[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.] 755 rect sur les propriétés est seul susceptible de cet accroissement subit et momentané gui deviendrait impossible si les terres étaient imposées ce qu’elles peuvent rigoureusement payer ; elle entend que son député sollicite pour que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations. Art. 13. Elle le charge de demander une loi ayant un effet rétroactif qui réduise à 4 p. 0/0 l’intérêt de l’argent et à 8 celui des rentes viagères; le bas prix de l’argent vivifie l’agriculture et le commerce. Cette vérité, devenue triviale, est démontrée par la théorie et par l’expérience du bien qui a résulté des lois rendues sur cet objet par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, dans l’espace de trente-trois ans depuis 1666, époque de la dernière réduction de l’argent. Cent vingt -quatre ans se sont écoulés, la masse du numéraire a triplé, et la nature des choses aurait réduit le taux de l’argent bien au-dessous des taux fixés par la loi, si les pressantes nécessités du gouvernement ne l’y avaient maintenu. L’effet rétroactif de la loi est absolument nécessaire, parce que c’est le seul moyen de faire contribuer directement les capitalistes à l’acquit des dettes de l’Etat, parce que si la loi demandée n’avait pas cet effet, les propriétaires seraient infiniment lésés dans la conversion de l’impôt des vingtièmes qu’ils étaient autorisés de retenir sur leurs créanciers. Le crédit public ne peut souffrir de cette réduction, la sûreté qu’acquerront les créances sur le gouvernement par la sanction nationale étant plus qu’équivalente à la diminutionde leurproduit. Art. 14. Qu’il soit établi dans toutes les villes des administrations municipales composées de membres qui soient tous librement élus par les citoyens de ces villes, et que toutes les places municipales en titre d’office et tous droits de représentation publique attachés à certaines personnes, à certaines commissions ou à certaines propriétés , soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume, en remboursant la finance. Art. 15. Que toutes les impositions seront à l’avenir réparties dans les hôtels de ville et par son conseil, et dans les campagnes par les consuls et principaux contribuables. Art. 16. Une loi qui autorise les billets et contrats à jour portant intérêt, rassure les consciences timorées, et rende à la circulation un numéraire que font enfouir des scrupules mal entendus. Art. 17. De supplier le Roi de diminuer la grande quantité d’anoblissements qui depuis plusieurs années multiplient la noblesse à l’intini, tandis qu’elle ne devrait être que le prix des services rendus à l’Etat ou à la personne du Roi. Art. 18. De faire une loi qui défende aux notaires et tabellions de donner la qualité de nobles dans les actes qu’ils reçoivent à des personnes dont la noblesse ne leur est pas connue, et aux curés des paroisses d’insérer cette qualité dans les actes baptistaires, nuptiaux et mortuaires sans une parfaite connaissance des personnes qui demanderaient cette qualification, désirant, ladite _ noblesse, que son ordre ne soit pas vicié par l’introduction illicite de membres qui réclameraient sans fondement l’honneur de lui appartenir. Art. 19. La suppression de la commission des vingtièmes, que les abus d’autorité qu’elle se permet rendent infiniment dangereuse ; on en voit ttn exemple frappant dans son ordonnance de 1788. Art. 20. L’amovibilité et l’élection au scrutin des syndics et autres officiers publics de la province de Languedoc ; la soumission aux mêmes règles pour les ingénieurs et directeurs des travaux publics, l’établissement des trésoriers à gages dont les caisses ne seraient établies que, dans la province. Art. 21. De supplier Sa Majesté de faire suivre exactement l’article de son ordonnance qui ordonne que nul officier ne puisse être destitué de son emploi sans avoir été jugé par un conseil de guerre composé de membres non permanents. Art. 22. L’assemblée de la noblesse du Gévaudan, ayant entendu la lecture de la lettre adressée à M. lé