472 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791.) au profit du Trésor public, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement disposé, à l’exception de ceux desdits bâtiments actuellement employés au service du roi et dont il conservera la jouissance. « Le roi jouira encore des bâtiments adjacents à ladite enceinte, employés actuellement à son service : les autres pourront être aliénés. « Art. 3. Sont réservés au roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts, ainsi que tous autres fonds dépendant des domaines de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Cloud, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et Gompiègne, les bâtiments et fonds dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres. « Art, 4. Le roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédents ; il en percevra les revenus ; il entretiendra tous les bâtiments, en acquittera les charges, aux frais de la liste civile ; il fera aussi toutes les réparation des bâtiments et le repeuplement des forêts. « Art. 5. Les bois et forêts compris dans la jouissance du roi seront exploités suivant l’ordre des coupes et des aménagements existanis, ou de ceux qui y seront substitués dans les formes déterminées par les lois. « Art. 6. Le roi nommera les gardes et les autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits, et dans leurs actes, aux lois concernant l’administration forestière. « Art. 7. Le rachat des rentps et droits fixes ou calculs, ci-devant féodaux et autres, dépendantdes domaines réservés au roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation, et le montant en sera versé dans les mêmes caisses, et le produit desdits droits rachetés sera remplacé au profit de la liste civile. « Art. 8, Sera aussi réservé au roi le château de Pau, avec son parc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV. » (L’Assemblée décrète qu’elle adoptera le projet de décret en masse.) Deux amendements sont proposés sur ce projet de décret : Le premier consiste à insérer dans l’article second, une disposition portant qu’il sera sursis à l’aliénation des maisons dont l’emplacement serait nécessaire à l’entier achèvement du Louvre. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) Le second a pour objet de supprimer de l’article 7 la dernière phrase ainsi conçue: « Et le montant en sera versé dans les mêmes caisses, et le produit desdits droits rachetés sera remplacé au profit de la liste civile. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret amendé est mis aux voix en masse dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la demande du roi, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, de féodalité, des pensions et des finances, réunis, décrète ce qui suit: Art. 1". « Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l’habitation du roi, à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts, et aux principaux établissements de l’instruction publique; se réservant l’Assemblée nationale de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le roi sur cet objet. Art. 2. « Les bâtiments dépendant du domaine national, renfermés dans l’enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du Trésor public, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement disposé, à l’exception de ceux desdits bâtiments actuellement employés au service du roi, et dont il conservera la jouissance. « Le roi jouira encore des bâtiments adjacents à ladite enceinte, employés actuellement à son service; les autres pourront être aliénés. Art. 3. * Sont réservés au roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de même nature, dépendant des domaines de Rambouillet, Compïègne et Fontainebleau , les bâtiments et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres. Art. 4. « Le roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédents ; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature; il fera aussi toutes espèces de réparations des bâtiments, et fournira aux frais des replantations et repeuplements des forêts, ainsi que de leur garde et administration. Art. 5. « Les bois et forêts dont la jouissance est réservée au roi seront exploitées suivant l’ordre des coupes et des aménagements existants, ou de ceux qui y seront substitués dans les formes déterminées par les lois. Art. 6. « Le roi nommera les gardes et les autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous leurs actes, aux lois concernant l’administration forestière. Art. 7. « Le rachat des rentes et droits fixes ou casuels ci-devant féodaux, et autres dépendant des domaines réservés au roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation. Art. 8. « Sera aussi réservé au roi le château de Pau avec son parc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV. » (Ce décret est adopté.) M. d’André. 11 est resté dans le complément du Corps légistatif deux objets qui me paraissent devoir êire incessamment rapportés, savoir : l’incompatibilité entre certaines fonctions publiques et celles des députés à la législature; puis le cas d’hostilités où. le roi ne ferait pas la convocation de la législature. Il n’y a rien autre chose à faire 473 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.] qu’à rédiger les articles, car l'opinion est formée sur ces objets. Je demande donc que le comité de Constitution nous présente au plus tôt ses vues sur cet objet. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Les dispositions dont il s’agit sont renfermées dans le travail qui va vous être présenté sur le renouvellement de la législature et que votre comité ne tardera pas à vous soumettre : ainsi l’intention de M. d’André sera remplie. Dans ce moment, je viens au nom de votre comité de Constitution vous faire un rapport sur les municipalités par cantons. Messieurs (1), Le premier travail que le comité de Constitution ait entrepris par vos ordres proposait de former de grandes municipalités en laissant à chaque bourgade des agents ou officiers municipaux, tant pour la gestion de ses biens et la conduite de ses affaires, que pour la répartition et le recouvrement des contributions directes. La nature des choses nous semblait exiger une organisation particulière pour les municipalités des villes, et nous leur réservions le plan que vous avez rendu général. Vous savez, Messieurs, à quelle éçoque et dans quel temps vous vous déterminâtes à établir une municipalité indépendante et organisée de la mè ne manière, dans les villes, les bourgs, les paroisses et les communautés. Nous avouons, de bonne foi, que les dispositions provisoires adoptées par vous, convenaient mieux aux circonstances; qu’on s’est permis souvent d’en indiquer les abus, mais qu’on n’aurait pas dû oublier le bien que nous leur devons. En effet, au moment où les diverses parties de l’ancien gouvernement s’écroulaient; lorsque l’indignation ne reconnaissait plus les pouvoirs publics établis sous l’ancien régime, les tribunaux et les agents de l’administration n’inspiraient plus de confiance, il a bien fallu, pour ménager aux lois un reste de soumission, jeter et prodiguer sur la surface du royaume des pouvoirs quelconques émanés du peuple : malgré les inconvénients, malgré les dangers d’une mesure aussi hardie, il a fallu les armer de la force publique et leur attribuer le contentieux de la police, quoiqu’il fût impossible d’assurer ainsi l’uniformité et l’équité des jugements. Pour seconder vos efforts, pour répandre l’esprit de patriotisme, pbur donner de la vigueur aux caractères et aux esprits, pour leur donner la trempe nécessaire à la liberté, il était bon de former à l’avance les citoyens, de les préparer par degrés aux fonctions et aux devoirs du gouvernement représentatif, de saturer, si je puis m’exprimer ainsi, l’imagination et les désirs des hommes ardents, afin de les soumettre au régime sévère de la loi, lorsque la Constitution serait achevée. Une pareille opération convenait encore aux mouvements d’enthousiasme et d’énergie par lesquels s’est opérée la plus mémorable révolution qu’aient jamais présentée les annales du monde. U est de votre devoir maintenant de songer à l’état de la France, lorsque la liberté bien établie n’aura plus à désirer parmi nous que des citoyens qui sachent en jouir. Après avoir recueilli les avantages d’une institution qui n’a été et qui ne pouvait être que provisoire, il convient de prévenir les désordres qui en résulteraient par la suite; mais il convient aussi de n’en ordonner le changement qu’à l’époque où cette foule de municipalités indépendantes n’aura plus d’utilité. Dans ce nouveau travail, recommandé par l’expérience, il s’agit de conserver les droits des plus petites communautés, de leur laisser tout ce qu’elles feront bien, et seulement de leur ôter les fonctions qu’elles rempliraient mal, ou qui exigeraient de leur part de trop grands sacrifices. Il est donc nécessaire d’approfondir les principes sur cette partie de l’organisation sociale, de les envisager sous tous leurs rapports et d’en calculer toutes les. conséquences. Les villes, les bourgs et les villages sont, dans l’ordre politique, autant de familles chargées de leurs affaires domestiques, et jouissant des mêmes droits; mais on ne peut, sans de graves inconvénients, déléguer aux villages la même étendue de pouvoir qu’aux villes. En effet, la population plus considérable que celles-ci exige une répression plus active; la fainéantise et la débauche y produisent plus de désordres et de crimes; les représentants et les gardiens du peuple y ont besoin de plus de moyens de persuasion et de plus de moyens de force. D’autres motifs encore prescrivent une institution différente. Dans les villes, la contagion de l’enthousiasme, en mal ou en bien, fait naître lus d’infractions aux lois; le caractère et les abitudes y donnent plus de prise aux intrigants et à tous les ennemis de la chose publique. Dans les temps de calamité, les souffrances s’y aigrissent d’une manière plus dangereuse; l’explosion des mécontentements ou des erreurs populaires y est d’autant plus forte qu’elle est plus concentrée : rien ne peut y dissiper les opinions déraisonnables, ou les terreurs sur les subsistances : on a toujours à craindre de voir naître du trouble dans les lieux publics et au milieu des spectacles, ou des fêtes qui rassemblent les citoyens : il n’est pas jusqu’à la voie publique qui ne demande des précautions plus étendues. Une force puissante doit donc environner cette multitude d’hommes resserrés dans un petit espace où tant de passions menacent la sûreté et la tranquillité générale et individuelle. Sous le rapport des pouvoirs délégués, l’administration générale a aussi plus de fonctions à donner aux municipalités des villes. Leur organisation doit donc être plus travaillée, et leur action plus libre. On peut y réclamer, au nom de la patrie, plus de services de ceux qui ont plus de loisir et plus de fortune, y ordonner même des institutions sans autre objet que de façonner au joug des honorables devoirs de citoyens, ceux qui ont le plus d’inconstance dans leurs idées, et prennent le plus de part aux mouvements contre la puissance publique. Le plan de municipalités que vous avez adopté, remplit toutes ces vues : on peut donc le conserver pour les villes, sauf quelques détails purement réglementaires sur la forme des élections ou sur d’autres points. Il n’en est pas de même des villages. San3 doute, chaque bourgade doit avoir des officiers municipaux et des notables nommés par les citoyens actifs; car ces petites familles ont des affaires domestiques à gouverner, ainsi que je l’ai déjà dit, et des soins à prendre pour maintenir la propreté, la sûreté et la tranquillité. Elles sont chargées d’ailleurs de répartir les contributions demandées par le Trésor public; il faut donc y établir un pouvoir municipal, mais la détermination de son étendue et de ses bornes (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur.