623 (AsMiaMét HtfkNMU*») ARCBIVIS PABLBMEKTAIRM. [6 Mptombrei W.1 toire de district, lequel prononcera sur ravis de la municipalité qui aora fait la répartition. La partie qui se croira lésée, pourra se pourvoir ensuite au directoire de département, qui décidera en dernier ressort, sur simples mémoires et sans forme de procédure, sur la décision du directoire du district : tout avis et décisions eu cette matière seront motivés. « Art. 2. Les actions civiles, relatives à la perception des impôts indirects, seront jugé *8 en premier et dernier ressort, également sur simples mémoires et sans frais de procédures, pâr les juges de district, lesquels une ou deux fois la semaine, selon le besoin du service, se formeront en bureau ouvert au public, composé d’au moins trois juges, et prononceront, après avoir entendu le commissaire du roi. « Art. 3. Les entrepreneurs des travaux publics seront tenus de se pourvoir sur les difficultés qui pourraient s’élever en interprétation, ou dans l’exécution des clauses de leurs marchés, d’abord par voie de conciliation, devant le directoire du district; et dans le cas où l’affaire ne pourrait être conciliée, elle sera portée au directoire du département, et décidée par lui en dernier ressort, après avoir vu l’avis motivé du directoire du district. « Art. 4. Les demandes et contestations sur le règlement des indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront portées, de même par voie de conciliation, devant le directoire de district, et pourront l’être ensuite au directoire de département, lequel les terminera en dernier ressort, conformément à l'estimation qui en sera faite par le juge de paix et ses assesseurs, « Art. 5. Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration, se pourvoiront contre les entrepreneurs, d'abord devant la municipalité du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant le directoire de district, qui statuera en dernier ressort, lorsque la municipalité n’aura pu concilier l’affaire. » M. Démewnîer relit l’article sixième. « Art. 6. L’administration en matière de grande voirie appartiendra aux corps administratifs, et la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district, s Un membre fàit un amendement ainsi qu'il suit : « L’administration des grandes routes, chemins vicinaux et abords des villes et bourgs appartiendra au corps administratifs. « L’administration et le jugement des contestations qui s’élèveront dans l’intérieur des villes et bourgs appartiendront aux juges des lieux, sauf les objets de police qui sont dévolus aux municipalités i « Les jugements sur les alignements ne pourront être rendus que d’après ce que lesdits alignements auront été déciétes et ordonnés par le département auquel lesdits alignements sont exclusivement attribués. » M. Démennier. Il s’agit de décréter un principe général ; le comité présentera incessamment uu projet de règlement de police sur toutes les parties qui ne laissera subsister aucune Incertitude. Divers membres proposent d’ajourner l’amen-demeût. Get amendement est ajourné. L’article 6 est adopté sans modification. M. Démeunier. Le comité vous propose l’article 7 en ces termes : « En matière d’eaux et forêts, la conservation et l’administration appartiendrc nt aux corps administratifs ; les ventes et adjudications des bois seront faites devant eux. Les actions pour la punition des délits seront portées devant les juges de district, qui auront aussi l’exécution des règlements concernant les bois des particuliers et la police de la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du roi. » M. Baron demande si les corps administratif� seront chargés de l’arpentage, martelage et reco-lement des bois nationaux. ( Voy . aux Annexes le projet d'organisation des eaux et forêts présenté par M. Baron.) M. Malouet. L’article doit être ajourné puisque i’Assemblée a elle-même ajourné la question de savoir si la nation doit conserver ou non la propriété des forêls nationales. Geci touche à de graves intérêts et, en particulier, au service de la marine. (L’ajournement est prononcé.) M. Fréteau. En attendant que l’Assemblée prononce, il y a des délits à réprimer et à punir; je demande qu’on les renvoie aux tribunaux de district . (Get amendement est adopté.) Eq conséquence, l’article 7 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 7. En matière d’eaux et forêls, la conservation et l’administration appartiendront aux corps qui seront indiqués incessamment ; il sera statué de plus sur la manière de faire les ventes et adjudications des bois ; les actions pour la punition et réparation des délits seront portées devant les juges de district, qui auront aussi l’exécution des règlements concernant les bois des particuliers et la police de la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du roi. » M. Démeunier lit les articles 8 à 14 qui sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 8. Tout le contentieux relatif aux transactions du commerce maritime, dont les amirautés connaissent actuellement, étant attribué aux tribunaux de commerce, il sera pourvu, au surplus, à ce que la police de la navigation et des ports soit utilement administrée ; les comités de la marine et du commerce présenteront incessamment leurs vues sur cet objet. « Art. 9. La compétence des juridictions de la cour des monnaies, soit pour la police des communautés qui travaillent les matières d’or et d’argent, soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce de l'orfèvrerie, appartiendra aux juges de district; et il sera pourvu, par une commission d’officiers nommés par le roi, tant à la surveillance de la fabrication des espèces dans les hôtels des monnaies qu’à la décharge définitive des directeurs des monnaies. JAsumblée Mltaulo.) ÀRCHIYEB PARLEMENTAIABB [0 aoptombra iwû.