137 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1191.] ce délit une punition qui ne soit pas trop sévère et que le juge n’ait pas la crainte d’appliquer. La loi que le comité vous proposera sur cet objet présentera cet avantage; car elle ne prononcera pas une peine aussi considérable que celle qui vous est proposée. D’ailleurs, Messieurs, lorsque nous vous aurons soumis nos réflexions à cet égard, vous serez, je crois, plus en état de décider ; mais certes la loi que présente M. Ghabroud ne me paraît pas devoir être adoptée. Je demand ■ donc qu’on fasse un peu plus de réflexion-sur cette question et qu’on entende le comité après-demain. (L’Assemblée décrète qu’elle entendra après-demain le rapport du comité de Constitution.) M. Defermoi*, au nom du comité de la marine , fait la relue des articles décrétés sur l'administration de la marine; il propose quelques changements et un article additionnel qui sont adoptés par l’Assemblée. En conséquence, l’ensemble du décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Le ministre sera seul chargé de l’exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration. Art. 2. « L’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. Art. 3. « La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses de la police générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, sous le titre d’ordonnateur. Art. 4. « L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 dé ails principaux, qui seront confiés comme suit à ces chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un chef; « 2° L’ar.-enal et la comptabilité de l’arsenal en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; « 4° La comptabilité des armements, les vivres, et classes, à un chef; « 5° Les fonds et revues, à un chef ; « 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. Art. 5. « Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. Art. 6. « Le commandant des armes daDS chaque port nommera, tous les 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera demandé par l’ordonnateur, pour être employés à l’exécution des mouvements des ports, : ous les ordres du chef et du sous-chef des travaux. Art. 6. « Dans les ports où il sera établi un sous-chef des mouvements du port, le capitaine et le lieutenant de port lui seront subordonnés. 11 pourra, dans ces villes, u’être établi qu’un lieutenant de port, si les besoins du service n’exigent rien de plus. Art. 8. Garde-magasin. « La garde et conservation des matières et munitions sera confiée à uu garde-magasin, qui sera directement responsable et comptable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. Il aura sous son autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires. Les fonctions de garde-magasin seront remplies par des sous-chefs, et celles de sous-garde-magasin par des commis. Art. 9. « La garde et distribution des fonds sera confiée à un payeur, qui sera directement comptable à la trésorerie nationale ; il sera chargé d'acquitter les dépenses de la marine, d’après les ordres de l’ordonnateur, et suivant la forme qui serapres-crite. Usera sousla surveillance du chef des fonds et du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé et pourra être destitué par les commissaires à la Trésorerie nationale, et fournira le cautionnement qui sera prescrit. Art. 10. Contrôleur. « Le dépôt des minutes, des marchés, états de recette et fournitures, comptes de dépenses et recettes, plans et devis, lois, ordonnances, brevets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera confié à un contrôleur. « Le contrôleur sera tenu d’inspecter et vérifier toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, revues, fourniture, marchés, adjudications, et les travaux, en ce qui concerne l’emploi des hommes et des matières, sur lesquels objets il pourra requérir ou remontrer ce qu’il avisera, rendre compte au ministie de ses réquisitions et remontrances, s’il n’y était fait droit, sans qu’il puisse arrêter ni suspendre l’exécution d’aucun ordre de l’ordonnateur. Art. 11. « En tout ce qui concerne l’expédition de toutes les pièces de son dépôt, l’ordre des écritures, la police des bureaux du contrôle, l’exactitude de son service, le contrôleur sera subordonné à l’ordonnateur; il en sera indépendant dans les détails d’inspection dont il est chargé, pour l’exécution desquels il lui sera donné tous les renseignements et communication des pièces nécessaires. « Le contrôleur aura sous ses ordres des sous-contrôleurs et des commis, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du se rvice. Art. 12. « Les détails particuliers de la comptabilité de l’administration et les quartiers des classes seront, suivant leur importance, confiés à des chefs ou à des sous-chefs d’administration, à la charge d’en être responsables. Le nombre des chefs et sous-chefs sera fixé suivant les besoins du ser- 138 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791. vice de chaque port, de même que celui des commis qui seront trouvés nécessaires. Art. 13. Commis d'administration . « Les places de commis seront données, au concours, à ceux des citoyens français qui, ayant l’âge de 18 ans acccomplis, satisferont le mieux à un examen sur l'écriture, l'orthographe et l’arithmétique. Art. 14. « Les commis, apèrs 2 ans de service, seront examinés sur la conduite qu’ils auront tenue fe ndant ces 2 ans, sur leur travail et leur capacité. Ceux qui seront approuvés, continueront le service de commis; les autres seront congédiés. Art 15. « La comptabilité sur les gabares , corvettes et autres bâtiments au-dessous de 20 canons, pourra être confiée à des commis ayant au moins 21 ans accomplis, et 2 ans de service dans les ports, et qui auront alors le brevet de sous-chef d’administration pour la campagne. A une seconde campagne, et après avoir rendu des comptes satisfaisants delà première, ils pourront faire les mêmes fonctions sur une frégate, et sur un vaisseau de ligne. Art. 16. Concours pour les places de sous-chefs d’administration. « Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs d’administration ou de sous-contrôleurs vacantes, elles seront données à un concours auquel pour-rontse présenter tous les commis ayant au moins 5 ans de service dans les ports et fait une campagne de mer. L’examen aura lieu sur l’arithmétique, la géométrie, jusques et y compris les solides seulement, sur la comptabilité des ports, sur les munitions navales, les opérations pratiques des arsenaux, des bureaux et des classes ; et, à mérite égal, seront préférés ceux qui auront plus de service. Art. 17. * Les concours seront publics ; ils seront présidés par l’ordonnateur : les corps administratifs et militaires y seront invités, ainsi que toutes les personnes chargées de fonctions dans i’instiiution publique. Le conseil d’administration sera juge du concours. Les concurrents seront examinés par le professeur de l’école, sur l’arithmétique et la géométrie, et par le contrôleur et le sous-contrôleur et par tous les membres du conseil d’ad-minisiration, sur les objets de pratique du service. Art. 18. Chefs d' administration. « Les places de chefs d’administration seront données, moitié par ancienneté et moitié au choix du roi, aux sous-chefs et sous-contrôleurs qui auront au moins 5 ans de service dans leur grade, et l’âge de 30 ans accomplis; les contrôleurs et les chefs des travaux seront toujours pris au choix du roi, les premiers parmi les chefs, sous-chefs et sous-contrôleüfs, et les autres parmi les sous-chefs des travaux. Art. 19. Choix des ordonnateurs. « Les ordonnateurs des grands ports seront pris au choix du roi, parmi les chefs d’administration et contrôleurs, pourvu qu’ils aient 3 ans de service dans leur grade. Art. 20. Chefs , sous-chefs , aides et élèves des constructions et travaux. « Le chef des constructions et travaux sera secondé, dans ses diverses fonctions, par des sous-chefs et des aides de construction, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service de chaque port, de même que celui des élèves. Art. 21. « Il y aura une école à Paris pour les élèves. Art, 22. « Nul ne sera admis au litre d’élève, qu’au concours sur l’algèbre, l’application de l’algèbre à la géométrie, et les sections coniques, les éléments du calcul infinitésimal et la mécanique, l’hydraulique et les calculs du déplacement et de la stabilité des vaisseaux, « Ils seront tenus aussi çle faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront le mieux satisfait à l’examen seront envoyés dans les ports. Art. 23. Concours pour les aides des constructions. « Les places d’élèves seront données, au concours, à ceux des élèves qui auront au moins 2 ans de service dans le port, et qui satisferont le mieux à l’examen sur la théorie et la pratique de leur état, suivant le règlement qui sera fait. Art. 24. Sous-chefs de constructions. « Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs de constructions vacantes, elles seront données aux élèves, moitié à l’ancienneté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de service dans ce grade. Art. 25. « Les sous-chefs et les élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux, et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructious et travaux; ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir le service qui leur est attribué. Art. 26. « Les constructions et entretien des bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux; il aura sous ses ordres un ou plusieurs élèves, qui seront pris au concours parmi les élèves des ponts et chaussées. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] ] 39 Art. 27. « Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera choisi par le roi, parmi les élèves architectes ayant au moins 3 ans de service dans les ports. Art. 28. Fonctions communes à tous les officiers d'administration , « Les visites des forêts, celles des forges et manufactures de la dépendance d’un port et arsenal de l’armée navale, seront faites par les sous-chefs des travaux et autres détails, qu’il en chargera. Art. 29. « La visite et réception des approvisionnements sera faite, en présence du contrôleur, tant par le chef d’administration et par le garde-maison, auquel ils devront être confiés, que par le chef des travaux, lorsqu’il s’agira de munitions navales nécessaires à la construction et au gréement des vaisseaux; et par un capitaine de vaisseau de service dans le port, lorsqu’il s’agira des vivres et autres objets d{armement. Le procès-verbal de recette sera signé des uns et des autres. En cas de contestation, l’ordonnateur prononcera, sous sa responsabilité; mais le contrôleur sera obligé d’instruire, sans délai, le ministre, de la contestation et de la décision. Art. 30. * La réception des ouvrages sera faite de même par le chef d’administration au détail duquel ils ressortiront, et par le chef des travaux. Art. 31. « Il sera embarqué sur toutes les escadres, à bord du vaisseau commandant, 2 chefs ou sous-chefs d’administration, l’un pris dans les chefs de comptabilité, qui sera chargé de la comptabilité générale des approvisionnements et dépenses de l’escadre, et d’inspecter la comptabilité particulière de chaque vaisseau ; l’autre, pris dans les chefs des travaux, qui sera chargé de toute la partie d’entretien et de réparation des vaisseaux. Art. 32. « Les achats, approvisionnements, et autres dépenses, seront faits parles ordres du général, d’après les demandes de chaque vaisseau, sur lesquelles le chef chargé de la comptabilité, et celui chargé des travaux, seront tenus de donner leur avis par écrit, chacun pour sa partie, Art. 33. « Les ordres du général, dans une escadre, ou du capitaine d’un vaisseau particulier, seront toujours donnés par écrit, en matière d’administration et de comptabilité, et exécutés nonobstant tout avis contraire : dans ce cas, le général ou le capitaine en sera particulièrement responsable, comme les officiers d'administration le seront de leurs opérations. Art. 34. « La destination des officiers civils dans les ports et arsenaux, dans les quartiers des classes et colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d’un