[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux,] K77 ment diminués, mais que dans ce dernier cas la perception soit réglée par les juges naturels. Qu’après ce rétablissement des impôts, la répartition proportionnelle des impôts fonciers qui seront rétablis se fasse entre les provinces dans les Etats généraux, et que les impôts sur les consommations et autres impôts non fonciers soient abonnés aux provinces. Ils demanderont l’égalité et l’uniformité tant de répartition que de perception de tous les impôts entre tous les citoyens de tous les états et de tous les ordres , la noblesse ne prétendant se réserver, outre les droits sacrés de la propriété, que les distinctions nécessaires dans une monarchie, et sur lesquelles elle demande qu’il soit formellement prononcé par les Etats généraux. Que tous les impôts administrés et perçus par les Etats provinciaux soientversés directement par eux dans le trésor public, à l’exception des fonds destinés à être employés dans l’intérieur de la province, et dont l’emploi sera fait par la province elle-même. Que les dettes de l’Etat, quelles qu’elles soient, même les effets royaux en circulation et les pensions, soient réparties entre les provinces, suivant la proportion qui sera établie entre elles, pour être acquittées par les Etats provinciaux sur les deniers dont ils auront la perception. Qu’il soit réglé qu’à l’avenir on imprimera annuellement la liste de toutes les pensions, où seront expliqués les motifs qui les auront fait accorder, en réunissant sous un seul article toutes celles qui auront été accordées à un seul individu. Que tous les rôles et tarifs d’impositions soient imprimés et affichés. Ils demanderont que l’on vérifie tous les échanges des domaines faits depuis quarante ans. Qu’à l’exception des forêts, dont l’administration sera entièrement changée et confiée aux Etats provinciaux, tous les domaines soient aliénés, et les deniers qui résulteront de cette aliénation employés à l’acquit des dettes de l’Etat. Que’ cette aliénation des domaines, réglée par les Etats généraux, soit exécutée par les Etats provinciaux. Qu’à l’avenir on n’accorde plus d’apanage aux princes, mais que l’on fixe un traitement pécuniaire pour leurs maisons. Ils demanderont la réforme du Gode civil et criminel. Que les tribunaux d’exception soient supprimés. Les députés insisteront d’une manière plus particulière pour que la liberté de la presse soit prononcée, en établissant la responsabilité personnelle des auteurs, des imprimeurs et des marchands de livres calomnieux ou contraires aux mœurs et à la religion. Ils demanderont que le secret des lettres soit inviolablement gardé, et que ceux des employés qui les violeront soient sévèrement punis. Ils représenteront la nécessité d’établir une éducation nationale. Ils demanderont que l’on s’occupe des moyens d’abolir la mendicité. Ils demanderont la suppression des loteries, espèce d’impôt aussi onéreux aux fortunes que ruineux pour les mœurs. Que l’on donne des primes pour encourager l'exportation et l’importation, suivant que la nécessité en sera indiquée par le trop haut et trop bas prix des grains. Que les officiers municipaux né puissent plus lre Série, T. II. être-en charge, mais soient tous rendus à la libre élection des villes. Que les comptes de dépense des bureaux municipaux et communautés ne soient plus soumis qu’à la surveillance des Etats provinciaux. Que les barrières soient reculées aux frontières. Que l’on ne tire plus à la milice pour les matelots auxiliaires. Que nulle propriété ne puisse être enlevée pour des objets d’utilité publique sans une indemnité proportionnée à sa valeur. Que l’on statue plus complètement sur l’état des protestants. Qu’aucune lettre de noblesse ne puisse être accordée que sur la demande des Etats provinciaux. Qu’aucune charge ne puisse donner la noblesse. Qu’il soit permis à la noblesse de faire le commerce en gros sans déroger. Que l’on destine les revenus de quelques abbayes en commende à former des chapitres pour la noblesse de la province de Normandie. Que les abus onéreux aux familles, dans la gestion des économats, soit réformée. Que les dépôts soient supprimés, qu’il ne soit plus payé d’annates. Que M. de Calonne soit tenu de rendre