DISTRICTS DE BELFORT ET HUNINGUE. CAHIER DES REMONTRANCES PLAINTES ET DOLÉANCES DE l’ordre du clergé des districts réunis de BELFORT ETHUNINGUE (1). L’assemblée a cru devoir diviser ses doléances en quatre chapitres : le premier concernera la religion, les mœurs, la discipline ecclésiastique et les établissements pieux; le second, la constitution de la monarchie et ses lois fondamentales ; le troisième, l’aciministration des finances et la législation de l’impôt; le quatrième, enfin, les objets qui ont un rapport particulier à la province d�lsace. CHAPITRE PREMIER. Servir la religion et V Eglise , c'est rendre les services les plus essentiels au Roi et à l'Etat. — Arrêt du conseil d'Etat (1750). Art. 1er. 11 sera déclaré comme loi constitutionnelle, fondamentale et perpétuelle, que dans le royaume de France il ne pourra exister de culte public et légal que celui de la religion catholique, apostolique et romaine. En conséquence, Sa Majesté sera suppliée de faire exécuter l’ordonnance de Melun de 1610 qui, conformément au concile de Trente, prescrit la tenue des synodes diocésains, provinciaux et nationaux, et seront lesdits synodes particulièrement chargés de s’occuper des moyens propres à mieux faire exécuter les lois portées contre les blasphèmes, sacrilèges, superstitions, meurtres, suicides, duels, faux-témoignages, libelles diffamatoires et crimes de faux; comme aussi de tout ce qui y donne lieu, tels que les mauvais livres, la liberté illimitée de la presse, cette licence dangereuse connue sous le nom de liberté cle conscience, les théâtres, les spectacles, les lieux de débauche, la fréquentation des cabarets dans le lieu de la demeure, le mépris du culte public et de ses ministres, la profanation des dimanches et fêtes, la multiplicité des oratoires ou chapelles domestiques, la non-résidence des bénéficiers et surtout des évêques, la transgression scandaleuse du jeûne et de l’abstinence, etc. Art. 2. Qu’en attendant, Sa Majesté voudra bien ne confier la feuille des bénéfices à sa nomination qu’à un conseil composé de plusieurs ecclésiastiques, choisis dans les différents diocèses du royaume, et d’après l’avis desquels seul Sa Majesté nommera, sans égard à la recommandation et à la naissance; qu’elle voudra bien de même ne tolérer à sa cour que les évêques qui occuperont des places nécessaires au conseil du roi ou au bien public, et ne pas souffrir que les préposés des places et autres élevés aux dignités, soit de la magistrature soit du militaire, s’abstiennent de donner l’exemple de l’exactitude et de la décence dans l’observation des devoirs de la religion; qu’enfin, en confirmant en tant que de besoin les ordonnances de 1679 et 1690, relatives aux universités, collèges, lycées et académies, elle daignera prescrire que les prix de l’éloquence (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. seront distribués par préférence aux discours qui intéressent ia religion et les mœurs. Art. 3. Qu’il soit érigé des cures et vicariats perpétuels dans tous les lieux où il se trouvera une des raisons canouiques suffisantes, et que l’ordre du clergé avise aux moyens d’empêcher qu’il ne soit procédé à ces érections par des juges intéressés à les refuser ; que tous les vicariats en chef soient érigés en vicariats perpétuels, suivant la déclaration du Roi de 1686 , et que tout bénéfice in subsidium parochi , soit converti en vicariat manuel à la charge des curés aux bénéfices desquels lesdites chapelles seront réunies ; qu’il sera également établi des vicaires manuels dans toutes les paroisses où le nombre des paroissiens ainsi que la difficulté de la desserte les rendra nécessaires. Art. 4. Que les patrons ne puissent présenter aux bénéfices à charge d’àmes de leur nomination que des sujets reconnus capables aux concours, lesquels seront composés d’examinateurs choisis par les synodes diocésains ; et que nul ecclésiastique ne soit admis aux canonicats qu’après avoir travaillé au saint ministère. Art. 5. Que l’édit de 1768, qui ôte la dîme no-vale aux curés soit retiré, que les compétences des curés et vicaires à portion congrue, soient fixées en denrées, et que les pensions sur les abbayes, qui ne seront plus appliquées qu’à des établissements avantageux à la religion et à la province ne puissent excéder le tiers de leurs revenus reconnus tels par les Etats provinciaux. Art. 6. Que les ermites qui ne vivent pas en congrégation soient supprimés et qu’il soit avisé un règlement général tant pour extirper la mendicité que pour procurer aux campagnes des médecins et chirurgiens en assez grand nombre pour mettre fin au charlatanisme. Qu’il soit de même de nouveau enjoint auxdits médecins d’avertir les curés à temps pour administrer les sacrements aux malades. Art. 7. Qu’on donne à l’autorité pastorale des curés, dans le gouvernement de leurs paroisses un exercice