[Assemblée nationale.] ARCHIVÉS �ÀRtrEMENTAIÎÎ ES. [20 septembre 1790.] à le soulever contre eux ; et il s'y portera avec d’autant plus de fureur, qu’on aura su lui persuader qu’il combat pour sa liberté. Ainsi, on le précipitera dans les horreurs de l’anarchie, pour le ramener promptement sous la verge du despotisme. Il importe d’ôter aux lâches partisans de la tyrannie, l’espoir criminel delà rétablir sur les débris de la Constitution. Justice, humanité, sont pour eux des mots vides de sens : ce n’est que lorsqu’ils seront bien convaincus de l’inutilité de leurs trames odieuses, qu’on peut espérer de les voir cesser. 11 importe surtout que le pouvoir exécutif, que ce pouvoir redoutable qui commande la force publique, ne puisse jamais exister hors de la Constitution, et qu’il trouve sa propre ruine dans la dissolution de l’Assemblée des représentants de la nation. Il importe encore essentiel lement que la dissolution de l’Assemblée nationale, qui opérerait probablement celle de l’Etat, n’entraîne pas du moins Sa subversion totale : pour remplir ces objets, il me paraît que ce qui se présente de mieux à faire, est de décréter comme principes constitutionnels : 1° Que s’il arrivait que l’Assemblée des représentants de la nation fût forcée de se séparer, ou qu’il fût mis obstacle à la réunion de ses membres dans les circonstances et aux époques marquées par la Constimtion, les administrations de département seraient tenues de se rassembler sur-le-champ pour aviser à ce que les circonstances exigeraient, et leurs délibérations auraient force de loi pour tous les habitants de leur territoire ; 2° 11 en serait de même si une législature tentait de se perpétuer au delà du terme prescrit par la Constitution ; 3° Que les administrations prieraient le roi de convoquer incessamment le Corps législatif dans une ville distante au moins de trente lieues de celle où se serait opérée sa dissolution, et celle-ci ne pourrait jamais plus être le siège de l’Assemblée des représentants de la nation ; 4° Que les administrations seraient tenues de veiller à ce que l’impôt continuât d’être exactement perçu, mais elles en feraient verser le montant dans les caisses du département, il y serait retenu jusqu’au rassemblement de la législature ; 5° Que tous les soldats et officiers composant l’armée se retireraient , sous peine d’être déclarés traîtres à la patrie, dans leurs départements respectifs, pour y servir sous les ordres de l’administration qui leur ferait payer les mêmes appointements dont ils jouissaient ci-devant; 6° Que dans le cas où des ennemis, soit du dehors, soit de l’intérieur, agiraient hostilement contre un ou plusieurs départements, chacun des autres serait dans l’obligation d’envoyer à leur secours un corps de troupe qui devrait être au moins de quatre mille hommes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. l’afcfcé Bourdon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 18 septembre au soir. M. Gillet La «lacqneminière, secrétaireT lit le procès-verbal de la séance d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. "Vieillard {de Coûtâmes), au nom du comité des rapports, rend compte des divers faits relatifs à l’inculpation qui a été formulée contre la municipalité de Bar-le-Duc, dans la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries. Il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport fait au nom de son comité des rapports, déclare que la municipalité de Bar-le-Duc est parfaitement justifiée de l’inculpation qui lui avait été faite à la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries, sur la simple délation d’un de leurs conducteurs. » MM. Beylié de Hj-«fean et Monneron, députés des possessions françaises dans les Indes orientales, dont les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, dans la séance précédente, prêtent Je serment décrété et sont admis à siéger. M. Merlin, rapporteur du comité féodal , propose un article additionnel et un préambule aux décrets des 17 et 19 septembre sur les droits féodaux. Le préambule et l’article additionnel sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l’interprétation et l’exécution de l’article 4 de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, des articles 1 et 13 du titre premier, 23, 30 et 31 du titre second de son décret du 15 mars dernier, ensemble de l’article 2 de celui du 3 mai suivant, décrète ce qui suit : Article additionnel pour être placé après l’article 9. « Il n’est porté, par l’article précédent, aucune atteinte aux arrêts du conseil qui n’ont fait qu’homologuer des cantonnements faits ou consentis dans les formes légales par les parties intéressées. » M. d'André, député du département des Bouches du-Rhône, expose que, d’après le procès-verbal dressé par l’officier général chargé d’examiner les comptes du régiment de Lyonnais, en garnison à Aix, ces comptes avaient été trouvés parfaitement en règle, et que les soldats avaient déclaré r’avoir aucune espèce de plainte à porter contre leurs officiers ; il ajoute que, depuis quatre ans que le régiment de Lyonnais est en garnison à Aix, il s’est toujours parfaitement bien conduit ; que jamais la moindre discussion n’a eu lieueatre les officiers et soldats et les citoyens ; qu’il a montré le plus grand zèle pour le maintien de la Constitution et de la discipline militaire, et que particulièrement M. de Fesensac, colonel, a contribué, par un séjour assidu de 18 mois, à la discipline du régiment. Il demande que le président soit chargé d’écrire au régimentdeLyonnais pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.J gJJ M. Bouche, député du même département, appuie celle proposition qui est adoptée à l’unanimité. M. Laurence, député du département