marquis de Ghâteauneuf, le 11 mars 1789, parM. le garde des sceaux, pour se conformer aux intentions du Roi qui y sont manifestées, a délibéré, à la pluralité de trente-neuf voix sur vingt-cinq, que le siège royal serait demandé dans la ville de Mende comme plus avantageux aux justiciables, sous la condition expresse qu’il ne pourra jamais y avoir plus de trois degrés de juridiction, savoir : le juge du seigneur, le siège royal et le parlement ; que l’évêque ne pourra jamais, dans aucun cas, pouvoir nommer ni présenter aucun des membres de ce tribunal, et que si jamais ledit sieur évêque de Mende voulait faire revivre ses droits pareagers, Sa Majesté sera suppliée d’abolir ce tribunal ou d’en changer la résidence dans la ville de Marvejols. Fait, lu et arrêté par nous, commissaires, président et secrétaire soussignés, à Mende, ce 30 mars 1789. Signé le comte de Briges, Châteauneuf-Ran-don, le baron de Framoue, Eymar, le vicomte de Ghambrun, le comte de Gapellis, le baron de Pages, Pourquarès, le comte de Corsac, Les-cure,de Saint-Denis, le comte de Noyant, d’Agui-lhac, comte de Soulages, le marquis de Retz, de Malvieille, de Châtaignier, de Puygrenier, le marquis d’Apchier, le vicomte de Framond, président; Randon de Mirandol, secrétaire et membre de l’assemblée. CAHIER De doléances, instructions et réclamations du tiers-état du pays de Gévaudan, pour être remis aux députés aux Etats généraux de 1789 (1). Le premier soin du tiers-état de la sénéchaussée de Mende doit être d’adresser à notre auguste monarque de très-humbles remercîments de ce qu’il a bien voulu s’environner de son peuple pour s’occuper avec lui de la restauration de la chose publique. Nul pays n’a besoin de ses bienfaits comme cette contrée : un sol aride et montagneux, un climat froid, la privation de tout commerce, des désastres fréquents occasionnés par les grêles et les orages, l’insuffisance de la dent ée de première nécessité, une administration depuis longtemps vicieuse et mal organisée, toutsemL'o. se réunir pour lui mériter une attention et des' faveurs particulières. Ce malheureux pays les attend de la justice du Roi autant que de sa bienfaisance et du zèle éclairé de la nation, qui sera juste dans l’application des moyens qu’elle obtiendra pour porter la vie et le bonheur dans toutes les parties du royaume. En conséquence, il charge* ses députés aux Etats généraux de demander : Art. 1er. Qu’il sera voté aux Etats généraux par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 7S6 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Séu. de Mende en Gévaudau.] tête et non par ordre, et que ce seca une règle fixe et invariable pour l’avenir. Art. 2. Que les Etats généraux s’occuperont d’abord delà constitution de la monarchie, et qu’il s la fixeront de manière qu’il ne puisse être fait aucun changement que ae l’exprès consentement de la nation assemblée. Art. 3. Que les points principaux de cette constitution seront : 1° Que nul impôt ne pourra être établi, prorogé ou augmenté sous aucun prétexte que de l’exprès consentement des Etats généraux. 2° Que dans toutes les assemblées soit générales soit particulières, le tiers-état sera toujours en nombre au moins égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces assemblées ne seront composées que des députés librement élus par leurs pairs. 3° Que la nation ne sera soumise qu’aux lois qui auront çté convenues par elle et le souverain. 4° Que les lois ainsi arrêtées seront enregistrées aux administrations de la province, à celle du diocèse dans les greffes des municipalités tant de la ville que de la campagne etdanstousles tribunaux de justice supérieure et inférieure, pour servir de règle à leurs jugements sans qu’il soit permis de les modifier ni d’en retarder l’exécution. 5° La liberté individuelle de tous les sujets du Roi et la suppression des lettres de cachet. 6° Que toute règle tendant à donner au tiers-état l’exclusion aux emplois militaires et aux charges de magistrature sera abolie, et que désormais le mérite suffira, sans la noblesse; pour y prétendre. 