733 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES j [Il août 1790 .J la suite, seraient pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils juuirunt de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions ; dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. Art. 35. La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable. Art. 36. Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l’état où ils se trouveront; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés ne seront inquiétés eu aucune manière pour les réparations qu’ils auraient dû faire. Art. 37. Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu de leurs prédécesseurs, ou de leurs représentants, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils se seraient chargés, en tout ou en partie, desdites réparations, seront tenus de prouver qu’ils ont rempli leurs engagements; ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d’en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice. Art. 38. À dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois; savoir: aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu’aux pensionnaires, parle receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront les quittances allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. Art. 39. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre 2 du décret sur la constitution du clergé. Art. 40. Les administrateurs et desservants des églises catholiques établis dans l’étranger, notamment dans les lieux restitués à l’Empire par le traité de RL'wicb, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du receveur du district te plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du district ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans cesdites églises, conformément à l’usage; le tout provisoirement, et jusqu’à ce que [ Assemblée ait pris un parti définitif. ARTICLES ADDITIONNELS. Bu 3 août 1790. L’Assemblée nationale expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit ; Art. 1er. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, suivant l’article 9 du décret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de n ce-voir; et dans le cas où cette somme reunie à leur casuel ne leur produirait pas celle de 700 livres, ce qui manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. Art. 2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent, dans leur traitement, une diminution résultant de celle qui proviendra de l’augmentation des portions congrues des curés jusqu’à concurrence de 500 livres, et des vicaires jusqu’à concurrence de 350 livres, et du retranchement des droits supprimés sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires sur leurs revenus des bénéfices sujets à pension. Art. 3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité ne pourra, de même que celle mentionnée dans l’article ;25 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitements des titulaires, ni des pensions au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice et pour les pensions. Art. 4. Les évêques et les curés qui auraient été pourvus, à compter du premier janvier 1790, jusqu'au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l’organisation nouvelle du clergé, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le même décret. Art. 5. A l’égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïque, ou de collation laïcale, qui auraient été pourvus, dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation de bénéfices qu’ils possédaient avant le premier janvier 1790, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’article 10 dudit décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s’élever au delà de 1,000 livres. Art. 6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter, en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouverait suspendu, en tout ou en partie par la jouissance reservée aux titulaires dont les bénéfices avaient été supprimés et unis, recevront au décès desdits titulaires une augmentation de traitement proportionnelle à ladite jouissance, 6ans que cette augmentation puisse porter leur traitement au delà du maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. DÉCRET pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. Des 6. et 11 août. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, voulant accélérer la fixation des traitements accordés aux ecclésiastiques par ses précédents décrets; désirant aussi en faciliter l’acquittement pour la présente année et celles à venir, et connaître la dépense de l’année 1791, tant pour ces traitements, que pour les pensions des ordres religieux, décrète ce qui suit ; Art. 1er. Dans le mois, à compter de la publi-cetion du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitements ou pensions seront tenus, pour satisfaire à l’article 22 du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après; à défaut de quoi ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles suivants. Art. 2. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions adresseront au directoire du district de leur résidence l’état de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient, duquel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé. f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (11 août 1790.] 734 Art. 3. Les membres des chapitres et de tous autres corps, ainsi que les ecclésiastiques et les personnes qui leur sont attachés, et qni sont autorisés, par l’article 13 du décret du 24 juillet dernier, à présenter des mémoires pour obtenir des traitements, pensions ou gratifications, s’adresseront au directoire du district desdils établissements dans quelques endroits où sont leurs revenus, tant en pensions qu’autrement. Art. 4. Les titulaires qui n’avaient qu’un bénéfice, sans pension ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district du chef-lieu de ce bénéfice. Art. 5. C> ux qui en avaient plusieurs, également sans pension ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice du plus grand produit. Art. 6. Les ecclésiastiques, qui n’ont que des pensions et qui n’en ont que sur un bénéfice, s’adresseront, pour les faire régler, au directoire du district auquel le titu laire doit présenter l’état de ses revenus ecclésiastiques. Art. 7. Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice, sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeler la nature et la quotité des autres. Art. 8. Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu’ils en eussent sur d’autres bénéfices, iis s’adresseront à la municipalité de Paris. Art. 9. Les directoires de district, auxquels on se sera adressé, prendront, avant de donner leur avis, des directoires des disiricls de la situât on des biens, h s éclaircissements qu’ils jugeront nécessaires, et ci s direc mirer-seiont tenus de h-s leur donner sans delai à la première réquisition. Art. 10. Au moyen des dispositions contenues en l’article 9 ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer eux-mêmes leur état aux municipalités. Art. 11. Les directoires de district, chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai ; ils l’inscriront sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom, du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant des traitements, pensions ou gratitications, tant de ce qui aura été demandé que de ce qu’ils estimeront devoir être réglé. Art. 12. Néanmoins, s’il se trouvait des traitements, pensions ou gratifications, sur lesquels ils ne pourraient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera sans difficulté, et dans six mois, à compter de ce jour, ils s’expliqueront définitivement. Art. 13. Dans trois semaines après l’expiration du délai d’un mots accordé aux titulaires par l’article premier du présent décret, les directoires de district enverront à ceux de département un extrait des avis qu’il? auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs, et il sera donné, aux ecclésiastiques qui le requerront, une copie de l'avis du directoire du district. Art. 14. Ils joindront au iit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé de la dépense, tant de la présente année que de l’année 1791, pour les traitements, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis. Art. 15. Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et chanoi-nesses de leur ressort, en distinguant les religieux seulement qu sont âgés de moins de 50 an ,ceux de 50 ans et plus, ceux de 70 ans et au delà, et enfin ceux qui sont mendiants et ceux qui ne le sont pas, sous autant de colonnes que ces différentes distinctions pourront l’exiger. Art. 16. Dans trois semaines après l’expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrêteront et fixeront définitivement les traitements ou pensions dont le tableau leur aura été adressé, et dans le même délai ils enverront à l’Assemblée nationale un tableau général formé de ceux des districts. Art. 17. A l’égard des traitements ou pensions qu’ils ne pourraient régler définitivement, ils les arrêteront provisoirement jusqu’à concurrence du minimum de chaque espèce de bénéfice, ou jusqu’à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté, et dans neuf mois, à compter de Ce jour, ils régleront définitivement ce qui se trouvera en arrière. Art. 18. Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, et ils auront soin de ne donner, de même que les directeurs de district, qu’un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l’article 13 du décret du 24 juillet dernier, dont ils renverront la décision à l’Assemblée nationale, avec les motifs de leur avis. Art. 19. Pour lu plus prompte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués, que de ceux dont ils som ou seront charges, les directoires de district et ceux de département pourront s’adjoindre, pendant six mois, savoir : b s premiers, d