206 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-le-François. L’Ecuyer, de Charmont; Salmont, deBassuet; Cbu-guet, d’Alliancelles; Nocat le jeune, de Vavray-le-Petit; Fresson, de Bignicourt-sur-SauDt ; L’Écosse, deDoucetz; Sauvage, de Sermaize; Paileron, de Mauroy; Lacroix, de Huiron; Ostome, de Ma-tignicpurt; Comte, de Charmantois-Ie-Roi ; Robin, dp Ponthion; Datizet, de Gharmantois-le-Roi; Rerton, de Sainl-Remy-en-Bouzempnt ; Sarazin, de Chàlroux; Sauce, de Rarecourt; Mangin, de Larzicpurt; Varin, de Sainte-Marc; Régnault, de Lajot; Gras, de Montignicourt; Paquier, de Mq-rolle; Jamfierre, de Haitulier; Morel, du Jluisson; Delaunaÿ, de Yauclair; Sébille, de Nayray-le-Grand; Dissaut, de Passavant; Vincent, de Tour-nay; Olivier, de Thieblemont; Vallet, de Plichan-court. Sont aussi comparas, MM. les députés du bailliage secondaire ainsi qu’il suit. De Sainte-lÿenehould, ainsi qu’ils sont énoncés au procès-verbal de rassemblée dudit siège, du 10 mars présent mois et jour suivant, à l’exception des sipurs Populus, Labbé et Tilly, lequel procès-verbal restera joint à la minute des présentes, Savoir : MM. Lescure, lieutenant audit siège; Mouton; Collin, de Yrisy; Drouet, marchand; Chapitaux; Vincent Beaulieu; Varin , de Valmy ; Populus; Tilly; Rastier; Maraud, de Gourtemond; Huraut, de Berzieux; François Person, deSivry; Delacroix, d’Eutes; Thierry, de Sornmebionne; Gallichet ; Chaudron; Godard; Etienne; Francart ; Joaret; Renaud; Villequin, Labbé; Bermier; Driou; Poulain; Golzart; Joaret; Morin; Maimart; Devancé; Robert; Chenet; Ponsardin; Guyon; Corvisy; Ha-nard; Berrpier; Drapier; Longis; Gentin; Reflan-dres; Énry; Husson; Guillaume; Cageur; Benoist; Bodet; Robert; Laurient; Reumart; Bearnois; Leroy, Satabin; Bournet; Bausseron; BiHaudel; Bataille; Durand; Simon; Dubelay; Varin; Haussant; Notret; Nollet; Labbé, de Montfauxet; Paul Cha-pron; Lemaire; Boucher; Boblique; Rousseau; Feserot; Haingurtot; Pillet; Carré; Guillemin; Mérieux; Paunier; Gillet-Giot'; Luze ; Troion ; Legrand; Langlois; Limoges; Piette; Poutain; Petit; Daudigny ; Cpllqrdeaux ; Glanteaux ; Leroux ; Soval ; Guillaume; Saint-Géry; Maquart ; Huart; Pierrot; Lemarié; Denis; Laurent; Hulin; Lagneau; Potet; Cochard ; Michel ; Decrapçey ; Souef ; Watellier ; Gillotin ; Ferré ; Blondel ; Desglandes ; Quartier; Drouet, avocat ;.Phelippot ; Haingurlot ; Dumaux ; Barau ; Pâté ; Jpbar ; Payer ; Hannequin ; Lejeune ; Bajot ; Gocus ; Serrés, de Fleury ; Coquet ; Warnay ; Longuet ; Petit ; Moreau ; Renote ; Prud’homme ; L’Écuyer ; Ruvignau ; Noupn ; Potier ; Saint-Géry, de Warcq ; Taton ; Pierron; Fesnpt; Pannetier, d’Andrecv; Baury ; Leroux; Martin; Rousseau; Henry ; Chesnot ; Rousseau, de Warcq ; Fesnet, de This ; JoUYal ; jaquet ; Rillqudel ; Doré ; Rouvert, de Ville ; Nicaise; Roger ; Clerc, de Saint-Mo.ret ; Deviné ; Gilbert ; Duchesnes ; Boquel ; Fekand ; Godin; Lesage ; Doury ; Lebas ; Valart ; Miquet; Gaugan ; Copin ; TilHer ; Bonnevie, et Blain. De Eûmes, suivant qu’ils sont énoncés au procès-verbal dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui sera annexé à la minute des présentes, les personnes qui suivent : MM. de La Ruelle du Port, maire royal et lieutenant général; Charles-François Fr’ijoux, sei-neur de Vauvarennes ; Pierre Lapy, laboureur à uternay ; Pierre-Simon Vallerau, laboureur à Breuil ; Jean Adam, laboureur à Muscourt et Beauregard; Henri Thinot, de la paroisse de Presle-la-Gommune; Jean-Baptiste Pasquier, laboureur, de Vautelet. D'Epernay, suivant qu’ils sont énoncés et dénommés au procès-verbal de l’assemblée dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui sera annexé à la minute des présentes, les personnes de : MM. Morel, conseiller, procureur du Roi en lar dite ville; Jacques Cazotte, ancien commissaire général de la marine, de la paroisse de Pierry ; François-Joseph Blanc, négociant à Epernay; Eloi Hugé, maître de la poste au chevaux de ladite ville ; Charles-Joseph Potin, maire d’Avenay ; Jean-François Robinet, négociant à Ay; Antoine Auvernier, avocat de la paroisse de Saint -Martin d’Ablois ; Ambroise-Jgnace Gigaux de Grandpré, lieutenant général à Epernay, absent; Jacques-Philippe Cestulat, arpenteur à Ay; François Be-non, laboureur à Plissot ; Jean-Baptiste Piéton, négociant à Saint-Martin d’Ablois; Nicolas-Joseph Lelouvier, entrepreneur des ouvrages du Roi ; Joseph Duval, notaire à Avenay ; Pierre-Louis Degarmé, notaire à Avise ; Jean-Baptiste Cottier, notaire à Ay ; Jacques-François Bigot, oi'licier chez le Roi, à Ay ; Jean-Pierre -Louis Lochet Du-chesnav, à Epernay; Claude-François Chagrot, bailli de Mesdames de France, à Louvois; Claude-Mathieu Chausson, laboureur à Avise ; Jean-Baptiste Thomas, bourgeois de Piney ; Jean-Baptiste Legras, laboureur à Chauilly; Jean-René de Ville, avocat à Tauxières; Nicolas-Christophe Ro.hert, bourgeois