454 [Assemblée nationale.] ARCHIVES à fait un rapport sur l’affaire de M. de Mintier, évêque deîréguier. Il dit dans son mandement que ie Roi est digne de porter le sceptre de Charlemagne... « Il est donc vrai qUe le diadème est garni de pointes cruelles, qtii ensanglantent le trône des rois, et que, dans la crise excitée par des libellistes fougueux, le trône est ébranlé ..... , que la vertu d’un évêque est d’opposer son courage, comme saint Thomas de Cantorbéry aux nouveautés dangereuses?... Qui jatnais a mieux mérité que le Roi les sacrifices des peuples 1 Que la monarchie française est différente d’elle-même! ..... Les princes fugitifs, le pouvoir militaire énervé, un système d’indépendance soutenu avec force, la vengeance aiguisant ses poignards ..... la capitale a été souillée par des assassinats... Tels sont les ouvrages de ceux qui abusent de leurs talents ; conservons nos lois et réformons nos mœurs. « Chaque Etat a ses habitants ; les monarchies surtout ne se soutiennent que par les principes anciens ..... « Les doléances pénétraient bientôt dans le cœur de nos maîtres, les riches jouissaient de leur opulence, le superflu se répandait sur les pauvres, l’honnête plébéien jouissait du fruit de ses travaux; ces beaux jours ont disparu comme un songe. La religion est anéantie ; ses ministres sont réduits à la triste condition de commis appointés des brigands; on soulève les gens de campagne; on attaque les châteaux; tous ces maux prennent leur source dans les libelles anonymes ; le scepticisme, l’égoïsme, voilà la morale du jour. L’on veut que le disciple obstiné de Moïse, le sectaire de Mahomet, le voluptueux athée vivent avec le chrétien ..... » Ce mandement est terminé par une invocation à la bienfaisance, et il ajoute : « N’est-il pas étonnant qu’il y ait des gens qui veulent circonscrire les droits du souverain? Réclamons nos anciennes lois. « Il y a dès abus; mais pour les réformer faut-il faire couler le sang? « Vous qui partagez nos fonctions, ministres de Dieu, montez dans nos chaires, faites entendre les leçons de la soumission; dites aux peuples qu’ils s’abusent quand ils croient aux diminutions des impôts; dites qu’on les trompe quand on accuse les chefs du clefgé... « Vénérables cultivateurs, n’est-ce pas à l’accord de votre noblesse et de votre clergé que voils devez votre félicité ? « Ces systèmes d’égalité dans les rangs et la fortune ne sont que des chimères, ün vous trompe, quand on vous promet d’arracher de vos pasteurs et de vos seigneurs leurs propriétés. » Tel est l’extrait du mandement de M. l’évêque de Tréguier. Vit-on jamais, dit le rapporteur, un écrit aussi incendiaire? Quoi! un prélat exhorte de mouter dans la chaire de vérité pour y débiter de pareilles horreurs! Peut-il donc jusqu'à ce point s’oublier et déshonorer le caractère sacré d’un mihistre de paix ? Dans un siècle moins éclairé, le fanatisme aiguiserait ses poignards, la discorde allumerait ses sinistres flambeaux, les secouerait sur la France, et, à la voix d’un prélat fanatique ou irrité� tout l’empire serait à feu et à sang. Mais heureusement la raison domine et guide les Français ; ils mépriseront les cris d’un furieux qui aspire à la palme du martyre, qui croit avoir dit beaucoup quand il nous dit qu’il opposera la fermeté de saint Thomas de Cantorbéry, LEMÉNTA1RES. [15 octobre 1789.] Prélat, lisez votre histoire, lisez avec les yeux de la raison, de l’humanité, et vous verrez si vous devez vous autoriser d’un pareil exemple ! Ce prélat que vous citez avait au moins un prétexte spécieux; ' mais vous, de quel droit, dans quel dessein criez-vous qu’on abuse les peuples, qu’on les trompe, que la religion est anéantie? De quel droit calomniez-vous les augustes réprésentanls de ' la nation? En est-il un parmi eux, je dis même parmi ceux qu’on appelle aristocrates, animé de pareils sentiments? J’aime à croire qu’il n’en existe aucun qui vous ressemble. On fait quelques observations sur cette affaire; mais elle est ajournée avant que le rapporteur ait terminé. La discussion sera reprise mardi prochain. Les gardes de la prévôté de l’hôlel, qui, pendant tout le cours des séances de l’Assemblée nationale à Versailles, ont été chargés de la garde des portes de la salle, ont demandé à continuer auprès d’elle leur service, lorsque les séances seraient transférées à Paris. Il a été arrêté que M. le président