7° La liberté de la presse avec tels règlements Sue la sagesse des Etats trouvera à propos de éterminer. 8® Que les impôts créés et à créér seront également répartis et sur les personnes et sur les biens, rentes et revenus de quelque nature qu’ils soient, expressément sur les capitalistes comme sur les autres, sans aucune exemption et par un même rôle d’impositions, tout privilège à cet égard demeurant supprimé, et que la perception en sera la môme pour tous les ordres indistinctement. 9° Qu’il sein pris en considération que la dime n’est payée que pour le service divin, auquel les citoyens de tout état doivent également contribuer; que néanmoins le cultivateur supporte seul cette charge et que l’on doit y avoir égard dans la répartition de l’impôt 10° Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de régler, de concert avec la nation, les dépenses de sa maison, celles des princes apana-gistcs ainsi que des autres princes et princesses de sa famille. 11° Que les comptes de l’administration générale des finances et de chaque département seront rendus publics toutes les années par la voie de l’impression. 12° Que les ministres seront responsables aux Etats généraux de leur gestion et des abus d’autorité par eux commis. 13° Que les domaines de la couronne seront incessamment aliénés et mis hors de la maison du Loi, pour le prix être employé au payement delà dette nationale; que les seigneurs échangistes seront tenus de rendre les objets échangés, et les engagitscs de suppléer le juste prix de leur engagement, si mieux ils n’aiment délaisser les biens engagés en recevant leur remboursement légitime. Art. 4. Que le pays du Gêvaudan, à raison de sa population et de son étendue, sera autorisé, à l’avenir, à envoyer aux Etats généraux un plus grand nombre de députés que celui déterminé par le règlement du 7 février 1789. Art. 5. Que le Roi sera supplié d’accorder à sa province du Languedoc une constitution représentative des trois ordres ainsi qu’il a bien voulu l’accorder à celle du Da.uphiné. Art. G. Que, sous la vigilance des commissaires qu’il lui plaira nommer, Sa Majesté voudra bien autoriser sa province du Languedoc à s’assembler par députés librement élus en tel lieu qu’elle lui. indiquera pour former un plan d’administration qui sera nus sous ses yeux. Art. 7. Que, dans le cas où il serait porté atteinte aux droits et prérogatives des Etats généraux tels qu’ils seront déterminés à leur prochaine assemblée, la province du Languedoc sera rétablie par le fait dans ses droits, immunités, prérogatives et privilèges quelconques, qui pourraient avoir été transportés aux Etats généraux, la présente clause étant expresse et rigoureuse. Art. 8 Que les députés ne pourront voter aucun subside qu’après que les articles ci-dessus auront été arrêtés, le déficit rigoureusement vérifié, et après que les réductions dont les dépenses de l’Etat sont susceptibles auront été opérées. Art. 9. Que l’impôt que la nation sera dans le cas d’accorder ne pourra l’être que pour un temps limité après lequel il cessera de plein droit et ne pourra être prorogé, sous quel prétexte que ce puisse être, que du consentement desdils Etats généraux; que même il sera fait défense à toutes personnes d'en continuer ou ordonner la perception, à peine d’être poursuivies extraordinairement comme concussionnaires par le ministère des juges ord inaires. Art. 10. Que la gabelle sera supprimée comme un impôt également onéreux au peuple et préjudiciable tant à l’agriculture qu’au commerce. Art. 1 1 . Que l’aliénation des biens de mainmorte sera ordonné jusques et jà concurrence des dettes du clergé. Art. 12. Que tous les bénéfices consistoriaux eu commende et les autres bénéfices simples qui sont actuellement vacants ou qui viendraient à vaquer dans le cours de dix années seront unis à l’économat, pour le produit de leur revenu être employé à l’acquit de la dette nationale. Art. 13. Que l’entretien des maisons curiales, églises, cloches et clochers, cimetières, le logement et payement des vicaires et les secondes messes seront