(États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Bailliage do Molz. 705 Poulet ; Rœderer ; Goussaud de Monligny ; le baron Bock; Vaudouleurs; Boudet de Puymai-fre; Besser; Goussaud d’Anliüy, commissaires. aultrier; le vicomte de Beaurepaire; le vicomte de Beaurepaire, fils ; Grespin de la Woivre ; le vicomte de Lambertye; Mey de Valombre; Matrion-nele; Le Goulon d’Hauconcourt ; Bry d’Arcv; Bournac de Fercourt; Goyon des Rocnettes; de Requin; Dosquet; de Boulennes; Ladonchamps; Ghièvres; Chazelles, du régiment de Vintimille; le vicomte de Courten; Chazelles, du corps des mineurs; Chazelles, du régiment d’Orléans; Le Duchat ae Rurange; de Seillons; le comte de Foucquet;de Chazelles; le baron de Gouët; le chevalier de Faultrier, Fabert; Sainte-Biaise de Crépy; Mamiel de Marieulle; Turmel; Geoffroi; le chevalier de Buzelet; Goullet de Saint-Paul; Dumoulin; Macklot; de Belchamps; le chevalier de Chenicourt; Ancillon fils; Midart; Rancé; Gérard d’Hanoncelle ; d’Ecosse; Reguier d’Arain-court; de Domgermain; Thirion; Franchessin, le baron de Cosne; Bournac ; de Barat de Boncourt ; le comte d’Arros ; Pottier de Fresnois ; Gournay du Gallois; La Chapelle de Bellegarde ; de Haus-say; Evrard de Longeville; Mardigny; Le Bourgeois de Gheray; Guerrier; de Comeau; Covissart de Fleury; Evrard; de Brazy; Joly de Maizeroy; de Marion de Glatigny; Gaultier de Lamotte; le comte de Latour-en-Woivre ; Le Duchat de Man-cour; Saint-Biaise; Le Duchat , comte de Rurange; de Marion; le baron de Plunkett; Du Ba-lay fils; Beausire; Le Bourgeois Ducherav père ; Pacquin de Vauzlemont; de Gompagnot-Poutet; de Crespin ; le comte d’Allegrin ; Frey de Neuville; Ferrand; le baron de Guiflemin; deSerre; Tin-seau ; de Luc ; Jobal de Pagny ; Eschalard de Bourguinière; le chevalier de Fabert; de Ca-bouiliy; le baron de Vissée; d’Alnoncourt de Ville ; de Lambert de Rezicourt ; Des Brochers ; le chevalier de Loyauté; le chevalier de Rancé; le baron de Blair;' le chevalier deVareilles; le vicomte d’Auger ; La Roche-Girault ; le Duchat d’Àu-bigny; le chevalier de Blair; Famltrier; Caban nés; Louis, comte de Courten; Georges Des Aulnois; Barandiery, comte de Dessville ; Barandiery Dess-ville. Berteaux, secrétaire. Collationné par le secrétaire, Signé Berteaux. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du t 'ers-état, du bailliage de Metz , présidé par M. le lieutenant général audit siège, remis à MM. Em-mery et Mathieu de Roudeville, avocats au Îiarlement; La Salle, lieutenant général du bail-iage de Sarrelouis , et CLAUDE ALONGONS, avocat , nommés, le 15 avril 1789, députés du tiers des bailliages de Metz, Thionville, Sarrelouis et Longwy , et des prévôtés royales et bailliages de Phalsbourg et de Sarrebourg (1), Commencé le 13 mars 1789, et clos le 20 dudit mois. Art. 1er. Auront charge et pouvoir, les députés, de proposer et requérir que les délibérations soient prises aux Etats généraux par les députés des trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête. Art. 2. De demander un règlement sur les lettres de cachet, qui assure la liberté individuelle, (1) Noos reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. et prévienne, à cet égard, toute surprise sur la religion du prince. Art. 3. Qu’indépendamment de la liberté des personnes, tous les genres de propriété soient garantis par la constitution, de manière qu’on ne puisse jamais y porter atteinte, et que les propriétaires soient toujours assurés d’une indemnité actuelle, effective, juste et proportionnelle, avant de pouvoir être dépossédés, dans le cas où la nécessité évidente du bien public exigerait quelques sacrifices à la charge de ces mêmes propriétaires. Art. 4. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique, permanent et perpétuel, que la nation seule a Je droit de s’imposer , c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée ; d’ouvrir des emprunts directs ou indirects par création de charges et offices en finance et que toute manière d’imposer ou d’emprunter sans le consentement de 'la nation est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 5. Que le Roi soit très-humblement supplié de trouver bon qu’il ne puisse être apporté dans les monnaies, par refonte ou autrement, aucun changement au titre, valeur et aloi des espèces, d’or, d’argent et autres, sans le consentement exprès des Etats généraux. Art. 6. Qu’il soit statué que non-seulement aucune loi bursale, mais même aucune loi générale et permanente quelconque, ne sera établie, à l’avenir, qu’au sein des Etats généraux, et par le concours de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que ces lois porteront dans le préambule ces mots : De l'avis et du consente - ment des gens des trois états du royaume; qu’elles seront, pendant la tenue même de l’Assemblée nationale, envoyées aux parlements du royaume, pour être inscrites sur leurs registres et placées sous la garde des cours souveraines, qui ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais continueront, comme ci-devant, à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, au maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois que ces droits seront attaqués ou seulement menacés, lesquelles cours souveraines ne pourront être supprimées, réunies, interdites en corps, transférées, exilées ou privées de leurs fonctions, sans le consentement de la nation. Art. 7. Que, pendant l’absence des Etats généraux, les ordonnances du Roi, concernant la législation, l’administration et la police, seront provisoirement inscrites sur les registres des cours, mais n’auront de force que jusqu'à la prochaine tenue de l’Assemblée nationale, et ne j pourront devenir lois permanentes et perpétuelles, qu’après avoir