compte' de son administration. Ils proposeront d’établir des barrières et des péages, dont le produit soit destiné à faciliter l’entretien des grandes routes. Tous les objets ci-dessus étant d’une utilité certaine pour le royaume et pour la province, les députés 11e négligeront rien pour qu’ils soient adoptés et qu’ils assurent la régénération désirée dans les différentes parties de l’administration. CAHIER De doléances du tiers-état du bailliage de Caux , présidé par M. Groult de Thouville , écuyer , lieutenant général dudit bailliage (1). Les députés du bailliage de Caudebec, Orques, Montivillier, Cany, Neufchâtel et le Havre, assemblés à Caudebec pour la-réduction en un seul, de leurs cahiers, pénétrés des sentiments du plus profond respect pour Sa Majesté, du plus inviolable attachement à sa personne sacrée, et de la plus vive reconnaissance de ses généreuses dispositions-pour le bonheur delà nation, proposent et demandent : CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’aux prochains Etats généraux les représentants du tiers-état soient en nombre égal 'à celui des deux autres ordres réunis, que les. trois ordres y délibèrent en commun, et que les suffrages soient comptés par tête. Art. 2. L’abolition de tout privilège pécuniaire, de tout impôt et de tout régime distinctif d’ordre, et chargent expressément leurs députés d’insister sur cette réclamation. Art. 3. Qu’il soit déclaré que la France est une monarchie dont le Roi est le chef suprême ,; que dans sa personne réside sans partage la plénitude du pouvoir exécutif; qu’aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt ne pourront avoir lieu que par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 37 578 [États gén, 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliàge de Câux.] lô concours de l’autorité du Roi et le consentement de la nation assemblée aux États généraux. Art. 4. Que tous les impôts actuels soient annulés et révoqués pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nouvelle de ceux qu’il serait trouvé bon de conserver, afin qu’il ne subsiste plus désormais aucun impôt qui n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui n’ait reçu cette limitation qui sera incorporée à son établissement, de mètre octroyé qu’à temps, et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera lixée, après laquelle ils cesseront tous de plein droit, si les Etats généraux n’étaient pas rassemblés pour les renouveler. Art. 5. Que les ministres de tous les départements soient comptables de leur administration envers les Etats généraux. Art. 6. Qu’aucune cour ou tribunal ne puisse rejeter, modifier ou différer l’exécution des lois que les Etats généraux auront sanctionnées Art. 7. Qu’il soit reconnu que tout Français doit être personnellement libre, sous la protection du Roi et la. sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la stabilité des propriétés autrement que pour l’application des lois et l’intervention des tribunaux ordinaires, est illicite et inconstitutionnelle. Art. 8. Qu’il soit établi une forme invariable pour la convocation et la tenue des Etats généraux ; que leur retour périodique soit à l’avenir le régime permanent de l’administration du royaume, et que la tenue qui suivra celle de 1789 soit déterminée le plus prochainement possible, sans qu’en aucun cas les Etats puissent être remplacés par une commission. Art. 9. Qu’il soit établi une meilleure et plus égale représentation des habitants des villes pour la convocation qui suivra celle des prochains Etats généraux. Art. 10. Que toutes les provinces soientérigées en Etat particulier, mais spécialement que ceux delà Normandie, qui n’ont été que suspendus et non anéantis, soient rétablis et de nouveau constitués. Que cette reconstitution soit effectuée avec une organisation telle que le tiers-état ait une influence égale à celle des autres ordres réunis, de manière encore que lesdits Etats provinciaux se trouvent chargés de régler par eux-mêmes le régime de la perception des impôts de la province. LÉGISLATION. Art. 11. Que le Code civil et criminel soit réformé et simplifié, et notamment, quant au Code criminel, que l’instruction de décharge marche de pair avec l’instruction à charge ; qu’en outre* il