plus libre et plus étendu ; qu’il y ait dans toutes les paroisses des maîtres et maîtresses d’école, et que dans les villes comme dans les campagnes la direction des écoles leur soit entièrement soumise. Art. 8. Qu’il soit établi des voies moins dispendieuses et plus courtes pour parvenir à la bâtisse des églises, presbytères, etc., et que lesdites églises soient construites assez vastes pour contenir les paroissiens, sans qu’ils soit besoin de tribune. CHAPITRE II. Art. 1er Que le droit de succession à la couronne, tel qu’il est établi dans le régime actuel, c’est-à-dire de mâle en mâle, selon l’ordre depri-mogéniture, soit irrévocablement confirmé ; qu’il soit statué qu’aucune atteinte ne sera portée au pouvoir royal, et que la nation française continue à être regardée comme un peuple vraiment libre, gouverné par son souverain sous l’empire seul des lois. Art. 2. Que, pour éviter les guerres et les différends qu’ont occasionnés les régences, dans le cas de minorité on demandera que cet article [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 311 important soit réglé invariablement par les Etats généraux actuels, et que de suite on y détermine les places et charges de la couronne qui donneront entrée au conseil. Art. 3. Que, dorénavant, aucune loi ne soit réputée constitutionnelle, si elle n’a été promulguée et acceptée aux Etats-généraux; que si cependant le besoin de l’Etat exigeait que le prince portât une loi dans l’intervalle de la tenue de ces Etats, elle ne pourra obliger qu’après que Sa Majesté aura pris l’avis des États provinciaux et que cette loi aura été enregistrée dans les cours souveraines ; encore ne sera-t-elle réputée que loi provisoire et sera susceptible d’être réformée lorsqu’elle sera portée à rassemblée générale de la nation. Art. 4. Nos députés solliciteront vivement l’anéantissement absolu des lettres de cachet, et tous ordres arbitraires attentatoires à la liberté des citoyens, ou que si on les conserve, ce soit avec la modification qu’on remettra le coupable, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels et dans la prison de sa juridiction, ou avec telles autres que les Etats généraux, de concert avec Sa Majesté, jugeront à propos d’arbitrer suivant les differentes circonstances. Art. 5. Que, pour parvenir aux emplois, charges et dignités, on ne connaisse plus les distinctions de nobles et d’hommes de fortune ; qu’on demande donc, non l’exclusion ni même le partage avec la noblesse, mais seulement que la naissance du roturier ne soit point un opprobre et un obstacle insurmontable à parvenir à toutes les places ecclésiastiques, militaires ou de judicature. Art. 6. Que le domaine de l’Etat soit sacré, qu’il ne puisse être aliéné ni échangé sans le consentement de la nation assemblée ; que cette décision ait même un effet rétroactif, et que foutes les aliénations et échanges faits depuis trente ans, soient de nouveau soumis à l’examen des Etats généraux, pour être annulés ou confirmés, selon qu’ils seront trouvés avantageux ou contraires au bien public. Qu’on statue pareillement que tous les fiefs déclarés vacants soient réunis au domaine. Art. 7. Que dans les Etats généraux nos députés demandentqu’ilsoit votépartete etnon par ordre. Art. 8. Que la périodicité des Etats-généraux soit fixée ou du moins que les Etats ne puissent se séparer sans avoir arrêté le moment d’une nouvelle assemblée. Art. 9. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés, pour le nombre et la qualité des membres, dans la même proportion que les Etats généraux, mais que les mêmes soient élus et régénérés librement, afin qu’on puisse les reconnaître pour les vrais représentants de la province ; que les assemblées de district, aussi inutiles que dispendieuses, soient supprimées, la commission intermédiaire provinciale pouvant correspondre directement avec les nouvelles municipalités dont on sollicitera la conservation ou l’établissement dans tout le royaume. Art. 10. Réformation du Gode criminel, du moins pour ce qui concerne le secret qu’on observe dans l’instruction du procès, le refus qu’on fait d’un avocat à l’accusé, la manière odieuse et indigne dont il est traité dans les prisons avant d’être convaincu, le serment qu’on lui fait prêter. Plus, insister à ce que dans la réforme du Gode à faire, il ne soit point mis empêchement à l’administration du saint viatique aux condamnés au supplice, lorsque l’Eglise aura trouvé bon de l'ordonner. Art. 1 1 . Etablissement de deux présidiaux au moins en Alsace avec l’attribution de juger souverainement jusqu’à la somme de 500 livres. Plus, que les sujets soient libres, tant en demandant qu’en défendant, de recourir directement à la justice royale. Art. 12. Pour éviter l’impunité du crime, il sera demandé à Sa Majesté que, si les juges des seigneurs n’ont commencé la procédure, ou si après l’avoir