[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791*} 51 i « Avis des ponts et chaussées sur le projet et les moyens de rendre navigables les rivières de Juine , dite d'Etampes , jusqu'à la forêt d'Orléans, pour la communication de la Seine à la Loire , partant de Corbeil. « L’assemblée des ponts et chaussées, après avoir examioé le projet, pense que, pour porter un jugement sur l'avantage qui pourrait être tiré sur son exécution, il conviendrait d’avoir des plans, sondes, et les renseignements demandés sur la nature du sol du terrain, ainsi que sur le volume d’eau qu’on peut espérer de la partie de la forêt d’Orléans que le canal doit traverser, et de celle des étangs d’Ambers. entre lesquels il place les plans et le détail estimatif de tous les ouvrages à faire pour l’exécution de la navigation de la rivière de Juine jusqu’à Eiampes, et de celle d’Essonnes et de Corbeil jusqu’à Pithiviers, et du canal ouvert à Pithiviers jusqu’à Orléans; et, attendu que cet établissement présenterait des avantages, dont les députés du commerce seraient les meilleurs juges, l’assemblée des ponts et chaussées désirerait qu’ils fussent d’abord consultés, et dans le ca-d’un avis favorable de leur part, les Sieurs Gerdret et C° pourraient être autorisés, par un décret de l’Assemblée nationale, à faire les opérations relatives à cette importante entreprise. » Vous voyez, Messieurs, que ceux qui s’opposent à la construction de ce canal, ne peuvent pas arguer de la demande des ponts et chaussées. M. Camus. J’ai remarqué 3 choses dans le projet de décret : A l’article 5, il est dit que les entrepreneurs fie pourront se mettre en possession d’aucune propriété qu’après le paiement réel et effectif du prix de ces propriétés. Gela est juste, sans doute, mais je crois qu’il faudrait ajouter qu’ils ne pourront entreprendre aucun travail sur des fonds qui ne leur appartiennent pas, sans en avoir opéré le payement. Je vois ensuite à l’article 15, que les entrepreneurs auront la liberté de détourner toutes les eaux qui seraient nuisibles au canal et d’y amener toutes celles qui pourraient leur être nécessaires. Je voudrais qu’il fût dit : sans nuire à aucun particulier. Enfin, à l’article 16, je remarque que les entrepreneurs seront autorisés à poursuivre leur travail et à l’achever, nonobstant tout procès et différends, empêchements ou oppositions qui pourraient leur être intentés à raison de leur entreprise. Je crains que cette disposition ne soit nuisible au principe. Je voudrais donc qu’une action en justice ne pût pas suspendre le travail, mais je ne voudrais pas que l’on pût passer outre et aller de l’avant sans avoir un jugement au moins provisoire. M. Millet de Mureau, rapporteur. Ces observations là sont bonnes, je les adopte. Tout ce qui tend à assurer la propriété doit être adopté. M. Despatys de Conrteilles. J’observe que l’article 8 n’indemnise pas assez le meunier. Je demande que l’indemnité soit fixée à dire d’expert; il pourra prendre pour base la quantité de blé qüé le moulin peut moudre en un jour. M. Millet de Mureau, rapporteur. J’adopte. (La discussion est fermée.) M. Millet de Mureau, rapporteur. Voici, avec les amendements, le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’agriculture et de commer ce, de la demande des sieurs Grignet, Gerdret et Jars, de rétablir à leurs frais : 1° la navigation sur la rivière de Juine, dite d’Etampes, depuis cette ville jusqu’à son embouchure dans la rivière d’Essonnes; « 2° La navigation sur la rivière d’Essonnes depuis sa jonction dans la Seine, à Corbeil, jusqu’à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonnes, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le ruisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d’Orléans, pour en faciliter l’exploitation du bois; * 3° D’établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traversant partie de la forêt d’Orléans, jusqu’à la Loire; « Ouï le rapport du Vœu des directoires des départements de Paris, de Seine-et-Oise, du Loiret, des directoires de district d’Etampes, de Gorbeil, de Pithiviers, des municipalités de Paris, Corbeil, Pithiviers, Malesherbes, B aulne, Boi-gneville, Giron ville, Bon ne vaut t, Messe, Vaires, Boutigny, Guinneville, la Ferté-Alais et E-sonues; « Ouï le rapport du sieur Dransy, ingénieur nommé par arrêt du conseil du 15 avril 1789, pour examiner