[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 janvier 1791.] « Le tout ainsi qu’il est plus au long porté aux décrets de vente et états d’estimations respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » Il est fait lecture d’une lettre de M. Milandre, par laquelle il demande à l’Assemblée nationale la permission de lui dédier un plan en relief du champ de la fédération, qu’il avait obtenu de placer dans la salle. M. Bouche. Je demande qu’il soit fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal. (Cette motion est décrétée.) M. le Président permet à M. Milandre d’assister à la séance. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Montmorin, relative à une délibération du directoire du département d’Ille-et-Vilaine, tendant à faire autoriser ce corps administratif à employer, sur les pétitions des municipalités, une partie des fonds qui se trouvent dans les caisses de fabrique à des travaux de charité et autres dépenses indispensables. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre aux comités des finances, ecclésiastique et des secours.) M. Duquesnoy. Il y a des membres de l’Assemblée qui ne viennent pas de bonne heure à l’Assemblée, pour qu’on ne délibère pas ; il faudrait dire sérieusement à tous les membres qu’ils doivent se rendre à l'heure aux séances. M. d’André. Il n’y a qu’un moyen de .faire 415 venir les paresseux, c’est de commencer la séance par l’ordre du jour. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés (1). M. d’André, rapporteur en l’absence de M. Duport, donne lecture de l’article 1er du titre Y relatif aux fonctions de commissaire du roi. Cet article est ainsi conçu : Art. 1er. « Dans tous les procès criminels, soit au tribunal de district, soit au tribunal criminel, le commissaire du roi sera tenu de prendre communication de toutes les pièces et actes, et d’assister à l’instruction. » M. I�avïe. Je crois qu’on ne peut pas décréter l’article; l’Assemblée n’est pas assez nombreuse. M. Duquesnoy. Nous avons déjà rendu des décrets d’aliénation pour près de six millions; si l’Assemblée était en nombre pour cela, elle l’est également pour décréter toute autre chose. M. Lelen de La-Ville-aux-Bois. Messieurs, je ne prétends faire l’apologie d’aucun membre de l’Assemblée; mais je crois que ceux qui ne sont pas encore venus, travaillent aux comités à vous présenter quelques projets de décrets. ( Interruption .) Plusieurs voix : L’ordre du jour ! (L’incident est clos.) Un membre : Messieurs, il arrivera souvent à l’égard des commissaires du roi ce que nous avons vu quant aux procureurs du roi ; ils peuvent être malades, absents. Il faudrait donc un article additionnel qui pût pourvoir à ces cas, et les faire remplacer. M. Regnaud {de Saint-Je an-d’Angely). Il faut que le comité de Constitution présente à l’Assemblée des mesures et qu’elle adopte elle-même un moyen de faire remplacer le commissaire du roi dans ses fonctions, lorsqu’il sera absent ou qu’il sera malade. Mais ce n’est pas dans ce moment-ci que nous devons nous en occuper : les fonctions de commissaire du roi sont différentes de celles dont il s’agit; dans ce moment elles sont infiniment plus généralisées. Déjà plusieurs projets ont été présentés, déjà des personnes ont reconnu la nécessité de nommer un substitut au commissaire du roi, ou au moins, si on ne lui donne pasun membre pour le remplacer, il sera bon de désigner celui qui devra exercer ses fonctions; comme elles portent sur d’autres cas, je demande que l’on ne décide pas à cet instant. Cette question est importante, je demande qu’on la renvoie aux comités de jurisprudence criminelle et de Constitution, pour vous présenter des vues sur cet objet, et qu’il soit fait mention du renvoi dans le procès-verbal. (Ce renvoi est ordonné.) L’art. 1er est ensuite décrété. Art. 2. « Le commissaire du roi pourra toujours faire (1) Le Moniteur ne fait que mentionner cette discussion.