été ratifiées dans le sein de cette assemblée. | Art. 8. Qu’aucun traité de commerce avec les j puissances étrangères ne puisse avoir d’effet ! permanent sans la sanction des Etats généraux. I Art. 9. Que le retour périodique et régulier des I Etats généraux sera fixé au terme de trois ans, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et que, dans le cas où la convocation de l’Assemblée 766 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] nationale n’aurait pas lieu dans le délai fixé par la loi, les provinces et Etats particuliers seront de plein droit autorisés à s’opposer à la levée des impôts, et même les cours souveraines et autres tribunaux obligés à poursuivre, comme concussionnaires, tous ceux qui s’aviseraient d’en continuer la perception, et comme violateurs de la constitution, ceux qui payeraient volontairement. Art. 10. Que le rétablissement, ou l’établissement, ou enfin la formation des Etats provinciaux soit accordée, sous la réserve de tous les droits de la ville de Metz et du pays messin, ainsi que la députation aux Etats généraux par l’élection du peuple, sans exclusion des membres des Etats provinciaux ; que ces Etats soient organisés sur le modèle des Etats généraux, avec la différence cependant que les Etats provinciaux se tiendront tous les ans, et qu’ils auront seuls une commission intermédiaire toujours subsistante, qu’ils ne pourront consentir ni accorder aucun subside ou emprunt particulier à leur province, qu’au sein des Etats généraux, et du consentement général de la nation; que le nombre des députés sera réparti entre la ville et la campagne, suivant la proportion de leur population respective; qu’il y aura deux procureurs généraux syndics, choisis l’un dans les deux premiers ordres, et l’autre dans l’ordre du tiers, lesquels seront spécialement chargés de veiller à la sûreté et aux intérêts de leurs concitoyens, de mettre opposition par-devant les cours à l’exécution des lois locales et momentanées, promulguées dans les intervalles de la tenue de rassemblée nationale, lorsqu’elles contiendront des clauses contraires aux droits et privilèges de leur province, comme aussi d’intervenir et se faire entendre au nom des Etats dans les affaires ou procès qui intéresseront ces mêmes provinces ou partie d’icelles. Art. 11. Que tous les ministres soient déclarés responsables des déprédations dans les finances et dans les domaines de la couronne, et des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers ; que les auteurs de ces infractions soient poursuivis par-devant la cour des pairs, ou tel autre tribunal que choisiront les Etats généraux, et, en leur absence, par les procureurs généraux dans les cours. Art. 12. Que la liberté indéfinie de la presse soit établie par la suppression absolue de la censure, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à tous les ouvrages, et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 13. Que, nonobstant tous édits, ordonnances et autres choses à ce contraires, qui seront révoqués, les gens du tiers-état soient conservés dans le droit et capacité d’obtenir et posséder tous bénéfices , dignités, offices, emplois ecclésiastiques, civils et militaires auxquels ils pour-être promus ou nommés. Art. 14. Que la manière de recruter et renforcer les armées par les milices tirées au sort sera abolie pour toujours, comme contraire à la liberté de la nation, sauf, quand la nécessité l’exigera, à fournir, de la part de chacune des provinces et à ses frais, son contingent de soldats, qui ne pourront être incorporés et seront toujours licenciés aussitôt après la paix ; comme aussi à répartir l’impôt nécessaire à cet effet sur les trois étals, dans la proportion des biens et revenus de chacun des individus qui les composent. Art. 15. Qu’il soit statué sur tous les points précédents qui tiennent à la constitution, et ce avant toute autre délibération et, surtout, avant de voter pour l'impôt, à peine de désaveu contre les représentants de ce bailliage aux Etats généraux ; et après l’obtention de ces articles fondamentaux, il sera permis auxdits représentants de délibérer sur les subsides, et alors ils seront tenus d’exiger : 1® Un tableau exact et détaillé de la situation des finances; 2° La vérification du montant du déficit, de ses véritables causes ; 3° La fixation motivée des dépenses des divers départements; 4° La consolidation des capitaux de la dette nationale avec modération des intérêts usuraires ; 5° L’extinction de tous impôts, pour leur être substitués, d’après le consentement des Etats, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilières de chaque contribuable qui acquittera sa taxe dans chaque lieu de la situation de ses propriétés, sur un seul et même rôle ; 6° La publication annuelle des états de recette et de dépense, auxquels sera jointe la liste des pensions, énonçant les motifs qui les auront fait accorder; 7° Enfin la reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue des Etats. CLERGÉ. Art. 16. Qu’il sera arrêté ou au moins demandé qu’il soit procédé, à la réquisition des parties in-. téressées ou de la partie publique par les voies de droit, à la désunion de toutes les cures dui royaume qui ont été unies, dans quelque tempsj que ce soit, aux corps, chapitres, abbayes et mo-i nastères des deux sexes, aux prieurés et autres! bénéfices non cures ; qu’en conséquence, toutes; les paroisses seront autorisées à rentrer dans leur' patrimoine primitif, notamment dans la perception des dîmes ecclésiastiques et autres revenus affectés à la célébration du service divin, à l’administration des sacrements et autres secours< spirituels; à condition que le tout demeurent chargé de la construction, reconstruction