à Mareuil; Etienne Bobat, laboureur à Oisy; Pierre Brunet, laboureur à Louvois; Jacques Touillard, bourgeois à Avenay. De Saint-Dizier, suivant qu’ils" sont énoncés et dénommés au procès-verhal de l’assemblée dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui demeurera aussi annexé à la minute des présentes, les personnes de : MM. Charles Ferrand, lieutenant particulier; Laurent-Nicolas-Claude Hototel, avocat du Roi ; Charlemagne-Pierre Duchemin, avocat ; Jean-Baptiste Briolat, avocat; Pierre-Mathieu de Lion-court, avocat ; Jean-Baptiste Boulau, docteur en médecine ; Pierre-Paul-André Le Maire, notaire royal; Pierre-Claude Robert, marchand de bois; Charles Moulin, maître de la forge basse de Cha-mouillé ; François Varnier, de Chancenay ; François Dubois, de Beaudouvillers ; Jean-Vincent de Bettancourt-la-Sérée; Pierre Gallot, de Villers-en-Lieu ; Joseph Cuny, de Marcy ; Pierre Girardin, de Valcourt. CAHIER Des très-humbles et très-respectueusesremontrances, plaintes et doléances du clergé du bailliage principal de Vitry-le-Français et des secondaires y réunis , savoir : de Sainte-Menehould, de Saint-Dizier , Fismes et Epernay , assembles le 16 du présent mois en vertu de l’ordonnance de M. le comte DE Bieuville grand bailli d'épée , et présidée par M. Domyné-ÜESLANDES, abbé de-Monceiz , arrêtées pour être portées aux Etats généraux convoqués à Versailles le Tl avril suivant ( 1). Le clergé desdits bailliages, vivement pénétré de tous les sentiments que lui inspirent la religion, l’amour du Roi et de la patrie, bénira à jamais la divine Providence d’avoir amené l’heureux et mémorable événement qui va opérer la régénération des mœurs, assurer la prospérité de l’Etat et rendre à la religion son ancienne splendeur. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de 1* Empire. {États géu. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-te-François.] 207 Le premier objet que le clergé a pris en consi-' dération a été que Sa Majesté serait très-humblement suppliée de maintenir et de faire respecter l’antique loi de nos pères, d’ordonner que la religion catholique, apostolique et romaine continuera d’être la seule religion dominante dans le royaume, et que l’exercice public de toute autre soit sévèrement proscrit et défendu. Portant ensuite ses vues sur différentes parties du gouvernement dans lesquelles le Roi et la nation désirent qu’il soit établi un ordre constant, invariable, le clergé demande : ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Art. 1er. La confirmation de l’ancienne constitution essentiellement monarchique et reposant sur la distinction des trois ordres, le maintien de la loi constitutionnelle qui assure à chacun la propriété et la liberté personnelle. Un règlement qui fixe l’usage de toutes lettres closes et les empêche de servir à l’injustice et à l’oppression. La reconnaissance solennelle des droits imprescriptibles et inaliénables que les Etats généraux ont seuls essentiellement le pouvoir de voter et de consentir l’impôt. Art. 2. L’adhésion des trois ordres pour valider l’impôt, et les vœux pris par ordre et non par tête. Art. 3. Que ladite constitution soit préalablement et invariablement arrêtée avant de procéder à aucune délibération sur l’impôt. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé au plus tard à cinq ans en temps de paix, et en temps de guerre, toujours l’année qui aura suivi la publication de la paix. Art. 5. Que les Etats généraux soient constamment représentés par les Etats provinciaux et jamais par commission intermédiaire. Art. 6. Que toutes lois relatives à l’administration générale ou à l’impôt soient consenties par les Etats généraux avant d’être envoyées aux cours de magistrature qui seraient tenues de les enregistrer sans opposition. Provinces et impôts. Art. 7. Que toutes les provinces soient érigées en pays d’Etats dans une organisation semblable à celle des Etats généraux, lesquels Etats seront spécialement chargés de la répartition et du recouvrement de l’impôt, ainsi que des intérêts particuliers de chaque province. Art. 8. Que le montant de la dette publique soit constaté avant de la reconnaître pour dette nationale. Art. 9. Que des dépenses ordinaires des différents départements de l’administration générale soient fixées. Art. 10. Qu’entre les différents moyens de pourvoir aux charges de l’Etat, on préfère l’amélioration des domaines, ou même leur vente par l’aliénation légale à des particuliers, et jamais à des compagnies. La révision des anciennes pensions et un règlement pour les nouvelles. La suppression de toutes les charges avec appointements ou honoraires, sans service personnel et résidence. L’établissement d’une banque royale, et enfin l’impôt commun aux trois ordres, sans distinction de province à province et sans égard aux privilèges de quelques-unes. Art. 