f8@ [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. Art. 22 (art. 21 du projet). « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des différentes opérations dont ils sont chargés. Art. 23 (art. 22 du projet). « Ils auront, pour chaque département, des registres qui leur seront réunis par la conservation générale, ils les feront coter et parapher par le pré-ident du directoire du département; ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de quatre, ainsi qu’il est dit en l’article 16 du titre précédent. » (Adopté.) Art. 24 (art. 23 du projet). « Au plus tard dans les deux mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d’eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistrements prescrits par l’article précédent. » (Adopté.) Art. 25 (art. 24 du projet). « Ils adresseront, tous les trois mois, à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissements, avec l’état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d’un trimestre à l’autre, et feront partiellementles mêmes expéditions au directoire ae chaque département. » (Adopté.) Art. 26 (art. 25 du projet). « Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l’état contenant l’indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes, et les termes dans lequeis il doit être payé. Ils adresseront un double cert fié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département pour ce qui le concernera. » (Adopté.) Art. 27 (art. 26 du projet). « Incessamment après les récolements, ils dresseront l’état des surmesures ou defauts des mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale qu’aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 28 (art. 27 du projet). « Ils seront tenus d’assister, lorsqu’ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaiies des administrations de département dans les descentes et visites quils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s’il en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. » (Adopté.) Art. 29 (art. 28 du projet). « Ils ne pourront s’absenter sans cause légitime, et qu’en vertu d’une permission de la conservation générale.» (Adopté.) [3 sëptembre 1791.] (La suite de la discussion est renvoyé à une prochaine séance.) L’ordre du jour est la suite de la relue de l'acte constitutionnel (1). M. Thouret, rapporteur. Je vais présenter à l’Assemblée l’objet de la discussion qui l’a occupée à la fin de la séance d’hier. La rédaction que je vous propose a été adoptée hier au soir unanimement dans les deux comités ; je vais la faire précéder de quelques observations. Vos comités ont pris, pour base de leur résolution, la distinction fondée dans la nature même des choses, entre l’< xercice du pouvoir constituant qui supposerait la nécessité du changement total de la Constitution, et le mode de révision indiqué par la Constitution même pour des reformes partielles sur quelques articles de détail. Lorsque M. Tronchet proposa à l’Assemblée le décret par lequel elle a fait une invitation à la nation de n’appeler de Convention nationale avant 30 années, il entendait alors parler des Assemblées ayant le pouvoir constituant complet, qui sont bien dans le pouvoir de la nation, mais dont il est inutile qu’elle n’use pas fréquemment. C’est de ce pouvoir que l’on peut dire qu’il est du conseil de la sagesse de ne l’exercer que lorsqu'il devient impossible de faire autrement. C’est pour cela qu’on avait proposé de décréter que la nation ne l’exercerait pas avant 30 ans. Mai-; ce décret impératif eût été évidemment une atteinte portée au droit de la nation ; on y a donc substitué une invitation. Mais cette invitation portait-elle et sur l’exercice du pouvoir constitutionnel et sur l’exercice du pouvoir de révision partielle ? C’est une des questions qui ont été débattues dans la séance d’hier. Mais ne semblerait-il pas présomptueux de croire qu’il ne sera pas besoin, avant 30 ans, de quelque rectification partielle à la Constitution ? Vous avez cru devoir adopter un mode de révision partielle, qui est, contre le danger de l’appel d’un corps constituant, une garantie bien plus sûre que votre invitation. Voici donc la manière dont vos comités vous proposent de rédiger le premier article du titre relatif à la révision : TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels. Art. 1er. « L’Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu’il est plus conforme à l’intérêt national d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu’il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante. » Ainsi, ce qui est essentiel à la nation, qui jouit d’une Constitution fondamentalement bonne, c’est de pouvoir en rectifier les défauts de détail. Il ne faut alors pas prévoir la nécessité d’une subversion totale dans une Constitution fondée sur les bases immuables de la justice et les principes éternels de la raison. G’e4 d’après cela que nous pensons qu’il faut supprimer cette invitation faite (1) Voir ci-dessus, séance du 2 septembre 1791. 187 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.] à la nation, de ne point exercer le pouvoir constituant avant 30 ans ; car, quoique cette invitation ait pour objet d’éloigner l’usage du corps constituant, elle aurait l'effet réel et substantiel, pour plusieurs esprits, d’être une espèce de convocation du corps constituant dans 30 ans d’ici; et depuis que vous avez rendu le remède d’un corps constituant presque inutile, elle a perdu tous ses avantages, et il ne reste que l’inconvénient dont je parie. M. Pétion de 'Villeneuve. Je demande la parole. U n grand nombre de membres ; Non ! non I aux Voix ! aux voix! M. Pétion de Villeneuve. Il faut que l'Assemblée sa he où conduit le système... ( Murmures . — Aux voix ! aux voix ! ) Il est impossible de m’empêcher de parier... ( Murmures . — La discussion fermée !) Si votre article est bon, la discussion le prouvera mieux. ( Aux voix ! aux voix I) {Le centre de l’Assemblée se lève pour sommer le président de mettre aux voix la motion de fermer la discussion.) (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète l’article 1er proposé par M. Thouret.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture des articles 2 et 3 dans les termes suivants : Art. 2. « Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. » (Adopté.) •Art. 3. « La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucun article constitutionnel. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Les trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements ne s’occuperont de cet objet que dans les derniers mois de leur dernière session; leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs. » M. Prieur. Je demande qu’on ajoute l’article à l’amendement proposé hier par M. Dedelay et consistant à ce que la troisième des législatures qui pourront proposer des t hangements à la Constitution, ne s’en occupe qu’à la liu de sa première session annuelle. M. Thouret, rapporteur. Nous croyons que l’amendement proposé est bon et qu’il faut dire que la troisième législature ne pourra s’occuper de cet objet qu’à la fin de la session de sa première année. M. Troachet.Je propose d’ajouter : «ou dans les premiers mois de la seconde année. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Il pourrait s’élever une difficulté, que je crois de la sa-esse de l’Assemblée de prévoir. Je crois qu’en éléguant aux législatures le droit de convoquer une Assemblée de révision, et à celle-ci le droit de modifier la Constitution, il est indispensable de décréter que l’exercice de ce pouvoir ne sera pas sujet à la sanction du roi. M. Thouret, rapporteur , adopte cette proposition et soumet à la délibération l’article modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Des trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements, les deux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux mois de leur dernière session, et la troisième à la lin de sa première session aunuelle, ou au commencement de la seconde. « Leurs délibérations, sur cette matière, seront soumises aux mêmes formes qoe les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu ; « La quatrième législature augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination d< s représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. » Un membre propose, par addition à cet article, de décréter que l’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. (Cette proposition est décrétée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 5. « La quatrième législature, augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif au' a été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. « L’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. » (Adopté.) Art. 6. « Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à FAs-ernblée de révision. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). M. Fro-chot a fait imprimer un nouveau projet de décret adapté aux dispositions que vous avez décrétées. Je demande que l’Assemblée prenne en considération ce projet, qui confient plusieurs additions utiles, et notamment celle qui est relative au serment particulier qui doit être prêté par l’Assemblée de révision, addition que je propose de rédiger comme suit : Art. 7. ' « Les membres de F Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serinent de vivre libres ou demourir, prêteront individuellement celui dé se borner à statuer sur les objets