ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 436 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 17. Les députés représenteront et insisteront à ce que la liberté individuelle des citoyens soit assurée, et qu’il ne soit donné aucune lettre de cachet ni aucun ordre particulier que dans les cas provisoires et extraordinaires, mais toujours à la charge que les personnes arrêtées seront remises dans vingGquatre heures dans les prisons des juges ordinaires qui doivent connaître leurs . délits. Que le secret dû aux lettres, par lequel se transmet la confiance et la propriété même, sera in-violablement gardé, et que ce qui s’est fait de contraire jusqu’à présent sera supprimé, comme violation à la confiance publique. Art. 18. Les députés demanderont la réformation du Gode civil et criminel, et qu’il soit établi des commissaires pour y procéder. JUSTICES SEIGNEURIALES. Art. 19. Les justices seigneuriales sont nécessaires pour rapprocher les justiciables de leurs juges, et procurent aux parties l’administration de la justice à moindres frais. Mais elles sont trop multipliées et trop peu consiaérables pour fixer le sort des officiers : ce qui les occasionne de se déplacer pour en suivre plusieurs et de cumuler plusieurs fonctions dans les mêmes justices, et ce, au détriment des justiciables, qui éprouvent des lenteurs. Que, pour remédier à cet abus, il serait nécessaire de former des arrondissements et de faire administrer la justice, pour un nombre déterminé de paroisses, dans un chef-lieu ou centre, comme Lonjumeau, où les parties soient sûres de trouver résidants tous les officiers nécessaires et des audiences invariables ; et qu’il y soit fait le plus promptement possible des règlements pour fixer et abréger la durée des procès selon leur nature]; que le motif de leurs plaintes est fondé sur ce qu’ils éprouvent journellement ; que dans les causes, même sommaires, ils sont trois et six mois sans obtenir de jugement, et que, pour les deniers au greffe par autorité de justice, pour ventes d’immeubles par licitation ou autrement, il en est depuis dix années, pour lesquels on ne peut obtenir de sentence d’ordre, et ce, en perte des droits des parties. Art. 20. Les députés, en se réunissant avec tous ceux qui ont formé le même vœu, demanderont qu’il soit délibéré sur tout ce qui est ci-dessus représenté, avant qu’il soit accordé aucun impôt. Art. 21. Pour éviter la disette, et relativement à ce qui a été dit par l'article 16, nos députés représenteront encore que les magasins qui se forment dans différents endroits, de farines et blés, par des associations souvent protégées par ceux qui devraient les interdire, sont une cause reconnue de la trop grande cherté des grains ; que ces accaparements, quoique défendus par des règlements, sont néanmoins tolérés; qu’il convient les défendre expressément et infliger des peines sévères contre ceux qui seront convaincus d’avoir formé lesdiles associations. Fait et arrêté en l’assemblée susdite, tenue les jour, mois et an que dessus, par nous, notaire royal susdit et ont signé ceux qui le savent. Signé J. -B. Aumont; Ausseur; Bailly; Chanteau; Combre; Aumont; Dauvillié; Alexis Delaunay; Augustin Delaunay; J.-B. Delaunay; Gervais; Gui-bert; Lebas; Leroux; P. Marchais; Micliau; F. Millet; F.-D. Millet; G. Millet; J.-B. Millet; Monceau; Poncelin, et Ruineau. ' Le présent cahier contient six rôles ou douze pages cotées et paraphées ne varietur, par première et dernière, par nous, Jacques-Charles Eustache, notaire royal en la prévôté de Montlhéry et au bailliage de Lonjumeau , en l’assemblée générale des habitants de Chilly, tenue par nous, notaire royal susdit, le 14 avril 1789. Signé EüSTACHE. CAHIER Du tiers-ètat du bailliage de Choisy-le-Roi (1). L’assemblée, pénétrée du plus profond respect, de reconnaissance et d’admiration pour la personne sacrée de Sa Majesté Louis XVI, qui, dans la plénitude de sa sagesse et de sa bonté, nous permet, comme à tous ses sujets indistinctement, de lui adresser nos plaintes et doléances sur la multiplicité et répartition des impôts et sur les abus en tout genre introduits dans les différents corps de l’Etat, ayant à cet effet convoqué les Etats généraux qui seuls peuvent représenter la nation, appuyer la puissance exécutrice, légitimer les lois, corriger les abus, consentir les impôts et déployer ses forces et ses largesses pour l’honneur du trône et le salut, de la patrie nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit. CHAPITRE PREMIER. Droits féodaux. Art. 1er. Supprimer les banalités, les autres droits de servitude et les corvées seigneuriales. Art. 2. Qu’il soit permis à chaque particulier d’affranchir son héritage des droits de cens et champart, même