150 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791. ] vrés par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher par le président au directoire de leur district; ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage et réculement; ils signeront leurs enregistrements et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. » Un membre propose, par amendement, de dire dans la seconde partie de l’article : « L’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Ils auront des registres qui leur seront délivrés parla conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher par le président du directoire de leur district, ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement ; ils signeront leurs enregistrement, et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. » {Adopté.) Lecture est faite de l'article 16 du projet, ainsi conçu : « Ils auront des registres différents, savoir: un pour ce qui regarde les bois nationaux actuellement possédés par l’Etat, un autre pour les bois nationaux à titre révocable, un troisième pour les bois indivis, et un quatrième pour les autres bois soumis au régime forestier. » Après quelques discussions l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 16. « Ils auront des registres différents, savoir : un pour ce qui regarde les bois nationaux possédés par l’Etat, ou concédés à titre révocable; un second pour les bois et grueries ou indivis, et un troisième pour les autres bois soumis au régime forestier. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 17 du projet, ainsi conçu : « Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, au plus tard dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directeur de leur district. » M. Pison du Galand, rapporteur, propose de retrancher de l’article les mots : « au plus tard. » (Cet amendement est adopté.) •L’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 17. « ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directoire de leur district. >. {Adopté.) Lecture est faite de l’article 18 du projet, ainsi conçu : « ils déposeront les plans et procès-verbaux d’assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée à leurs conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. » Un membre propose, par amendement, de remplacer les mots : « à leurs conservateurs » par ceux-ci : « aux conservateurs. » (Cet amendement est adopté.) L’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 18. « Ils déposeront les plans et procès-verbaux d’assielte, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée aux conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. » {Adopté.) L’article 19 est mis aux voix, sans changements, comme suit : Art. 19. « Les inspecteurs se chargeront, sur un registre particulier, également coté et paraphé, de la réception des procès-verbaux qui leur seront envoyés ou remis par les gardes, et ils en feront mention sur les procès-verbaux. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 20 du projet, ainsi conçu : « Les inspecteurs seront tenus d’assister leurs supérieurs en fondions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront dans l’étendue de l’inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils en sont requis, et designer de même les procès-verbaux, qui seront dressés, ou d’exprimer la cause de leur refus. » Un membre propose par amendement, au lieu de: « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront... », de dire.- « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire.. . » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 20 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 20. « Les inspecteurs seront tenus d’assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire dans l’étendue de l’inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils en sont requis, et de signer de même les procès-verbaux qui seront dressés, ou d’exprimer la cause de leur refus. » {Adopté.) Les articles 21 et 22 sont mis aux voix, sans changements, en ces termes : Art. 21. « Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à leurs fonctions pour cause de maladie, ils en donneront avis au conservateur, pour être remplacés par d’autres inspecteurs, ou pqj des suppléants, lesquels seront tenus de se conformer aux ordres qu’ils recevront. » {Adopté.) Art. 22. « Us ne pourront s’absenter de leur arrondis-