[Sénéchaussée d’Aix.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 400 [filais gén. 1789. Cahiers.] pendant les habitants manquent souvent de ces secours, parce que le vicaire ne réside point dans le lieu ; d’ailleurs il semble que le taux de la dîme devait être uniforme dans tout le royaume; au moyen de ce, les habitants déchargés de tous casuels quelconques. La forme d’administrer la justice est trop longue; les habitants de Rognac sont obligés souvent de se défendre consécutivement par devant trois tribunaux différents; le déplacement, Jes voyages et les frais à faire étouffent quelquefois et* souvent leurs justes réclamations; le premier tribunal de la justice devrait être supprimé, attendu l’incertitude de l’impéritie des officiers de justice et quelquefois leur non-résidence : ce qui procurerait l’avantage d’une plus prompte expédition. L’administration de la justice criminelle exige encore plus les réclamations des habitants de Rognac; le prisonnier, qui est souvent innocent, est exposé à succomber, parce que tout dépose contre lui; il n’a point de conseil pour le défendre lors de l’instruction, l’on poursuit le crime, parce qu’on est prévenu, et l’on ne s’occupe point de l’innocence; il est donc très-difficile qu’il puisse se justifier. Sauf de pourvoira d’autres articles qui peuvent intéresser la communauté ou le pays, et nous nous sommes soussignés à Rognac, le 25 mars 1789. Signé Alexis Goiran; D. Barthélemy; P. Davin ; Pierre Charrier ; Michel Yardel ; Bertrand ; C.-A. Goiran; Jacques Goiran; J. Giren; J. Jauffret; Imbert; Hilaire Jauffret; Bertrand; J. Bourrilnory, viguier. CAHIER Des très-humbles et très-respectueuses supplica-ccitions et doléances de la communauté de Rognes (1). La communauté de Rognes, mettant toute sa conlianee dans le meilleur des rois, et espérant tout de son inépuisable bonté, et de la sagesse des Etats généraux, fait au Roi et à la nation assemblée les suppliques suivantes : Art. 1er. Demande l'abolition de tous les impôts qui seront remplacés par un impôt général qui frappe également et proportionnellement sur tous les ordres, nonobstant tous privilèges ou exemptions quelconques qui seront déclarés extorqués dans des temps d’ignorance, attentatoires au droit naturel et social, et comme tels abolis à jamais. Art. 2. L’exécution plénière des édits du 8 mai dernier sur l’administration de la juslice, et la réformation du code civil et criminel. Art. 3. La suppression de toutes les justices seigneuriales qui seront remplies par des juges royaux. Art. 4. Le remboursement de toutes les charges qui ne seront plus vénales à l’avenir, et qui, dans les cas de vacance, seront remplies des sujets pris par le Roi sur un nombre déterminé présenté par les Etats nationaux, provinciaux et les assemblées des villes et cités, selon la nature des charges. Art. 5. L’abolition de tous droits de corvée et de tous autres qui vont contre la liberté naturelle; l’abolition des droits de péage et autres de cette espèce, l’extinction des droits de lods qui étaient de leur nature affectés aux frais de justice qui n’existeront plus si l’on accorde l’article 3 ci-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. devant; la faculté de racheter et s’affranchir de toute sorte de banalité, de même que des cense.s, rentes ou pensions inextinguibles sur le pied de deux et demi pour cent du revenu, pour que le propriétaire ne soit pas lésé. Le retour au Roi de tous droits de chasse comme un droit de souveraineté pour la concession aux seigneurs de fiefs très-onéreuse aux peuples. Art. 6. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens ; la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. Art. 7. L’établissement d’un corps de marine roturière qui ne sera ni soumis ni subalterné à la marine noble, de môme qu’il ne lui cédera point en patriotisme et en valeur. Art. 8. Que toutes les lois pour le maintien des mœurs et de la religion seront exécutées comme tenant essentiellement à la prospérité et à la gloire de la monarchie. Art. 9. Que MM. les évêques seront priés de résider dans leur diocèse, et de ne point priver, par toute autre résidence, leurs troupeaux du secours de leurs aumônes et des fruits de leurs bons exemples. Art. 10. L’abolition de tous droits de dîme , moyennant