et entretien des églises paroissiales en leur entier, ainsi que des annexes et succursales et leurs dépendances, des presbytères, des logements de vicaires et de ceux des maîtres d’école et chantres des paroisses, des portions congrues des vicaires, de la rétribution des maîtres d’école et chantres, de la fourniture de tout ce qui est nécessaire au culte et au service divin, et de toutes autres charges de la dîme, et de ne pouvoir, de la part des curés et vicaires, percevoir aucuns casuels; au moyen de tout quoi, il n’existera plus de curés primitifs, ni de vicaires perpétuels, et les ordonnances sur ce point, ainsi que celles qui ont chargé les paroissiens de ce qui, dans l’état primitif, devait être supporté par les dîmes et revenus des cures, seront révoquées, notamment la loi de 1772, qui a mis à la charge des paroissiens la reconstruction des églises, contrairement aux anciens usages du pays. Et au cas que la réunion des dîmes aux cures, et le recouvrement de leur patrimoine, n’équivaudrait pas, toutes charges déduites, à une portion congrue de 2,400 livres pour les curés de ville, et de 1,600 livres pour les curés de campa-ne, y compris le bouverot et prélèvement lait e 800 livres, pour les vicaires de la ville et ceux ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. | résidant dans les annexes, de 600 livres pour les autres vicaires , et de 300 livres pour les maîtres d’école, il y sera suppléé pardes pensions sur des abbayes et autres bénéfices simples, et ourvu de la même manière, le cas échéant, tant la construction et réparation des églises qu’autres objets ci-dessus désignés. Art. 17. Qu’il soit construit des églises et établi des vicaires à résidence dans les villages ou hameaux composés au moins de trente feux. Art. 18. Qu’on se rapproche, autant qu’il est possible, de l’esprit de l’Eglise et des fondateurs, dans la nomination et collation des bénéfices à des personnes dignes et capables, notamment par l’affectation d’un certain nombre de prébendes des églises cathédrales et collégiales, soit du tiers ou de moitié dans chaque église, à des prêtres, qui, après avoir rempli les fonctions du saint ministère en qualité de curés ou de vicaires, seraient susceptibles de les obtenir, à titre de récompense, après au moins dix années de service, ou à titre de retraite en cas d’infirmité. Art. 19. Que l’anoblissement accordé à tous les chapitres non fondés comme nobles, sera révoqué, et ces chapitres réintégrés dans le premier état de leur fondation, n’ayant pu changer de nature sans nuire à ceux qui avaient droit d’y être placés, et ceux-ci n’ayant pu être privés de ce droit au préjudice de l’intention des fondateurs. Art. 20. Demander la suppression actuelle des abbaves en commende qui sont aux économats, et celle de toute autre abbaye en commende, lors de la première vacance, et” pour quelque cause que ce soit, et que les revenus desdites abbayes, ainsi qu’une année des revenus de tous les bénéfices qui ne sont pas à charge d'âmes, lors de chacune vacance de ces bénéfices, soient versés dans la caisse provinciale, pour être employés, sous la surveillance des Etats provinciaux, soit à fournir le supplément de la portion congrue des curés dont la dotation ne serait pas suffisante, et à pourvoir aux autres charges de la dîme, le cas échéant, soit à procurer aux pauvres les secours dont il sera parlé ci-après. Art. 21. Qu’à l’avenir il ne sera accordé aux prêtres ou clercs étrangers naturalisés aucun congé de tenir bénéfices dans le royaume , qu’après qu’ils y auront demeuré et exercé les fonctions du ministère pendant dix années. Art. 22. Que les canons et les ordonnances concernant la résidence des bénéficiers, pendant neuf mois de l’année, et la pluralité des bénéfices, soient rigoureusement observés, nonobstant toutes dispenses à cet égard; le tout sous les peines portées par lesdits canons et ordonnances, et notamment de la privation des revenus de leur bénéfice, lesquels seront, à la diligence des syndics d s î’tats provinciaux, versés dans la caisse provinciale. Art. 23. Que Mgr l’archevêque de Trêves soit tenu d’établir dans le royaume des juges pour y exercer la juridiction contentieuse métropolitaine sur les parties françaises des Trois-Evêchés, de la même manière qu’il l’a fait, il y a quelques années, à Longwy, par rapport à sa juridiction diocésaine sur les sujets du Roi. Art. 24. Que les baux passés par les ecclésiastiques ne puissent l’être pour moins de neuf années, et qu’ils aient leur exécution pendant tout ce temps, nonobstant mort, résignation, permutation du titulaire ou tout autre genre de vacance du bénéfice, duquel dépendra le bien loué ou amodié. [Bailliage de Metz.] 767 Art. 25. Que les bénéficiers soient tenus de laisser séparément, et dans le lieu du principal manoir, les corps de ferme et autres biens et revenus dépendants des bénéfices, sans pouvoir les comprendre dans un bail général ; qu’il leur soit défendu de recevoir aucune somme à titre de franc-vin, non plus qu’aucun canon d’avance, à peine de restitution dans tous les cas. Art. 26. Qu’on abolisse les formalités auxquelles sont assujettis les baux des gens de mainmorte, et qui entraînent des droits considérables decontrôle, de greffe, de gens de mainmorte et autres, sans aucun degré d’utilité, ni pour le titulaire, ni pour le fermier ; qu’en conséquence, les ecclésiastiques soient autorisés à passer leurs baux sous signature privée. Art. 27. Que nul ne puisse, de l’un et de l’autre sexe, faire profession religieuse dans quelque ordre que ce soit, qu’il n’ait atteint l’âge de vingt-cinq ans. Art. 28. Qu’il sera statué sur les anciennes protestations et réclamations contre les concordats faits avec la