[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 novembre 1790.] 328 M. 1© Président. Les articles 16, 17 et 18 ont été adoptés dans la séance du 13 août (1). La discussion va porter sur les suivants. M. flnjubault, rapporteur, relit les articles 19, 20 et 21, qui sont adoptés sans discussion ainsi qu'il suit : Art. 19. « Tous contrats d’échanges des biens domaniaux non encore consommés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la convocation de l’Assemblée nationale, seront examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation. Art. 20. « Les échanges ne seront censés consommés qu’autaot que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements auront été observées et accomplies en entier ; qu’il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l’édit d’octobre 1711 ; et que l’échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l’acte son dernier complément. Art. 21. « Tous contrats d’échange pourront être révoqués et annulés, malgré l’observation exacte des formes prescrites, s’il s’y trouve fraude, fiction ou simulation, ou si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation. » (La suite de la discussion est renvoyée à une séance ultérieure.) M. I© Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une lettre qui lui a été adressée par le ministre de la marine. Il prie M. le Président de vouloir bien meître sous les yeux de l’Assemblée la demande qu’il fait de 2,375,294 livres 6 sous 8 deniers pour la dépense des armements pendant le courant de ce mois, afin que l’Assemblée puisse promptement renvoyer cette demande au comité de marine, qui lui en fera son rapport. (L’Assemblée renvoie cette demande au comité de marine.) M. le Président fait lire ensuite une lettre du ministre de la guerre, et une lettre de M. de Bouillé, dans laquelle ce dernier rend compte au ministre des mesures qu’il a prises en exécution des ordres du roi pour l’exécution du décret de l’Assemblée, concernant les sieurs de Latour, de Greimstein et Ghalons. Extrait de la copie de la lettre écrite par M. de Bouillé à M. de La Tour-du-Pin. « M , Ternant m’a remis les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et les ordres du roi relativement à l’arrestation de MM. Latour, Greimstein et Ghalons. Le régiment de Royal-Liégeois est à Bitche, et j’ai mandé au commandant de cette place, conformément aux ordres dont vous m’aviez chargé, de faire emprisonner MM. Latour et Greimstein. A l’égard de M. Ghalons, il n’avait été formé aucune plainte contre lui, lors de mon passage à Belfort. M. Ternant m’a remis, à quatre heures, vos dernières dépêches ; à huit heures, tout était prêt pour leur expédition. J’ai donné des ordres à un (1) Voir ces articles, p. 324. sons-lieutenant de la maréchaussée pour arrêter M. Ghalons et le conduire à Bitche, avec une escorte de douze hommes, d’ou il partira pour Paris avec une semblable escorte, ainsi que MM. Greimstein et Latour.Vous voyez que j’ai exécuté avec la plus grande ponctualité les ordres du roi et les vôtres. Je vous informerai des mesures prises pour faire rentrer dans les départements de l’intérieur les deux régiments qui étaient en garnison à Belfort. « M. «1© IL a SSoelaefoueanld, rapporteur du comité d'aliénation des biens nationaux, propose ensuite, de la part de ce comité, une rédaction plus claire et plus précise des articles 4 et 13 du décret du 3 novembre dernier , co?icernant la vente des biens nationaux. La rédaction de ces deux articles est adoptée en ces termes : Art. 4. <• Pour les autres espèces de biens dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les payements seront faits ainsi qu’il suit : deux dixièmes dans le mois de l’adjudication et avant d’entrer en possession; un dixième dans le second mois, et un dixième dans chacun des deux suivants ; et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois. Art. 13. « Aussitôt que l’évaluation ou l’estimation seront faites, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l’intention d’acquérir, et si le lot qu’elles demandent ne comprend que des biens d’une seule classe, faire, par elles-mêmes ou paç un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix de l’évaluation ou de l’estimation dans les proportions prescrites pour les diverses classes de biens, par l’article 4 du titre premier du décret du 14 mai. «S’il se trouve, dans le lot demandé, des biens de diverses classes, l’offre du denier vingt suffira, et le payement se fera conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail ; dans ce dernier cas, l’offre pourra n’être que de 15 fois le revenu, et le payement se fera conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret. « Toute autre personne qui ferait des offres semblables forcera pareillement l’ouverture des enchères, quoique la première demande n’ait pas été formée par elle. » M. Bonttevtlle-Dnmetz , autre rapporteur du comité d' aliénation, propose ensuite de modifier deux articles du décret du 14 mai, sur les ventes aux municipalités. Gette modification est adoptée eu ces termes : Décret du 14 mai. TITRE Ier. Des ventes aux municipalités. Art. 3. « Le prix capital des objets portés dans les •demandes, sera fixé d’après le revenu net, effectif ou arbitré, mais à des deniers différents, selon l’espèce de biens actuellement en vente, qui, à cet effet, seront rangés en quatre