soit de leurs fournisseurs et agents, non plus que des commissaires ordonnateurs et des commis¬ saires des guerres. Ils doivent s’abstenir, sous la même peine, de toute sollicitation d’emploi pour leurs parents ou amis, et de toute espèce de négo¬ ciation envers aucun des individus ci-dessus dési¬ gnés. Art. 8. « Durant ni après l’exercice de leur place, ils ne pourront être nommés à aucun emploi à la disposition de la régie des charrois ou des entre¬ preneurs des transports d’artillerie. Art. 9. « Il leur est loisible de choisir dans les dépôts de la République le cheval dont ils doivent se fournir, en en payant le prix sur l’estimation. Ils pourront aussi l’acheter dans tel autre endroit qu’ils croiront convenable. Dans l’un ou l’autre cas, la réception du cheval sera faite par un com¬ missaire délégué par le conseil général de la com¬ mune du chef-lieu du district dans l’arrondisse¬ ment duquel il aura été acheté; en conséquence, la disposition de l’article 17 du décret du 25 du mois dernier, relative à la réception du cheval desdits inspecteurs, est rapportée. Le commis¬ saire préposé�à cette réception ne pourra�être choisi parmi les employés de la régie générale des charrois, ni parmi ceux des entrepreneurs des transports d’artillerie. Art. 10. « Les inspecteurs généraux des charrois mili¬ taires porteront un uniforme semblable à celui des commissaires des guerres, avec boutons jaunes, au milieu desquels sera gravé un bonnet de la liberté, et en exergue ces mots : « Inspec¬ teurs généraux des charrois. » Art. 11. « Il leur sera payé 2 liv. 10 s. par poste, -en in¬ demnité de leurs frais de route, pour se rendre à l’armée. Art. 12. « Les deux inspecteurs généraux des charrois, préposés auprès de chaque armée, sont tenus de se réunir pour toutes leurs opérations. Ils n’au¬ ront qu’un même journal, dont toutes les pages seront signées par chacun d’eux, ainsi que leurs procès-verbaux et les expéditions d’iceux. « En cas de maladie, ils seront remplacés pro¬ visoirement par un commissaire choisi par l’Ad¬ ministration de district, et hors de son sein. Art. 13. « Les citoyens nommés inspecteurs généraux des charrois de l’armée, qui n’auraient pas fait parvenir, au 1er du mois prochain, leur accepta¬ tion de cette place au comité de surveillance sur les vivres, habillements et charrois militaires, seront censés refusants, et remplacés par leurs suppléants (1). » Au nom du même comité, un membre [Fré-manger (2)] fait un rapport tendant à faire compter de clerc à maître les citoyens Lanchère et Choiseau. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de surveillance des subsistances, habillements, équipements et charrois militaires, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lanchère et Choiseau, entrepreneurs des charrois d’artillerie, sont tenus de compter de clerc à maître avec la République, conformément à leurs marchés, pour les services faits pendant l’année 1792 (vieux style), faute par eux de s’être pourvus d’états de revue, ainsi qu’ils y sont tenus. (1 ) ' Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 248 à 252." (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730, 134 - [fîoîJVetitwn nationale.] ARCHIVES FARLIMENTAIRES. UiSmbre�TâV Ait. 2. ‘ « Ces comptes seront reçus par les commis* saires nommés par la trésorerie nationale pour recevoir les comptes des compagnies supprimées. Art. 3. « La trésorerie nationale demeure autorisée à adjoindre, en cas d’insuffisance, deux autres com¬ missaires à ceux déjà nommés. Art. 4. « Les comptes devront être définitivement apu¬ rés et arrêtés dans le délai d’un mois; et durant ce temps, Lancnère et Ghoiseau seront payés d’après les dispositions du décret du 18 août der¬ nier (vieux style). 