cour de Rome, notamment contre celui connu sous la dénomination de Concordat français; que les alternatives introduites par le Concordat germanique seront supprimées, et que, dans la province ecclésiastique et métropolitaine de Trêves, les bénéficiers jouiront, comme dans l’intérieur du royaume, du droit d’obtenir leurs bulles et provisions par simple signature, et non sous plomb. NOBLESSE. Art. 29. Qu’il ne soit accordé désormais des lettres de noblesse qu’à gens d’un mérite supérieur, et qui auront rendu des services importants à la patrie, reconnus et avoués par les Etats provinciaux qui les certifieront, sans que l’argent puisse être jamais un titre et un moyen suffisant pour se tirer de la classe où on est né. Art. 30. Que tout seigneur qui n’aura pas dans l’étendue de sa haute justice, ou à deux lieues de distance du chef-lieu, des officiers ayant les qualités requises par les lois et arrêts pour l’entière administration de la justice, et qui n’entretiendra pas des prisons sûres, saines et en bon état, ne pourra, jusqu’à ce qu’il y ait pourvu, faire exercer ses droits de haute justice, mais qu’en ce cas sa juridiction sera provisoirement dévolue aux juges et officiers royaux supérieurs. Art. 31 . Demander le rétablissement de l’exemption du droit de franc-fief, fondé sur les privilèges des Messins, consacrés par l’article 2 du titre 1er de la loi municipale, et confirmés par arrêt contradictoire du conseil, du 2 août 1693, dont les fermiers ou régisseurs du domaine sont parvenus à empêcher l’exécution, au moyen d’un autre arrêt du conseil , intervenu en 1741, qui sera révoqué. Art. 32. Que toutes personnes ayant des colombiers dans la ville et dans le pays, sans titres ni droits, notamment les officiers de l’état-major de Metz, soient tenus en défense d’avoir et nourrir des pigeons dans lesdits colombiers; que les seigneurs et autres, ayant titres et droits, ne puissent en user que conformément aux règlements, et qu’ils soient obligés d’pnfermer leurs pigeons dans le temps des semailles et moissons; qu’enfin le droit de chasse, quoique réglé parles ordonnances, ne laissant pas d’être onéreux aux habitants de la campagne, il soit fait un règlement qui prévienne efficacement tous abus sur ces objets» Art. 33. Que toutes servitudes réelles ou per- 768 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Metz.] sonnelles, banalité de moulins, fours, pressoirs, cens, redevances en nature ou en deniers, tant seigneuriaux qu’autres, droits de banvin et prestations quelconques, puissent être rachetés par tous ceux qui y sont assujettis, et ce en argent sur le pied qui sera déterminé par les Etats généraux. Art. 31. Qu’il soit réclamé contre les infractions àl’article 16 du titre 111, et à l’article 4 du titre XII de la coutume de Metz, notamment en ce qui concernait la soustraction du tiers des communes au profit des seigneurs, en cas de partage ; qu’en conséquence, ils ne puissent s’approprier ce tiers qu’autant qu’ils seraient en état de justifier que les communes proviennent d’eux à titre particulier et gratuit, et que ceux des seigneurs qui se les seraient appropriées jusqu’à présent, sans titre valable, soient tenus de les remettre aux communautés, à charge par elles de répartir les seigneurs comme premiers habitants, et que, dans tous les cas. les seigneurs supportent les impositions au prorata de ce qu’ils prendront dans les-dites communes. JUSTICE. Art. 35. Demander la suppression du grand conseil, des commissions de Reims, Saumur et Valence, et de toutes autres commissions que les fermiers ont eu le crédit de faire établir ; celle des cours, tables de marbre au souverain, des chancelleries près des cours et des présidiaux, et de toutes commissions particulières et extraordinaires, tant au civil qu’au criminel, évocations au conseil ou hors des provinces, excepté dans les cas de parenté et alliance, de toutes attributions de juridiction (à l’exception des juridictions consulaires), et du droit de committimus , sans que ces commissions, juridictions et attributions puissent jamais être rétablies ni avoir lieu, de manière que toutes les contestations soient portées dans les tribunaux ordinaires, sauf l’appel aux cours de parlement ou autres cours souveraines légalement établies. Art. 36. Que la juridiction contentieuse soit retirée à la cour des monnaies de Paris, et rendue aux tribunaux souverains et ordinaires dans chaque province où il y a des hôtelsdes monnaies. Art. 37. Que chacun des officiers de maîtrise reçoive désormais de l’Etat, pour toute rétribution, une somme fixe et annuelle, qui sera répartie et supportée en proportion de leurs possessions par tous corps, communautés et particuliers, propriétaires de bois, de chasse, rivières et pêches, moyennant laquelle rétribution lesdits officiers exerceront gratuitement leurs fonctions, et qu’il soit fait un règlement pour assurer l’exactitude et la fidélité des gardes. Art. 38. Que les sentences des juges et consuls soient exécutées dans tout le royaume, pays, terres et seigneuries, de l’obéissance du Roi," et singulièrement dans les provinces réunies à la couronne depuis le premier établissement des juridictions consulaires, sans qu’il soit fait besoin de placet, visa, ni pareatis. Art. 39. Qu’en général on insiste à la réformation non-seulement des lois civiles et criminelles, mais à celle des tribunaux et à leur réduction au nombre d’officiers nécessaires pour la bonne et briève administration de la justice. Art 40. Que, pour assurer aux tribunaux la considération qui leur est due, et à la nation l’utilité qu’elle doit retirer des tribunaux, il soit fait des examens rigoureux des mœurs et des talents de ceux qui se proposent pour être