034 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l’établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi, qu’il sera dit ci-après. «■ Art. 4. Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents. « Art. 5. Pour l’exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s’il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours provisoires; ils vérifieront aussi jusqu’à quelle époque lap nsion a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d’un autre traitement à la charge de l’Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis. § 2. Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. « Art. 6. La loi du 22 août 1790, concernant les pensions, est applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu’on puisse inférer le contraire des articles 9 et 10 du titre III de la constitution civile du clergé, sans déroger à ces mêmes articles. « Art. 7. Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence de la loi du 22 août 1790, sera réglé sur le revenu ou traitement attaché au dernier emploi qu’il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans néanmoins que la pension puisse excéder en aucun cas la somme de 1,200 livres. « Art. 8. Les pensions demandées en conformité des article? 9 et 10 du titre III de la Constitution civile du clergé, ou de la loi du 22 août 1790 et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques retirés postérieurement au 1er janvier 1790, seront accordées d’après l’état qui en sera dressé et présenté à l’Assemblée nationale, dans les formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre Ier de la loi du 22 août 1790. « Art. 9. Les ecclésiastiques pauvres que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcé de se retirer, et qui ne réuniraient fias les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir une pension de retraite, s’adresseront aux directoires de département, lesquels enverront leurs avis, avec ceux des directoires de district, au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Sï « port. Je demande au comité ecclésiastique de vouloir bien me répondre à cette question : Les évêques ou autres prêtres démissionnaires sont-ils ou ne sont-ils pas dans le cas d’être payés du traitement qui a été décrété pour eux par l’Assemblée nationale? L’Assemblée nationale trouvera que ses lois doivent être exécutées pour tout le monde, et que la différence d’opinions ne fait rien à l'obligation d’être justts. L’Assemblée a décrété un traitement pour les démissionnaires ecclésiastiques, elle a depuis fait procéder au remplacement de ces anciens évêques et prêtres ; je crois à présent qu’ils sont remplacés, qu’ils peuvent bien être regardés comme démissionnaires, puisqu’il y en a d’autres dans le même cas qui remplissent leurs fonctions à leur place. Je demande donc qu’il soit répondu catégoriquement s’il y a des décrets qui ne demandent que l’exécution, et par lesquels les évêques et prêtres démissionnaires puissent être payés du traitement que l’Assemblée a décrété pour eux, sans quoi ce serait un scandale abominable. ( App laudissemen ts . ) M-Lan jui nais, rapporteur. Voici une réponse catégorique. Il faut distinguer sur les propositions de M. Duport, les évêques, les curés et vicaires. Quant aux évêques, il y a un décret spécial, c’est la loi du 24 juillet, qui porte que les évêques qui se démettent auront 10,000 livres, et que les évêques qui ont été remplacés sont réputés démissionnaires. A droite : C’est équivoque, cela. M. Lanjuinais, rapporteur. J’ajoute qu’il y a eu sur cette loi, depuis qu’elle a été rendue au mois de mars dernier, des difficultés. Il a été demandé que les évêques réputés dé mission, n aires n’eussent rien, ou qu’on leur réglât leur traitement. J’observe que cette demande a été ajournée ; mais il est bien entendu qu’un ajournement ne peut pas suspendre l’exécution de la loi et encore moins la changer. Au reste, les faits sont les preuves. Il a été répondu par le comité ecclésiastique que ceux qui souffraient à cet égard devaient se pourvoir au ministre de l’intérieur. ( Murmures et applaudissements.) M. Eiumery. Mention au procès-verbal! M. Lanjuinais, rapporteur. J’ajoute que, par rapport aux curés, il y a un décret qui réduit leur traitement, lorsqu’ils sont réputés démissionnaires, à 500 livres. Par rapport aux autres, il y a une question préalable qui leur refuse tout traitement lorsqu’ils sont réputés démissionnaires ; tél est l’état actuel des lois de l’Assemblée nationale sur cette matière. M. Dnport . Ma question est bien simple : vous prétendez qu’il y a une loi expresse ; je fais cette observation, parce que je ne pense pas qu’aucun de nous veuille reutrer chez lui chargé d’une immoralité et d’une injustice aussi révoltante. Je vous demande s’il y a un décret positif qui dit que tout évêque, lorsqu’il est remplacé, est réputé démissionnaire... {Oui! oui!)