la possibilité et le détail de construction; « Ouï le rapport de l’administration centrale des ponts et chaussées ; « Décrète ce qui suit : Art. 1er; « Les sieurs Grignet, Gerdret, Jars et Cie sont autorisés d’ouvrir, construire et réiablir à leurs frais, conformément aux plans et devis fournis par le sieur Dransy, ingénieur, qui resteront annexés à la minute du présent décret, et sous la conduite de cet ingénieur : « 1° La navigation de la rivière de Juine, dite d’Etampes, depuis cette ville jusqu’à son embouchure dans la rivière d’Essonnes ; « 2° La navigation sur la rivière d’Essonnes, depuis sa jonction dans la Seine à Corbeil jusqu’à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonnes, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le ruisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d’Orléans, pour en faciliter l’exploitation du bois; « 3° D’établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traversant la partie de la forêt d’Orléans, jusqu’à la Loire. Art. 2. « Les rivières auront au moins 36 pieds de large à leur superficie, et 5 pieds de hauteur d’eau; il leur sera donné une plus grande hauteur et largeur dans les lieux où elle sera jugée utile; elles seront redressées partout où il sera nécessaire, et il sera établi des anses de retraite dans les lieux convenables, pour la plus grande facilité de la navigation ; « Toutes les branches qui subdivisent ces rivières, et sur lesquelles il n’y a pas d’usines ou moulins, seront réunies au corps de rivière principal, et leur embouchure sera fermée solidement avec des palplanches et corrois devant et derrière. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 3. « Les sieurs Grignet, Gerdret, Jars et Cîe établiront des ponts en pierre partout où cette navigation traversera les grandes routes, en se concer ¬ tant à cet effet avec l’ingénieur du district ou du département; des chemins de halage de 18 pieds de large, un contre-fossé pour le dessèchement des terrains, qui aura 6 pieds de large, et dont la profondeur sera toujours de niveau au-dessous de l’usine inférieure; le franc-bord opposé aura 12 pieds de large, et on y établira un contre-fossé servant au dessèchement de cette partie. On ajoutera aux chemins de halage, francs-bords et contre-fossés, les talus nécessaires pour le soutien et la solidité des terres. « Il sera établi à chaque retenue d’eau une écluse le plus près possible de l’usine ; et à chaque endroit où il se trouvera un chemin charretier, il sera établi sur l’écluse un pont mouvaut en bois. Art. 4. « Ils acquerront les propriétés nécessaires à cette entreprise, savoir les terrains nécessaires à l’élargissement de la rivière, ceux pour le chemin de halage, les talus, les francs-bords, les contre-fossé-, suivant les dimensions données à l’article ci-dessu: , les terrains nécessaires aux anses de retraite dans les campagnes, de 600 toises en 600 toises; ceux nécessaires aux remblais des terres où besoin sera; enfin ils seront aussi autorisés à fane acquisition dans les villes des terrains qu’ils jugeront nécesr-aires à rétablissement d’un port où passera le canal : l’estimation en sera faite par des experts nommés de gré à gré, ou par le directoire des districts; et s’il arrivait quelques difficultés à cette occasion, elles seront terminées par les directoires des déparlements. « Le propriétaire d’un hériiage divisé par le canal, pourra, lors du contrat de vente, obliger les sieu'-s Grignet, Gerdret et Jars d’acquérir ies parties restantes ou portions d’icelles, pourvu toutefois qu’elles n’excèdent pas celles acquises pour ledit canal et ses dépendances. Si la partie restanie d’un héritage se trouvait cependant ré-dui e à un demi-arpent, ou au-dessous, les entrepreneurs seront obliges à les acquérir, s’ils en sont requis par les propriétaires. Art. 5. « Ils ne pourront faire aucuns travaux sur des fonds qui ne leur appartiendront pas, ni se mettre en possession d’aucunes propriétés qu’a-près le payement réel et effectif de ce qu’ils devront acquitter: si on refuse de recevoir le payement, ou en cas de difficultés, la consignation de la somme à payer sera fuite dans le dépôt public que le directoire du département ordonnera, et sera considéiée comme payement, après qu’elle aura été notifiée: alors, toutes les oppositions et autres empêchements à . la prise de possession seront de