11. Que les comptes soient rendus publics annuellement et visés par les Etats généraux. Art. 12. La suppression de tous les impôts actuellement existants. " ; Art. 13. L’établissement d’un impôt territorial sur toutes les propriétés foncières, sans distinction d’ordre, payable en argent dans chaque paroisse, lequel Impôt ne pourra toutefois avoir lieu qu’après un délai suffisant, pour prévenir toutes difficultés au sujet des biens amodiés. Art. 14. Qu’on supprimera les aides et les gabelles. Art. 15. Que l’impôt dit capitation sera restreint aux seuls capitalistes, commerçants et artistes, en leur faisant supporter une taxe proportionnée â ' l’impôt établi sur les propriétés foncières dont seront exempts les manouvriers des villes et des campagnes. ' Art. 16. Que, pour éviter les frais occasionnés par les mouvements de caisse, toutes les dépenses particulières aux provinces et même là partie des dépenses générales dont }es objets seraient compris dans l’étendue des districts provinciaux, seront acquittées par les fonds provenant des impositions locales , de manière que les Etats provinciaux ne verseront à la caisse générale que les reliquats de leur recette justifiée par l’acquit des dépenses. Art. 17. Que tous les impôts qui seraient jugés nécessaires sur les consommations soient appliqués principalement sur les objets de luxe et très-modérés sur ceux de nécessité. Que tous les impôts votés par les Etats généraux ne léseront que pour l’intervalle entre leurs différentes tenues, y comprise l’année oû la convocation subséquente devra avoir lieu, de manière que si les Etats généraux s’ajournent à trois ans, les impôts seront consentis pour quatre; s’ils s’ajournent à cinq ans, ils le seront pour six. Révocation de l'édit de 1760. Art. 18. Que les règlements et tarifs relatifs au contrôle et à l'insinuation ecclésiastique et laïque soient modérés et tellement énoncés qu’ils préviennent tout arbitraire et toute incertitude ; que les baux de gens de mainmorte aient lieu sous seing privé ; que les papiers timbrés soient de meilleure qualité. Art. 19. Que les conditions des actes soient expliquées d’une manière plus étendue sur les re: gistres des contrôles. Art. 20. L’impôt territorial étant généralement perçu'sans distinction d’ordre, on se croit autorisé à demander la suppression de tous les droits de franc-fief, de centième denier et d’amortissement, surtout pour amélioration et reconstruction. Art. 21. Que les Etats généraux établissent la plus sage organisation entré lès caisses provinciales, en sorte que chaque province ne soit tenue de faire ‘passer à la caisse' générale, ou trésor royal, que le résidu des ‘fonds, après l’acquit des charges locales et particulières par la voie la plus courte et la moins dispendieuse. Judicature. Art. 22. La multitude des abus qui régnent dans la magistrature pourrait exiger que l’on donne un nouveau code civil et criminel qui rende les procès moins longs et moins coûteux. Qu’il soit enjoint aux rapporteurs de faire leurs rapports en public et' en présence des parties sans secrétaire. Que les juges soient obligés de motiver leurs jugements. Que l’infamie résultant des peines n’empêche pas les parents des coupables de parvenir aux 208 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry -le François.] charges, et que le Roi soit supplié de renoncer à la confiscation des biens qui se prononce à son profit. Art. 23. Qu’on supprime les maîtrises des eaux et forêts et généralement tout ce qu’on appelle tribunaux d’exception, en attribuant soit aux Etats provinciaux, soit aux tribunaux de justice ordinaire, -la connaissance des matières qui les concernent. Qu’on s’occupe des moyens d’indemniser ou de rembourser, suivant les règles de l’équité, les offices supprimés, afin de préparer l’extinction to-' taie de la vénalité des charges. Art. 24. Qu’on supprime absolument les charges d’huissier-priseur, qu’on réduise le nombre des autres huissiers ou sergents. Art. 25. Qu’on oblige les notaires à inscrire leur minute sur un registre paraphé légalement, qu’on leur donne un nouveau tarif qui fixe invariablement leurs honoraires, et qu’on réduise leur nombre, surtout dans les campagnes. Art. 26. Qu’on diminue aussi le nombre des procureurs, et qu’on réunisse, s’il est possible et convenable, leurs fonctions à celles des avocats. Art. 27.' Que chaque province jouisse de l’avantage d’avoir dans son sein une cour souveraine avec les mêmes prérogatives que les parlements, et des bailliages arrondis par localité pour la commodité des justiciables. Art. 28. Que les magistrats soient nommés sur présentation des corps, par forme de commission à vie, parmi les magistrats des tribunaux inférieurs pour les cours supérieures, et parmi les avocats pour les tribunaux inférieurs, après un suffisant exercice de leur profession, leurs