3 Art. 5. « Tous les autres entrepreneurs des charrois de l’artitiewé conservés par le décret du 27 juillet de ladite année, sont également tenus de faire apurer et arrêter leurs comptes dans le même délai, et ils continueront d’être payés en confor¬ mité du décret du 18 août précité (1). » Un inspecteur aux procès-verbaux rend compte des motifs qui ont empêché l’impression des articles décrétés le 25 du mois de vendémiaire. La Convention passe à l’ordre du jour. Le même membre demande que la Commission des acca¬ parements fasse, sans délai, la lecture définitive des articles décrétés le 25 du mois de vendé¬ miaire, et qui doivent compléter la loi des acca¬ parement�™ du maximum. Cette proposition est Au nom des comités de Salut public et d’alié¬ nation, un membre (Corenfustier (8)] fait un rapport (4) sur l’adjudication de deux bâtiments nationaux situés dans la ville de Roanne, départe¬ ment de Rhône-et-Loire, au profit de Blanc et C»e, pour l’établissement d’une manufacture d’armes et d’une fabrique de limes, à l’instar de celles d’Angleterre. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, sur la soumission faite par le citoyen Blanc, contrôleur principal des manufactures d’armes, et 01e, d’acheter de la nation les bâtiments des ci-devant Ürsulines et dépendances, comprenant la chapelle des Péni¬ tents qui s’y trouve enclavée, et la maison des ci-devant dames de Beaulieu, aussi avec ses dé¬ pendances, le tout situé dans la ville de Roanne, ou dans la commune de Riorge, à l’effet d’y éta¬ blir une manufacture d’armes à feu et une fabrique de limes à l’instar de celles d’Angleterre; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 252 à 254. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 254. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (4) Voy. Archives parlementaires, lre série, t, LKKY.iI, iéance du 4 brumaire an II, p. 524, le rapport de Corenfustier, ouï le rapport de ses comités réunis de Salut public et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. Ler. « H sera incessamment procédé à l’estimation la plus rigoureuse des biens ci-dessus dénommés, par deux experts, l’un nommé par le ministre de l’intérieur, et l’autre par l’administrateur des domaines nationaux. Ces experts opéreront en présence d’un antre expert désigné par les sou¬ missionnaires, et de trois commissaires, le pre¬ mier nommé par le directoire du département de Rhône-et-Loire, le second par celui du district de la ville dé Roanne, et le troisième par les muni¬ cipalités des lieux. Le tout sous la surveillance des représentants du peuple qui sont ou seront dans Ville-Affranchie, ci-devant Lyon. Art. 2. « Les experts sont autorisés à se faire délivrer par tous administrateurs, notaires, dépositaires publics, fermiers, régisseurs, les titres, pièces et documents propres à déterminer la plus juste valeur des bâtiments; Us adresseront leur pro¬ cès-verbal au comité d’aliénation, qui en fera son rapport à la Convention nationale, à l’effet de décréter l’aliénation si elle le juge convenable, Art. 3. « Les citoyens Blanc [et Cle ne pourront entrer en possession qu’après que l’état des lieux, dressé par là régie dés domaines nationaux, aura été préalablement reconnu et signé par eux, Art. 4. «Les adjudicataires payeront, dans la quin¬ zaine du decret à intervenir, un tiers du prix qui sera déterminé, en reconnaissances de liquida¬ tion, et les deux autres tiers seront acquittés en neuf annuités qui se payeront d’année en année, et dont la première commencera après la troi¬ sième année qui suivra ladite adjudication. Ces neuf payements pourront être également faits en reconnaissances de liquidation. Art. 5. « Faute par lesdits Blanc et C1e de réaliser l’éta¬ blissement proposé dans les quatre mois du dé¬ cret d’adjudication, ils seront évincés : ils ne pourront répéter le premier payement qu’ils au¬ ront fait en conformité de l’article précédent, Art. 6. « Les citoyens Blanc et Gle seront tenus : 1° de fournir jusqu’à concurrence de 30,000 platines la première année, à raison de 2,500 par mois, à compter du 4e mois de leur mise en possession; fie De monter une manufacture disposée de manière à fournir à l’avenir 15,000 armes annuel¬ lement,