des droits de lods et ventes. Art. 3. Dans le cas où il ne serait pas jugé possible de faire le remboursement des cens et lods et ventes, ne plus percevoir les droits de cens et les lods et ventes que sur le terrain nu et non en considération de la bâtisse qui sera élevée sur son sol. Art. 4. Supprimer les droits de pêche et de chasse, et que chacun soit libre sur sa propriété. Art. 5. Supprimer tout péage sur les routes, villes et rivières, qui ne sont que des entraves pour le commerce et augmentent considérablement le prix des marchandises et denrées de première nécessité. CHAPITRE il. Commerce. Art. 1er. Un seul poids, mesure et aunage. Art. 2. La liberté sur toutes les marchandises fabriquées dans le royaume et de son sol, de quelque espèce que ce soit. Art. 3. Supprimer les régies, compagnies et tous privilèges exclusifs, de quelque nature qu’ils soient. Art. 4, Punir exemplairement tous les banqueroutiers frauduleux indistinctement d’ordre et de condition. Art. 5. Défendre l’exportation des grains hors du royaume tant que le blé est au-dessus de 24 livres le setier, et les autres grains à proportion ; s’il est au-dessous, la permettre. Art. 6. Pourvoir au prix des grains en général, et empêcher par toutes voies possibles le monopole. Art. 7. Défendre à tout fermier de faire valoir plus d’.une ferme, cause première du défaut d’élèves tant en bestiaux que volailles, si nécessaires pour le bien public et l’engrais des terres. CHAPITRE III. Lois constitutionnelles. Art. 1er. Fixer le retour périodique des Etats généraux et mettre le royaume en pays d’Etats. (1) Archives de l’Empire. 437 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2. Ne jamais admettre de corps intermédiaire entre la puissance royale elle peuple. Art. 3. Prendre aux Etats généraux les opinions par tête et non par ordre. Art. 4. Traduction des ministres et administrateurs des finances devant le tribunal de la nation pour y rendre compte annuellement, et pàr la voie de l’impression,. de leurs recettes et dépenses par articles détaillés, et être jugés suivant l’exigence des cas. Art. 5. Etablir une caisse nationale dans laquelle toutes les caisses provinciales, dont on demande également l’établissement, verseront tous les trois mois les deniers provenant des recettes. Art. 6. La liberté individuelle de chaque citoyen, pour que nul, d’après ce droit primitif de la nature, ne puisse être constitué prisonnier u'en vertu d’un décret décerné par les juges or-inaires, et qu’il soit ordonnôque toute personne ainsi arrêtée sera remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, qui seront tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai. Art. 7. Abolissement de tout acte d’autorité militairement exécuté, excepté dans les cas extraordinaires de tumulte, de flagrant délit, ou autres actes commis contre l’ordre de la société. Art. 8. Abolissement des lettres de cachet. Art. 9. Liberté de la presse, avec les restrictions que les Etats généraux jugeront convenables, pour ne pas blesser la religion et les mœurs. Art. 10. Voter le respect le plus absolu pour le secret des lettres confiées à la poste et les précautions les plus sûres pour y parvenir. Art. 11. Consolider la dette de l’Etat en faveur des citoyens qui ont traité avec lui honnêtement et de bonne foi. Art. 12. Supprimer toutes les loteries. Art. 13. Ordonner que tous les dépôts volontaires ou judiciaires, ensemble les sommes à consigner, sous quelque titre que ce soit, seront faits dans les caisses provinciales ou celles nationales, savoir : à l’égard du prix des immeubles, dans quatre mois de la vente, et à l’égard de celui des meubles, dans quinzaine. Art. 14. Supprimer les intendants des généralités. Art. 15. Suppression générale des receveurs des consignations dans l’étendue du royaume. Art. 16. Supprimer les receveurs généraux des finances. . Art. 17. Faire faire la perception des deniers soit pour le Roi, soit pour la caisse nationale, par les différents collecteurs et receveurs des vingtièmes de chaque paroisse, qui porteront directement les deniers soit au trésor royal, soit aux caisses nationales ou provinciales. Art. 18. Convertir les corvées en une prestation d’argent dont les municipalités auront les fonds tirés de lacaisse nationale, et feront entretenir les grandes routes favorables au commerce. Art. 19. Supprimer la milice déjà trop nombreuse et que l’on peut regarder comme une taille arbitraire et désastreuse. Art. 20. Augmenter de deux sous la paye des soldats. Art. 21. Suppression des aides et gabelles, tailles, et taillons, et des cinq grandes fermes. • Art. 22. Un seul et unique impôt réparti également et indistinctement sur tous les ordres de l’Etat. Art. 23. Pour empêcher, surtout