gages et honoraires payés par les provinces, et que les secrétaires avoués soient supprimés. Art. 29. Qu’on avise aux moyens de parvenir à établir dans chaque province une seule coutume, un même poids, une même mesure. Art. 30. Que les privilèges de committimus , les évocations et commissions soient supprimés. Art. 31. Que l’on réforme les abus dans les justices seigneuriales, et qu’il soit donné au juge un conseil qui l’assiste en ses fonctions. Art. 32- L’établissement des juges de paix préviendrait bien des procès entre particuliers. Art. 33. Que l’on tienne sévèrement la main à la publication et à l’exécution des tous les règlements et ordonnances de police, et principalement de celles qui regardent le culte extérieur de la religion, la sanctification des dimanches et fêtes, et la fréquentation des cabarets. Commerce. Art. 34. Le commerce contribuant essentiellement à la richesse et à la prospérité de l’Etat, il serait très-avantageux de s’occuper des moyens d’encourager ceux qui s’attachent à cette partie si intéressante. Art. 35. Que les Etats généraux discutent soigneusement les avantages et les désavantages des traités de commerce avec les nations étrangères. Art. 36. Que les barrières soient portées aux frontières du royaume avec un tarif clair et modéré des droits à percevoir, tant pour exportation que pour importation. Art. 37. Que tous les privilèges exclusifs en faveur des compagnies et des particuliers soient supprimés. Art. 38. Que la connaissance des faillites soit attribuée aux juges consuls, et qu’il soit permis aux négociants de citer leurs débiteurs sans exception au même tribunal. Art. 39. Que dans aucun cas les tribunaux ne puissent accorder de lettres de répit qui favorisent si fréquemment les fraudes et la mauvaise foi, et qu’il n’y ait plus d’asile pour les banqueroutiers frauduleux. Bien public. Art. 40. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté et concourir avec elle au bien et à l’avantage des particuliers, on demande : Qu’on établisse dans les villes, bourgs etvillages une forme d’administration pour toutes les municipalités, qui seront composées de membres éligibles à la pluralité des voix de tous les ordres, sous la dépendance de tous les Etats provinciaux auxquels, et sans frais, elles rendront compte de leur revenu et dépenses. Qu’aucune ville ne puisse obtenir ni conserver le privilège de franchise ou d’abonnement, mais qu’elles soient toutes assujetties à supporter les charges de la province et du royaume dans une proportion d’égalité. Même proportion relative pour l’impôt entre les villes et les campagnes. Art. 41. Que les Etats provinciaux soient chargés de pourvoir à l’entretien et à la confection des grandes routes par l’essai des barrières, et en cas d’insuffisance, par l’impôt qui sera supporté également par tous les ordres au marc la livre de l’impôt principal et des autres impôts. Les Etats provinciaux également chargés d’aviser aux moyens de rendre en tous temps praticables les chemins vicinaux, ainsi que ceux qui aboutissent aux grandes routes. Art. 42. Que les Etats généraux examinent si l’on pourrait, sans blesser le titre de propriété, autoriser les gens de campagne à racheter les corvées seigneuriales et les servitudes personnelles fondées sur des titres au moyen d’une prestation en argent, et supprimer celles qui ne sont appuyées sur aucun titre. Qu’ils prennent également en considération les plaintes des cultivateurs par rapport à la quantité de gibier qui dévore leurs héritages. Art. 43. Qu’on rende générale l’abolition du parcours pour les bestiaux. Art. 44. Qu’on supprime les haras, et qu’on laisse aux Etats provinciaux le droit d’y suppléer par des moyens moins coûteux. Art. 45. Qu’on change l’obligation personnelle de tirer à la milice en une prestation d’argent, et qu’on prévienne par de sages règlements les désordres que les recruteurs occasionnent dans les campagnes et même dans les villes. Art. 46. Que l’on obvie aux accidents funestes que l’impéritie des chirurgiens occasionne si souvent dans les campagnes , par des examens plus rigoureux de leur science et de leurs capacités et par une visite exacte et annuelle de leurs drogues. Proscrire des villes et des campagnes tous les charlatans et les opérateurs. Etablir une caisse de charité dans chaque paroisse pour les pauvres infirmes ; autoriser les municipalités à retenir leurs pauvres et à les empêcher de mendier. Art. 47. Que la classe précieuse des cultivateurs soit encouragée par des récompenses et même honorée par des distinctions. Art. 48. Que les Etats provinciaux soient chargés de préparer des magasins de blé pour subvenir à la disette. Art. 49. Qu’on examine sérieusement les causes de la diminution et de la cherté des bois, pour qu’il y soit incessamment obvié, soit par une [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Vitry-le-François.J 209 nouvelle administration dans cette partie, soit par de nouvelles plantations, soit par la diminution des usines surabondantes et par toute autre voie que le gouvernement protégerait. Art. 50. Que la liberté de la presse soit restreinte dans de justes bornes, l’expérience ayant suffisamment démontré qu’une liberté indéfinie est trop contraire aux bonnes mœurs, A la religion et à la tranquillité de l’Etat. Art. 51. Que l’on supprime les loteries, toujours funestes aux peuples par l’appât séducteur d’une faible chance dont l’avantage n’est pas à comparer avec tous les malheurs qu’il occasionne. Art. 52. Que le prêt à intérêts et tous les genres d’usure qui semblent faire des progrès en proportion du luxe et de la décadence des mœurs, soit réprimé par l’exécution plus sévère et plus exacte des lois ecclésiastiques et civiles qui les défendent. Noblesse. Art. 53. Pour conserver au second ordre l’état et assurer à la noblesse française l’estime et les distinctions qui lui sont dus, il serait à propos d’ordonner qu’il sera dressé dans chaque province un nobiliaire exact qui contiendra la liste des nobles de son district pour être présentée et reconnue aux Etats généraux. Que la noblesse qui dérive de certaines charges soit personnelle et non transmissible, sans préjudice toutefois de la noblesse transmissible, accordée gratuitement par le Roi et avouée de la nation pour services notables rendus à la société ou à l’Etat. . En conséquence des précautions prises pour la conservation de la noblesse, on présume qu’elle ne désapprouvera pas qu’il soit déclaré aux Etats généraux que dorénavant les dignités ecclésiastiques, militaires et de magistrature, seront accordées au vrai mérite, sans distinction de naissance. Clergé. Art. 54. Le clergé, jaloux de montrer dans tous les temps son zèle pour le bien de l’Etat et de convaincre la nation qu’il n’a jamais regardé ses formes et son don gratuit que comme un monument de la liberté constitutionnelle propre aux trois ordres, croit devoir renoncer à toutes exemptions pécuniaires, dans le moment où tous les citoyens vont rentrer dans le droit de consentir l’impôt. Art. 55. En conséquence de cette renonciation qui assujettit le clergé à l’acquit des dettes et charges de la nation en proportion de scs propriétés et en considération de ce que la dette du clergé n’a été contractée que pour subvenir par des moyens plus prompts et plus puissants aux besoins de l’Etat, il demande aux Etats généraux que sa dette soit reconnue faire partie de la dette nationale. Que les privilèges non pécuniaires et qui caractérisent la distinction de l’ordre, soient conservés, et par une suite des lois fondamentales du royaume, que la propriété individuelle et l’ina-liênabilité des biens ecclésiastiques soient avouées et conlirmées. Art. 56. Le clergé, désirant mettre dans son gouvernement temporel un ordre relatif aux nouvelles circonstances , représente aux Etats généraux les charges particulières qui lui restent et les moyens d’y subvenir. Ses changes particulières consistent essentiellement dans l’acquittement de la dette propre à lre Série, T. YI. chaque diocèse, l’augmentation nécessaire des portions congrues, une subsistance honnête aux curés vétérans et infirmes (laquelle consisterait en une pension de 800 livres) et un supplément de dotation de quelques pauvres fabriques. Les moyens de subvenir auxdites charges seraient de mettre au séquestre successivement un certain nombre de bénéfices simples qui n’exigent pas résidence, comme abbayes en commende prieurés, etc., pendant un temps proportionné aux besoins, et subsidiairement la réunion des bénéfices qui en sont susceptibles, et encore par le produit des biens des ordres déjà supprimés depuis 1614, dont il sera fait à cet effet une reconnaissance. Art. 57. Que les portions congrues soient portées à la somme de 1,200 livres net et exemptes de toutes charges et impositions dans la campagne; qu’elles soient augmentées dans quelques paroisses à raison de la population, doubles dans les villes aussi susceptibles d’augmentation en raison de la population, et les pensions des vicaires à celle de 6 ou 800 livres, suivant les circonstances ou les lieux, avec logement honnête et convenable à l’état ecclésiastique. On laisse à la sagesse du gouvernement arrêter si ceux qui auront opté la portion congrue pourront lier leurs successeurs. Que chaque église ait son curé ; que dans le cas où il ne serait pas fait de nouvelles lois pour les annexes, les curés qui en seront chargés aient un supplément de portion congrue. Art. 58. Pour obvier à l’inconvénient de la mo�- bilité de la valeur des espèces numéraires, iesdites pensions seraient fondées sur une quantité de grains qui sera déterminée par l’appréciation actuelle faite sur le prix moyen des dix dernières