dorénavant à la charge des prieurs décimateurs. Art. 14. Que les paroisses seront multipliées à raison de leur population et de l’éloignement des habitants et formées de manière qu’elles aient un arrondissement à peu près égal. Art. 15. Que les portions congrues seront portées à 1,500 livres pour les curés et à 800 livres pour les vicaires ; qu’en conséquence le casuel, prémies et autres droits de cette nature seront supprimés. Art. 16. Que le droit d’annate sera supprimé. Art. 17. Que les monastères et couvents inutiles seront supprimés. Art. 18. Que les bénéficiers non attachés à un corps seront tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices, sous peine de la saisie de leurs revenus au profit des pauvres de la paroisse. Art. 19. Que toute sorte de dîme soit réduite à la vingtième partie, attendu que la semence paye deux fois ce droit. Art. 20. Que les rentes obituaires et autres servies à la mainmorte seront sujettes à ta prescription quarantenaire et déclarées rachetables à vo- [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.) 737 lonté au taux de l’ordonnance, à la charge par le bénéficier d’en placer le prix à main sûre. Art. 21. Que les dispenses et dimissoires seront accordés gratis et que les évêques seront tenus de défrayer les prétendants aux ordinations de leur voyage en diocèse étranger, lorsqu’ils ne conféreront pas eux-mêmes les ordres, excepté le cas de maladie ou autre légitime empêchement. Art. 22. Qu’il sera fait dans son diocèse des arrondissements de justices seigneuriales dont les officiers ne pourront être révoqués que pour forfaiture préalablement jugée. Art. 23. Que les tribunaux d’exception et toute attribution particulière seront supprimés et que les juges ordinaires connaîtront de toutes sortes de matières indistinctement. Art. 24. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux dégrés de juridiction; que la justice soit rapprochée des justiciables et qu’elle soit rendue d’une manière plus simple et moins dispendieuse. Art. 25. Que les codes civils et criminels soient réformés et simplifiés; l’instruction criminelle rendue publique, et que les prisons soient saines et commodes. Art. 26. Que l’édit des hypothèques soit révoqué. Art. 27. Que la nation assemblée s’occupe dans sa sagesse à chercher de nouvelles règles qui soient exemptes d’abus pour l’établissement des séquestres et gardiens. Art. 28. Que les créanciers seront autorisés à faire saisir et vendre sur trois publications judiciaires les biens de leurs débiteurs à l’audience et sommairement. Art. 29. Qu’il sera donné juridiction aux officiers municipaux des villes et a ceux des communautés des campagnes, assistés de deux prud’hommes, pour terminer et juger sommairement et sans frais, toute contestation en matière personnelle dont l’objet n’éxcédera pas la somme de 10 livres. Art. 30 La suppression des intendances et la réunion de leurs fonctions aux cours de justice et. aux administrations municipales régénérées. Art. 31. Qu’il sera fait un tarif général de la province à l’effet de réduire la quotité du diocèse de Mende proportionnellement à la nature de son sol et aux détériorations qu’il a éprouvées depuis le dernier cadastre, et qu’il soit permis aux communautés de se choisir la forme de répartition qui leur paraîtra la plus convenable. Art. 32. Que la terre, dite épiscopale, ainsi que toutes les terres franches, seront comprises dans le nouveau cadastre, et que par provision elles contribuent aux impositions foncières à proportion de celles des communautés voisines. Art. 33. Que les terres cultes et les édifices non encadastrés seront compris dans le nouveau cadastre et contribueront en attendant aussi par provision aux impositions des communautés où ils sont situés. Art. 34. Que les écluses, pellières et filets établis sur la rivière d’Allier, au Pont du Château en Auvergne, à Moulins en Bourbonnais et ailleurs, pour intercepter le passage du poisson, seront démolis. Art. 35. Que le gouvernement veillera avec plus d’attention à la conservation des bois communs ou sujets à des