soit donné un conseil aux accusés immédiatement après leur premier interrogatoire complètement prêté, et que ce conseil ait la faculté de prendre connaissance de tous les actes de la procédure criminelle. Art. 12. Qu’il soit statué sur l’abolition, érection, réunion et compétence des cours et tribunaux, et spécialement sur la suppression, à charge d’indemnité, des justices seigneuriales autres que celles relevant des cours. Art. 13. L’abolition absolue des lettres de cachet et la proscription des emprisonnements arbitraires. Art. 14. Que les peines soient déterminées par la nature des crimes, et non par la qualité des coupables ; qüë tes effets ên soient personnels èt ne puissent être uh obstacle à FadmisSiôh des parents dans un Etat quelconque. Art. 15. L’établissement d’une juridiction consulaire dans les villes de commerce qui en ont besoin, et notamment dans la ville du Havre, l’augmentation de la compétence de Ces juridictions. Art. 16. QU’li soit établi dans chaque ville, dans chaque paroisse ou dans chaque district resserré le plus possible, Un tribunal de paix ou de conciliation, dont la compétence sera fixée et déterminée par les Etats généraux. Art. 17. La réunion des tribunaux d’exception aux sièges ordinaires, et l’abrogation de la vénalité des charges, quand les circonstances le permettront. L’admission du tiers-état à posséder des offices dans tous les tribunaux et dans tous les états civils et militaires, et qu’en tout cas tout aspirant à une charge de judicature soit strictement assujetti à un stage dans le tribunal oü il voudrait se fixer, ou dans tout autre tribunal de la province. Art. 18. Que la nomination des officiers municipaux soit restituée à ces communes, et que les comptes de recette et dépense soient rendus publics. Art. 19. Que le prêt à intérêt, sans aliénation du capital, soit autorisé. Art. 20. Que les droits de committimub , d’attribution, de sceau, d’évocation, et toute commission particulière soient abrogés. Art. 21. Que l’administration des forêts soit disjointe de la juridiction, et l’adjudication par feux abrogée. finances. Art. 22. Que l’étendue de la dette nationale et celle du déficit soient approfondies et constatées, et que la dette soit consolidée et sanctionnée par la nation. Art. 23. Que les dépenses annuelles de chaque département soient fixées et qu’il soit avisé aux moyens d’y subvenir de la manière la moins onéreuse à la nation ; mais qu’il ne soit procédé à l’octroi des subsides qu’après que le règlement de la constitution de l’Etat aura été délibéré et sanctionné et qu’après que toutes les voies d’économie, retranchement et bonification auront été épuisées. Art. 24. La suppression de tous offices, places et emplois qui ne seront pas nécessaires, et la réduction des pensions et traitements excessifs. Art. 25. Que tous les impôts réels et personnels soient répartis, dans la plus exacte proportion, sur chaque province et sur chaque individu. Art. 26. Que l’impôt désastreux de la gabelle soit supprimé. .Art. 27. La suppression des droits d’aides, oa, s’ils sont conservés, que leur régime vexatoire soit changé. Art. 28. La suppression totale du droit de quatre deniers sur les prisées et ventes, et le remboursement des offices des priseurs vendeurs. Art. 29. Que les droits de contrôle sur tous les actes, notamment sur les contrats de mariage, soient diminués ; qu’il soit fait un nouveau tarif assez clair pour mettre les peuples à l’abri de l’arbitraire des percepteurs, et que les droits royaux sur les actes judiciaires soient supprimés. Art. 30. La suppression du droit de franc-fief. Art. 31. Qu’à l’exception des forêts, les donotai- [États gèrt. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bàîlliâgô de Caux.] 579 fies soient aliénés et tjue les adjudications en Soient faites devant les Etats de province. Art. 32. Qu’il soit avisé aul moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges de l’Etat par des impôts sür le luxe. AGRICULTURE. Art. 33. Qu’il soit fait un règlement général sur les dîmes solités, et que les dîmes insolites de charruage et de substitution soient supprimées. Art. 34. Qu’il soit avisé aux moyens de restituer â l’agriculture toutes les communes. Art. 35. Que tous les biens des bénéficiers titulaires soient affermés par adjudication authentique, pour neuf années, nonobstant toute mutation. . Art. 36. Qu’il soit libre de faire des baux jusqu’à dix-huit années, sans qu’ils soient sujets à autres droits que ceux de neuf années. Art. 37. La faculté du rachat du droit de cham-part, corvées et autres servitudes féodales personnelles. Art. 38. La destruction des cerfs, biches, sangliers, loups, lapins et autres animaux nuisibles aux récoltes, et la restriction du droit de colombier aux seuls pleins fiefs de Haubert. COMMERCE. Art. 39. Que l’administration dü commerce maritime et des colonies soit distraite du département de la marine, pour être désormais confiée au département des nuances, Ou qu’il soit créé un ministre particulier du commerce maritime, ayant les colonies dans son département. Art. 40. La réforme de l’administration des colonies françaises, soumises encore, comme au temps de leur découverte, au régime militaire, auquel il est nécessaire de substituer l’esprit et le régime municipal, d’y faire respecter les lois, de les rendre la sauvegarde de la liberté et de la fortune des citoyens, et de remédier aux abus qui résultent du relâchement de la jurisprudence, surtout ce qui concerne l’exécution des engagements de commerce entre les citoyens. Art. 41. La révocation du funeste arrêt du 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les colonies. Art. 42. Que les dommages immenses résultant pour la nation du traité de commerce a\ec l’Angleterre soient pris en considération, et qu’il soit pourvu aux moyens d’en arrêter ou diminuer les funestes effets. Art. 43. Le renvoi des douanes aux extrêmes frontières du royaume, avec un tarif uniforme pour l’entrée et la sortie, tendant à protéger les manufactures nationales et à décourager l’introduction et la consommation des productions étrangères. Art. 44. La suppression de toute compagnie jouissant des privilèges exclusifs, et notamment la suppression de la compagnie des Indes. Art. 45. La suppression de tous les ports francs, sauf la franchise nécessaire au port de Marseille pour le commerce du Levant. Art. 46. L’établissement de l’entrepôt, limité à deux ou trois ans, dans tous les ports de France, de toutes matières propres à la navigation et aux manufactures nationales, pourvu qu’elles soient importées par navire français, avec liberté de les renvoyer à l’étranger pendant le délai de l’entrepôt, en exemption de tous droits. Art. 47. La suppression de tous droits de sortie Sur les productions et marchandises fabriquées dans le royaume. Art. 48. L’admission dans le royaume des tafias et rhums de nos colonies, et entrepôt pour l’étranger. Art. 49. L’affranchissement de la navigation de plusieurs formalités inutiles et dispendieuses et de tous les droits aggravants ; qu’il soit avisé aux abus de l’inspection des armements, confiée aux prud’hommes, charpentiers et calfats, dans quelques ports. Art. 50. La suppression des droits sur les cuirs, dont l’exercice a fait tomber la majeure partie des tanneries de la province. Art. 51. Que dans le cas ôü les droits d’aides ne seraient pas supprimés, il soit accordé dans tous les ports un entrepôt général, limité à un an, pour toutes les boissons destinées aux armements et aux pêches indistinctement, sans être astreint. à déclarer la destination dès l’arrivée. Art. 52. Qu’il soit accordé tous les encouragements possibles au grahd et au petit cabotage, à la pêche de la morue, du hareng et du maquereau, à la petite pêche qui se fait les long des côtes du royâume. Supprimer les droits perçus sur toutes les pêches, soit par le fisc, soit par des seigneurs particuliers, sauf indemnité, et prononcer une augmentation de droits sur les poissons de pêche étrangère à leur entrée dans le royaume. Art. 53. Que les pensions accordées sur la caisse des invalides de la marine soient entièrement supprimées ; que le régime de cette caisse soit perfectionné; que les veuves et enfants de matelots décédés au service du Roi trouvent des secours puissants contre la misère. Art. 54. La révocation ou la réforme de la déclaration du Roi du 17 août 1779, concernant les assurances. Art. 55. La révision de l’ordonnance du commerce de 1673. Art. 56. Qu’il soit fait un nouveau