serait chargé de prendre, à cet égard, les mesures convenables, et de les concerter avec le ministre ayant le département de Paris. La garde nationale de Versailles a offert d’escorter la caisse des dons patriotiques dans son transport à Paris. M. le président a été chargé de lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur cette offre, etdefaireses remerciements à la ville de Versailles. Les commis du secrétariat ont demandé de se rendre à Paris ; l’Assemblée y a consenti. MM. Camus, Glezen, Emmery, Redon et Arnould, conjointement avec M. le président, les secrétaires de l’Assemblée nationale, ont été chargés de régler l’ordre du travail des commis, leur nombre, la division des bureaux et départements dans lesquels ils seront employés. Le rapport de l’affaire de M. Marat a été ajourné à mardi prochain. M. de Menou a demandé que les députés ne fussent plus distingués par aucun costume particulier, qu’il n’y eût plus de distinction de places dans la salle des séances, ni de rang et préséance dans les cérémonies publiques : l’Assemblée a adopté cette proposition propre à établir et à conserver une précieuse confraternité. Le comité des domaines a nommé pour président M. Parent de Chassy, et pour secrétaires MM. Rarrère de Vieuzac et Geoffroy. M. le Président a levé la séance en l’indiquant à lundi prochain, 19, à dix heures précises du matin, dans une salle de l’archevêché de Paris, préparée à cet effet. 11 a annoncé pour l’ordre du jour la discussion sur l’organisation des municipalités. ANNEXE à la séance de l'Assemblée ndtionale du 15 octobre 1789. Les ministres du Roi attachés, comme ils en fqnt profession, aux principes de l’Assemblée nationale, et voulant se conformer à ses décrets dans les parties del’administration que le Roi leur con- [15 octobre 1789.) [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fie, ont prié Sa Majesté de leur permettre d’exposer à l’Assemblée leurs doutes sur quelques articles de la Constitution qu’elle a décrétés. L'article 19 est ainsi conçu « Le pouvoir judiciaire ne pourra en aucun*cas être exercé ni par le Roi, ni par le Corps Législatif ; mais la justice sera administrée, au nom du Roi, par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la Constitution, et selon les formes déterminées parla loi. » L’article 17 porté : « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucunes lois, même provisoires, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’observation. » Ces deux articles tendent évidemment à écarter tout arbitraire de l’administration de la justice et à prévenir toutes les mesures qui seraient capables de nuire à la liberté publique ou individuelle. Les ministres du Roi, comme tous les bons citoyens, rendent un juste hommage à ces principes, et il sont bien éloignés de vouloir y contrevenir; mais il se présente des doutes importants, relativement aux diverses fonctions qu’exerce le conseil du Roi. Dans la circonstance actuelle, et d’après les derniers règlements faits sur la police intérieure, ce conseil se divise en deux branches principales : le conseil privé ou des parties, et le Conseil d’Etat. Le conseil privé ou des parties, n’a pour objet que le maintien des règles qui intéressent l’ordre judiciaire. Il est composé de messieurs les conseillers d’Etat, qui y ont séance et voix délibérative, et de messieurs les maîtres des requêtes qui y ont aussi voix délibérative et y font les rapports. On y porte les demandes en cassation des arrêts des cours, les règlements déjugés entre parties privées, le jugement des cédules évocatoires, etc. Les voix s’y recueillent, et la majorité fait l’arrêt. Ce conseil est ordinairement présidé par M. le chancelier ou par M. le gardedes sceaux, en l’absence du Roi, qüi de fait ne s’y trouve presque jamais. Le Conseil d’Etat est celui où le Roi délibère sur les intérêt du royaume, et de l’administration considérée sous tous les rapports. Sa Majesté y est toujours présente; elle y appelle ceux qu’elle veut bien honorer de sa confiance : il n’y a que les ministres qui y aient habituellement entrée. Parmi les affaires qui s’y portent, un grand nombre sont décidées par des arrêts ; mais quoique revêtues de la même forme, elles sorit néanmoins d’une nature très-différente. Les unes tiennent à l’ordre judiciaire, les autres au pouvoir exécutif, et d’autres enfin à l’un et à l’autre. Elles