usages ; qu’il sera accordé des récompenses à ceux qui en formeront de nouveaux . Art. 36. Qu’il soit enjoint aux administrations générales et diocésaines de la province du Languedoc de rendre un compte public de leur gestion depuis vingt ans, Art. 37. Qu’à l’avenir les communautés auront la liberté de se départir elles-mêmes dans l’hôtel de ville leurs impositions sans l’assistance d’aucun commissaire. Art. 38. Les députés demanderont encore la démolition des places fortes dans l’intérieur du royaume, la suppression des emplois qui y sont attachés et des états-majors, la diminution des gages des gouverneurs et commandants des provinces ; que ceux de ces emplois qui ne seront pas jugés absolument nécessaires soient aussi supprimés, et qu’aucun sujet ne puisse jamais réunir deux emplois ou du moins en retirer les émoluments, afin que toutes les faveurs ne s’accumulent pas sur la même tête. Art. 39. La suppression des pensions accordées uniquement à la faveur, à l’intrigue et au crédit, ou qui ne sont pas proportionnées aux services pour lesquelles elles ont été obtenues. Art. 40. La suppression des fermiers et trésoriers généraux, ensemble des receveurs généraux et particuliers, à la charge du remboursement, le cas y échéant, et que chaque diocèse soit libre de faire parvenir au trésor royal son contingent de l’impôt de la manière qui lui sera convenable. Art. 41. Que les douanes et traites intérieures seront reculées aux frontières et que tous les autres droits intérieurs qui peuvent mettre des entraves au commerce seront supprimés. Art. 42. Que le commerce national sera encouragé par les règlements les plus avantageux et que l’on fera revivre la sévérité des lois contre les banqueroutiers. Art. 43. Que l’agriculture soit protégée et encouragée par des récompenses distribuées publiquement au meilleur agriculteur dans chaque district et que les mêmes récompenses seront accordées au meilleur fabricant des étoffes du pays. Art. 44. Que le tirage de la milice n’àura plus lieu. Art. 45. Que les troupes en temps de paix seront employées aux travaux publics. Art. 46. Qu’il soit établi un même poids et une même mesure pour le commerce dans le royaume. Art. 47. Que toutes les communautés du diocèse seront à l’avenir admises à leur tour sans aucune exclusion dans les assemblées diocésaines et qu’elles y seront représentées par leurs pairs, élus librement parmi les taillables ou domiciliés. Art. 48. Que les réparations et embellissements faits et à faire dans les villes seront uniquement à leur charge et qu’ils ne pourront pas être compris dans les impositions générales de la province et du diocèse. Art. 49. Que l’administration municipale des villes et communautés sera libre et indépendante de l’autorité des seigneurs dont les droits à cet égard seront abolis ; que les officiers municipaux seront nommés librement et au scrutin et qu’ils ne pourront pas être prorogés dans leurs fonctions au delà du temps ordinaire de leur service. Art. 50. Qu’en cas qu’il soit fait des suppressions des maisons religieuses dans ce diocèse, leurs biens et revenus seront employés à fonder des institutions publiques soit dans les villes, soit dans les campagnes, pour l’instruction de la jeunesse, et que le revenu du prieuré de Monas-tier, situé dans le Gévaudan et supprimé, sera employé à doter le collège de sa capitale et à établir un pensionnat. Art. 51. Que les juges ordinaires jugeront sommairement avec l’assistance de deux assesseurs, toute affaire pure et personnelle qui n’excédera pas la somme dé 50 livres. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.] 