[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791.] de la justice, une note de divers décrets sanctionnés ou acceptés par le roi ; elle est ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 19 de ce mois : » 1° A 6 décrets de l’Assemblée nationale du 10 décembre dernier, pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Bezét, Saim-Mar-tin-Dumont, Brasey, Montpellier, Attülac, Murat, Saint-Veran, Pralou et Lyon; « 2° A 11 décrets pour pareille vente aux municipalités d’Orléans, dois, Saint-Gobin, May, Prudemanche, Ghidrac, Plessis-Pacy, Beauregard et Viüeneuve-Saint-Georges. « 3* Au décret des 4 novembre, 14, 16, 28 et 31 décembre, sur les ponts et chaussées. « 4° Au décret du 5 janvier, présent mois, relatif au titre des lois. « 5° Au décret du 6 concernant la réunion de plusieurs municipalités, la nomination des juges de paix, l’établissement de tribunaux de commerce dans différentes villes, et d’une juridiction de prud’hommes à Cette; et un travail sur l’organisation des tribunaux de commerce, établis dans les villes maritimes. « 6° Au décret du même jour 6 janvier, concernant l’établissement d’nn tribunal de commerce à Béziers. « 7* Au décret du même jour, relatif à l’état do liquidation des offices de judicature. <- 8° Au décret du même jour, relatif au recouvrement, tant de ce qui reste dû sur le premier terme pour la contribution patriotique, que de ce qui est dû sur les termes de 1791 et 1792. « 9° Au décret du même jour, relatif à une omission faite dans le décret du 4 octobre. 1790, d’un article additionnel concernant les chanoi-nesses. « 10° Au décret du même jour, concernant un emplacement dans le palais de la chambre des comptes de Nantes, pour le directoire du département de la Loire-Inférieure. « 11° Au décret du même jour, relatif à la réduction du traitement pour la table des officiers de la marine, fixée par le décret du 25 juillet dernier. « 12° Au décret des 6 et 7, relatif à l’abolition des droits des messageries, à leur service, et au tarif pour le prix des places ou de transport. *< 13° Au décret du 8, relatif à la perception du don gratuit, et à celle de 4 sous pour livre du droit d’octroi, dans le département de la Gironde. « 14° Au décret du 9, relatif à l’exécution des commissions que les directoires de district adresseront aux municipalités. « 15° Au décret du même jour, relatif à la formation d’une quantité de 800,000 assignats de 50 livres. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé : M. L. F. Duport. « Paris, le 24 janvier 1791. » M. le Président donne lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département des Hautes-Alpes, dans laquelle ils exposent que l’exemplaire de la loi relative au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics, envoyé par M. Duportail, ne portait pas la mention de l’acceptation ni de la sanction du roi : la loi du 5 novembre, qui règle le mode de la promulgation des lois, prescrit cependant celte for-llc S;: -o T. : . A II 813 malité, et cet oubli a excité dans le département des doutes sur l’authenticité du document. M. Bouche. Je demande que le comité de Constilution propose un autre mode et une autre formule pour la promulgation des lois. M. d’André. Je ne m’y oppose pas ; mais je crois que l’on peut continuer la formule actuelle jusqu’à ce que le comité ait distingué les décrets constitutionnels et les décrets réglementaires. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant les jurés. L’article 17 du titre VII est adopté comme suit: Art. 17 (ancicen art. 15). « Tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre personnellement s’il les reconnaît. » M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 18 (ancien art. 16), qui est ainsi conçu : « A la suite des dépositions, l’accusateur public sera entendu. L’accusé ou ses amis pourront lui répondre; enlin le président fera un résumé de l’affaire, la réduira à ses points les plus simples, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l’accusé; après quoi il leur dira de se retirer dans leur chambre, en leur recommandant de suivre leur conscience, de décider avec impartialité, et de déclarer ce qu’ils trouveront, en gens d’honneur et de probité, être la vérité. » M. Sentetz. Dans une des séances précédentes, il vous a été proposé d’accorder à la partie plaignante la faculté de faire entendre les témoins ensemble ou séparément, à son choix. Vous avez cru, dans votre sagesse, devoir lui refuser ce petit avantage de tactique. Aujourd’hui ori vous propose de lui ôter jusqu’à la parole dans le débat. Une pareille disposition déshonorerait votre code criminel ; ce serait immoler l’intérêt de la société à celui des malfaiteurs ; ce serait sacrifier le citoyen honnête et tranquille qui n’oserait jamais entreprendre une poursuite criminelle, si, dès qu’il serait engagé dans cette lice dangereuse, on devait enchaîner ses forces, et commettre uniquement le succès de la défense à l’accusateur public qui sera peut-être ignorant, lâche ou passionné. On me dira peut-être que la partie civile n’a ici d’autre intérêt que ses intérêts civils. Oui, sans doute ; mais comment les défendra-t-elle, si le crime n’est pas prouvé ? comment obtiendrai-je des réparations pour les blessures que j’aurai reçues, la restitution des effets qui m’auront été enlevés, si, lorsqu’il est question d’opérer la conviction morale par les contradictions du débat; si lorsque l’accusé nie, que les témoins vacillent, que l’accusateur public garde le silence, moi, partie plaidant à mes risques et périls, je suis empêché de raffermir la mémoire des témoins, de retracer les circonstances du meurtre, la quantité et la qualité des effets qui m’ont été volés ; en un mot, à la faveur du silence absolu qui m’est imposé, l’accusé est déclaré non convaincu? Il en résulterait que j’en serais pour mes blessures, que je serais réduit à la misère et au désespoir par la perte de ma fortune, que j’essuierais encore le recours en dommages-intérêts 33