tiennent à l’ordre judiciaire, lorsqu’il s’agit de prononcer sur des demandes en cassation d’arrêts rendus par des cours, en matière d’impôts, ou lorsqu’il s’agit de statuer sur desappels d’ordonnances d’intendants, pour les objets contentieux que l’intérêt de l’administration, le désir d diminuer les frais et d’abréger les longueurs, et autres motifs d’utilité générale, leur ont jusqu’à présent fait attribuer. Elles tiennent au pouvoir exécutif, quand elles ont pour objet des arrangements particuliers, ou des dispositions locales, tellesquedesnominations à des emplois et à des places, des autorisations à des communautés pour des ouvrages publics ; ou lorsqu’il s’agit encore de régler l’ordre d’une perception, d’en assurer le recouvrement, de prescrire la forme d’une comptabilité, etc. Elles participent de l’une et de l’autre lorsque, intéressant la perception des impôts ou le ser-m vice public , les questions se trouvent en même temps liées à des intérêts privés : de ce nombre sont les difficultés qui peuvent naître sur l’ouverture et la confection des chemins de fer et des canaux, la marche, le logement et la fourniture des troupes, etc. Dans toutes les affaires susceptibles de contradiction, les requêtes et demandes sont envoyées directement aux ministres, chacun dans leur département, comme étant chargés d’en faire le rapport. Mais le Roi a cru qu’il était de sa sagesse, comme du bien de la justice, de soumettre ces affaires à l’examen d’un certain nombre de magistrats de son conseil, et Sa Majesté a formé deux comités à cet effet : l’un connu sous le nom de comité contentieux des finances, est chargé depuis 1777, de l’examen des requêtes et demandes adressées au ministre des finances, qui les y renvoie; l’autre établi récemment et appelé comité contentieux des départements, reçoit de messieurs les secrétaires d’Etat, les pièces, requêtes ou mémoires qui leur ont été remis. Sur l’examen de l’affaire, le comité arrête un avis à la pluràlité des suffrages : cet avis est renvoyé au ministre qui en fait le rapport au Conseil d’Etat; et quand, par sa nature, l’affaire paraît d’une importance majeure, elle est rapportée aux ministres réunis avec les magistrats du comité. Enfin, dans certains cas, le Roi veut bien appeler ces magistrats au Conseil d’Etat même, pour y discuter les difficultés, et motiver leur avis, et c’est à la suite de ces différents examens qü’ihterviennent les arrêts. A l’égard des objets qui ne concernent que le pouvoir exécutif, il est incontestable que le Rbi peut exercer ce pouvoir sbus tonte autre forme que celle d’un arrêt du conseil; mais il faut que cette forme soit bien établie, il faut qü’elle soit' convenue, il faut qu’elle remplisse parfaitement le même objet auquel servaient les arrêts du conseil. Quant à la partie judiciaire ou mixte confiée jusqu’à présent, soit au conseil privé, soit au Conseil d’Etat, il ne s’agit pas d’un simple changement de forme et de nom, il faut déterminer un ordre nouveau, décerner de nouveaux pouvoirs, fixer de nouvelles attributions. L’existence du conseil privé est fondée sur la nécessilé d’un tribunal neutre et indépendant qui maintienne l’exécution rigoureuse des formes protectrices à la fois de la sûreté des personnes et des propriétés; qui anéantisse le jugement par lequel elles auraient été violées; qui conserve à chaque cour le droit de juridiction qui lui appartient; qui prévienne leurs usurpations respectives, et qui les contienne toutes dans les lirai tes qui leur ont été fixées. De si grands intérêts ne peuvent pas rester un instant suspendus. Les parties qui ont formé des demandes attendent des jugements ; il en est dont la fortune, la liberté, l’honneur, la vie même dépendent du sort d’une cassation, d’une révision prête à être rapportée. La lenteur et l’incertitude seraient pour elles une cause de souffrance, une occasion de ruine, et peut-être le principe d’un malheur irréparable. D’un autre côté, l’ordre public et la perception des impôts sont dans un état de trouble et de stagnation qui chaque jour devient pins funeste ; partout on discute, on refuse, on s’oppose : il faut décider, il faut agir, il faut contraindre, et, sans doute, il est important que la forme sous laquelle l’action du pouvoir exécutif doit s’exercer, soit claire et positive, et qu’elle ne donne pas lieu à de nouveaux doutes et à de nouvelles résistances. [15 octobre 1789.) 