faite, ils ne remettent dans la quinzaine l’instruction dans les greffes royaux, le droit de poursuite sera dévolu aux officiers des présidiaux, aux frais des seigneurs. Il sera pareillement réglé qu’aucun sujet ne pourra être traduit hors du ressort de sa juridiction sous prétexte d’évocation, ni se pourvoir en cassation d’arrêt ailleurs qu’au conseil d’Etat privé du Roi. Art. 13. Sera, Sa Majesté, suppliée d’abolir la note d’infamie sur les parents d’un homme flétri en justice, comme aussi de statuer par égalité parfaite de peines contre le noble ainsi que contre le roturier. Art. 14. Etant de la plus grande importance que les titres, documents, registres et secrets concernant la foi interne, qui se trouvent dans les presbytères au décès des curés, ne puissent être rendus publics, enlevés ou supprimés au gré d’un juge ou officier laïque, SaMajesté sera suppliée d’ordonner que les scellés ne puissent être apposés chez eux sans le concours de la puissance ecclésiastique ; à quel effet, si le juge laïque prévient, il fera appeler les deux ecclésiastiques les plus voisins, et si. au contraire, il est prévenu par le prêtre, celui-ci ne pourra les apposer qu’en présence de deux personnes notables de la paroisse. Et seront lesdits scellés levés conjointement. CHAPITRE III. Art. 1er. Que la nation déclarera que tous le3 impôts mis sans son consentement sont illégalement enregistrés et doivent en conséquence être abolis ; que néanmoins elle votera le rétablissement provisoire desdits impôts en faveur de notre Roi qui rappelle l’ordre et la liberté, sauf à régler ensuite le cours des états, la quotité, la forme et la répartition des impositions, suivant la connaissance que l’on prendra des besoins publics. Art. 2. Qu’on demandera la reddition des comptes nationaux avec les pièces justificatives et un état exact et circonstancié des revenus et dépenses des dettes et de leur espèce. Il est ordonné aux députés de notre ordre de confronter le compte que l’on présentera avec le compte rendude 1788. Art. 3. Qu’on demandera une réforme dans Jes fermes, les régies, les aides, le nombre des fermiers généraux et leurs appointements. Art. 4. Qu’on ne pourra point dorénavant donner des pensions sur aucune autre caisse que sur le trésor royal et qu’elles seront comprises dans un seul brevet, pour que l’on puisse connaître la quantité de dons que chacun reçoit de l’Etat. Art. 5. Que toutes les pensions portées sur les fourrages, économie de province, étapes, fermes et autres administrations seront entièrement abolies, et que celles qui seront trouvées bien méritées par les Etats généraux seront rapportées sur le trésor royal. Art. 6. Qu’on abolira toutes les gratifications et profits casuels, sauf à demander appointements meilleurs à ceux que l’on trouverait mal partagés. Art. 7. Qu’on abolira les octrois ou impositions locales, péages, pontenages et transmarchements 312 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] perçus sans une nécessité urgente pour des entreprises qui seraient terminées ou pour des charges tombées en désuétude. Art. 8. Qu’on portera la plus grande attention dans la revue des dépenses et la réforme des divers départements de la guerre, de la marine, des affaires étrangères et des ponts et chaussées. Art. 9. Qu’on suppliera Sa Majesté de vendre plusieurs châteaux et maisons royales inutiles, qui occasionnent de grandes dépenses d’entretien et de gouvernement. Art. 10. Que le Roi et les princes seront aussi suppliés de faire rechercher les abus qui régnent dans l’administration de leurs maisons, afin d’en réduire la dépense, sans rien diminuer de la dignité qui est nécessaire pour l’honneur même de la nation. Art. 11. Qu’on supprimera toutes les fortifications inutiles dont l’emplacement sera vendu au rôtit de l’Etat. Que les états-majors et officiers es places supprimées seront abolis, sauf à leur donner des dédommagements viagers. Art. 12. Que les gouverneurs des provinces et des villes qui ne gouvernent point effectivement, seront supprimés, sauf à leur donner des dédommagements viagers. Art. 13- Que les intendants seront supprimés-, que dans le cas où l’on n’obtiendrait pas leur réforme on demandera la suppression de leurs traitements casuels et la diminution de leurs bureaux et des frais qu’ils occasionnent. Art. 14. Qu’on cherchera à diminuer les gages et épices des payeurs et contrôleurs des rentes; qu’on fera dans les haras toutes les réformes nécessaires. Art. 15. Que la dépense immense des ponts et chaussées pour la généralité de Paris sera réduite à des sommes plus modiques, afin qu’elle n’excède pas extraordinairement la dépense des autres généralités. Art. 16. Que Sa Majesté sera suppliée d’examiner si les secours et subsides qu’on donne aux étrangers ne pourraient point être diminués sans compromettre la dignité de la couronne. Art. 