212 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791 .J En conséquence, l’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires chargés par elle de surveiller l’acceptation, la sanction et l’envoi de ses decrets, continueront de veiller à ce que toutes les lois qui portent des dispositions generales constitutives au droit du royaume soient imprimées et envoyées le plus promptement possible à tous les corps administratifs et tribunaux du royaume, conformément aux précédents décrets de l’Assemblée. « A l’égard des lois qui ne regardent que des établissements particuliers ou des opérations particulières, les mêmes commissaires feront la distinction de celles qui doivent être imprimées et envoyées dans tout le royaume, d’avec celles qui ne doivent l’être qu’aux établissements qu’elles intéressent. « Tous les mois les commissaires feront imprimer une table contenant l’état indicatif et sommaire des décrets sanctionnés et non envoyés par tout le royaume : cet état sera envoyé à tous iesdits corps administratifs et tribunaux. » M. d’Allard©, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, votre comité des contributions publiques m’a chargé de vous présenter quelques dispositions relatives à l’exécution du décret sur l’abolition des jurandes. Ces dispositions ne sont que des conséquences, des piincipes qui ont déterminé le décret; cependant, pour prévenir les objections, je crois devoir vous observer que, lorsque vous avez détruit ces petits privilèges exclusifs qui se nuisaient entre eux, et qui nuisaient encore plus à la société étaux progrès de l’industrie, vous avez pensé qu’il était juste d’indemniser les particuliers qui les avaient achetés, et vous avez réglé, par les articles 3 et 4, la forme dans laquelle ils seraient remboursés; mais vous avez considéré que ceux qui auraient renoncé à l’exercice de leur profession ou de leur commerce, n’avaient aucun droit à cette indemnité, puisqu'elle n’a pour objet que de dédommager ceux qui ont continué et continueront leur commerce, de la concurrence à laquelle vous avez appelé tous les citoyens. 1! faut donc que le commissaire, chargé de la liquidation de la dette publique, ait un moyen de reconnaître si les porteurs de lettres de maîtrises et de quittances de finances sont dans les termes que vous avez prescrits pour être liquidés, et votre comité a peusé que, pour éviter à cet égard toute méprise, il était necessaire d’ordonner aux syndics des communautés de fournir un état des particuliers qui les composent et de le faire certifier par les officiers municipaux. Le deuxième article du décret, dont je vais avoir l’honneur de v< us taire lecture, présente une disposition que la justice réclame en faveur de quelques particuliers qui ont obtenu des maîtrises et qui en ont versé le prix dans la caisse de l’école gratuite de dessin. Cette école avait des revenus qui lui étaient assignés sur le Trésor public; mais, le 19 décembre 1776, un arrêt du conseil ordonna que dans les corps et communautés il serait fait distraction d’un certain nombre de maîtrises au prolit de ladite école, ce qui diminuait d’autant la dépense publique; ceux qui ont été pourvus de ces maîtrises en ont donc payé le prix à la décharge de l’Etat, et votre comité a pensé qu’ils ne uevaient pas être traités différemment de ceux qui ont versé directement au Trésor public. Le troisième article ne présente aucune disposition nouvelle, mais comme il s’est élevé quelques difficultés sur la manière dérégler l’indemnité aux particuliers reçus dans les maîtrises avant l’époque du 4 août 1789, votre comité a cru devoir vous proposer un article qui fit cesser toute incertitude. En effet, Messieurs, vous avez ordonné par votre décret du 2 mars que les particuliers reçus dans les maîtrises, depuis le 4 août 1789, seraient remboursés de la totalité de leurs finances, et que ceux qui seraient reçus avant cette époque éprouveraient une diminution d’un 30e par année de jouissance ; cette déduction doit par conséquent s’arrêter où la jouissance finit, ainsi elle ne doit avoir lieu que jusqu’au 4 août 1789. Il me reste à vous présenter une considération qui intéresse les citoyens habitant le faubourg Saint-Antoine de la ville de Paris ; ils jouissaient depuis longtemps de l’avantage de payer le prix de la maîtrise dans le cours de dix années, cette faveur leur avait été accordée dans un moment où l’établissement des jurandes les privait du droit de travailler et de vendre librement leurs marchandises. 11 a paru juste à votre comité que ceux qui ont payé des acomptes dans l’intention d’acquérir la maîtrise, soient remboursés de ces acomptes dans la même forme et de la même manière que les autres citoyens. Tels sont les motifs qui ont déterminé le décret dont je vais vous faire lecture. « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Dans un mois, à compter de la publication du présent décret, les syndics des corps et communautés créés par l’édit d’août 1776, et autres subséquents, formeront un état qui contiendra le nom et l’époque de la réception des particuliers qui composent le premier tableau desdits corps et communautés, ou qui exercent eD vertu de brevets dont la finance a été versée au Trésor public, en observant de n’y point comprendre les maîtres qui ont renoncé à l’exercice de leur profession ou commerce, avant le 1er avril 1789; cet état sera remis aux officiers municipaux, qui, après l’avoir certifié, l’adresseront au commissaire du roi, chargé de la liquidation de ia dette publique. Art. 2. « Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises, et dont la finance a été versée dans la caisse de l’école gratuite de dessin, à Paris, à la décharge du Trésor public, seront remboursés dans les formes et suivant les proportions déterminées par les articles 3 et 4 du décret du 2 mars, qui abolit les jurandes. Art. 3. « La déduction du trentième par année de jouissance sur le prix des jurandes et maîtrises, dont le remboursement est ordonné par l’article 4 du décret du 2 mars, n’aura lieu que jusqu’au 4 août 1789. Art. 4. « Les particuliers habitant le faubourg Saint-Antoine de la ville de Paris, qui étaient autorisés à payer le prix de la maîtrise dans le cours de 10 ans, seront remboursés des acomptes qu’ils justifieront avoir payés, en se conformant aux dispositions de l’article 4 du décret du 4 mars. » (Ce décret est adopté.)