nul eflet. Art. 6. « Après la quinzaine du payement ou de la consignation dûment notifiée, tes entrepreneurs seront autorisés à se mettre en possession des bois, pâtis, pi aii ies, terres à champs, emblavées ou non, qui se trouvent dans l’emplacement dudit canal et ses dépendances. Art. 7. « Les hypothèques dont les biens qu’ils acquer-[18 août 1791.] ront pour la construction du canal et de ses dépendances, pourraient être chargés, seront purgées en la forme ordinaire ; mais il ne leur sera expédié chaque mois qu’une seule lettre de ratification par le tribunal, pour tous les biens dont fis hypothèques auront été purgées pendant ce mois. Art. 8. « Ils seront autorisés à détourner les eaux pour l’approfondissement de la rivière; mais, s’il y a quelques moulins qui soient en chômage par cette raison, le meunier sera indemnisé à dire d’experts. Art. 9. « Ce canal sera traité, à l’égard des impositions, comme le seront les autres établissements de ce genre. Art. 10. « Pour indemniser les entrepreneurs des frais du fossé de dessèchement, indépendant de la navigation, et dont le seul but est le dessèchement des prairies et la salubrité de l’air des pays voisins, iis seront autorisés à construire, sur les côtés du canal et à la chute des écluses, des usines, moulins et autres établissements, sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire ou préjudicier à la navigation, à l’agriculture et aux autres établissements déjà construits. « Il sera établi, à chaque prise d’eau dans le canal, des repaires indicatifs de l’eau nécessaire à la navigation, et les entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes. Art. 11. « Les propriétés d’usines et de moulins déjà existants, seront inviolablement respectées; on ne pourra toucher à aucune, à raison des opérations nécessaires à la navigation, avant d’avoir constaté, par-devant la municipalité du lieu, la hauteur de l’eau à la vanne ouvrière; et celle du coursier, à la hauteur de l’eau dans le coursier, et il en sera dressé un procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n’auront point été diminuées; on y fera mention de l’avantage qu’elles auront pu r cevuir, afin qu’il ne soit plus rien changé par la suite pour l’éfè veinent des eaux. Art. 12. « Dans les longs intervalles d’une usine à l’autre, lorsqu’il se rencontrera une pente trop considérable pour que le sol de l’usine inférieure puisse la supporter, on sera obligé de construire une écluse, sans rien changer aux chutes tant de l’usine supérieure que de l’inferieure; il sera permis aux entrepreneurs d’y construire de nouvelles usines, qui leur appartiendront en toute propriété: cependant, avant la construction, soit des écluses, soit des usines, il sera dressé un procès-verbal de la situation des lieux, pour qu’ils soient conservés dans toute leur intégrité. Art. 13. « Les entrepreneurs de la navigation auront le droit d’établir sur ce canal, des coch s, diligentes, galiotes et batelets, pour le transport des voyageurs, dans la quantité qui sera jugée convenable pour l’utilité du service public; et tous mariniers et conducteurs pourront, concurremment avec ies entrepreneurs, charger et conduire les personnes et toute espèce de marchan- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1191.J 513 dises, moyennant les droits du canal qui seront fixés par le tarif. Art. 14. « Les entrepreneurs seront tenus de faire poser à leurs frais le lon� du canal, à partir de la jonction à la Loire à Orléans, jusqu’à la Seine, des bornes indicatives de la quantité de lieues, divisées en demi-lieue, en quart de lieue, et numérotées. Art. 15. « Le3 entrepreneurs auront la faculté de prendre le mois le plus convenable dans l’année, pour le curage du canal, seulement depuis Orléans jusqu’à Ecrennes ; le surplus de cette navigation n’en étant pas susceptible. « Ils auront, en outre, la liberté de détourner toutes les eaux qui seraient nuisibles au canal, et d’y amener toutes celles qui pourraient loi être nécessaires, surtout dans la partie de la forêt d’Orléans, sans nuire aux propriétés, ou, s’il y est fait quelque dommage, en indemnisant à dire d’experts. Art. 16. « En considération de l’entreprise, de son importance, et des grandes dépenses qu’elle occasionne, les entrepreneurs jouiront, pendant 50 ans (dans lesquels le terme fixé pour l'achèvement au canal, n’est point