17. Que toutes les exemptions et privilèges accordés à certains étrangers dans le commerce, seront supprimés comme préjudiciables aux commerçants nationaux; on se contentera de leur laisser les mêmes avantages qu’à nos concitoyens. Art. 18. Que les souverains princes et gentilshommes étrangers, ainsi que les ordres de Malte et Teutonique, qui ont en France des terres que le Roi jusqu’ici a exemptées de l’impôt, y seront soumis à l’avenir pour leurs biens territoriaux, comme tous les Français, s’ils n’ont un titre’par-ticulier, auquel cas la province d’Alsace serait déchargée de la quotité qu’elle payerait relativement à l’étendue de leurs terres. Art. 19. Qu’on abolira tous les trésoriers et receveurs des finances et que leurs fonctions seront attribuées aux Etats provinciaux, qui les feront exercer avec la plus grande économie possible et verseront directement l’argent au trésor royal. Art. 20. Que la perception des vingtièmes, capitaux, tailles, impositions locales, ou les impôts ui les remplaceront, ainsi que l’administration es domaines et des eaux et forêts, seront réglées aux Etats généraux. Art. 21. Que tous les domaines seront affermés pour un temps fixe sous la caution des États généraux, de sorte que chacun, assuré de la possession dans laquelle il entrerait, en offrirait unprix plus haut en raison de la plus grande sûreté qu’il aurait pour y faire des améliorations. Art. 22. Qu’on répartira les vingtièmes et les autres impôts d’une manière égale, proportionnellement au produit du fonds. Art. 23. Qu’on n’admettra aucun abonnement pour impôt quelconque. Art. 24. Que les parcs, jardins, avenues, etc., qui occupent en France des vastes terrains arrachés à la culture des denrées, seront chargés d’impôts comme les meilleures terres du canton, et que tous les objets de luxe y seront particulièrement soumis. Art. 25. Que les forêts, bois, taillis, usines et le reste qui ne seraient point à présent chargés de l’impôt, le supporteront à l’avenir en raison de leur produit. Art. 26. Qu’on ménagera particulièrement dans l’imposition l’agriculture et ses dépendances. Art. 27. Que nos députés s’occuperont particulièrement de trouver des moyens pour que les capitalistes supportent un impôt égal aux possesseurs de terres et biens fonciers. Art. 28. Qu’ils s’occuperont aussi de charger d’une manière proportionnelle les possesseurs de rentes viagères, qui méritent d’autant moins d’être ménagés que leurs placements doivent être regardés comme immoraux et impolitiques, en ce qu’ils les isolent de la société, les détachent de leur famille et les concentrent dans leur égoïsme. Art. 29. Qu’on s’occupera de détruire les impôts les plus ruineux pour le peuple, et surtout ceux qui, par leur complication et par leur nature, sont très-gênants et ne rendent qu’une somme nette peu considérable, tel que l’impôt sur les cuirs, marque de fer, etc. Art. 30. Qu’on travaillera soigneusement à simplifier le nombre et la réforme des impositions, pour les réduire à des éléments plus simples, de sorte qu’on abolisse toutes les perceptions fatigantes sous le nom de vingtième, capitation, sols pour livre, tailles, taxations, subventions, frais communs, fourrage, amidon, etc., etc., et qu’on n’ait plus à payer que sous deux ou trois dénominations tout au plus. Art. 31 . Que les biens-fonds ecclésiastiques et ceux de la noblesse seront soumis à l’impôt dans une proportion égale et parfaite avec ceux du tiers-état, en sorte qu’ils payent désormais avec lui, comme lui et aussi longtemps que lui, toutes les charges générales et provinciales; nos députés insisteront néanmoins à ce que les Etats généraux avisent aux moyens de subvenir aux curés ou bénéficiers moins aisés, pour que le dis-ositif de l’arrêt du conseil d’Etat du 14 novem-re 1782 soit observé à l’égard de3 bénéficiers à charge d’âmes. Art. 32. Qu’après avoir obtenu toutes les réformes possibles dans les finances ainsi que dans les lois, on votera l’impôt qui sera jugé nécessaire pour les besoins bien connus de l’Etat, en ne laissant qu’une modique somme de 2 ou 3 millions pour besoins imprévus, afin de ne pas donner lieu aux dissipations. Art. 33. Que néanmoins on ne comprendra pas dans les besoins la totalité du déficit extraordinaire résultant particulièrement des remboursements, qui montent aujourd’hui à près de 78 millions chaque année; on se contentera de ne voter le remboursement que de 24 à 25 millions pour arriver successivement, dans un espace de temps déterminé, à l’abolition entière de notre dette. Art. 34. Que, pour abolir les capitaux des dettes pour lesquels on paye des intérêts supérieurs à l’intérêt légal, on fera aussi un emprunt de toute [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue ] 313 la somme nécessaire à cet effet, afin de réduire la somme des intérêts à payer. Art. 35. Que, pour rétablir le crédit de la nation humiliée, les Etats généraux déclareront qu’ils se chargent entièrement de la dette publique et qu’ils y feront honneur sans rien réserver ni diminuer, hormis sur les dettes usuraires. Art. 36. Que pour obvier à l’avenir aux dissipations des ministres et à l’accroissement des impôts, on statuera que, chaque année, il sera fait un compte général des recettes et des dépenses, ui sera remis à la commission intermédiaire des tats provinciaux avec toutes les pièces justificatives et les détails qui pourront le rendre lumineux et écarter les soupçons. Art. 37. Que, néanmoins, lorsque les Etats généraux seront assemblés, on rapportera tous les comptes des années précédentes qui ne seront définitivement approuvés qu’après leur sanction. Art. 38. Que, pour mettre une plus grande clarté dans les comptes, toute la recette quelconque sera versée au trésor royal et que pareillement toutes les charges et dépenses y seront payées. Art. 39. Que les formations des magistrats qui seraient dispendieuses aux villes seront réformées et réduites à l’administration la plus économique possible et même au simple droit honorifique non perpétuel, de sorte que les épargnes qui en résulteraient servent à diminuer les impôts des communautés. Art. 40. Que les Etats généraux ne voteront l’impôt que pour l’intervalle de temps qu’il y aura jusqu'à leur assemblée suivante qui sera par eux déterminée, de sorte que l’impôt voté tombera naturellement, quand même le despotisme ministériel empêcherait la convocation de ladite assemblée, et les Etats provinciaux requerront les cours souveraines et autres de faire appréhender au corps et punir ceux qui oseraient lever quelque imposition après le temps déterminé. Art. 41. Qu’on estimera ce que chaque province peut supporter d’impôt, soit relativement à son agriculture, soit relativement à son commerce, et qu’alors on divisera entre les provinces la masse de l’impôt et la dette nationale, et les Etats de chaque province partageront la charge qui leur sera donnée de la manière la plus propre à ménager l’agriculture et le commerce. Art. 42. Que les juifs des provinces d’Alsace, de Lorraine et autres seront imposés comme tous les capitalistes et commerçants du royaume, à raison de leurs capitaux et de leur commerce dans le rôle de la communauté, et pour cet effet ils seront tenus de faire inscrire tous les billets et obligations dont ils seront porteurs, dans le catalogue de la paroisse qu'ils habiteront, sous peine de perdre tout ce qu’ils n’auront pas énoncé, qui tombera par la confiscation au profit du Roi. CHAPITRE iv. Art. 1er. Plusieurs raisons politiques jointes à l’avantage spirituel et temporel et au vœu unanime des habitants, paraissent exiger qu’il soit érigé en haute Alsace un nouvel évêché pour toute la partie de la province présentement soumise aux diocèses de Besançon et de Bâle, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de se concerter avec messeigneurs les prélats de ces deux sièges pour qu’à la poursuite et diligence des Etats provinciaux il puisse y être incessamment pourvu dans les formes canoniques et par la voie de conciliation et d’indemnité; et en attendant que cette érection soit exécutée , d’ordonner que Mgr l’évêque de Bâle sera tenu d’établir à ses frais, dans la partie d’Alsace qui est son diocèse, un séminaire avec un suffragant et un officier habituellement résidant, muni de tous les pouvoirs pour l’exercice libre et gratuit de la juridiction gracieuse et contentieuse, auquel séminaire seront réunis les sujets d’Alsace du diocèse de Besançon et jouiront avec ceux du diocèse de Bâle, en nombre proportionnel et déterminé, des places franches que les rois de France ont fondées dans le séminaire de Strasbourg pour les sujets de la province. Art. 2. La haute Alsace, perdant beaucoup de ce que les classes de philosophie et de théologie du collège de Colmar ne sont pas agrégées à l’u niversité catholique de Strasbourg, Sa Majesté sera suppliée d’y pourvoir, comme aussi de s’employer pour que les bourses appartenant à différentes ramilles alsaciennes et fondées au sein de l’université de Fribourg soient dorénavant réunies au susdit collège, pour en jouir près d’icelui par les sujets du Roi, tout et ainsi qu’ils en ont joui ou dû jouir jusqu’à présent à Fribourg; à quel effet le montant desdites bourses pourrait être prélevé annuellement sur les revenus possédés en Alsace par ladite université. Art. 3. L’influence des curés dans les différentes parties de l’administration confiée aux municipalités contribuant beaucoup à en écarter les abus, Sa Majesté, en confirmant l’établissement des municipalités, voudra bien aussi maintenir les pasteurs dans le droit qui leur a été attribué de voter dans les délibérations qui y seront faites, et ordonner qu’en cas d’absence du seigneur, les-dits curés y auront la présidence