années. Au moyen de ladite augmentation et pour dépouiller les fonctions du ministre de l’apparence d’un vil intérêt, tout casuel exigible sera supprimé, à l’exception de la délivrance des actes. Art. 59. On demande que l’ordre de Malte paye la portion congrue sur le taux ci-dessus fixé, et qu’il ne puisse astreindre les titulaires de ces cures à promettre de voter dans son ordre. Art. 60. Que les curés, chanoines prébendes, jouissent de la valeur de la portion congrue, sans être obligés à la présence, et que dans les collégiales où les prébendes ne sont pas au taux de portion congrue, les chanoines puissent la demander par suppression de quelques prébendes, ou forcer les décimateurs fonciers de la compléter. Art. 61 . Que tout curé décimateur partiel ne soit tenu aux réparations et constructions des chœurs et autels de son église qu’à raison de la partie de ses revenus excédant la valeur de la portion congrue. Art. 62. Qu’il soit fait un règlement général pour les dîmes de récolte verte et char-nage, et que les novales soient rendues aux curés qui n’auront point opté la nouvelle portion congrue, et qu’une possession immémoriale de percevoir la dîme suffise sans titres pour y être maintenu. Art. 63. Supprimer les économats et établir dans chaque diocèse une commission qui sera formée par les synodes pour l’administration et la distribution des revenus des bénéfices mis en séquestre. Art. 64. Qu’on avise aux moyens les plus propres de destituer les maîtres d’école sur la plainte des curés, après information. 14 210 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 65. Que l’on fasse observer ponctuellement les lois de l’Eglise contre la pluralité das bénéfices, et celles qui prescrivent la résidence des évêques et des autres pasteurs; qu’on impose aux bénéficiers riches l’obligation de faire leur résidence ordinaire dans le lieu principal de leurs bénéfices,- et en cas de non-résidence, qu’ils laissent le dixième de leur revenu pour subvenir aux besoins des pauvres, qui toucheront des bureaux de charité des paroisses les secours qui leur sont destinés. Art. 66. Qu’aucun bénéfice à charge d’âmes ne soit sujet aux grades, à moins que le gradué u’ait exercé le saint ministère pendant quatre ans. Et aussi que les privilèges des professeurs des universités n’aient lieu qu’après douze ou quinze ans d’exercice. Art. 67. Qu’il soit réservé dans toutes les églises cathédrales et collégiales, moitié des prébendes pour les anciens curés. Art. 68. Que les droits des curés primitifs pour la célébration du service divin dans-la paroissse, soient bornés au seul jour patronal, et que dans les églises communes aux chapitres et paroisses, l’heure des offices soit réglée par l’ordinaire, afin que rien ne puisse nuire au service spirituel ni à l’instruction des paroissiens. Qu’il soit fait un règlement uniforme sur les droits honorifiques des seigneurs dans les églises. Il serait à désirer qu’il n’y eut dans l’Eglise de France qu’un seul catéchisme , qu’un seul rituel, un seul bréviaire et un seul missel, sans distinction de diocèses ni même des corps réguliers. Art. 69. Demander qu’on rende, du consentement des prochains Etats et leur séance tenant, une ordonnance générale qui interprète, explique et modifie la déclaration rendue pour accorder un état civil aux non catholiques et prévienne les conséquences qu’on en pourrait tirer au mépris des lois du royaume et de la religion. Art. 70. Les assemblées ordinaires du clergé de France n’ayant plus d’objet temporel par la suppression du don gratuit, le maintien de la religion et l’uniformité de la discipline exigent que le clergé de France soit réintégré dans l’ancien usage de tenir des synodes diocésains annuels qui seront les éléments des conciles provinciaux, et ceux-ci des conciles nationaux. Art. 71. L’organisation desdites assemblées sera telle que les conciles diocésains soient composés de députés pris dans les ordres du clergé séculiers et réguliers et choisis par lesdits ordres dans une proportion convenable en raison de leur nombre et avec les prérogatives accordées par les canons. Les conciles provinciaux seraient composés des évêques de la province et des députés du second ordre en nombre suffisant choisis par les conciles diocésains. Enfin les conciles nationaux seraient composés des députés des deux ordres en môme proportion, élus dans les conciles provinciaux. Art. 72. Prendre envers les Etats généraux le plus formel engagement de remédier efficacement dans le plus prochain concile national qui aura lieu immédiatement après la tenue des Etats généraux, à tous les abus essentiels et autres dont le clergé se plaint depuis si longtemps et que les circonstances l’ont empêché de détruire, de manière que si le clergé ne parvenait pas à. les supprimer, les Etats généraux, dans leur prochaine tenue, y