juges; qu’à cet effet il soit ordonné, conformément à l’article 104 de l’ordonnance de Blois, que par les principaux officiers du Roi, de l’avis des plus apparents et notables, tant du clergé et noblesse du pays, que du tiers-état, il sera envoyé au Roi d’année à autre une liste des personnes qu’ils jugeront dignes et capables d’être pourvues des états et offices. Art. 41. Q’aucun sujet ne soit reçu dans un bailliage qu’après cinq ans d’exercice et d’assiduité au barreau, cette fréquentation devant suffire pour être reçu dans des tribunaux qui ne prononcent définitivement sur le sort des plaideurs que dans certains cas. Art. 42. Qu’aucun sujet ne soit admis dans les tribunaux supérieurs qu’après dix ans d’exercice, soit comme avocat, soit comme juge, et qu’au surplus on remette en vigueur tout ce que présentent de plus utile, pour la bonne administration de la justice, les ordonnances d’Orléans, de Roussillon, de Moulins et Blois. Art. 43. Que les offices de jurés-priseurs-vendeurs de biens immeubles, créés par rédit de 1771 , soient éteints et supprimés, les droits et fonctions à eux attribués étant une atteinte à la propriété d’autrui, un retranchement dans les droits de justice patrimoniale appartenant aux seigneurs, et un démembrement des fonctions des notaires, huissiers, sergents royaux et autres officiers publics. Art. 44. Qu’en ajoutant à l’édit pour la conservation des hypothèques, il soit enjoint aux acquéreurs de faire publier et afficher, trois dimanches consécutifs, à la porte et principale entrée de l’église du chef-lieu de la situation des biens, un extrait de leur contrat, dans lequel soient énoncés les noms des trois derniers possesseurs, afin de prévenir toutes fraudes et surprises ; qne les publications et affiches soient faites par le sergent des lieux, moyennant trente sous pour tous droits, compris le certificat qu’il sera tenu d’eu donner, lequel sera attesté par les officiers de justice ; de tout quoi mention sera faite dans les lettres de ratification ; que ceux qui exposeront au tableau soient obligés de faire élection de domicile dans le lieu où les lettres doivent être scellées, et que les mêmes lettres soient affranchies de tous droits fiscaux auxquels elles sont maintenant assujetties. Art. 45. Qu’à l’avenir il ne puisse être accordé aux faillis ou banqueroutiers aucun sauf-conduit ou surséance par arrêt du conseil, ou par ordre signé en commandement par un secrétaire d’Etat, sauf à sé pourvoir en conformité de l’ordonnance de 1669, concernant les lettres de répit, et à remplir rigoureusement toutes les formalités prescrites par les lois, notamment à justifier de la bonne foi au failli par le dépôt des bilans, livres et registres. Art. 46. Qu’en matière criminelle on n’admette aucune distinction dans les peines, par rapport aux individus des différents ordres ; c’est un des moyens de faire tomber le préjugé fatal qui humilie la famille d’un supplicié ; que les Etats généraux daignent s’occuper dans leur sagesse des autres moyens qui peuvent tendre au môme but : telle serait l’abolition du droit de confiscation; telle serait encore la déclaration précise que les enfants et parents des suppliciés pourront posséder et exercer toutes dignités, charges et emplois civils, militaires et ecclésiastiques, lorsqu’ils auront d’ailleurs la capacité requise. Art. 47. Que les curés, vicaires et toutes autres personnes chargées de tenir les registres, et rédi- (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz. J 769 ger les actes de baptêmes, mariages et sépultures, soient obligés d’exprimer dans l’acte de baptême, outre les nom et surnoms de l’enfant, le jour de sa naissance ; le lieu où sont nés les père et mère, et le nom de la paroisse sur laquelle ils ont été mariés ; comme aussi les noms et surnoms des parrains et marraines *, s’ils sont parents, de quel côté et à quel degré ; d’exprimer dans l’acte de mariage le lieu de la naissance des conjoints, les noms et surnoms de leur père et mère, ceux des témoins, en indiquant, si ce sont des parents, de quel côté et à quel degré, et enfin les permissions qu’auraient données les curés de se marier ailleurs que dans leurs paroisses -, d’exprimer dans l’acte de sépulture, outre les nom et surnoms du défunt, le lieu de sa naissance, et les noms des parents assistant aux funérailles, en marquant ae quel côté et à quel degré ils sont ; que ceux 3ui naptiseront ou enterreront un individu né ou écédé en voyage, soient tenus d’envoyer l’extrait de baptême ou de sépulture dans le lieu du domicile, pour y être enregistré ; qu’afin de prévenir les changements de noms ou altérations d’i-ceux, il soit fait et renouvelé tous les ans, dans chaque paroisse, une liste de ceux qui demeurent sur la paroisse, où les noms et surnoms soient exactement écrits, le tout afin de faciliter à la suite les preuves de filiation et de généalogie, et d’empêcher que les étrangers n’envahissent les successions au préjudice des véritables héritiers. Art. 48. Que le Glermontois et la mairie de Beaumont qui, à l’époque de l’établissement du parlement de Metz, faisaient partie de son ressort, et en ont été distraits pour être unis à celui de Paris, déjà trop considérable, soient rendus au parlement de Metz; ce qui évitera aux justiciables de ce canton les peines et les frais d’un très-long voyage. Art. 49. Que chaque citoyen soit maintenu dans le droit de voter librement pour l’élection de ses officiers municipaux; qu’en conséquence on déclare nulles et comme surprises les lettres de cachet, au moyen desquelles aucun des officiers prétendrait se faire continuer au delà du terme pour lequel il a été élu. FINANCE. Art. 50. Les députés ne perdront pas de vue u’ils ne