au lieu du syndic, pour éviter l’indécence de voir à leur tête le maître d’école. Art. 4. Les hôpitaux ainsi que les fabriques d’églises paroissiales ne pouvant être mieux administrés que par des bureaux particuliers, composés à l’instar de ceux de la Franche-Comté, que sous l’inspection immédiate de MM. les ordinaires, Sa Majesté sera suppliée de l’ordonner ainsi. Art. 5. Pour arrêter et prévenir ultérieurement les progrès des maux causés par l’usure dans la province d’Alsace, l’ordre du clergé demaude à Sa Majesté : 1° qu’il soit formé en Alsace un établissement des conservations des hypothèques, dégagé de toute fiscalité; 2° qu’il soit défendu de placer de l’argent à l’étranger, sous peine de confiscation ; 3° qu’il soit permis aux gens de mainmorte de prêter au taux de l’intérêt ordinaire ; 4° qu’il soit défendu aux juifs de faire aucun prêt d’argent ou de contracter par vente ou achat autrement que pour argent comptant, sous peine de nullité de tous contrats billets et autres que ceux passés entre eux et les banquiers et marchands, pour fait de négoce. Art. 6. Que les Etats provinciaux soient également autorisés à se faire rendre compte par les différents séquestres, de l’emploi des revenus qui dépendaient des collèges supprimés de Schelestadt, Rouffac, Haguenau; comme aussi du montant des sommes que le Roi, par ses lettres patentes, portant règlement pour les collèges de Strasbourg, Colmar et Nolshein, avait ordonné devoir être prélevées sur les revenus desdits collèges pendant trente années consécutives dont Sa Majesté s’est réservé la disposition, pour lesdites sommes et revenus être convertis en établissements pieux, collèges et maisons d’instruction. Art. 7. Que lesdits Etats généraux aient à présenter à Sa Majesté, les moyens les plus propres : 1° pour Rétablissement d’un collège d’huma- 314 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] nités dans la ville de Belfort, même aussi de quelques maisons dans différentes villes de la province, pour l’enseignement des individus qui se destinent à l’emploi difficile de maître et maîtresse d’école; 2° pour que lesdits maîtres et maîtresses d’école soient suffisamment salai iés, d’une manière fixe, et convenablement logés; que l’instruction soit gratuite et que les enfants, hors le temps de récolte, ne puissent être dispensés, sous aucun prétexte, même de pâturage, d’assister aux écoles et catéchismes, conformément à l’édit de 1724; qu’entin lesdits maîtres d’école ne soient choisis que par le curé et le syndic du lieu communément avec le doyen rural, d’après l’avis desquels il recevra son approbation de l’ordinaire et pourra être admis à sa place; 3° pour une meilleure administration du dépôt d’Ensishein, 4° pour la multiplication des bénéfices en faveur du clergé séculier, par la conversion en cures séculières des cures possédées en Alsace par les religieux de l’ordre de Saint-Benoît et de Saint-Bernard, conformément au décret des conciles de Latran et de Trente, leur exercice étant sujet à trop d’inconvénients; 5° pour l’encouragement de l’agriculture et le soulagement des pauvres habitants de la campagne dans les malheurs publics ; 6° pour que rétablissement des manufactures ne nuise point à l’agriculture , non plus qu’au vignoble et ne gêne en rien ni les instructions nécessaires à la jeunesse, ni l’exercice des saintes pratiques de la religion; 7° pour qu’il soit remédié aux inconvénients provenus de la multiplication des justices seigneuriales dans la même paroisse et dans le môme village. Ârt. 8. Un ordre régulier voué par état à l’instruction de la jeunesse étant incontestablement plus propre à réunir les vues de l’éducation et de l’instruction qu’on attend des collèges, Sà Ma-’esté sera suppliée de prendre, de concert avec es Etats généraux et notamment avec l’ordre du clergé, cet objet en sa plus particulière considération. Art. 9. Que les églises collégiales établies dans les campagnes soient transférées, par les voies canoniques, dans les villes où les Etats provinciaux les jugeront nécessaires pour l’édification publique et le maintien de la discipline. Art. 10. Que les maisons et communautés régulières établies pour le tiers-état dans la province d’Alsace, et notamment l’abbaye de Mar-bach, lui soient conservées. Art. 11. Que les Etats provinciaux soient autorisés à revendiquer, au profit dudit tiers, les biens et maisons de l’ordre de Saint-Antoine qui ont été réunis à l’ordre de Malte; ce qui pourrait s’effectuer en y établissant des commanderies conventuelles à l’instar de celles de Strasbourg et Schelestadt, et que dorénavant pareilles réunions ne soient plus faites que par le concours des deux puissances et de l’avis desdits Etats. Art. 12. Qu’ils soient également autorisés à procéder à l’examen de l’emploi des receveurs du prieuré de Saint-Valentin et de Rouffac, ci-devant