règlement pour les manufactures. Art. 57. Que, pour mettre les manufactures du royaume qui emploient le coton en état de soutenir la concurrence de celles d’Angleterre, le gouvernement donne des encouragement? aux personnes qui établiront des machines pour les porter le plus tôt possible à leur perfection, en prenant en considération le sort des ouvriers privés d’emploi. Art. 58. Qu’il soit pourvu à l’abus des arrêts dé surséance, sauf-conduit ët lettres de répit. Art. 59. Que l’on tienne la main à l’article de l’ordonnance qui exige l’enregistrement et le dépôt aux greffes consulaires de tous les actes de société de commerce, ët surtout de celles eu commandite. • Art. 60. Une augmentation de restitution de droits ou gratification sur la sortie à l’étranger des sucres rafinés dans le royaume, avec faculté de distiller les sirops. Art. 61. La libre sortie à l’étranger des eaux-de-vie de cidre et poiré qui se fabriquent en Normandie. Art. 62. Qu’il soit refusé à tous capitaines étrangers la permission de commander des navires sous pavillon et congé français. Art. 63. La suppression de l’ordonnance du 1er janvier 1786, concernant la réception des capitaines et pilotes. Art. 64. Qu’il soit fait tiü règlement pour la meilleure discipline des équipages des navires du commerce. ggO [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux.] Art. 65. Qu’il soit statué sur la levée des ouvriers classés pour le service de la marine; que les maîtres, constructeurs, cordiers, voiliers, pou-leyeurs, en soient exceptés; que le prix de tous les ouvriers mariniers et matelots levés pour le service du Roi ne puisse être moindre que celui du commerce dans le lieu de leur levée. Art .66. La prolongation des délais pour le passe-debout des vins et eaux-de-vie, en attendant la suppression des aides. Art. 67. La ville du Havre demande particulièrement la prompte exécution et perfection des travaux commencés dans son port. L’abandon absolu du projet d’établir des fortifications sur la côte d’Ingouville. La suppression du droit d’octroi, de sept sols six deniers du tonneau, perçu dans le seul port du Havre sur les navires étrangers et français, autres que ceux de la province. Art. 68. La ville de Dieppe demande que, sur la réclamation de l’assemblée de la commune du Rail liage d’ Arques, les travaux commencés pour l’ouverture d’un nouveau port pour la ville de Dieppe soient totalement et absolument abandonnés, pour ne s’occuper uniquement et incessamment que des réparations et bonifications à faire au port actuel. Qu’elle soit mise en possession de ses remparts, fossés, glacis et terrains d’ al luvion jusqu’au bord de la mer. Que son faubourg du Follet soit affranchi du droit de quatrième, en-attendant la suppression des aides. Art. 69. Les ports du Havre, de Dieppe et Har-lleur se réunissent pour demander la suppression des droits de contrôle et parisis du poids-le-roi, qui se perçoivent au profit de monseigneur le Êrince de Gondé dans les villes de Rouen, le Havre, ieppe, Honfleur et Harfleur. Art. 70. Saint-Valéry en Gaux demande instamment la vuide de la retenue pour rendre le jeu des écluses plus utile et l’accès du port moins dangereux. BIEN PUBLIC. Art. 71. Que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Art. 72. Qu’il soit pourvu à l’augmentation d’hospices de charité pour les malades, infirmes, vieillards et orphelins. Art. 73. Qu’il soit établi au compte du gouvernement, dans des distances réglées, des entrepôts et magasins de blé, ou greniers de réserve, sous l’inspection et l’administration des Etats provinciaux. Art. 74. L'extinction des maisons religieuses de fondation royale ; que leurs biens soient vendus pour l’acquit des dettes de l’Etat, et qu’il soit pourvu à une pension pour chaque religieux lié par ses vœux. Art. 75. Que les aliénations ci-devant faites des biens des gens de mainmorte soient déclarées irrévocables, quoique non revêtues des formes légales. Art. 76. Que les portions congrues soient augmentées, la condition des vicaires améliorée aux dépens des décimateurs, et les dignités ecclésiastiques accordées à la vertu et au mérite, sans distinction de naissance. Art. 77. Que l’éducation de la jeunesse soit perfectionnée, et pour encourager les