(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] Après quelque discussion, plusieurs amendements et un article nouveau sont adoptés, et les articles sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Toutes plaintes ou dénonciations en faux, en banqueroute frauduleuse, en concussion, pé-culat, vol de commis ou d’associés en matière de finance, commerce ou banque, seront portées devant le directeur du juré du lieu du délit ou de la résidence de l’accusé, à l’exception des villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles elles pourront être portées devant les juges de paix. Art. 2. « Dans les cas mentionnés en l'article ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonctions d’officier de police ; il dressera, en outre, l’acte d’ac-cusatiou. Art. 3. « L’acte d’accusation, ainsi que l’examen de l’affaire, seront présentés à des jurés spéciaux d’accusation et de jugement. Art. 4. « Pour former le juré spécial d’accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort 8, qui composeront le tableau du juré. Art. 5. « Le juré spécial du jugement sera formé par le procureur général syndic, lequel, à cet effet, choisira 24 citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées. Art. 6. « Sur ces 24 citoyens, l’on en tirera au sort 12, pour former un tableau, lequel sera présenté à l’accusé ou aux accusés, qui auront le droit de récuser ceux qui le composeront, pourvu qu’il reste au moins 4 des citoyens choisis par le procureur général syndic. Art. 7. Tous les membres du juré spécial qui auront été récusés seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d’abord parmi les 12 autres choisis par le procureur général syndic, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés. Art. 8. « Dans tout le reste de la procédure, Ton se conformera aux règles établies parles titres précédents. Du faux. Art. 1er. >' Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront déposées au greffe, et remises au directeur du juré. Le greffier en dress-ra un procès-verbal détaillé; elles seront signées et paraphées par lui, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu, au moment de sa comparution. Art. 2. « Les plaintes ou dénonciations en faux pour-37 i ront toujours être reçues, quoique les pièces qui eu sont l’objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils. Art. 3. « Tout dépositaire public, et même tout particulier dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d’amende et de prison, de les remettre sur l’ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du juré, lequel lui servira de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce. Art. 4. « Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du juré et par le plaignant ou dénonciateur, ou leur fondé de procuration spéciale, ainsi que par l’accusé, au moment de sa comparution. Art. 5. « Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seraient en leur possession, sur i’ordre par é-rit du directeur du juré, qui leur servira de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce. Art. 6. « S’il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera fait une copie collationnée, laquelle sera signée par le juge de paix du lieu. Art. 7. « Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce dn procès, ils seront tenus de la parapher. Art. 8. « Si, dans le cours d’une instruction ou d’une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle sommera l’autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce. Art. 9. « Si la partie déclare qu’elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement. Art. 10. Dans le cas où la parlie déclarerait qu’elle entend se servir de la pièce, l’instruction sur le faux sera suivie civilement devant le tribunal saisi de l’affaire principale. Art. 11. Mais si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur du faux, l’accusation sera suivie criminellemeu-dans les formes ci-dessus prescrites; ii sera surt sis au jugement du procès jusqu’après le jugement de l’accusation en faux. Art. 12. Les procureurs généraux syndics, les procureurs syndics, les procureurs des communes, les juges, ainsi que les officiers de police, seront tenus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de faux qui pourront venir à leur connaissance, dans la forme ci-dessus prescrite. 372 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 juillet 1791, 1 Art. 13. L’ofOcier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux; mais l’accusé ne pourra être contraint à en produire ou à en fabriquer aucune. Art. 14. Si un tribunal trouve, dans la visite d’un procès, d°s indices qui conduisent à connaître l’auteur d’un faux, le président pourra d’office délivrer le mandat d’amener, et remplir, à cet égard, les fonctions d’officier de police. Art. 15. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablisse-sement, leur radiation ou réformalion sera ordonnée par le tribunal criminel qui aura connu de l’affaire; les pièces de comparaison seront renvoyées sur-le-champ dans les dépôts d’où elles auront été tirées. Art. 16. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées. (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) Les membres du département et de la municipalité de Paris, mandés à la barre par un décret , sont introduits. M. le Président s’exprime ainsi : « L’Assemblée nationale a appris, avec surprise, qu’un décret qu’eile a rendu avait été, pour quelques séditieux, l’occasion de chercher à tromper le peuple et à troubler la tranquillité publique : des mouvements toujours répréhensibles deviennent criminels lorsqu'ils portent le caractère de la résistance à la loi. « Invariablement attachée au maintien de la Constitution, déterminée à faire resp cter les lois, qui seules peuvent assurer la propriété, la sûreté, la liberté, le bonheur du peuple, l’Assemblée nationale ne veut pas que l’on ferme les yeux sur de tels désordres; elle vous ordonne d’employer tous les moyens que la Constitution vous a remis pour les reprimer, pour en corn aître et faire punir les auteurs, et pour mettre la tranquillité des citoyens à l’abri de toute atteinte. « Voici, Messieurs, le décret qu’elle a rendu : <■: L 'Assemblée nationale décrète : « 1° Qu’il sera rédigé, séance tenante, une adresse aux Français, pour leur exposer les principes qui ont dmé le décret rendu hier et les motifs qu'ont tous les amis de la Constitution de se réunir autour des principes constitutionn ls, et que cette adresse sera envoyée par des courriers extraor iuaires ; « 2° Que le m-pariement et la municipalité de Paris seront mandés, pour qu’il leur soit enjoint de donner des ordres pour veiller avec soin à la tranquillité publique; <' 3° Que les six accusateurs publics de la vide seront mandée, et qu’il leur sera enjoint, sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public; « 4° Que les ministres seront appelés pour leur ordonner de faire observer exactement, et sous peine de responsabilité, le présent décret. » M. «le fLa Borhefaneanld, président du département de Paris , répond : « Monsieur ’e Président, le département et la municipalité, consomment occupés des fonctions qui leur sont confiées, obéiront avec zèle aux ordres de l'Assemblée nationale, et prendront, avec promptitude et fermeté, les mesures nécessaires pour le rétablissement de la tranquillité publique et pour l’exécution des lois. » M. le Président L’Assemblée ne vous invite point aux honneurs de sa séance : la tranquillité publique vous appelle à vos différents po tes. Monsieur le maire, l’Assemblée nationale a en outre ordonné qu’il serait donné connaissance à la municipalité de Paris d’an décret qu’elle a rendu antérieurement, mais dont elle lui ordonne la prompte exécution; elle a décrété en effet, au cours de la présenti1 séance, qu’il serait enjoint aux officiers municipaux de Paris de mettre incessamment à exécution les 3 premiers articles que l’Assemblée nationale a adoptés pour la police municipale et le maintien de l’ordre public. Je vais vous donner lecture de ces articles : « Art. 1er. Dans les villes et les campagnes, les corps municipaux feront constater l’éial des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié do nouveau, et on y fera les changements m ces-aires : l’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu par des commissaires envoyés par choque communauté particulière. « Art. 2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, possession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait indiqué aucun moyen de subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. « Art. 3. Ceux qui étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsi tance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront cette déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la rote de gens suspects. « Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la noie de gens malintentionnés. M. Bailly, maire de Paris. J’ai l’honneur d’assurer l'Assemblée que la municipalité va, dans le jour, s’occuper de l’exécution de ce décret. (Le département et la municipalité se retirent; ils rentrent presque aussitôt.) M. Bailly, maire de Paris. Monsieur le Président, je vous prie de me donner la parole. M. le Président. Vous avez la parole , Monsieur. M. IBalIly, maire de Paris. Monsieur le Président, on m’apprend que l’Assemblée nationale a été instruite d’un fait qui s’est passé hier et dont je vais avoir l’honneur de lui rendre compte. Ayant été instruit qu’une grande foule de peuple s’était portée à la rue du Dauphin, je m’y rendis avec plusieurs officiers municipaux. Nous