classes, » [Assemblée nationale.] « Première classe. Les biens ruraux consistant en terres iabourabies, prés, vignes, pâtis, marais salants, et les bois, bâtiments et autres objets attachés aux fermes ou métairies, et qui servent à leur exploitation. « IIe classe. Les rentes et prestations en nature de toute espèce et les droits casuels auxquels sont sujets les biens grevés de ces rentes ou prestations. « IIIe classe. Les rentes et prestations en argent et les droits casuels auxquels sont sujets les biens sur lesquels ces restes ou prestations sont dues. « La IVe classe sera formée de toutes les autres espèces de biens. Art. 4. « L’estimation du revenu des trois premières classesde biens sera fixéed’aprèslesbaux à ferme existants, passés ou reconnus par-devant notaires, et certifiés véritables par le serment des fermiers devant le directoire du district; et à défaut de bail de cette nature, elle sera faite d’après un rapport d’experts sous l’inspection du même directoire, déduction faite de toutes impositions dues à raison de la propriété. « Les particuliers qui voudront acquérir, seront obligés d’offrir, pour prix capital des trois premières classes, un certain nombre de fois le revenu net, d’après les proportions suivantes : « Pour les biens de la première classe, vingt-deux fois le revenu net ; « Pour ceux de la deuxième classe, vingt-trois; « Pour ceux de la troisième classe, quinze fois. « Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d’après une estimation. « Néanmoins, si des biens de diverses classes se trouvaient compris dans un même bail, l’offre du denier vingt suffira : elle pourra n’être que de quinze fois le revenu, si des maisons et usines forment la partie la plus notable du bail. » M. Cf obéi, évêque de Lydda, nommé à la place de secrétaire de l’Assemblée, envoie sa démission fondée, dit-il, sur des raisons de santé et d’inexpérience. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. Sur le rapport de M. de La Rochefoucauld, l’Assemblée rend ensuite quatre décrets, portant vente de biens nationaux aux quatre municipalités de Chartres, de Saint-Aubin, de Saint-Jean de Beauregard et de Massy. M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIASSET. Séance du mardi 9 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Brostaret, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Cfossln, rapporteur du comité de Constituai) Cette séance est incomplète au Moniteur. 329 tion, propose doux décrets, dont il donne les motifs ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale n’a adopté que provisoirement les cantons, et seulement pour faciliter la tenue des assemblées primaires ; elle a chargé les directoires de districts de s’occuper de leur rectification, de la présenter à ceux du département, qui, après avoir prononcé, en rendraient compte au Corps législatif. Les cantons du district de Nîmes sont trop considérables en population et en territoire sous les rapports de l’organisation judiciaire, et doivent être ramenés à une mesure plus juste et plus convenable. La nouvelle démarcation proposée par le directoire donnera une étendue territoriale telle que l’Assemblée l’a désignée dans l’instruction du 20 août, de manière que le canton de Nîmes aura six lieues carrées, celui de Marguerites cinq, celui de Manduel quatre-; ce qui approchera des proportions indiquées par ses décrets. Cette démarcation fournit l’occasion favorable d’essayer dans le département du Gard la réunion de plusieurs paroisses en une seule et même municipalité, et de faire connaître aux peuples, par l’expérience, les avantages de ces agrégations que le comité de Constitution avait proposées, et qu’il est dans l’intérêt de l’Assemblée nationale d’effectuer. Il est de l’intérêt bien entendu des habitants des campagnes de s’agréger entre eux pour se donner de la consistance, de la force, pour acquérir l’esprit public, et de réunir leurs lumières pour bien diriger une administration vraiment de famille, qui ne doit avoir que les mêmes moyens et le même but à éloigner l’ambition que produit l’organisation actuelle des municipalités de campagne. Le comité m’a chargé de vous proposer les deux décrets suivants : premier décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département du Gard et. du conseil du district de Nîmes, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les paroisses de Bouillargues, Rodilhan, Gais-sargues et Garons formeront entre elles, et séparément de la ville, une seule et même municipalité, dont le siège sera établi à Bouillargues. Art. 2. « Il ne sera rien innové, quant à présent, aux impositions, octrois, dettes et affaires communes entre la ville de Nîmes et les paroisses, jusqu’à l’établissement du nouveau mode d’impositions décrété par l’Assemblée nationale, sauf, à cette époque, à procéder à la division des affaires communes, sous la surveillance des directoires de département et de district. Art. 3. « Les lieux de Bouillargues, Rodilhan, Cais-sargues et Garons, demeureront distraits de l’arrondissement du canton de Nîmes; les communautés de Manduel et de Redessan le seront aussi de l’arrondissement de celui de Marguerites, et il sera formé de leur réunion un huitième cauton dont Manduel sera chef-lieu, et qui sera formé ainsi qu’il suit : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 novembre 1790.