648 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il mai 1790.] que pour les autres protestants d’Alsace, une admission fixe et constitutionnelle aux différentes laces de l’administration de leur province, soit ans une proportion analogue «4 leur population, soit d’après des principes conformes à l’ancienne Constitution des villes mixtes. Cette demande est fondée en titre et en possession. Je la crois juste; je la crois utile et même nécessaire au maintien de la tranquillité et de la bonne harmonie, qu’il est du devoir de tout bon gouvernement d'entretenir entre les différentes classes de citoyens dont le bonheur lui est confié. Mais je ne saurais me dissimuler qu’elle a moins pour objet la simple reconnaissance que l’application d’un principe incontestable. L’on peut donc, en avouant ce principe, oui est le même que celui qui sert de base à la demande de la conservation des droits religieux, délibérer sur les meilleurs moyens de faire participer les protestants au bénéfice de leurs traités et à celui de notre Constitution. Ils ont réclamé un droit dans leur adresse commune; ils forment une pétition dans leur mémoire, ils ont invoqué votre justice rigoureuse dans leur adresse; ils invoquent votre sagesse, votre équité dans leur mémoire. J’ai articulé une demande formelle, touchant la première ; je ne me permettrai qu’une opinion relativement à l’autre. Cette opinion, je me réserve, Messieurs, de l’étendre lorsque la demande particulière des rotestants de Colmar, Wissembourg, Munster et andau sera mise en délibération. Je me borne aujourd’hui à demander qu’elle soit ajournée au terme le plus prochain. Elle est de la plus grande conséquence, elle est instante : de l’accueil que vous lui ferez, dépendra le sort des élections qui doivent organiser les deux départements du Rhin. Je propose, en conséquence, de faire au projet de décret ci-dessus, l’addition suivante: L’Assemblée nationale, considérant aussi les demandes particulières qui lui ont été présentées au nom et de la part des communautés protestantes des villes de Colmar, Wissembourg et Landau, ordonne que l’objet en sera mis en délibération dans la huitaine. M. Dupont. Je demande que l’ordre du jour soit maintenu tel qu’il a été fixé et que l’affaire des protestants d’Alsace soit renvoyée au comité de Constitution. (Ce renvoi est mis aux voix et prononcé.) M. le Président donne lecture d’une lettre de Saint-Brieuc, de laquelle il ressort que des propos injurieux ont été adressés aux gardes nationales et qu’il en est résulté des troubles. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette affaire au comité des rapports. M. l’abbé Gibert, député du Vermandois, demande à s’absenter pendant dix jours. L’Assemblée le lui permet. Une députation de rassemblée électorale du, département de Seine-et-Oise est admise à la barre. Elle renouvelle avec énergie et vérité ses sentiments de dévouement et d’adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale. Cette députation expose ensuite que la situation d’une grande partie des électeurs ne leur permet pas de rester assemblés plus longtemps à cause de la dépense ; c’est pourquoi l’assemblée électqrale a arrêté par une délibération d’accorder, sous le bon plaisir de l’Assemblée nationale, un traitement de quatre livres par jour à chaque électeur. M. le Président répond : « Messieurs, l’Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l’assurance des sentiments des électeurs du département de la Seine et de l’Oise. Leur adhésion à tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, est une nouvelle preuve de leur zèle pour le bien public. L’Assemblée nationale prendra en considération l’objet de votre demande ; elle voua permet d’assister à sa séance. » M. le comte de Grillon. Je propose de renvoyer au comité de Constitution la demande formée par l’Assemblée électorale de Seine-et-Oise. M. Charles de Lameth. Je proposeque, pour abréger le temps des sessions des assemblées de département, elles soient autorisées à procéder à leurs élections par sections. M. Démeunier. Le comité de Constitution est prêt à rendre compte d’une forme plus simple et plus expéditive pour les élections. Quant aux indemnités il propose de les prendre sur le département. (L’affaire est renvoyée au comité de Constitution qui en rendra compte lundi prochain.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret pour l'organisation de la municipalité de Paris. M. le Président rappelle que, dans la séance du 19 mai, l’Assemblée s’est arrêtée à l’article 13 du titre IV. Elle a donc à délibérer présentement sur l’article 14. M. Démeunier, rapporteur . Les articles 14 et 15 du projet primitif étaient ainsi conçus : «Art. 14. Les personnes arrêtées dans l’arrondissement de la section seront conduites chez le commissaire de police; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n’est pas domiciliée; pour ordonner la détention d’une personne domiciliée, il aura besoin de la signature de l’un des officiera municipaux du département de la police, et, dans l’un et l’autre cas, il sera tenu d’en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service. » « Art. 15. Le commissaire de police renverra devant les juges, tout prévenu de vol et autre crime, avec les effets volés et les pièces de conviction ; il constatera le renvoi sur son registre et il en instruira le chef du département de la police. » M. Démeunier, rapporteur , poursuit : Le comité de Constitution m’a chargé de vous proposer de remplacer les deux articles dont je viens de donner lecture, par quatre articles nouveaux dont voici les termes : « Art. 14. Les personnes domiciliées, arrêtées en flagrant délit dans l’arrondissement d’une section, seront conduites chez le commissaire de police; celui-ci pourra, avec la signature de l’un des commissaires de section, envoyer dans une maison d’arrêt les personnes ainsi arrêtées, lesquelles seront entendues dans les 24 heures, conformément à ce qui sera réglé par la suite. » « Art. 15. Les personnes non domiciliées, arrêtées dans l’arrondissement d’une section, seront