[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 février 1791.J 208 lois aient un effet entièrement rétroactif, que l’on fasse monter tous les officiers à toutes les places, nue l’on ne combatte pas seulement pour les lieutenanis-colonels, que l’on détruise la hiérarchie militaire, que l’on détruise l’armée tout entière. (Vifs applaudissements.) M. d’Estourmel. Je demande à M. le rapporteur si, par ce mot générique : de toutes les armes , il a entendu comprendre non seulement les lieutenants-colonels en activité actuellement, mais ceux à qui, par des ordonnances de réforme précédemment rendues, l’activité avait été conservée. M. Alexandre de Beauharnals, rapporteur. Le lieutenant-colonel en activité dans les régiments de l’armée. M. d’Estonrmel. C’est d’après ces observations que je crois qu’il est de la sagesse de l’Assemblée nationale de ne pas perdre de vue qu’il y a un nombre d’individus qui se trouvent réformés, tels que tes officiers de gendarmerie. (Murmures.) J’avoue que je suis étonné qu’il s’élève des réclamations sur ce point-là. Je réclame aussi pour les ci-devant officiers aux gardes françaises qui sont encore en activité de service (Murmures); ils ne sont point encore remboursés de leur charge, leurs appointements n’ont point cessé de courir qu’au 1er janvier dernier. Je demande s’il est de votre justice que ces officiers qui ont 30 ou 40 ans de services, soit mis dehors, du moment que vous décrétez un principe général, qui admet les lieutenants-colonels et les colonels à devenir officiers généraux. Je demande donc que l’on généralise le décret. (L’amendement est rejeté.) M. de 'Virïeii. A l’article 6, les mots : auront 2 mois , à compter de la publication du présent décret , sont trop vagues (Murmures); il faudrait mettre : à compter de la publication , dans les corps dans lesquels ils servent. M. Alexandre de Beauharnals, rapporteur. J’adopte l’amendement. Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les colonels de toutes les armes qui ont dix années de service dans ce grade, et qui, renonçant à l’activité, préféreraient se retirer en ce moment avec le grade de maréchal de camp, à l’assurance d’être employés dans ce grade, ainsi qu’il est accordé aux officiers qui y parviendraient, d’après les règles fixées par le décret du 21 septembre dernier, sur l’avancement militaire, obtiendront en retraite le grade de maréchal de camp. Art. 2. « Les lieutenants-colonels de toutes les armes en activité effective, qui ont douze années de service dans ce grade et qui, renonçant à l’activité, préféreraient se retirer en ce moment avec le gracie de maréchal de camp, à l’assurance d’être employés dans ce grade, ainsi qu’il est accordé aux officiers qui y parviendront, d’après les règles fixées par le décret du 21 septembre dernier, sur les avancements militaires, obtiendront en retraite le grade de maréchal de camp. Art. 3. « Ces officiers recevront la retraite dont ils sont susceptibles pour leurs années de service, suivant le décret du 3 août dernier, sans égard au grade de maréchal de camp. Art. 4. « Les colonels, qui auront été majors ou lieutenants-colonels, compteront deux années de majors pour une de lieutenant-colonel, et celtes de lieutenant-colonel, comme colonel. Art. 5. « Les lieutenants-colonels, qui auront été majors, compteront deux années pour une de lieutenant-colonel. Art. 6. « Les colonels et lieutenants-colonels qui voudront profiter des dispositions du présent décret, auront deux mois, à compter de la publication dans les corps dans lesquels ils servent, pour en former la demande, son effet ne pouvant avoir lieu que pour cette fois seulement et ne pourra s’étendre au delà du terme fixé ci-dessus. « Ceux desdits officiers qui conservent leur activité dans les grades de colonels et de lieutenants-colonels suivront leur avancement aux grades supérieur, d’après les règles fixées par le décret du 21 septembre dernier, qui abroge toutes les ordonnances précédemment rendues sur l’avancement militaire; et néanmoins les colonels actuels en activité effective, qui ont été lieutenants-colonels, conserveront dans la colon ne des colonels le rang qu’ils tiennent, ea vertu des ordonnances qui existaient lorsqu’ils ont été promus à ce grade. » Un membre propose un article additionnel dont l’objet est de décréter « que les lieutenants de grenadiers qui ne parvenaient point au grade de capitaine, obtiennent, après trente-deux ans de service en total, dont 20 d’officiers, la retraite de capitaine, et que la même justice soit rendue aux lieutenants de cavalerie pendant l’espace de cinq années. » (Cet article additionnel est renvoyé au comité militaire, qui est chargé de présenter incessamment ses vues sur cet objet.) L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur les invalides. M. Dubois-Oancé, rapporteur , donne lecture de son rapport et du projet de décret du comité (1). M. l’abbé llanry. Messieurs, je crois devoir faire observer à l’Assemblée qu’indépendamment de la discussion des articles qui vn nnent de vous être proposés, il y a une question première et générale dont l’Assemblée doit s’occuper. Ce que j’ai à combattre, c’est la suppression des invalides, c’est le système général de tout le plan du comité. J’avoue, Messieurs, que le profond respect que j’ai pour une cause aussi importante, qui a été (1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 13 février 1791.