7o8 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 52. Que le papier de la formule sera d’une meilleure qualité et que le parchemin sera supprimé. Art. 53. Qu’il sera établi des règles fixes, simples et invariables sur les droits du contrôle et sur leur perception ; que la connaissance des contestations qui s’élèveront sur cette matière sera attribuée aux juges ordinaires ; que ces juges seront autorisés à décerner exécutoire en faveur des parties qui auront gagné leur cause contre les administrateurs des domaines et que tout droit en sera prescrit en deux ans. Art. 54. Que toute insinuation sera faite dans les bureaux du contrôle des lieux et que le droit de franc-fief sera supprimé. Art. 55. Que l’intérêt du prêt à jour sera autorisé. Art. 56. Qu’il sera établi une plus grande sévérité dans l’examen des études de droit et de médecine, sans aucune dispense d’âge ni de temps d’étude; qu’il ne sera reçu aucun officier de justice qu’après qu’il aura justifié de sa capacité par un examen rigoureux, et de sa probité par une enquête de vie et de mœurs. Art. 57. Que les résidences des brigades de maréchaussée à pied ou à cheval seront multipliées dans ce diocèse. Art. 58. Que les banalités, corvées, tailles aux cinq ans, brassages, fanage, palvôrage, parcage, vingtain, guet et garde, fourneaux, usage et bail, chassipont, et autres droits de cette nature, abonnés ou non abonnés, qui attaquent la liberté personnelle, soient abolis, ainsi que les redevances attachées à la faculté de faire boire les bestiaux aux fontaines et rivières, sauf à indemniser les seigneurs s’il y a lieu. Art. 59. Que tous les droits féodaux seront déclarés prescriptibles, même quant au fonds, après l’espace de quarante ans, faute de perception ou de demande, et que les reconnaissances féodales seront à l’avenir à la seule charge des seigneurs. Art. 60. Que les droits de leude, péage et autres de cette nature seront supprimés, à la charge de l’indemnité s’il y a lieu. Art. 61 . Qu’il sera donné aux campagnes quelques secours pour faire des chemins de communication avec les villes, afin que le débit des denrées soit moins difficile pour les habitants. Art. 62. Qu’il n’y aura plus dans le diocèse qu’un seul ingénieur amovible au gré de l’administration diocésaine, et que cet ingénieur ni toute autre personne ne pourra retirer aucune rétribution à raison de l’inspection des chemins du diocèse et des communautés, sauf les émoluments attachés à son emploi. Art. 63. Qu’il sera permis aux notaires d’instrumenter hors de leur district. Art. 64. Que les députés feront connaître au Roi et à la nation le cruel désastre dont la ville | de Sangues a été affligée, et réclameront pour ceux ! qui en ont été les malheureuses victimes des se-, cours et des soulagements. ; Art. 65. Que le Roi sera supplié de créer un ! siège de ressort avec présidialité, dont la séance | d’après la majorité des suffrages sera fixée dans ! la ville de Mende, capitale du pays. ! Art. 66. Que le monopole des grains sera dé-! fendu dans le Gévaudan. Fait, clos et arrêté à Mende, le 30 mars 1789. Signé Monteil Brun, Actrazic de la Peyrouse, Àiraî, Reirols, Bes, Desplagnes, Portefaix, Biron, Charrier, Vialard, Grandet, Fiihon, Michel, Velay, Damergue de Bessiôre, Salaville, Panafieu, Julien, Bonnet, LaCoste, Bany, Bonnel de la Brageresse, Dalzan de la Pierre, Combet, de La Pierre, Nau-ton, Charrier, André, François, Gleize, Bancillon, Despuech, de La Martinerie, Paul Valette, Savy, Tessonnière, La Baume, Dangles, Layre, Meina-dier, Valantin, Bros, Chevalier, Ferrana, Chas, Barrot, Combes, Baldit, Laporte de Berviala, Forestier, Condami, La Bilherie, Bodelti, Bonnet, Polge, Boulanger, Mançon, Vincent, Gaillard, Ver-net, Digon, Molinets, Pourquier, Bergonnhe, Del-tour, Monastier, Olivier, Renusc, Dfmal, Sevène, protestant contre l’article 65, ledit article étant contraire aux droits du Roi, au bien de son service et aux prérogatives de la ville royale de Marvejols, la décision devant être renvoyée à Sa Majesté et à son conseil où l’objet est en instance réglée. Osty, député de la ville de Marvejols, proteste comme dessus. Desplos de Chirac proteste de même. Alla, député du Monastier, id. Reversât, id. Pintard, député de Notre-Dame de Val-Frances-que, demande que sa communauté continue à ressortir à la sénéchaussée de Nîmes. Bertrand , député de Chanac, proteste contre l’article relatif à la taille épiscopale jusqu’à ce ! que le cadastre général soit fait. j Pages, Bodetti, Filon, Dangles font la même I protestation.