... ou s’il n’y en a pas, qu’on en rende un. M. Lanjuinais, rapporteur. C’est la loi du 26 décembre. M . Gaulüer-ttiauzat . Il est dit que faute de prêter le serment, ils seront réputés démissionnaires. M. Regnand (de Saint-lean-d' Angély) . Je demande que J’oa aille aux voix sur la motion de M. Duport... ( Aux voix 1 aux voix!) M. Merlin. Je demande la parole... ( Aux voix! aux voix !) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 63o La proposition de M. Duport ne signifie rien, où elle ne tend qu’à faire mettre l’Assemblée à genouxdevant les caprices des évêques remplacés. (. Applaudissements .) Et en effet, Messieurs, que demande-t-on pour les évêques remplacés?!) s secours: l’Assemblée les leur a accordés d’une part, par le décret du 24 juillet dernier, d’autre part par le décret du 27 novembre qui, en mettant au rang des évêques démissionnaires, ceux qui refuseraient de prêter le serment, leur accorde à ce seul titre la pension de retraite qu’avait accordé à tous les évêques démissionnaires le décret du 24 juillet. J’ajoute qu’on ne peut pas se préval ir ici de ce que l’Assemblée a rendu un décret particulier en faveur des cur.és ; car les curés avaient besoin d’un décret particulier quoiqu’ils fussent réputés démissionnaires, parce que le décret du 24 juillet n’a pas accordé une pension directement à tous les curés indistinctement, lorsqu’ils ont donné leur démission, mais seulement aux curés qui ont atteint un certai ! âge, au lieu que le décret accorde une pension de retraite indi-tinctement à tous les évêques démissionnaire'. Ainsi, il est clair que les évêques, qui n’ont pas prêté le serment, ont droit à la pension de retraite décrétée le 24 juillet dernier ; et il me semble que ceci n’est qu’une question d’amour-propre qui ne doit pas occuper l’Assemblée. Je demande donc l’ordre du jour. ( Applaudissements .) M. Malouet. La question faite par M. Duport n’annonçait pas une question d’amour-propre. Car l’impression que peut faire une question d’amour-propre n’est pas celle du sentiment d’humanité et de justice qui s’est manifesté généralement... (Aux voix! aux voix !) D’après cela, nous pouvons espérer que l’envie de l’Assemblée, bien manifestée depuis plusieurs jours, de finir la Révolution et d’effacer les traces et toutes les mesures de sévérité, auxquelles elle s’était crue nécessitée, la portera également à revenir sur celle qui prive de tout traitement les prêtres qui ont rétracté leur serin e n t . ( Murmures . ) M. Boussion. Monsieur le Président, M-Malouet parle contre une loi rendue. A droite : Qu’est-ce que cela fait ? M. Gombert. Il y a un décret qui prive de tout traitement les ecclésiastiques qui rétracteraient leur serment. Je demande donc la question préalable. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Malouet.) M. llerlin. Je demande, Monsieur le Président, que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Duport, en motivant cet ordre du jour dans le procès-verbal d’après les observations présentées par M. Lanjuinais. (Cette motion est adoptée.) Le projet de décret présenté par M. Lanjuinais est ensuite mis aux voix avec quelques légères modifications dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, décrète ce qui suit : § 1er Secours provisoires. Art. 1er. « Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies par titres antérieurs au 2 novembre 1789 sur des avenus ecclésiastiques, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seu'ement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excédaient cette somme, et en totalité pour celles qui étaient égales ou inférieures. Art. 2. « Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions à compte des années 1790 et 1791 par les receveurs des décimes, trésoriers de district, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. Art. 3. « Le payement de ces secours sera fait par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l’établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 4. « Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents. Art. 5. « Pour l’exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s’il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours pro-visoires ; ils vérifieront aussi jusqu’àqueüe époque la pension a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d’un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis. § 2. — Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Art. 6. « La loi du 22 août 1790, concernant les pensions de retraite, est applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu’on puisse inférer le coniraire des articles 9 et 10 du titre III dé la loi sur l’organisation civile du clergé, et sans déroger à ces mêmes articles. Art. 7. « Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence delà loi du 22 août 1790, sera réglé