[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1790 ] 0,3Cfr concert avec les électeurs des districts de Clermont et de Stenav, demandent que la ville de Verdun concoure pour le siège de l’administration du département de la Meuse ; De la garde nationale de Lunéville, qui, vivement affectée de n’avoir pu donner, lors des troubles qui ont agité cette ville, des preuves de son ardeur et de son zèle pour la défense de la patrie et le maintien de la Constitution, s’empresse de montrer qu’elle a été entraînée par le torrent des circonstances, et que la neutralité qu'elle a gardée a été le résultat nécessaire des faits qu’elle met sous les yeux de l’Assemblée ; D’une société de gens de lettres, amis de la Constitution, qui présentent à l’Assemblée l’hommage d’un nouveau journal contenant des extraits raisonnés de plans, de projets, de découvertes et inventions nationales et étrangères. Elle offre la distribution de deux prix annuels : l’un de 1,200 livres, l’autre de 600 livres, pour les deux meilleurs ouvrages, dont l’Assemblée voudra bien désigner le sujet à chaque session,. Délibération de la commune de Saint-Trivier en Bresse, par laquelle elle dénonce les manœuvres de la ville de Pont-de-Vaux pour obtenir de l’Assemblée la révocation de son décret du 17 août dernier, qui fixe à Saint-Trivier remplacement du tribunal du district de Pont-de-Vaux. Procès-verbal d’option de rassemblée administrative de district, faite par la ville d’Evron. Adresse des gardes nationales de la Rochelle, qui font hommage à l’Assemblée d’un plan de souscription proposé à toutes les gardes nationales du royaume, pour venir au secours des familles de leurs frères d’armes qui ont péri dans la malheureuse affaire de Nancy ; De l'assemblée générale de l’académie royale de chirurgie, qui annonce que la permission qui lui a été donnée, par l’Assemblée nationale, de dresser un projet de statuts conforme à la Constitution actuelle du royaume, a divisé celte compagnie, et produit deux partis et deux assemblées délibérantes. Les membres de l’une se qualifiant de libres, présentent leur plan de réforme ; De l’académie des inscriptions et belles-lettres, qui présente le projet de règlement que l’académie des inscriptions et belles-lettres a rédigé en exécution des décrets de l’Assemblée nationale. M. Goupilleau, secrétaire , présente un mémoire de M. Chazot, lieutenant général commandant à Lubec : c’est une esquisse de sa vie, servant de suite à l’histoire de Frédéric II. L’Assemblée renvoie aux archives ce mémoire, dont elle ordonne une mention honorable dans son procès-verbal. M. Goupilleau propose de renvoyer au comité des monnaies un essai présenté par le sieur Boucault, maître charpentier à Paris, pour tirer une monnaie de la matière des cloches. Cet avis est adopté. M. Le Carlïer présente, en conséquence d’un arrêté du directoire du département de l’Aisne, une adresse du district de Laon, qui réclame la sollicitude de l’Assemblée nationale en faveur des ouvriers qui manquent d’ouvrage, et demande l’établissement d’ateliers publics, et des secours proportionnés aux besoins qui se manifestent de toutes parts. L’Assemblée renvoie celte adresse aux comités des finances et de mendicité,. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion des articles proposés par le comité ecclésiastique sur le traitement des religieuses. Le premier article à mettre en délibération est le 6e du litre II. M. Treilhard, rapporteur , donne lecture des articles 6 à 19, qui sont décrétés sans opposition ainsi qu’il suit : « Art. 6. Dans le cas où les religieuses renonceraient au bénéfice de la disposition du décret qui leur permet de rester dans leurs maisons, les emplacements en seront aliénés, et les intérêts du prix employés à l’augmentation des traitements, jusqu’à concurrence des sommes portées en l’article premier. » « Art. 7. Les religieuses qui , ayant quitté la vie monastique en vertu d’un bref du pape, ne seraient pas rentrées dans leurs maisons avant la publication du décret du 29 octobre dernier; celles qui avaient, avant la même époque, abandonné volontairement leurs maisons sans la permission et le consentement de leurs supérieures, ne seront comprises dans l’état de celles qui ont droit aux pensions. » « Art. 8. Celles qui n’étaient sorties d’une maison religieuse que pour entrer dans une autre seront portées dans l’état de la maison où elles ont fait profession, pour jouir d’un traitement proportionné aux revenus de ladite maison. « Art. 9. Les religieuses nées en pays étranger, et qui se trouvent dans une maison de France sans y avoir fait profession, ne seront pas comprises cfàns l’état de ladite maison; et néanmoins ellescontinuerontprovisoirement d’y rester, l’Assemblée nationale se réservant de statuer incessamment sur leur sort. « Art. 10. La masse des revenus de chaque maison sera formée d’après les principes et de la manière prescrite par les articles 22, 23 et 24 du décret du 25 juillet, concernant le traitement du ck-rgé actuel. « Art. 11. Seront portés dans ladite masse les secours annuels que les maisons étaient dans l’usage de recevoir, soit sur la caisse des économats, soit sur celle du clergé, soit sur toute autre caisse publique. « Art. 12. A compter du 1er janvier 1791, le traitement des religieuses sera acquitté, par quartier et d’avance, par les receveurs de leur district, sur une quittance de l’économe donnée au pied d’un état contenant le nom de toutes les religieuses qui auront déclaré rester, et qui seront en effet dans la maison : ledit état sera signé des religieuses, et visé par la municipalité. « Art. 13. Il sera dressé, en conséquence, par les municipalités de chaque lieu, un état de toutes les religieuses de leur arrondissement, lequel sera adressé au directoire de district dans le courant du mois d’octobre prochain. « Art. 14. Eu formant cet état, les municipalités recevront la déclaration des religieuses, si elles entendent sortir de leurs maisons, ou si elles préfèrent decontinuer la vie commune; et, pour y parvenir, elles se transporteront dans les maisons, à l’effet de prendre lesdites déclarations de chaque religieuse en particulier. Feront lesdites municipalités mention de ladite déclaration dans l’état qu’elles enverront au directoire du district. « Art. 15. Les directoires de district formeront au plus tôt un état des religieuses de leur arnon- 240 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1790.] dissement, et ils adresseront cet état au directoire de département dans le cours du mois de novembre. « Art. 16. Le directoire de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau à l’Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre. « Art. 17. Les religieuses qui sont sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre dernier, ainsi que celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement comme celles qui resteront et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district, dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance, ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle sera annexé, lorsqu’elles ne toucheront pas elles-mêmes, un certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité. « Art. 18. Ne pourront néanmoins les religieuses qui sont, par leur institut, actuellement employées à l’éducation publique ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans en avoir prévenu les municipalités trois mois d’avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités. « Art. 19. Dans les maisons mentionnées en l’article précédent, dont les revenus, affectés au soulagement des malades ou aux frais de l’éducation, ne sont pas distingués des autres revenus, le traitement des religieuses qui sortiront ne sera fixé que sur ce qui restera, déduction faite de toutes les charges et frais des malades et de l’éducation, sans néanmoins que ledit traitement puisse être inférieur à celui décrété par l’article 5 ci-dessus. » * M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 20. % M. Fréteau propose de substituer à ces mois : à leurs parents les plus proches , ceux-ci : à leurs héritiers de droit. Après quelques courtes observations pour et contre, l’amendement est adopté et l’article est décrété en ces termes : « Art. 20. Les articles 1, 2 et 3 du décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l’égard des religieuses. En conséquence, celles qui sortiront de leurs maisonsde-meureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu’avec le fisc. Elles ne pourront recevoir par donation entrevif et testamentaire que des pensions et rentes viagères ; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître ; et, à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs héritiers de droit. M. Trellhard, rapporteur , donne lecture de l’article 21. M. Bourdon demande une exception en faveur de Mme l’abbesse de Fontevrault, comme chef d’ordre, et expose les raisons de justice qui doivent faire adopter son amendement. M. l'abbé Gouttes propose de donner à toutes les prieures et abbesses inamovibles, qui ont une juridiction, un traitement différent de celui des simples religieuses. M. l’abbé de Bonnefoy invoque une exception en faveur des prieures et abbesses qui ont une masse séparée. M. Martineau demande la question préalable sur tous les amendements. M. Camus dit qu’il y a lieu de procéder par division et appuie l’amendement relatif à l’abbesse de Fontevrault. Après une discussion assez vive l’amendement est mis aux voix et adopté. L’article 21 est ensuite décrété ainsi qu’il suit: « Art. 21. Les abbesses perpétuelles et inamovibles;] ouiront, savoir : celles dont la maison n’avait pas un revenu excédant 10,000 livres, d’une somme de 1 ,000 livres, celles dont la maison avait un revenu au delà de 10,000 livres, mais moins de 24,000 livres, d’une somme de 1,500 livres, et celles dont la maison avait un revenu excédant 24,000 livre, d’une somme de 2,000 livres. « Dans le cas toutefois où les revenus des maisons ne suffiraient pas pour fournir, avec les traitements ci-dessus, ceux des religieuses choristes à raison de 700 livres, et des sœurs converses à raison de 350 livres, les traitements des abbesses éprouveront une réduction proportionnelle à celle des autres religieuses, sauf dans la suite leur complément par la réversibilité des pensions qui s’éteindront les premières. « Demeure exceptée des dispositions du présent article l’abbesse de Fontevrault, qui en sa qualité de chef d’un ordre, composé de monastères d’hommes et de monastères de femmes, jouira du traitement décrété par l’article 14 du décret du 24 juillet » . M. Trellhard, rapporteur, donne lecture de l’article 22 et de deux articles additionnels. Ils sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 22. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre, et celles qui sortiront avant le premier janvier 1791, pourront recevoir provisoirement, jusqu’à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire du département, sur l’avis du directoire du district, d’après la demande de la municipalité, sans que le dit secours puisse, dans aucun cas, excéder les proportions fixées par les articles 1 et 2 du présent décret. « Art. 23 (additionnel). Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons, disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient été à leur usage personnel, ainsi qu’il a été réglé pour les religieux. « Art. 24 (additionnel). Il sera accordé, pour la fin de la présente année, par les directoires de département, sur l’avis des directoires du district, d’après la demande des municipalités, tous les secours nécessaires aux maisons qui ne jouissent d’aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisants pour l’entretien des membres qui les composent. » M. Trellhard, rapporteur, lit l’article 23 devenu l’article 25. M. l’abbé de Bonnefoy demande qu’on adjoigne un commissaire ecclésiastique à l’officier municipal. M. l’abbé Landrin n’accepte l’article qu’à la condition de laisser les abbesses chefs de leurs maisons.