de la Vienne, demande et obtient un congé de six semaines. M. de La Rochefoucauld présente une adresse de M. Ruel qui, par un procédé nouveau, a extrait 75 livres de cuivre de la matière des cloches, tandis qu’on n’avait pu en extraire que 45 0/0 jusqu’à présent. Un membre demande que le comité féodal présente incessamment un projet de loi pour la subsistance des enfants illégitimes; les ci-devant seigneurs féodaux qui étaient chargés de l’entretien de ces malheureux, n’entendent plus en faire la dépense. Un autre membre observe que cette partie de la dépense de l’administration publique n’est point du ressort du comité féodal, et la motion est renvoyée au comité de mendicité. M. Vernier, rapporteur du comité des finances, présente-deux projets de décrets, qui sont adoptés sans discussion en ces termes i PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances de l’adresse faite aux officiers municipaux de Gompiègne, par le comité de mendicité de ladite ville ; de la délibération prise en conseil général le 6 septembre ; de l’avis donné par le district et département, avec approbation* les 12 et 16 septembre, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 12,000 livres pour l’établissement d’un atelier de charité en filatures de toute espèce, sous la direction du comité de mendicité, et la surveillance tant des officiers municipaux, que du corps administratif, à charge de rembourser ledit emprunt en dix ans, tant en principal qu’intérêts, soit sur les revenus patrimoniaux de la ville, soit, à ce défaut, par la voie d’imposition, suivant le mode qui sera prescrit par le district et département. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances de la délibération du 30 mai, prise en conseil général de la ville de Ghauny, à l’effet d’être autorisée à un emprunt de 10,000 livres; de l’ordonnance préparatoire du district, du 6 août ; de son avis définitif et motivé du 21 dudit mois, à l’effet d’autoriser un emprunt de 8,000 livres ; de celui du département, en date du 3 septembre, autorise tes officiers municipaux de la ville de Ghauny à faire un emprunt de 8,000 livres aux intérêts ordinaires, pour ladite somme être employée au payement des ouvriers les plus nécessiteux, sans qu’il en puisse être distrait aucune partie à d’autres usages, à charge, par lesdits officiers municipaux, de rembourser ladite somme sur le prix à provenir du remboursement de la finance de leurs offices municipaux, s’il est fait dans les trois années prochaines, etr à ce défaut, par la voie d’imposition, suivant le mode qui sera fixé par les district et département. » M. "Vernier, au nom du comité des finances* fait un rapport sur la question de savoir si 1% nation doit remplir les engagements pris par le roi pour acquitter les dettes de M* k comte é1 Artois (l). _ Messieurs, si la question est bien présentée, elle se trouve résolue; aussi le comité des finances n’a-t-il point hésité d’adopter l’affirmative de. cette opinion. Il s’agit d’en démontrer la justice* Les peuples dont les droits sont reconnus in liénables et imprescriptibles peuvent en com-mettre l’exercice avec plus ou moins d’étendue. Nous ne parierons ici que de l’autorité et des pouvoirs confiés à l’ancienne administration. Le pouvoir des administrateurs est nécessairement fixé et déterminé par des mandats exprès ou tacites; l’un et l’autre ont la même force et prodnir seat les mêmes effets. Lu plus grand d é velop pement deviendrait ici superflu. Quand on a adopté le principe, on est forcéd’admeüre la conséquence. Ce que l’on a approuvé, ce que l’on a autorisé dans un temps, ne peut plus et ne doit plus être désavoué par la suite. Il ne reste alors, qu’à s’imputer ou une trop longue patience, ou un défaut de surveillance. La nation n’a point; hésité de mettre suas sa sauvegarde tous les créanciers de l’Etat. Quels sont donc ces créanciers ? Ce sont sans doute ceux dont les titres ont été souscrits, avoués et reconnus par des administrateurs approuvés ; tels sont, comme on le verra, ceux du sieur Ciia faudra y. Il répète un million seize cent mille livres classées dans les dépendes de 1790; payées d’après le bon du roi, et sur la foi de l'engageaient le plus formel et le plus exprès. D’apFès les principes posés, il importe peu qu’une dette n’ait pas été originairement celle de l’Etat : il suffit que la nation en ait fait la sienne propre, pour être forcée à remplir des engagements contractés par ses préposés ou par ses représentants, Il convient d’abord de vérifier, dans le point de fait, quelles sont les dettes de M. le comte d’Artois, que le roi (par cette bouté qui lui est si naturelle), s’est engagé de faire acquitter, et comment cet engagement a été contracté. Déjà le roi avait fait payer plusieurs sommes pour le comte d’Artois son frère, ce qui ne suffisait pas, à beaucoup près, pour mettre ce prince à l’abri des poursuites de ses créanciers. Il se trouvait réduit à la dure et triste nécessité de manquer à ses promesses, de ruiner des familles sans nombre, s’il ne parvenait à fléchir la bouté du roi. Il n’hésita pas à prendre ce dernier parti ; il fut secondé avec zèle par M. de Galonné, pour lors ministre des finances. Le 28 décembre 1783 on exposa au roi que les dettes du comte d’Artois étaient réduites à cette époque : 1* à 14,600,000 livres d’exigibles; 2° à 74,640 livres d’intérêts de rentes constituées ; 3° à 908,700 livres de rentes viagères . On n’oublia rien pour déterminer Sa Majesté à se charger de ces différentes dettes; on attacha la tranquillité du prince et l’honneur des lis au succès de cette demande; on fit valoir l’intérêt des créanciers, les dispositions où était le déhi-(1) Le Moniteur contient uniquement la simple mention de ce rapport.