compris), du droit de péage qui sera décrété ; et après ce temps, ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation ; mais les sieurs Grignet, Gerdret et Jars conserveront la propriété absolue : « Des magasins qu’ils auront construits, maisons, auberges, moulins, et généralement de tous les établissements qu’ils auront faits, tant sur le bord du caoal et des rivières, que sur les terrains qu’ils auront acquis ; « 2° Des francs-bords et contre-fossés dudit canal et des rivières, à la charge de souffrir, sans indemnité, le dépôt des vases provenant du curement du canal et des rivières, ainsi que des matériaux nécessaires aux réparations, sans qu’ils puissent s’opposer à ce qu’il soit fait des quais pour l’utilité des communautés riveraines. « Il sera fait défense à toutes personnes de les troubler, tant dans la confection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise, que dans la perception des droits qui leur seront accordés, d’y apporter empêchement ni retard, sous peine d’être poursuivies suivant la rigueur des lois, et de tous dépens, dommages et intérêts. « Usera, en outre, ordonné que, nonobstant tous procès et différends qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchement ou opposition quelconque (en attendant le prononcé), ils seront autorisés, après s’être pourvus devant le tribunal des lieux et en vertu de jugement, à poursuivre leur travail jusqu’à perfection de la navigation, qui ne pourra être différée , le moindre retard pouvant entraîner des inconvénients d’une très grande importance. Art. 17. «■ Les entrepreneurs mettront dans 3 mois à compter du jour de la sanction du présent décret, les travaux en activité, et ils ne pourront néanmoins les commencer sans avoir justifié, par des soumissions souscrites par des capitalistes reconnus solvables, auprès des départements de Seine-et-Oise et du Loiret, la sûreté de la totale Série. — T. XXIX. lité des fonds : à défaut, ils seront déchus à cette époque du bénétice du présent décret. Art.' 18. « Les sieurs Grignet, Gerdret et Jars seront tenus de recevoir les fonds qui leur seront remis par le sieur Dubois, avocat au parlement de Paris, et le sieur Romainville, jusqu’à la concurrence de la somme de 300,000 livres chacun, dans laquelle somme lesdits sieurs Dubois et Romain-ville pourront donner pour comptant le montant des dépenses qu’eux ou les personnes qu’ils représentent ont faites relativement à leur projet de navigation d’Essonnes et d’Etampes ; lesquelles dépenses seront justifiées par quittances et états en bonne forme. A défaut par lesdits sieurs Dubois et Romainville de remettre ces fonds dans 3 mois à compter de la sanction . d u. présent, décret, ils seront également déchus de tous droits et prétentions. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M . Millet de lliireau, rapporteur, 11 me reste, Messieurs, à vous proposer le tarif des droits à percevoir sur le canal : Tarif des droits du canal d'Orléans à Essonnes , et qui doivent être payés pour les personnes, marchandises, bateaux et trains de bois ci-après énoncés, suivant le vœu de la ville d’Orléans. « Pour les marchandises encombrantes, comme plumes, laines, bouteilles, bourres, et autres marchandises de pareille qualité, ainsi que certains meubles et ouvrages embarrassants, on payera, par quintal et par lieue de 2,283 toises, depuis Orléans, Etampes, ou route, jusqu’à Cor-beil ................. ... » 1. « s. 4 d. « Pour retour de Corbeil et route à Orléans, par quintal et par lieue ..... . « Pour toute autre marchandise non encombrante, comme fer, plomb, cuivre, toile, papier, cuir tanné ou non tanné, marrons ou châtaignes en ballot et en caisse, savon, sucre, poivre et bouteilles qui seront encaissées, par quintal et par lieue ..... « En retour .......... « Le poinçon de vin et autres liqueurs, mes re d’Orléans, payera par lieue « Le poinçon de lie, mesure d’Orléans .......... « Un bateau de foin, chargé à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue ............... « La bascule de poisson à 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac .................. « Un bateau de châtaignes, à22poucesd’eau, payera par lieue et par pied de tillac ........... « Un bateau de fruits à la tenue de 22 pouces d’eau, payera par lieue et par pied de tillac ....... » » 2 » ■ » 3 » » 2 » 1 3 1 » 5 » » » 4 5 10 5 » » 33