sont chargés de consentir qu’à l’octroi es seuls subsides qui seront jugés absolument nécessaires pour subvenir aux besoins réels de l’Etat; que les impôts actuels directs ou indirects, même ceux indûment qualifiés de domaniaux procédant de création et de suppression d’offices, devaient être abolis en totalité par les Etats ; que la plupart de ces impôts gênent le commerce de la vie et les conventions des hommes, jettent le i rouble dans les familles, surchargent et empê� client le cours de la justice dans les tribunaux ; que pour les remplacer on doit préférer des taxes peu nombreuses, d’une perception simple et facile; observant qu’il est indispensable que ces taxes soient toujours limitées au terme fixé pour la convocation de l’assemblée nationale. Art. 51 . Au cas que, pour assurer la date des actes, on estimerait devoir laisser subsister des droits de contrôle, qu’il n’en soit perçu que sur les actes reçus par notaires ou tabellions, sur les actes privés, en vertu desquels on intente actuellement en justice des demandes précises, et sur les exploits ; qu’il soit fait un nouveau tarif des droits conservés, en suivant la proportion la plus exacte possible entre la nature des actes et la valeur des objets ; qu’âfin de faciliter la réunion Série, T. III. des propriétés épàrses et morcelées, les contrats d’échange sans mieux-value ne puissent être soumis qu’à un simple droit qui n’excédera jamais 10 sous ; qu’il ne puisse être perçu que 5 sous pour le contrôle de chaque exploit, quel que soit le nombre des parties à fa requête desquelles ou contre lesquelles il aura été fait; que les lettres de change ou autres effets de commerce soient maintenus dans l’exemption absolue du droit de contrôle ; que les droits de formule sur les papiers et parchemins soient modérés, et que les parties ne soient pas obligées à faire expédier en parchemin les contrats et actes dont elles voudront se servir en justice ; que les droits de petit scel, contrôle des greffes, droits de défauts, vérificateur des défauts, receveur des épices et vacations, contrôle des dépens, de syndic et garde des archives, et tous autres connus sous le nom de droits réservés, ou autrement, qui se perçoivent sur l’administration de la justice, en emp*êcbent ou retardent le cours, et ferment l’accès des tribunaux aux pauvres, ne puissent jamais être rétablis. Art. 52. Qu’il soit défendu aux commis et préposés des percepteurs de faire aucune visite ou recherche dans les greffes et autres dépôts publics ; que les contestations qui pourront naître relativement aux droits qui seront conservés soient portées en première instance par-devant les juges ordinaires, sauf l’appel aux cours, chacune dans leur ressort, pour être jugées sommairement et sur simples mémoires ; qu’enfin les parties aient, pour répéter les droits indûment perçus , les mêmes délais que ceux qui seront accordés pour réclamer les droits non perçus ou arréragés. Art. 53. Que l’on prononce la suppression totale de la gabelle du sel, suppression à laquelle la ville de Metz et le pays messin ont un droit spécial, attendu qu’ils ont joui de toute franchise sur cet objet, avant, lors, et depuis leur soumission volontaire à la couronne. Art. 54. Que les salines de Château-Salins et de Moyenvic soient supprimées, ainsi que la réformation établie pour l’aménagement des bois qui y sont affectés, et que les juges ordinaires rentrent dans la connaissance de tout ce qui peut être relatif aux bois nécessaires à la consommation de celle de Dieuze. Art. 55. Que la ferme du tabac et tout privilège exclusif pour la vente de cette denrée, soient supprimés et ne puissent être rétablis. Art. 56. Qu’il soit fait défenses aux salpêtriecs de faire leurs fouilles dans l’intérieur des maisons à moins qu’ils n’en aient obtenu l’agrément par écrit des propriétaires et locataires. Art* 57. Qu’il soit spécialement décidé qu& l’impôt représentatif de la corvée en nature sera sup ■ porté et réparti également entre les trois ordres de l’Etat Art. 58. Que les rentes dues par le Roi sur les aides, les tailles, l'hôtel de ville de Paris et autres de semblable nature, seront acquittées à l’avenir, comme il se pratiquait ci-devant, dans les villes capitales des provinces, et non pas à Paris. Art. 59. Demander la suppression des fermiers généraux et particuliers des finances, et celle des intendants. Art. 60. Que toutes les loteries en général soient supprimées. COMMERCE. Art. 61. Que les députés seront obligés de s’opposer de toutes leurs forces au reculement des barrières, comme contraires aux droits, régimes 49 770 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES et privilèges de la province, et ce, à peine de défaveur sur cet objet. Art. 62. Qu’il soit fait les plus vives et les plus pressantes instances pour la suppression des droits qui gênent notre commerce avec l’étranger et les provinces assimilées à l’étranger effectif, même les péages particuliers qui se lèvent sans titre, ou sans remplir les conditions portées par les litres. Art. 63. Que le traité de commerce, dernièrement fait avec l’Angleterre, soit revu par les Etats généraux. Art. 64. Que toutes espèces de poids, mesures et aunages soient uniformes dans tout le royaume. Art. 65. Qu’il soit permis à tous particuliers, même aux fabriques des paroisses, aux administrateurs des hôpitaux et fondations pieuses, de prêter, par cédules, obligations et promesses pri-. vées ou publiques, pour un temps, avec stipulation d'intérêts tels et semblables qu’ils ont ou auront cours à l’égard des constitutions de rente, ainsi que cela est d’usage dans les provinces voi-. sines de Lorraine, d’Alsace, de Franche-Comté et dans le Luxembourg, et que cela se pratiquait