laquelle chaque cité et communauté s’imposera annuellement pour payer les émoluments convenables à MM. les curés et vicaires ou tels autres prêtres exerçant des fonctions utiles, de même que pour toutes les charges et dépenses nécessaires au service divin, lesquelles charges, sur le taux anciennement fait, sont aujourd’hui trop modiques et la religion en souffre, en ce que MM. les décimateurs se refusent à augmenter les-dites charges en proportion de l’augmentation de leur revenu. Art. 1 1 . Que tous les lieux et communautés ayant des seigneurs, seront mis sous la protection du Roi/des Etals généraux et provinciaux. Art. 12. La reformation des Etats de Provence qui seront composés par une convocation générale des trois ordres delà province ; qu’il sera permis aux communes d’élire deux syndics qui auront entrée auxdits Etats ; qu’il n’y aura plus, auxdits Etats de président ni aucun membre qui ne soit point élu, et qui soit inamovible; que les magistrats seront exclus desdits Etats; que les voix du tiers-état seront égales à celles des deux premiers ordres, et qu’il sera établi, en Provence et dans tout le royaume, une égalité de contribution pour les charges locales, ainsi qu’il a été dit poulies royales. Art. 13. La rêformalion des règlements municipaux des villes, lieux et communautés, de façon que tout contribuable puisse avoir part à l’admi • nistration en raison proportionnée du plus ou moins d’intérêt qu’il a à la chose ; que l’autorité des municipalités sera un peu augmentée, et que les droits de mairie leur seront rendus. Et finalement, ladite communauté s’en réfère, pour les autres objets qui seront à l’avantage du royaume et de la province, au cahier général qui sera dressé et déterminé par l’ordre du tiers lors de sa prochaine réunion pour l’élection des députés aux Etats généraux. Telles sont les doléances de ladite communauté arrêtées dans le conseil général de tous les habitants, tenu relativement aux ordres de Sa Majesté, l’ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée générale de la ville d’Aix, le 22 mars de l’an 1789. et se sont, tous ceux composant ledit conseil qui l’on su, soussignés après le sieur lieu- {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée d’Aix.] tenant de juge qui a côté et paraphé les pages. Avant de signer, il a été encore déterminé que les Etats généraux voteraient par tête et non par ordre. Signé Gearnon de Saint-Christophe, lieutenant déjugé; Pelegrin; Gras, maire; P. Meynier, consul; Barlatier, député; Lion, consul; Beaumont; Caulanier, ancien consul ; Gavailhon, ancien consul; Louis, ancien consul; Gourrand; Brionloufet, avocat, député; Nicolas Caire; À.-S. Caire; Gavau-dan; Joseph Gouiran; Glavropset; Vachier; Duan-ronisourd; Girard; Joseph Gourrand; François Aussellet; Giraud; Roche; Dominique Giraud; Martin ; Bartalier ; Giraud ; Jaubert aîné ; Jean Tays ; P. Mondin; Caire; B. Meynier; Denis Pecout; Giraud; Ronbin; Gileis ; Gaudin; François Cartons; M. Viilevieille; Gaudin; Elzéar Pin, député, et nous Barlatier, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté de la Roque-d’ Antheron, pour être remis aux sieurs députés d'icelle à l'effet de le porter à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix (1). Sa Majesté sera très-humblement suppliée : 1° De considérer qu’étant inutile que la communauté ajoute aux justes réclamations faites par MM. les députés des communes aux prétendus Etats de la province, lors de la dernière assemblée en la ville d’Aix, des droits et prétentions du tiers-état, et qu’elle doit les éloges les plus flatteurs et les mieux mérités à ces dignes citoyens, a adhéré et adhère aux vœux, remontrances, protestations et généralement à tout ce qui a été fait par lesdits sieurs députés des communes. Ladite communauté est d'autant plus fondée à réclamer contre les différentes impositions mal réparties entre les trois ordres, qu’elle est assujettie à des redevances dont peut-être il n’estfpas d’exemple dans la province. Si la proximité de la rivière de Durance semble se prêter à en retirer quelques avantages dans une partie de son terroir, par l’arrosage, elle le paye bien cher par les fréquentes inondations qu’elle lui cause ; elle est continuellement occupée à faire des réparations sur son bord, à grands frais ; il est arrivé que ses habitants ont été dans le cas de courir la nuit pour arrêter ces inondations, qui, malgré de prompts secours, ont emporté des terres d’une étendue immense ; elle a imploré souvent la protection de la province, qui, convaincue de la détresse et de l’insuffisance des fonds de la communauté, a bien voulu venir à son secours, dans des cas urgents, sans néanmoins la préserver pour longtemps. 