| «29 « Art. 10. Au moyen des dispositions contenues dans Jes articles précédents, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, bureaux des finances, juridictions et cours des monnaies, et les cours des aides, demeureront supprimées. « Art. 11. Les tribunaux d’amirauté et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu’à ce que, conformément à l’article 8 ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports ; et ils ne pourront connaître que de ces objets. « Art. 12. Au moyen de l’abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu’il aura� été pourvu à un nouveau régime de comptabilité. n Art. 13. Au moyen de la disposition contenue en l’article 16 du titre II ci-dessus, les commit - timus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction, ensemble tous les tribunaux de privilèges ou d’attributions, tels que les requêtes du palais et de l’hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le grand conseil., la prévôté de l’hôtel, la juridiction pré-vôtale, les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux, autres que ceux établis par la présente Constitution, sont supprimés et abolis. » « Art. 14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existant sous les titres de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d’Artois, conseils supérieurs, parlements et généralement tous les tribunaux d’ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeureront supprimés. » M. Démeunier. Je suis chargé, de la part du comité de Constitution, de rendre hommage au civisme et à la générosité de la chambre des vacations du parlement de Paris, qui jusqu’à ce jour a rempli les fonctions qui lui ont été attribuées avec autant dedévoûment que de constance. (Cette observation du comité est vivement applaudie par l’Assemblée et les tribunes.) (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Démennler donne lecture de l’article 15 portant fixation de la date précise où les parlements du royaume cesseront leurs fonctions. M. Martineau. Je ne sais pas par quel motif on vous propose de supprimer ainsi sur-le-champ la chambre des vacations ; est-ce une vue d’intérêt public ou d’intérêt particulier pour les magistrats? Ce que je sais c’est que l’intérêt public exige que les chambres des vacations continuent leurs fonctions jusqu’au moment où les nouveaux tribunaux entreront en exercice. On avait promis que la suppression des parlements ne durerait pas plus de deux mois, vous voyez comme cela s’est exécuté ; on présume aussi que les nouveaux tribunaux seront en activité au 1er octobre, et moi je préviens qu’ils n’y seront pas même au mois de novembre. Je demande ce que deviendront lesci-toyens dont les affaires sont actuellement en instance ? Que deviendront les criminels, dont les prisons regorgent ? Je demande donc que les juges de toutes les vacations du royaume restent en activité jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux soient installés. M. Fréteau. Les juges acquitteront cette portion de leur dette ; ils exerceront leurs fonctions eu bons citoyens: j’ose me rendre garant de leur courage. M. Rewbell. J’applaudis aux motifs des préopinants ; mais si vous rendez un pareil décret, les parlements, commeilss’en vantent, chanterontla messe rouge. Je crois cependantqu’il faut fixer une époque qui puisse s’allier avec ce service. Jedemande donc que l’anéantissement des chambres des vacations de province soit fixé au 30 septembre, et celle du parlement de Paris au 15 octobre. M. Goupil, Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Martineau. M. Démeunier. Je ne crois pas que cette discussion doive être examinée dans ses détails, mais je délare qu’on a fait savoir au comité que l’intention des chambres des vacations n’est pas de continuer leurs fonctions. On s’agite beaucoup dans les places publiques pour faire valoir la justice des parlements, et on cherche à persuader au peuple que les nouveaux juges ne les vaudrontpas. L’un des préopinants a osé dire qu’il garantissait leur conduite ; je crois qu’il serait au moins imprudent de le faire: sans doute, leurs entreprises ne sont pas dangereuses, mais du moins faut-il les prévenir. En admettant l’amendement de M. Rewbel,oa aura satisfait à toutes les mesures de prudence, L’amendement de M. Rewbell est adopté, et les articles 15 à 18 sont décrétés en ces termes : « Art. 15. Les officiers des parlements tenant les chambres des vacations, établies par le décret du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonctions à Paris le 15 octobre prochain, et dans le reste du royaume, le 30 septembre, présent mois. « Art. 16. Les mêmes jours, 30 de ce mois, et 15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les parlements sont établis, se rendront en corps au palais, à l’heure de midi, où le greffier de l’ancien tribunal sera tenu de se trouver; et après avoir fait fermer les portes des greffes, salles, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer, en leur présence, le scel par le secrétaire-greffier, pour la sûreté des dépôts ; ils requerront en outre, du commandant soit des gardes nationales, soit des troupes de ligues, le détachement nécessaire àlagardedes portes extérieures. « Art. 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions jusqu’à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité. « Art. 18. Les titulaires d’offices supprimés feront remettre, au comité de judicature, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement dont le taux et le mode seront incessamment déterminés. » M. Démennler, rapporteur , présente ensuite deux articles additionnels qui, après quelques courtes observations, sont adoptes en ces termes : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète que les électeurs nommés pa r les assemblées primaires* qui se tiendront tous les deux ans, lors du renouvellement des législatures, resteront électeurs