grade à l’autre : leur nombre et distribution seront réglés par le Corps législatif, suivant les besoins du service. Art. 35. Administration des classes. « Les quartiers des classes seront distribués suivant leur localité, dans la dépendance de l’ordonnateur du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume, et suivant le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif. Art. 36. « Il sera dressé de même un état des paroisses maritimes, pour régler leur dépendance de chaque quartier des classes et le service des syndics. Art. 37. « Les chefs et sous-chefs d’administration des classes seront subordonnés à l’ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis. « Ils auront différentes payes, suivant l’importance et l’étendue de h urs quartiers respectifs, ainsi qu’il sera arrêté par un règlement à cet effet. Art. 38. « Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proportionnés à l’importance de leur service. Art. 39. Pension de retraite des officiers civils , « Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d’invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine, et leur services seront calculés de même à la mer, dans les colonies, en paix et en guerre. Art. 40. Règles générales pour les officiers civils. « Tout officier civil pourvu d’un grade ou emploi prêtera, en recevant son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public. Art. 41. « Toutes les fois qu’un subordonné responsable recevra des ordres qu’il croira contraires à la loi, il pourra demander qu’on les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter. Il sera trou d’en joindre une copie aux pièces de sa comptabilité. Art. 42. « Tout officier civil de la marine achevant de remplir une mission, fonction ou emploi sera tenu de rendre compte de ses opérations. Art. 43. « Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu de ses fonctions par l’ordonnateur mais ne pourra être destitué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plaintes. 140 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Art. 44. « Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnateur, du chef des travaux, de 2 chefs, et un sous-chef de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou un des sous-contrôleurs assistera au conseil d’administration, et y aura voix représentative. Art. 45. Inspection des classes. « L’ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux classes, des caissiers des invalides, et syndics des gens de mer. Art. 46. Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. »• Chaque officier civil d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront vérifiés par le contrôleur de la marine et arrêtés par l’ordonnateur. Art. 47. « A la fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exécuté dans l’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre, de l’emploi desquelles sei ont responsables les chefs des travaux et celui de l’arsenal; le compte sera fait par le chef de l’arsenal, signé de lui et du chef des travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. Art. 48. « Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dressé un compte particulier de la dépense dudit bâtiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche, et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié par le capitaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. Art. 49. « Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission d’inspection, qui prendra toutes communications qn’elle croira nécessaires, et inspectera également l’état des magasins et des travaux des ports. Art. 50. « La commission sera également chargée de constater si les restants en magasin et en caisse sont eonformt s à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. Art. 51. « La commission sera composée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux, et de 2 personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la comptabilité : ils seront tous nommés par le roi à l’éjioque de chaque inspection; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui où ils devraient faire l’inspection. Art. 52. « Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau; il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera établi par l’Assemblée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine, présente ensuite un projet de décret d'application pour l'administration de la marine. Lecture est faite de l’article 1er, ainsi conçu : « Pour l’exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l’administration de la marine, l’ancienne administration est supprimée et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. » Après quelque discussion sur la date à laquelle devront être faites les nouvelles nominations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 1er. « Pour l’exécution des décrets des 17 et 18 juillet dernier sur l’administration de la marine, l’ancienne administration est supprimée ; les nominaiions seront faites avant le 1er novembre prochain ; et le mode de nomination pour la nouvelle création sera exécuté (pour cette fois seulement) de la manière ci-après. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : « Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de la marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l’administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. » Après quelque discussion sur l’utilité de comprendre les anciens commandants des ports au nombre des fonctionnaires susceptibles d’être choisis comme ordonnateurs, l'article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 2. « Les ordonnateurs des ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient seront choisis par le roi parmi les anciens commandants des ports, les intendants de la marine, les commissaires généraux des ports et arsenaux de marine, les intendants et ordonnateurs des colonies ayant au moins 10 ans de service dans l’administration de la marine ou des colonies, les ingénieurs généraux et ingénieurs directeurs actuellement existants. » (Adopté.) Les articles 3 et 4 du projet sont successive-