dans les campagnes, la mendicité, fléau le plus désastreux, [Paris hors les murs.] parce qu’il se renouvelle tous les jours, établir une caisse de charité où tous les bénéficiers verseront un tiers du revenu de leurs bénéfices, et les gros décimateurs laïques également un tiers de la dîme, pour le soulagement des pauvres; défendre alors aux indigents de passer d’un bourg ou village dans un autre, chaque paroisse ayant un revenu fixe, levé sur son propre sol et proportionné à ses besoins. La dîme, après tout, est le patrimoine des pauvres. C’est leur propriété. Art. 24. A raison de cet établissement, prohiber, sous des peines afflictives, les courses de ces vagabonds qui, sans feu. sans lieu, sans mœurs, mettent, parleurs menaces incendiaires, à contribution les fermiers, les laboureurs, et promènent dans tout le royaume leurs vices et leur indigence. Art. 25. Abolition du droit de voirie, en se conformant aux ordres qui seront donnés sans frais pour les alignements, décorations, symétrie et la sûreté publique. Art. 26. Liberté à tous propriétaires ou usufruitiers de tirer sur son sol les pigeons et autres oiseaux destructeurs. CHAPITRE IV. Législation. Art. 1er. Demander la suppression de tous les tribunaux d’exception, la suppression des privilèges de committimus , des lettres de garde-gardienne et attribution du sceau. Art. 2. Supprimer la vénalité des charges de judicature en attribuant par l’Etat un honoraire honnête aux juges qui ne feront leurs fonctions que gratuitement. Art. 3. Supprimer dès à présent les huissiers et jurés-priseurs, permettre la vente des meubles à chaque individu librement et avec exemption de toutes sortes de droits. Art. 4. Faire un règlement pour les frais, éviter les longueurs des procédures, supprimer les droits de scel, de présentation, droits réservés, et autres généralement quelconques. Art. 5. Réduire les droits de contrôle à une seule perception d’une modique somme, suivant le but primitif de l’établissement de ce droit, qui n’a été que de donner une date aux actes. Art. 6. Ne rien percevoir ou peu jusqu’à 200 livres, et depuis 200 livres jusqu’à quelque somme que ce soit, percevoir 3 livres sans y ajouter les 10 sous par livre. Art. 7. Faire un nouveau tarif clair et précis des droits de contrôle. Art. 8. Faire un nouveau code de lois civiles. Art. 9. Réformation pour la procédure criminelle , de façon que l’accusé trouve toujours sûreté, facilité et lumières pour se défendre. Art. 10. Demander que les peines soient proportionnées aux délits sans exception de personnes. Art. 11. Faire, tout ce que la sagesse peut inspirer pour détruire le préjugé de la nation qui attache le déshonneur aux familles des coupables. Art. 12. Suppression les arrêts de surséance. chapitre v. Clergé. Art. 1er. Demander la suppression des droits d’annates, de bulles et de dispenses en cour de Rome. Art. 2. Obliger les évêques, abbés, prélats, de résider dans leurs diocèses et abbayes, excepté le cas de nécessité absolue. 438 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 3. Ne jamais tolérer la pluralité des bénéfices, déjà prescrite par les saints canons. Art. 4. Suppression totale des privilèges et immunités du ciergé quant aux impôts, qui doivent être également répartis sur tous les membres de l’Etat, évêques, prélats, abbés, dignitaires et autres, ne devant jamais oublier qu’ils étaient sujets du Roi et enfants de la patrie avant qu’ils fussent admis à l’ordre du cle gé. Art. 5. Souhaitons, pour l’honneur de la religion, que le prêtre fasse toutes ses fonctions sans avoir le droit d’en exiger le plus léger honoraire; mais trouvons aussi Je moyen de lui assurer un revenu honnête qu’il puisse partager avec l’indigent. ARTICLES DIVERS. 1° Particulièrement la paroisse de Choisy-le-Roi demande à reviser l’ancien terrier de Ciioisy et non le nouveau, révision qui lui est nécessaire pour rentrer dans ses communes. 2° L’exécution du pont et du port de Choisy, dont le projet a été agréé par le Roi. Après nous être occupés du bien général, nous ne pouvons pas nous empêcher de songer aux avantages particuliers que la présence du Roi dans ce lieu si favorisé de la nature et si salubre, nous a quelquefois procurés, et nous osons le supplier de nous faire jouir du bonheur inestimable de l’y voir, au milieu de nous, recevoir plus directement les témoignages d’amour, de fidélité et de reconnaissance que sa bonté et tout ce qu’il fait pour son peuple lui assurent dans le coeur de ses sujets. Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, en deux vacations, les mercredi 15, après midi, et jeudi 16 avril 1789. Signé Genty ; Pérès ; Leverdier ; Curé ; Ferrev ; Vaugeois; Rivière et Lionnet. Présenté, lu et arrêté en l’assemblée générale, le 17 avril 1789, d’une voix unanime. Signé Rivièie; L. Guérin; Terat; Périn ; Du-douit; Oudet; Montjoye; Petitbone ; Vignaux ; Ârvisenet ; Breton ; Lemaire ; Azemaz ; Rénaux fils;B)udin; Audry ; Dumoulins ; L. François; Breton; Poigneux; Fouquet ; Rousselet; Lebègue; Gaudette ; Lan: bon ; Masson ; Guérault , Robant ; Therillard ; Vuttellin ; Labat ; Gault; Arigon ; Bertrand ; Gautier; Chaisse ; Gallissau ; Gardon ; Béraud père; Collas; Boyers; Girault; Lambert; Pavre; Duménil; Guillcmin; Charpentier ; Nourri; Candi; Hébert; Daleine ; Rond; Du Bellay; Viel, et Barrier, greffier. CAHIER Des doléances , pétitions et vues patriotiques que les habitants de la paroisse de Clamart-so s-Meudon ont établi et arrêté dans leur assemblée générale du 14 avril 1789 et qu'ils ont remis aux sieurs DESPREZ, syndic municipal; FlL-LASSIER, directeur propriétaire de la pépinière dudit Clamart, membre de plusieurs académies , Gastineaü . greffier municipal , leurs députés au bailliage royal de Meudon (1). Pour satisfaire aux lettres de convocation qui leur sont adressées, et concourir, autant qu’il est en eux, aux vues bienfaisames et paternelles de Sa Majesté, les habitants de la paroisse de Cla-mart-sous-Meudon, après un mur examen, et par une détermination parfaitement libre, ont unani-(l).Nous publions ce cahier d’après «n imprimé delà Bibliothèque du Corps législatif. [Paris hors les murs.] mement établi et arrêté ce qui suit, comme l’expression de leurs doléances, le vœu de leurs pétitions, l’énoncé des pouvoirs qu’ils donnent à leurs députés, et le tableau des principes qui doivent diriger leur conduite Les habitants regardent l’ordre dont ils font partie comme le seul qui constitue véritablement la nation française, le seul qui puisse essentiellement la représenter ; et tout privilège, toute prérogative qui tend à différencier, à désunir les enfants de la patrie commune, n’est à leurs yeux qu’une usurpation odieuse, que le temps et l’ignorance ont pu pallier, ou même consacrer, mais que la raison et l’équité réprouvent. Ils estiment que l’assemblée nationale doit faire tous ses efforts pour abolir la distinction inconstitutionnelle des trois ordres. Ils espèrent que les gens du clergé et de lano-blesse, bornant désormais leur ambition aux hommages et aux déférences dus à la vertu et aux services, rentreront enfin dans le sein du tiers ordre, d’où ils sont sortis, et ne formeront plus, avec lui, qu’une môme famille, animée du même esprit, pénétrée des mêmes principes, mue par les mêmes iutérè's. L’égalité des droits civils et politiques une fois rétablie, les places ne doivent plus être conférées qu’au vrai mérite, justifié par de longs ou d’importants services, quelle que soit d’ailleurs la naissance ou la fortune de celui qui eu est jugé digne. Les bienfaits des particuliers dérivant de ceux de l’Etat, et ces derniers pesant sans cesse sur la fortune de chaque individu, les habitants n’ont pu considérer les malheurs de la patrie que comme des calamités personnelles, dont ils ont le droit de rechercher les causes, pour en arrêter les funestes effets. Mais afin de mettre de la clarté, et une sorte de méthode dans leurs observations, ils ont cru qu’il était nécessaire d’envisager les besoins de l’Etat sous les divers points de vue dont ils sont susceptibles; et comme l’article des subsides est le premier et le plus pressant, ils ont jugé convenable de commencer par là leurs discussions patriotiques. SUBSIDES. Le droit d’établir et de régler les subsides apoartenant essentiellement à la nation seule, il suit que tout impôt créé sans son autorité est nul et vexatoire de sa nature. Le pouvoir exécutif n’a que le droit d’applinuer les deniers publics aux besoins reconnus de l’Etat : s’il va plus loin, il affaiblit son énergie, en l’exerçant sur des objets pour lesquels il n’est ni ne peut être constitué; et la vaine solennité des vérifications, la sanction illusoire des enregistrements ne peuvent consacrer son usurpation , ni anéantir la faculté du peuple. D’après ces maximes, le vœu des habitants est que tous les impôts actuellement existants quelle qu’en soit la dénomination, soient et demeurent supprimés et anéantis, comme illégaux dans leur origine, et vexatoires dans les extensions qu'ils ont éprouvées. Ils demandent particulièrement l’extinction absolue de la gabelle, si nuisible à l’économie rurale, si injurieuse a la liberté des citoyens ; et l’abolition totale des droits d’aides, source intarissable des pins monstrueuses vexations. Cependant l’Etat est dans le besoin, et ses nécessités sont trop urgentes pour qu’il puisse attendre sans danger le résultat des délibérations na-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.