528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483. 528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483.