2° Le chapitre Saint-Sauveur de la ville d’Aix, qui est prieur décimateur, en retire, suivant le dernier bail qu’il vient de passer dans le mois de janvier, Ja somme importante de 11,000 livres, ar la dîme et taxe réunies sut le pied exorbitant u cinquième sur tous les grains. 3° Elle paye annuellement au chapitre dix charges de blé, mesure de ce lieu, qui en font douze de la ville d’Aix. Enfin il n’est aucune production de ce terroir qui n’ait sa contribution particulière. 4° Elle paye le quinzième des agneaux ; 5° Le neuvième du chanvre ; 6° Le dixième des raisins. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Ie SÉRIE, T. VI. Le chapitre craignant de faire une faveur à cette communauté en ne taxant pas ses haricots, faible ressource du pays, intenta un procès, il y a environ vingt ans, duquel il résulta un arrêt qui le condamna à la taxe au sept. 7° Elle est sujette envers le chapitre, dans la partie de sa directe, du droit de lods sur le pied du sixième. 8° Il sera aussi très-respectueusement représenté à Sa Majesté que la communauté est sujette envers son seigneur, dans l’autre partie du 'terroir, à une pension féodale annuelle de cinquante charges de beau blé, mesure du pays. 9° A des moulins banaux pour la farine à raison du vingtième pour la mouture. 10° A des moulins à foule dont elle paye le détritage des olives , et la taxe d’icelle à la neuvième. 11° Le lods au sixième ; ce droit emporte avec lui celui du retrait féodal lors des mutations *et vente des biens relevant du seigneur ou soit du chapitre qui dure trente ans, pendant lequel temps l’acquéreur craint d’être dépossédé. 12° Chaque habitant est sujet à Ja corvée et à une poule. 13° La communauté paye encore, dans cette partie, la taxe au sept. 14° La dîme au quinze, sans qu’il soit permis de prélever les semences, tandis que les particuliers possédant biens dans les terroirs de Char-leval, Bonneval et Sanson, qui sont des annexes de cette paroisse, ne payent la dîme qu’au vingt ainsi que les seigneurs de ces terres. Pourquoi cette différence ? 15° Indépendamment de ce , les habitants payent la taille de leurs biens, même le capage et capitation. Cette communauté n’a pas d’avantages à retirer de la grande partie de son terroir qui ne peut s’arroser, et n’est couverte que de rochers. 16° Sa Majesté voudra bien prendre en considération que le droit de chasse qui défend à de malheureux cultivateurs de se garantir du dégât affreux que cause le gibier est un de ceux le plus contraires à l’agriculture. On condamne un contrevenant, qui quelquefois est forcé d’user de ce droit pour assurer une partie des sueurs de ses bras, à des peines infamantes. Ce droit entraîne encore des abus infinis, tel que celui qui fournit aux gens du seigneur l’occasion de dévaster les fruits de la campagne. 17° Sa Majesté voudra bien encore considérer que les habitants sont accablés par les droits du contrôle, insinuations et accessoires qu’ils payent ainsi que de ceux dérivant de la consommation de première nécessité, de même que des entraves du commerce qui font gémir tout le royaume. 18° La communauté est encore sujette, comme partout, à l’inconvénient des pigeons qui obligent les habitants à garder leurs champs. 19° Elle paye encore une pension à la charité de 19 livres 19 sous, et une au seigneur de 93 livres en abonnement de 150 poules. Sous ce rapport, il est dans la plus exacte vérité que les habitants de la Roque-d’Antberon ne peuvent pas subsister sous le fardeau des redevances; elle implore, avec une juste confiance, la bienveillance de Sa Majesté, et l’attention de MM. les députés aux Etats généraux, pour déterminer, en sa faveur, un nouveau régime qui puisse améliorer son sort, sous les modifications qui paraîtront les plus justes, les plus convenables et les plus équitables, à l’effet que les habitants de cette communauté puissent désormais, 26