remédiraient de leur propre autorité. Art. 73. Dans le cas où l’administration actuelle [Baill. de Vitry-le-François.] des chambres syndicales subsisterait, elles seront composées de l’évêque diocésain, des députés des différents corps ecclésiastiques séculiers et réguliers et des curés par proportion à leur nombre, choisis par eux-mêmes, et le tout sans honoraire. Le choix des doyens et promoteurs ruraux sera fait par les curés, et l’on aura égard aux vœux des curés pour le choix des vicaires, qu’ils seront en droit de demander lorsque la cure sera composée de plus de quatre cents communiants. Les visa et toutes lettres d’ordres seront délivrés sans frais. Art. 74. Il serait à désirer que toutes les cures fussent à la nomination de l’ordinaire avec conseil d’un certain nombre de curés choisis dans les synodes; mais lè droit des différents collateurs fait souhaiter que lesdits collateurs soient au moins astreints à présenter trois sujets parmi lesquels il serait fait choix dans la forme ci-dessus. Art. 75. Il est absolument nécessaire que les Etats généraux établissent dans toutes les petites villes des hôpitaux, où il y ait un certain nombre de lits destinés aux malades pauvres du lieu et des environs. Art. 76. Il est constant que la religion, les moeurs, les études éprouvent un dépérissement notable depuis nombre d’années ; il serait à propos de ranimer l’émulation générale et la vigilance des maîtres. On devrait d’abord s’occuper de réformer les abus qui se sont glissés dans les universités' et s’assurer d’un nombre suffisant de maîtres dans les villes particulières avec une subsistance convenable. Etablir dans chaque province des récompenses assurées pour les maîtres qui se seraient distingués. À défaut de dotation suffisante pour les établissements et pour l’entretien des collèges jugé nécessaire, on pourrait proposer à différents corps réguliers rentés de se charger de l’instruction et éducation de la jeunesse ; c’est un moyen de les rendre plus sensiblement utiles à la société et qui dispenserait de voter la suppression de celles de leurs maisons qui n’ont pas la conventualilé. Art. 77. Le retour périodique des conciles nationaux en assurant le rétablissement de l’ordre dans toutes les parties du clergé séculier et régulier rend parfaitement inutile la commission établie pour la réforme des réguliers dont on désire la révocation. Enfin le clergé du bailliage de Vitry-le-François et des quatre bailliages y réunis, en terminant ses cahiers, charge expressément ses députés de demander qu’il leur soit permis d’assurer Sa Majesté du profond respect et de la sincère reconnaissance dont il a le cœur pénétré pour les marques de tendresse et d’affection quelle vient de donner à tous les sujets de son royaume et pour la bonté particulière avec laquelle elle a écouté dans sa justice les vœux et réclamations de nos cinq bailliages, en leur accordant une représentation double aux Etats généraux, et pour assurer Sa Majesté que le vraf désir que nous avons de correspondre à ses vues paternelles pour le bien de l’Etat, ne s’affaiblira jamais; ils lui renouvelleront authentiquement et en notre nom le serment de fidélité le plus inviolable. Signés F. Rogier, prieur de Sept-Fontaines ; Gappy ; Doiry ; Bacu; Joseph, curé de Saint-Marc; Clément, curé de Saint-Dizier ; Delouvemont, cure de Minecourt; Falguières, curé de Gheminon ; Lanton, curé de Piery; Ausare, prieur de Grand-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-lc-François.] 211 [Étals gén. -1789. Cahiers.] Pré; Dumont, curé de Villiers-devant-le-Thours; Angard, curé de Saint-Souplet; Jadelot, prieur de Trois-Fontaines; Langlois , curé de Plivot; Becquey, chanoine de Châlons; (îangaud, curé de Marceuil; de Brauges, chanoine de Vitry; l’abbé Daüdigné; Buirette, curé de Sainte-Menehould;' dom Louis Lènet Divoiry, premier titulaire de Novi, près Rethel; Domyné Deslandres, abbé de Monceilz, président; et Leprest, curé d’Àvenav, secrétaire. La minute du présent cahier, contenant dix feuilles, a été cotée et paraphée par moi, abbé régulier de l’abbaye de Monceilz, ordre dé Prémontré, président de l’assemblée du clergé du bailliage principal et secondaire réunis au bailliage de Vitry, ce 24 mars 1789. Signé Domyné Deslandres. Collationné et certifié véritable et conforme à la minute par moi, greffier en chef soussigné : Félix. CAHIER Des plaintes cl doléances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Vitry -le-François. Nota. Ce cahier manque aux Archives de V Empire. Nous le demandons à Vitry-le-Frànçôis et nous l’insérerons ultérieurement si nous parvenons à le découvrir. CAHIER GÉNÉRAL Contenant les très-humbles et très-respectueuses remontrances , plaintes et doléances du tiers-état du bailliage de I itry-le-François, Sainte-Menehould , Saint-Dizier , Epcrnay et Fisme, assemblés à Vitry -le-François bailliage , principal , en exécution de la lettre du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l'ordonnance cle M. Legrand, bailli d’épée dudit Vitry, du 17 février suivant (1). Les députés du tiers-état desdits bailliages réunis seront chargés,' avant tout, d’exprimer à Sa Majesté l’amour respectueux et le dévouement sans bornes de ses fidèles communes des bailliages, ainsi que la reconnaissance dont elles sont pénétrées pour la grâce qu’elle vient d’accorder en les appelant au pied du trône et en les mettant à meme de faire connaître à son coeur paternel les abus multipliés sous lesquels elles gémissent et les remèdes qu’elles croient devoir y être apportés. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement suppliée par les députés de leur permettre de réclamer aux Etats généraux, pour le tiers-état, l’égalité des suffrages avec les deux autres ordres réunis ; et en conséquence, lorsque la question d’opiner sera proposée, lesdits députés demanderont que les Etats votent ensemble sans les diviser, et que les voix soient comptées par tête et non par ordre, en observant qu’un membre du clergé ouvre d’abord son avis, un de la noblesse ensuite, et enfin deux du tiers-état; que dans le cas où il serait nécessaire de former des bureaux particuliers, ils soient composés de députés du tiers-état, en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis, et qu’il ne soit pris aucune délibération définitive que les propositions des différents bureaux n’aient été rapportées à l’assemblée générale et (1) Nous publions ce cahier cl’après un manuscrit des Archives de l’Empire. qu’elles ne puissent être considérées comme arrêtées définitivement qu’à la pluralité des voix recueillies par tête, et qu’en aucun cas le tiers-état ne puisse être représenté que par des membres pris dans son ordre. Art. 2. Pour fixer invariablement la constitution de la monarchie, les députés reconnaîtront - aux Etats généraux l’indépendance absolue du Roi de toute puissance étrangère, soit ecclésiastique, soit laïque. Ils reconnaîtront pareillement que le trône appartient au Roi comme aîné mâle succédant aux rois de la race, et qu'il doit appartenir également sans aucun partage à ses successeurs mâles soit en ligne directe, soit en collatérale, à l’exception des femelles, dans tous les cas l’ordre de pri-mogôniture gardé. Que dans aucun cas et sous aucun prétexte les sujets du Roi ne peuvent être dispensés par aucune puissance spirituelle et temporelle de leur serment de fidélité. Art. 3. Comme l’intérêt du royaume et la nécessité de donner à la monarchie française une constitution permanente exigent* que la tenue des Etats généraux soit périodique, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner que lesdits Etats seront à l’avenir convoqués tous les cinq ans (ainsi que cela fut demandé par les Etats de Tours) et qu’à la dernière séance de chaque tenue, lesdits Etats seront ajournés pour ladite époque. Art. 4. Que pendant l’intervalle qui s’écoulera entre chaque tenue des Etats, ils soient remplacés par une commission intermédiaire composée en la même proportion que les Etats généraux, et au moyen de laquelle aucun tribunal de magistratu e ne puisse jamais être revêtu du pouvoir desdits Etats. Sur cet article, le bailliage de Vitry a pensé que ladite commission ne devait pas être permanente, mais seulement convenable dans le cas de nécessité et formée à l’avance des membres nommés par les Etats provinciaux dont il sera ci-après parlé. Sur ce même article, le bailliage d’Epernay, qui vote pour la permanence de cette commission, demande que partie de ses membres soit annuellement renouvelée par le choix des Etats provinciaux. Art. 5. Que les fonctions de cette commission intermédiaire, si elle est déterminée permanente, consisteront à surveiller la répartition des impôts consentis par la nation et à suivre les autres opérations dont elle pourra être chargée par les Etats généraux. Art. 6. Qu’il sera proposé auxdits Etats généraux d’arrêter qu’en aucun cas il ne pourra être établi aucun impôt d’une durée illimitée sans le consentement desdits Etats, qui, à chaque convocation, pourront délibérer sur l’abrogation, prorogation ou modification des impôts, suivant les besoins du royaume. Art. 7. Qu’il sera également proposé d’arrêter qu’en aucun cas il ne pourra être fait aucun emprunt qui ne soit le résultat du vœu des Etats généraux, et qu’en assignant en même temps pour hypothèques au porteur une portion libre des revenus de l’Etat et en pourvoyant aux moyens d’en amortir le principal, si l’emprunt n’est pas viager. Art. 8. Que Sa Majesté sera également suppliée, lors des prochains États généraux, d’accorder à la province de Champagne Rétablissement d’Etats provinciaux en la même forme que ceux du Dauphiné, par arrondissements égaux, et de per-