S02 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 octobre 1790.] aux magistrats devenus membres de directoires par l’article dont il se plaint et que les électeurs sont affligés d’une mesure qui les met dans l’impossibilité d’accorder leurs suffrages à des sujets sur l’expérience, les talents et le mérite desquels ils avaient compté. Je'conclus, dit M-Leraercier en terminant, à ce que les membres de directoires qui sont pourvus d’offices de judicature, ne soient pas compris dans la disposition de l’article 7 du décret du 2 septembre et puissent être élus juges de district, sauf l’option, et à la charge, dans le cas où ils opteraient pour les places de juges, de ne rester dans les conseils de département que comme administrateurs. Divers membres réclament l’ordre du jour sur la motion de M. Lemercier. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Thonrct, au nom du comité de Constitution, propose un projet de décret concernant le département de la Seine-Inférieure, qui est adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les demandes formées par le directoire du département de la Seine-Inférieure, décrète ce qui suit : Art 1er. Le tribunal du district de Rouen, établi en la ville de Rouen sera composé de six juges conformément aux articles 2 et 3 du titre IV du décret du lfi août dernier, sur l’organisation judiciaire. Art. 2. Il y aura huit juges de paix pour la ville de Rouen et ses faubourgs, ‘et pour les territoires adjacents; Savoir : Quatre pour l’intérieur de la ville ; Un pour le faubourg de Cauchoise et les villages de üéville, Maromme, Saint-Àignan et le Monf-aux-Malades; Un pour les faubourgs de Bouvreuil etde Beau-voisine, et le village de Bois-Guillaume ; Un pour les faubourgs de Saint-Hilaire, Martain-ville et Eauplet, y compris l’île de la Mouque; Un pour le faubourg Saint-Sever, y compris les villages de Sotteville, du grand et petit Quevilly; Il y aura, en outre, un juge de paix à Uarnétal, ayant dans son arrondissement le Mesnil-Esnard, Saint-Martin-du-Vivier et Bon-Secours. Les assemblées primaires pour l’élection de ces juges de paix seront formées conformément aux divisions ci-dessus. Art. 3. 11 y aura deux juges de paix dans la ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre. Art. 4, Les villes de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, et il en sera établi un dans la ville du Havre. M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique , demande qu’avant que les derniers décrets sur les religieux, les religieuses et les chanoi-nesses soient présentés à la sanction, l’Assemblée veuille bien entendre une explication qui pqraît nécessaire. En décrétant l’article 21 du titre II, qui règle l’ordre des successions aux religieuses sorties de leurs maisons, l’Assemblée a adopté un amendement tendant à substituer dans ledit article, à ces mots : les biens passeront à leurs parents les plus proches , ceux-ci, à leurs héritiers de droit ; ce qui est bien différent : car, dans quelques coutumes, les héritiers les plus proches ne sont pas toujours les héritiers des meubles et acquêts. Cependant, dans le décret du 10 mars dernier, sanctionné et publié, la succession des religieux a été déférée à leurs parents les plus proches. L’Assemblée avait considéré que, s’agissant de régler une succession sur laquelle les parents n’avaient pas dû compter, il était bien plu3 convenable de consulter l’ordre naturel que les dispositions, quelquefois bizarres, de certaines coutumes, l’intention de l’Assemblée n’étant certainement pas de déférer les successions des religieux et celles des religieuses par des principes différents. Le rapporteur du comité ecclésiastique demande que les mots : leurs parents les plus proches, soient rétablis dans l’article dont il s’agit, à la place des mots : leurs héritiers de droit. (Ce changement est décrété . ) M. Wernier. Vous avez renvoyé à votre comité des finances une pétition de la cuisse d’escompte et du commerce de Paris, pour l’émission de 30 millions de ses billets. Voici le décret que votre comité vous propose: « Art. 1er. Avant le 15 janvier prochain, les 170 millions dus par la nation à la caisse d’escompte lui seront remboursés en assignats. « Art. 2. Ledit remboursement étant effectué, toute surséance sera levée. La caisse d’escompte sera obligée de payer à bureau ouvert ses billets qui n’auront plus de cours forcé. « Art. 3. La caisse d’escompte est autorisée à mettre en émission pour son propre compte une somme de trente millions en billets de caisse, valeur de 300 et de 200 livres, lesquels billets seront à la charge de ladite caisse, et porteront une marque qui les distinguera des billets précédemment émis. « Art. 4. Les commissaires, chargés de suivre les operations de ladite caisse, surveilleront ladite émission. » M. Camus. Il faut séparer l’intérêt public de celui de la caisse d’escompte. G’est une banque ordinaire, donUles opérations doivent être désormais indifférentes à l’administration des finances de l’Etat. Quelle permission vient-elle nous demander? Qu’elle fasse ce qu’elle voudra., mais n’entrons pour rien dans ses manœuvres ; ne lui accordons point une faculté qui semblerait nous exposer aune sorte de garantie. Que la caisse d’escompte cesse de s’étayer d’un prétendu vœu du commerce de Paris. Elle a envie de faire son commerce, mais non pas d’être utile au commerce; elle n’est bonne que pour les gens à argent. Dernièrement la librairie a été gênée; elle s’est adressée à la caisse d’escompte et n’en a reçu aucun secours. Je pense qu’on peut seulement lever les défenses qui lui ont été faites d’émettre de nouveaux billets, sans l’autoriser à reprendre ses opérations, de crainte qu’une