680 [États gén. 1789. Cahiers. ret, syndic ; J.-F. Haulin ; Gine ; Louis Lecomte; N. Hautin ; J. -B. Noyron, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Marolles (1). A MESSIEURS LES DÉPUTÉS DE L’ÉTAT MUNICIPAL. Messieurs, Les habitants de la paroisse de Marolles ont l’honneur de tous représenter qu’ils sont propriétaires et détenteurs environ de 500 arpents de luzernes, desquels Us ont toujours joui, excepté qu’il y a environ dix ans qu’ils leur ont été ravis, et en outre les voiries qui leur restaient, pour la subsistance de leurs bestiaux, leur sont encore dépour-vuespar l’enlèvement des gazonsqueles bourgeois font pour l’enjolivement de leurs jardins ; dans cette circonstance, chargés comme ci-devant de taille, d’impôt et de capitation, rongés par le gibier, c’est-à-dire par le lapin et la grande bête, qui est très nuisible dans noire paroisse, c’est ce qui y règne en grand nombre. Les bourgeois qui se sont attribués 1e droit de volière veulent présentement y persister et croient même y avoir droit ; c’est pourquoi les habitants de Marolles ne veulent pas persister dans ce môme droit ; ils se restreindront seulement à demander à ces messieurs, qu’il soit proportionné, à leur volon té, une somme par pièce de vin ou une autre somme par chaque arpent, afin d’éviter les droits royaux qui ne servent qu’à nourrir des commis inutiles, qui privent les vignerons dans les campagnes à ne pouvoir lui-même goûter son vin sans en payer lès droits. Quant à la milice, on ne peut s’opposer aux souhaits de Sa Majesté, le besoin en est perdurable; on peut, delà part de ces messieurs, se résumer sur les autres droits qui nous consument : tels sont le sel, le tabac, les droits de corvée qui se montent à une somme trop considérable pour une si petite paroisse. Nous payons pour droits de corvée, 67 livres, eu égard à une voirie construite en pavés qui tend de Marolles au pavé de Brie-Conte-Robert, qui se trouve n’être point entretenue. A l’égard de la dîme nous payons 8 gerbes pour le cent et, quant au vin que nous récoltons, nous sommes obligés de payer 8 pintes par muid ; nous payons journellement le pain 4 sous la livre ; le ministre ecclésiastique n’est muni que d’une portion congrue qui se monte à environ 700 livres. C’est dans ces circonstances, et d’après cet exposé, que les habitants de Marolles osent prier vos bontés suprêmes de jeter un regard favorable sur leur exposé, et ce faisant, ils feront des vœux pour votre conservation. Signé Vendel , syndic municipal ; Antoine Bariot; Gui Ilot ; Joseph Guérin ; Jean Thierz, Paul-Germain Piquet; Antoine Revelliac; Menessier; Jacques-Henri Guérin; Jean d’Auvergne ; Lamothe. CAHIER Des doléances de la paroisse de Marolles en Hure-poix (2). Art. 1er. Que le cahier général, dans lequel seront refondues les plaintes et doléances de tout (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] le bailliage, serait conçu de manière que les députés du tiers-état, nommés aux Etats généraux, ne pourront, sous auciin prétexte et pour quelque cause que ce puisse être, traiter et consentir aucun impôt que, au préalable, la réforme des abus n’ait été opérée, au moins assurée par une sage délibération de la nation assemblée, et confirmée par une loi expresse. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé, au plus tard, tous les trois ans et môme plus souvent, en cas de guerre ou de minorité. Art. 3. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de solliciter auprès du Roi, et d’obtenir de son amour pour ses peuples la réformation des ordonnances civiles et criminelles, et particulièrement de prévenir les retards et les frais qu’entraînent les jugements des plus petites affaires, surtout dans les justices particulières ; de modérer la cupidité des officiers inférieurs, et de porter, à cet égard, leurs recherches jusque dans les moindres détails,, même sur les charges d’officiers huissiers-priseurs qui, répandus depuis quelques années dans les campagnes, y portent la désolation par le peu d’exactitude et fidélité qu’ils apportent à remplir leurs fonctions. Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, dont la rigueur se fait particulièrement sentir dans les campagnes, et qui frappent sur la classe la plus pauvre, seront discutés par la nation assemblée, et qu’elle trouvera dans sa sagesse un moyen, sinon de les supprimer, au moins d’adoucir la rigueur de leur perception. Art. 5. Que les capitaineries seront supprimées; que, pour prévenir les ravages que font les lapins dans les campagnes, il sera défendu à tout propriétaire d’en faire répandre ailleurs que dans les garennes closes de murs, et que les Etats généraux s’occuperont également des moyens les plus sûrs, pour faire détruire incessamment les lapins qui désolent la culture des habitants, du bailliage. Que les pigeons ne sont pas moins dignes d’attention, et que la nation examinera s’il n’est pas possible d’en diminuer le nombre, et même de les supprimer. Art. 6. Que le commerce des grains étant le plus important et le plus nécessaire, il ne puisse se faire librement que dans l’intérieur de la France, et qu’il soit défendu de les transporter chez l’étranger ; qu’une loi sévère, à ce sujet, prévienne toute espèce de monopole, assure l’abondance des marchés publics, et procure aux pauvres habitants des campagnes la facilité de se procurer toujours et en tout temps l’acquisition de cette denrée de première nécessité ; que la police publique soit à cet égard rigoureusement faite, soigneusement surveillée. Qu’il sera cependant de la prudence des Etats généraux d’examiner s’il n’est pas quelque circonstance particulière qui nécessite la vente des grains à l’étranger. Art. 7. Que l’impôt ne pouvant être accordé et consenti que par la nation, il ne soit fixé que pour le temps à courir d’une convocation d’Etats généraux à une autre, et qu’au delà de ce terme, si les Etats ne se trouvent pas réunis, tout impôt cesse et que tout percepteur soit poursuivi comme concussionnaire. Art. 8. Que tous les impôts soient supportés indistinctement par tous les ordres de l’Etat, sans aucune distinction ni faveur. Art. 9. Que la gabelle, déjà jugée par Sa Majesté, soit examinée de nouveau par la nation et qu’elle s’occupe, s’il est possible, des moyens de la sup-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.