456 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sans doute l’établissement des administrations provinciales et l’organisation des municipalités rendront beaucoup plus rare le recours au conseil du Roi pour toutes les matières qui leur seront attribuées : de même l’institution d’un meil* leur ordre judiciaire, la simplification des formes, et la réduction des frais, procureront sous un autre rapport le même avantage. Mais en attendant, et au milieu des circonstances qui nous pressent, ne conviendrait-il pas au bien de la justice et à celui de l’administration que les pouvoirs anciens et les anciennes formes fussent conservés, jusqu’à ce que l’ordre nouveau, constitué dans toutes ses parties, présentât un remplacement actuel et complet, capable de concilier à la fois la confiance et l’obéissance? Ce moyen paraît nécessaire pour prévenir les dangers incalculables qui ne manqueraient pas de résulter bientôt de la suspension de toutes les affaires qui sont pendantes aux conseils du Roi, et de l’inaction du pouvoir exécutif dans presque toutes les parties de l’administration. Telle est Ja question que les ministres du Roi soumettent à la considération de l’Assemblée nationale, en l invitant à vouloir bien s’en occuper sous les différents rapports, et en lui demandant avec instance de leur faire promptement connaître la marche et les formes qui devront être suivies provisoirement. DISTRIBUTION DU LOCAL DE L’ARCHEVÊCHÉ DE PARIS, DESTINÉ PROVISOIREMENT AUX SÉANCES ET TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, PAR LES SIX COMMISSAIRES QU’ELLE A CHOISIS ET REVÊTUS DE POUVOIRS A CET EFFET. N° 1. Vestibule de la chapelle. Cette pièce, située à la gauche du grand escalier, forme le vestibule de la salle nationale, et renfermera commodément la buvette. N° 2. Grande chapelle de l'ordination. Cette pièce, située ensuite de la précédente, est destinée aux séances de l’Assemblée nationale. Les députés pourront y entrer par une porte placée à son extrémité opposée. Us occuperont toutes les banquettes à rez-de-chaussée. Une tribune élevée règne au pourtour de la salle, et Don y arrive par deux escaliers différents. L’escalier intérieur, placé dans le vestibule, conduit aux places réservées à MM. les suppléants , à MM. les représentants de la commune de Paris et aux députés du commerce; l’autre escalier, qui donne dans la première cour, mène aux places destinées au public. N° 3. Grande salle à manger. Cette pièce, située à la droite du grand escalier, est destinée à contenir six bureaux. Et comme l’impossibilité de trouver un emplacement de quoi contenir trente bureaux séparés dans un local provisoire, a déterminé les commissaires à ne placer que dix bureaux, qui se relèveront trois fois chacun, à des heures différentes, la salle dont il s’agit est destinée à la réunion, en trois fois, de dix-huit bureaux, depuis le n° 1 jusques et y compris le n° 18. N° 4. Salle dite des bureaux. Cette pièce, située ensuite de la précédente, est destinée à contenir quatre bureaux, et, par conséquent, à réunir en trois fois, douze bureaux, depuis le n° 19 jusques et y compris le n° 30. N° 5. Salle de la Croix. Cette pièce, située ensuite de la précédente, sera consacrée aux travaux du comité de rapport et du comité de rédaction, qui s’assemblent rarement dans le même instant. N° 6. Salon du Roi. Cette pièce, qui communique avec la précédente et qui a une entrée particulière, est destinée aux séances du comité des finances et de ses divisions. N° 7. Vestibule de la bibliothèque. Cette pièce, placée ensuite de la précédente, est destinée au comité de judicature, et au comité de féodalité, à des jours différents. N° 8. Bibliothèque. Première partie. Cette pièce, située près de l’appartement de Monseigneur l’archevêque de Paris, a été divisée en deux parties. La première contiendra le comité de commerce et de l'agriculture , et le comité de constitution qui s’assemblent rarement dans le même instant. N° 9. Bibliothèque. Seconde partie. Cette pièce, qui fait suite à la précédente, contiendra le comité des domaines et le comité ecclésiastique, à des jours différents. Nos 10, 1 1 et 12. Appartement de M. de Bellegarde. Ces trois pièces, situées dans une autre aile, et de plain-pied entre elles, sont affectées au comité des recherches , au comité militaire et au comité de la marine.