dans cette province avant l’édit de 1669. Art. 66. Que tous les droits qui se perçoivent à titre de permission, ou sous quelque dénomination que ce soit, sur les voyageurs qui emploient d’autres voitures que les messageries, soient supprimés et abolis. Art. 67. Qu’il soit fait un nouveau tarif des ports de lettres et paquets, et qu’ils ne puissent être taxés qu’à raison de la distance réelle entre l’endroit d’où la lettre part et celui où elle est adressée, sans égard aux détours que lui font faire les fermiers des postes; qu’il soit établi des courriers pour aller directemeut de cette ville dans les autres grandes villes du royaume et dans toutes celles de la province; qu’enfm aucun citoyen ne puisse être forcé de prendre les lettres ou paquets qui lui sont adressés, à peine d’être privé de la remise des autres qui viendraient ensuite à son adresse, ainsi que le prétendent les directeurs des postes. AGRICULTURE. Art. 68. Que l’édit des clôtures soit révoqué. Art. 69, Que les communes en valeur, ainsi que les terrains qui ont été ou qui seront défrichés, en exécution de la déclaration du Roi, de 1766, soient à jamais exempts du payement de la dîme. Art. 70. Qu’il soit établi dans les villes principales, et sous l’inspection des Etats provinciaux, des greniers d’abondance, capables de contenir les grains nécessaires à la nourriture des habitants de la province, pendant une année au moins, et que l’exportation des grains et farines hors du royaume ne soit permise que lorsque les greniers i’âbondance seront remplis, et du consentement des Etats de la province. Art. 71. Que les bois essartés depuis soixante ans soient repeuplés, et qu’il soit planté, le long de tous les chemins communaux des villes, villages et bourgs du royaume, et dans tous les terrains arides et incultes, des arbres fruitiers, dont les fruits appartiendront aux communautés entièrement et sans part d’autrui. Art. 72. Que les haras et les impôts relatifs à l’établissement des haras soient supprimés. Art. 73. Que, pour l’avantage des cultivateurs, jl soit établi dans la ville de Metz ou sa banlieue deux foires de bestiaux, franches de tous droits, qui se tiendront, la première le 15 février, et la PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] seconde le 1er septembre, lesquelles dureront chacune trois jours. Art. 74. Que les Etats généraux considèrent combien peu d’encouragement il a été donné jusqu’ici à l’agriculture, à l’industrie, au commerce; qu’ils s’occupent en conséquence des moyens de faire naître et entretenir l’émulation dans les différentes parties, pour les faire atteindre au degré de splendeur qui doit augmenter la richesse et le bonheur de l’Etat. Art. 75. Demander la suppression des exemptions d’impositions dont jouissent les maîtres de poste, sauf à leur être accordé par l’Etat des gratifications que leurs services pourront mériter. ARTS ET MÉTIERS. Art. 76. Demander qu’on examine l’avantage ou le désavantage qu’il y aurait à laisser subsister l’édit de juillet 1780, et autres lois subséquentes, qui accordent la liberté de l’exercice des arts et métiers, et qu’en tout cas il soit statué dès à présent que les veuves et enfants des admis et agréés jouiront des mêmes privilèges qu’ils avaient avant ; l’édit de 1780. | Art. 77. Qu’il ne soit plus accordé de privilèges exclusifs, mais seulement des gratifications une fois payées, à ceux qui découvrent des secrets propres à perfectionner les arts. Art. 78. Qu’on autorise les députés aux Etats généraux à recevoir les observations particulières relativement à leurs arts, qui pourront leur être adressées par les diverses corporations, et à les faire valoir ainsi qu’au cas appartiendra. SECOURS ET SUBSISTANCES AUX PAUVRES. Art. 79. Qu’il soit établi des ateliers publics, i où tous ceux qui sont en état de travailler puis-i sent trouver de l’ouvrage, moyennant un salaire proportionné aux prix commun des denrées de première nécessité. Qu’à l’égard des pauvres qui ne sont pas encore, ou qui ne sont plus en état de travailler, il leur soit fourni, aux dépens de l’Etat, les secours nécessaires à leur subsistance, après y avoir employé d’abord les fonds consacrés À la charité. Art. 80. Qu’il soit aussi, et de la même manière, établi des secours pour prévenir et arrêter les progrès des incendies, pour soulager les malheureux incendiés, et ceux qui auraient essuyé des pertes notables, soit par des maladies épidémiques ou épizootiques, soit par des inondations ou par tous autres accidents. Art. 81. Qu’il soit recommandé aux Etats provinciaux d’établir des stipendes dans les campagnes pour des chirurgiens et des matrones; stipendes qui deviendraient elles-mêmes un nouveau point d’émulation pour d’anciens chirurgiens-majors, qui pourraient les réunir à leur pension de retraite. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 82. Demander que la forge de Moyeuvresoit supprimée, attendu que sa proximité de la ville de Metz et son excessive consommation en bois, non-seulement ont fait augmenter le prix de cette matière de première nécessité, mais en occasionnent une telle rareté que la ville et le pays sont sur le point d’en manquer, et que les défenses faites à toutes les autres usines à feu de consommer des bois de la grosseur de six pouces et au dessous, soient exécutées à la rigueur. [États gén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] •jy* Art. 83. Demander qu’il soit établi une école de droit public, national et étranger, où seront admis les sujets de tous les ordres. Si les lois exigent que les défenseurs des droits des citoyens aient été soumis à des études préliminaires, combien n’est-il pas plus important que l’honneur de la nation, ses droits et ses