possédé par les Jésuites, comme aussi de revendiquer sur Tordre de Clugny le prieuré de Saint-Morand, et être, desdits prieurés, fait par Sa Majesté un établissement utile à la haute Alsace, tel que de pensions et maisons de retraite pour les prêtres sur le retour de leur âge. * Art. 13. Que l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, soit enregistré et exécuté en Alsace. Art. 14. Que l’abus en vertu duquel l’Etat de Bâle exerce le droit de patronage en Alsace, par lui-même et non par des procureurs catholiques, soit réformé. Art. 15. Que les privilèges assurés à la province par les traités de paix concernant le commerce lui soient conservés, afin que la nrovince soit totalement dégagée des entraves et de la régie générale; qu’en conséquence de ces mêmes privilèges l’administration des forêts communales soit rendue aux municipalités, sous l’inspection des Etats provinciaux, et les amendes des délits forestiers édictées par les juges des lieux ; que les finances des offices de judicature conférés par les seigneurs soient supprimées et que les bénéfices situés en Alsace et fondés par les Alsaciens leur soient réservés. Et seront tous lesdits articles renfermés dans les quatre chapitres signés des commissaires et paraphés dans toutes leurs pages, ne varietur , par M. le président et le secrétaire. Ainsi fait le 4 avril 1789. Signé Démolis, curé de Danjoutin ; De Sombreuil; Dengel; Bâcher; Taiclet; Rosé, cifré. Pepion, curé de la chapelle; Canet, curé de Grandvillais; Lubert, chanoine ; Bisset, curé ; Rosé; Welzel, curé; D’Aigrefeuille, curé de Cernay; Delarue, curé d’Huningue ; L’évêque de Lydda, président. Après est écrit : « Sans que ma signature puisse préjudicier à mon opposition faite au nom de Son Altesse monseigneur l’évêque de Bâle à l’insertion des mots: à ses frais , portés en l’article de l’établissement d’un séminaire en Alsace. » Par ordonnance signé, Gérard, curé de Sucrie, secrétaire de l’ordre du clergé des districts réunis de Belfort et Huningue. En marge de l’article 1er du premier chapitre, est écrit : « J’adhère au présent cahier. Signé » Noblat, curé de Montreux, commissaire. DÉLIBÉRATION DE L’ORDRE DU CLERGÉ DES DISTRICTS RÉUNIS DE BELFORT ET HUNINGUE, DU 30 MARS 1789. Égalité de l'impôt. Le clergé des districts réunis de Belfort et Huningue s’empresse de témoigner à messieurs du tiers-état la part qu’il a toujours prise aux maux dont le tiers-état a été jusqu’ici accablé. Chaque membre du corps éeelésiastique en particulier formait le vœu de partager avec cette classe de citoyens si chers à son ordre, le pesant fardeau qui les afflige ; mais le clergé ne pouvait leur en exprimer le vœu que dans une assemblée légale ; et le respect pour les ordonnances que les ministres de la religion prêchent aux autres, l’empêchait de se réunir pour offrir en corps à ces citoyens le soulagement qu’ils devaient attendre de sa justice et dé son affection. Ces mêmes ministres ont toujours été les consolateurs de cette portion de citoyens affligés, et pour en donner dans cette occasion une nouvelle preuve à messieurs du tiers-état, la chambre du clergé assemblée à Belfort a voté qu’en fait de subsides levés pour les besoins de l’Etat, les fonds de l’Eglise seront à l’avenir imposés avec ceux du tiers-état dans une proportion égale et parfaite et que ses députés aux Etats généraux seront chargés d’insister fortement auprès de son ordre pour que la délibération générale se rapporte au vœu particulier de ladite chambre. Mais que ces chers citoyens, on les en conjure, se tiennent unis aux deux autres ordres par les [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 315 liens de l’amitié fraternelle. Sacrifions tout à l’intérêt général, l’union des trois ordres dans la réforme des lois et des impôts amènera le plus grand bien ; leur désunion entraînera le plus grand mal : que Dieu, qui veille au salut des empires, dirige et éclaire les uns et les autres, qu’il unisse le souverain à ses sujets, le père à sa famille et qu’il nous conserve longtemps un roi bienfaisant, le restaurateur de la patrie. Et pour donner à la présente délibération toute la publicité dont elle est susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression dans les deux langues. Fait et délibéré à l’assemblée du clergé, le 30 mars 1789. Signé l’évêque de Lydda, président. CAHIER De l'ordre de la noblesse des districts réunis de Belfort et Huningue. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer ce document. Nous le donnerons plus tard si nous parvenons à le découvrir. Délibération de l'ordre de la noblesse du 28 mars 1789. Quotité de l'impôt. L’ordre de la noblesse des bailliages de Belfort et Huningue réunis, en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, ne dissimulera point aux représentants du clergé et du tiers-état qu’il a été vivement affecté des imputations irréfléchies qui lui ont été faites par différents écrits, dans lesquels le but principal était de calomnier ses intentions ; intentions qu’il avait déjà manifestées au directoirede la noblesse de la basse Alsace par l’offre du sacrifice volontaire de ses privilèges pécuniaires. En conséquence, pour rectifier les idées du public abusé, l’ordre a arrêté qu’il serait à l’instant notifié à l’ordre du clergé et à l’ordre du tiers-état, par une adresse particulière, qu’il n’a jamais varié dans le projet de venir au secours de l’Etat et de la patrie par le sacrifice de ses exemptions pécuniaires ; qu’il déclare se soumettre à l’imposition, telle que les Etats généraux la détermineront, tant pour la durée que pour la quotité. Et enfin, que, pour donner à la présente déclaration toute l’authenticité dont estelle susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression, dans les deux langues. Fait et délibéré en l’assemblée de la noblesse le 28 mars 1789. Signé le baron de Sehavenbourg, bailli d’épée; Me Reichenstein-Brombach ; le commandeur de Waldner ; le comte de Montjoye-d’Hirsingen ; Christophe, baron d’Eptingen ; le baron de Klvek-ler, maréchal de camp ; le baron d’Andiau-Bri-seck ; le baron de Reinach, maréchal de camp ; le baron de Reding ; chevalier de Reinach ; de Dillon-d’Orberdoff ; le baron de Reinach-d’Hitstz-bach, lieutenant-colonel de Roval-Allemand ; le baron de Ferrette-Carspach ; le baron de Rinek ; le baron de Koeckler; le comte de Froberg-d’Hir-sengen ; le baron de Ferrette, seigneur de Flori-mons ; le baron de Roll de Thiaucourt; le comte de Reinach de Foussemagne; de Schwilgué, capitaine au régiment de Bouillon ; le comte de Mont-joie de Vaufrey ; le comte de Froberg, chef d’escadron de Roval-Allemand ; de Barbier; de Noël ; de Salomon de Suance ; de Bergeret ; le baron de Landenberg-Wagenhrug ; le baron de Schoenau ; Denonancourt ; le baron cle Zurheim ; Louis baron de Maltren ; de Perchery ; de Brath ; Klinglin-Des-sert ; le baron de Gohr ; le baron de La Touche ; Ignace, baron d’Eptingen. De Beaudouin de Montaigu, secrétaire de l’ordre la noblesse. Du 45 avril 4789. CAHIER De doléances des communautés des districts réunis de Belfort et Huningue , formant le cahier général du bailliage d'épée établi à Belfort (1). Art. 1er Nos députés sont chargés, avant de traiter aucun objet, de demander une loi immuable et constitutionnelle qui appelle le tiers-état à toutes assemblées des Etats généraux en nombre égal à celui des deux autres ordres ; qui ordonne qu’il sera perpétuellement voté à ces assemblées par tête et jamais par ordre, et qui fixe le retour périodique de ces assemblées ; si cette demande leur est refusée, nous déclarons que nous révoquons leurs pouvoirs, que nous désavouerons tout ce qu’ils pourraient consentir ou arrêter, et nous les chargeons très-expressément de se retirer d’une assemblée à laquelle ils ne pourraient plus figurer que passivement. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que la somme de la dette nationale soit reconnue et arrêtée. Art. 3. Qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume et calqué sur l’étendue, leur commerce, leur industrie et leur production, Art. 4. Que les mandements de chaque année seront accompagnés d’un état sommaire qui comprendra: 1° la somme de l’impôt national ; 2° la division entre les provincesdu royaume; 3° enfin la répartition qui aura été faite entre les communautés de la province à laquelle le mandement particulier sera adressé. Art. 5. Qu’à l’avenir aucun impôt ne puisse être établi que parles Etats généraux. Art. 6. Que le don gratuit, les vingtièmes, le droit de masphenin et autres droits particuliers soient supprimés et réunis à l’impôt général. Art. 7. Que les trois ordres soient assujettis en proportion égale de leurs facultés à toutes sortes d’impôts sans aucune exception ; que pour cet effet les citoyens des trois ordres soient portés sur le cadastre particulier de chaque communauté dans les territoires où leurs biens sont situés. Art. 8. Que les dîmes, rentes foncières, redevances en argent et en grains affectées sur les personnes, sur les biens, sur les communautés et tous autres droits réels et personnels, corporels et incorporels soient sujets à l’impôt comme les biens-fonds. Art. 9. Que l’édit concernant les corvées soit rapporté et que l’entretien des routes, ponts et chaussées, soit, en proportion de l’impôt national, mis à la charge des trois ordres sans distinction d’Etat ni de religion, avec attention de rapprocher de chaque communauté autant que les circonstances pourront le permettre. Art. 10. Que l’exemption des facultés, de subvention d’industrie, du logement des gens de guerre et d’autres charges publiques , accordée aux employés dans les postes, dans les poudres (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.