instituteurs, que les bénéfices à la nomination ecclésiastique, sans charge d’âmes, qui viendront à vaquer pendant quatre mois de l’année, autres que ceux affectés aux gradués, leur soient dévolus après un certain temps d’exercice. Art. 78. Que les frais d’entretien, réédifîcation et reconstruction des presbytères et autres bâtiments en dépendant, soient a l’avenir à la charge des décimateurs. Art. 79. Que l’évêque diocésain soit autorisé à accorder des dispenses de parenté pour les mariages, en quelques degrés que ce soit, sans qu’on soit obligé de s!adresser à la cour de Rome. Art. 80. La suppression absolue de la milice de mer, pour éviter la désertion des côtes. Art. 81 . La suppression de la milice de terre par la voie du sort, sauf à obliger chaque province à en fournir le remplacement Art. 82. Qu’il soit avisé aux moyens d’extirper la mendicité. Art. 83. Que la suppression du droit de banalité soit sollicitée, sous une juste indemnité, et qu’il soit libre à chacun de construire moulins domestiques ou publics. . Art. 84. La suppression de tous les droits qui se perçoivent en nature ou en argent sur le blé et autres grains et denrées, dans les marchés des villes, bourgs et autres lieux. Art. 85. L’unité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume. Art. 86. La suppression des maîtrises d’arts etmé-tiers, celles des apothicaires et orfèvres exceptées. Art. 87. Que la recherche et exploitation des mines de charbon de terre soient encouragées, ainsi que les plantations. Art. 88. La translation des verreries dans les provinces abondantes en bois. Art. 89. Qu’il soit pourvu à l’augmentation du nombre des brigades de/ maréchaussée, suivant les besoins des lieux. Art. 90. La suppression des loteries. Art. 91. Que les roues des chariots et charrettes qui ne parcourent que les grandes routes aient de six à huit pouces de largeur à la semelle. Art. 92. La suppression des haras. Art. 93. La suppression du droit de havage. Art. 94. Enfin rassemblée déclare que son intention sera toujours de subordonner les articles insérés au présent cahier à tous les tempéraments d’équité et d’harmonie que lé grand intérêt de la chose publique peut comporter. Elle déclare aussi ne vouloir porter atteinte aux rangs, honneurs et prééminences des deux premiers ordres, qu’elle fait profession de respecter, et de qui elle attend, avec une juste confiance, l’exemple du patriotisme le plus éclairé, et des efforts les plus énergiques pour l’extirpation des abus, le rétablissement de l’ordre public et la prospérité de la nation. Quant aux députés qui seront élus par ce bailliage, l’estime et la confiance de leurs concitoyens les appellent à une des plus nobles fonctions que les hommes puissent remplir; représentants de la nation par le choix de cette assemblée, ils vont discuter les intérêts et les droits nationaux ; mais en les invitant elle-même à reconnaître toute la dignité de leur mission, elle leur recommande de se rappeler qu’ils la tiennent de la France, que ce sont les pouvoirs de la nation qu’ils vont exercer, qu’ils émanent tous du peuple : qu’ ainsi rien ne doit être proposé ni consenti par ses délégués contre le vœu et au préjudice de l’intérêt de tous ; que cette grande vérité, qui sera la seule limite de leurs pouvoirs, soit aussi la règle invariable de leur conduite; qu’elle dirige [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( Bailliage de Caux.) 581 toutes leurs délibérations, et qu’ils reviennent au milieu de leurs concitoyens dignes de leurs éloges et de la reconnaissance de la patrie. Fait et arrêté par nous, commissaires soussignés, nommés pour la rédaction du présent cahier, en la salle de l’hôtel commun de la ville de Gaudebec, le samedi matin 21 mars 1789. Signé Tessier De-laroche, Lepicard, Jullien, notaire ; Lasnon, Aroux-Boullard, Manoury, Levacher, Bourdon, Houard, Fleury, Delorgerie, Cléry, Lemasson, Jourdain, Leseigneur, Lesage, Duprey, Baudard, Ygeo, Affe, Clare, Levarlet, Gouverchel, Simon, Coste,Bégouin, Bunel, Goursaut, Grégoire, Michel, Ebran, Gué-roult et Jussieu, avec et sans parafes. Collationné conforme à l’original par nous, secrétaire du tiers-état du bailliage de Caux , dépositaire d’icelui à Gaudebec, le 27 mars 1789. Signé Jullien.