intérêts ne soient pas compromis légèrement en les confiant à des personnes que la faveur seule place dans cette carrière difficile! Art. 84. Demander d’aviser aux moyens de rendre les Juifs utiles. Art. 85. C’est l’opinion du tiers -état que ce bailliage doit prendre son rang aux Etats généraux, à compter de 1552, époque de sa soumission libre et volontaire à l’autorité de nos rois. Art. 86. Enfin, il est défendu aux députés du tiers-état, aux Etats généraux, de se prêter à aucune forme qui tendrait à humilier le peuple, et à le distinguer des deux premiers ordres dans la manière de présenter les doléances. Donnant charge et pouvoir, l’assemblée du tiers, aux députés qui seront élus, de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l'établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien cle tous et de chacun des sujets du Roi. Fait, clos et arrêté sur les réquisitions du procureur du Roi, par nous, Claude-Nicolas Carré, conseiller du Roi, lieutenant général aux bailliage et siège présidial de Metz, en rassemblée du tiers, le 20 mars 1789. Signé à la minute : Députés réduits de la ville de Metz. Mathieu de Rondeville, avocat. Emmery l’aîné, avocat. Collin, substitut de M. le procureur général. Sechenave, procureur syndic. Thiebault, conseiller-échevin *. * Cunin, conseiller-échevin. * Raux de Tonne-les-Brez, lieutenant criminel, conseiller-échevin. * Signé , sous la réserve d’une représentation plus forte de la ville pour l’avenir, et proportionnée à sa population. Ceux marqués d’une étoile ont fait les mêmes réserves. * Pêcheur, procureur au bailliage. Dumont, avocat. Guelle, notaire. * Renaud l’aîné, huissier au parlement. * Auber lin, juge consul. * Bourgeois, conseiller au bailliage et conseiller-échevin. * Berteaux, greffier de la maréchaussée. * Lemaire, procureur au parlement. * Auburtin, avocat et conseiller-échevin. * Gaspard, négociant. * Luc Marly, négociant. * Dedon, conseiller du bailliage. * George, lieutenant particulier au bailliage. * Gustin, quartier-mesureur-juré. Collignon, traiteur. Prud’homme, fermier de la ville. Députés réduits de la campagne Pierre Devaux, Jean Thiel l’aîné, Nicolas Antoine, Louis Pierson, Robert Wathier, Philippe Le Roi, George Poulmaire, Jean Jenot, Louis Blan-chebarbe, François Paulus, Charu, Nicolas Navel, Jean Didry, Pierre Bazaine, Nicolas François, Jean Lawalle, Gourmaux, Martin Gabirol, Fran-gois-Pierre Pacquin, M. Perhaut, Jacques Clément, Claude Pouilleux, Nicolas Beaulié, Jean-François Philbert, C. Delatre, Bertin, Nicolas Alexandre, François Carlier, Pierre Jean, J.-F. Didon, J. -N. Caillo, F. Jacmin, Joseph Barthélemy, Gue-ratte, Renaud, Legardeur, J.-F. Galland, Claude ail, Nicolas Grandpierre, Claude François, J. Bertrand, Beauzin, G. Pacquin, Jean Vogeain, Colson, Christophe Baugéné, Claude Pichon, F. Louis fils, B. Henri, François Floquet, N. Chan-trène, de Lacour, J.-B. François, Claude Genot, Bertrand, François Laurent, Dominique Richet, Dominique Didelon , J.-N. Lois on , Dominique Henri, Jacques Buzy, Jean Vogeain, George Peri-quet, Jacques Barbé, M. Humbert, Nicolas Lejaille François Gaillot, Dominique Messate, Jacques Ferveur, F. Chenot, Bonnestraine, Philippe Renaud, N. Penriot, J. Poinsignon, Antoine Plous-sard, Michel Basselin, F. Bonnetraine, N. Valzer, Joseph Griet, D. Bastien, Jacques Buisson, N. Baron, Barthélemy Colas, Jean Ghéri, Christophe Goullon, Jean Bastien, G. Grandjean, Darignat, Christophe Renault, Didier Colas, Jacques Henriot, Didier Le Lorrain, Henri Marsal, Claude Obelliane, Christophe Vion , Jacques Codfrin, Jacques Godard, Louis Beaudoin, Jean Remy, D. Bouley, Laurent Hurlin , Jean Barthélemy, P.-A. Lapointe, Etienne Buzy, Simon Gaye, Claude Sabatier, Géant, Jacques Crosse, Etienne Sido, Dominique Humbert, Prévôt, Peiffer de Léoville, Piernet, Gérard Remi, Claude Fenot, Barthélemy Sido, G. Rolland, Pierre Godefrin, Penigot, C. Verchamp, Pierre Eloi, G. Viry, A. Poirot, Nicolas Antoine, Charles Munier, A. Jardin, N. Jardin, Claude Bardier, C.-Bazile Le Roi, Dominique Brouant, Didier Fagot, Renard, Jean-François, H.-J. Üosda, Perrin, J.-P. Marchand, Antoine Puny, C. Pierre, Henri Mathis, Charles André, François Tireur, François Renard, Lorrain, Jean Woirhaye, Louis Hennequin, Christophe Lapointe, Charles Gendre, Charles Toussaint, Thomas Ghéry, Louis Bouvier, Boulanger, Charles Nassoy, Jean Woisard, Pierre Maréchal, G.-F. Leclerc, François Desforge, Sébastien Fosse, N. Ghiltz, Sébastien Girard, J. Thirion Delatte, François Pister, François Germain, J. François, Caye, P. Breck, M. Champigneulle , Dominique Tailleur, Nicolas Tailleur, Martin Cayatte, Jacques Crosse, Jean Baugenet , Jean-François Veringe, Jacques Georges, F. Fontaine, Simon Rebert, Jean Laurent, Jean Petit, Michel Ory, J.-B. Jacquet, Louis Alary, Etienne Koppe, Nicolas Stremeler, François Roussel, Jean-François Jeanjean, Antoine Godard, Claude Teitz, a fait sa croix, Antoine Germain, François Fourcault , Didier Peltre, J. Bombardier, Nicolas Veleur, Jean Thomas, Nicolas Mangin, Duguet, Joachim Gille, Fiacre Vin-trigner, Nicolas Démangé, Etienne Pillot, Gaspard Bertard, Jean Neveu, Jean Dedon, Claude Job, Barthélemy Fauville, François Perrin, Jean-François Pelte,' Nicolas Mercier, Jacques Hurlin, Carré, lieutenant général ; Dutailly, procureur du Roi ; Marly, greffier en chef. DOLÉANCES Du clergé du bailliage de Longwy , à présenter à rassemblée des Etats généraux (1). Pénétré de la plus vive reconnaissance pour l’invitation qu’il a plu au Roi d’adresser à tous ses sujets, pour concourir à ramener l’ordre, la prospérité et l’abondance dans l’Etat, le clergé du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dés Archives de l'Empire.