[Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juin 1790.) 17$ M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angèly) . Avec une très simple distinction, l’Assemblée sera d’accord. Il faut séparer ce qui concerne cette année de ce , qui regarde l’année prochaine. Les pays d’ États ne doivent pas payer davantage que les pays d’élections qui ont une remise, en moins imposé, de près de 5 millions. Le comité des finances propose de décréter que désormais les impositions seront également réparties. Si vous ajournez, ce comité d’impositions n’aura pas les bases nécessaires pour son travail. M. Charles de Cameth. L’Assemblée nationale a décrété que les impositions seront payées dans les proportions qui seront réglées: j’ai l’honneur d’observer que si l’on adoptait le projet du comité, les provinces seraient grevées; la mienne notamment retient sur son abonnement 200,000 livres dont l’emploi est destiné à des objets indispensables. Je ne réclamerai jamais les privilèges ; mais l’Artois a toujours joui de cette diminution nécessaire ; l’en priver aujourd’hui, ce serait lui faire supporter réellement une augmentation d’imposition de 200,000 livres. Je demande donc que l’article soit ajourné. M. A» son. J’adopte l’ajournement. M. le baron d’ Allarde. Le comité des finances l’adopte aussi. Le comité des impositions le désire. (L’ajournement est décrété avec l’amendement proposé par M. de Richier.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux ainsi conçue : Le roi a sanctionné : <> 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 20 avril, relatif à la municipalité de Grécy, et au sieur de la Borde, lieutenant général de cette ville ; « 2° Le décret du 2 de ce mois, qui, en approuvant le zèle des officiers royaux de la ville de PIsle-en-Dodon, dans le Comminges, les autorise provisoirement à informer des faits de brigandage commis par les personnes qui sont détenues, ou seront traduites dans les prisons de cette ville; « 3° Le décret du même jour, portant que rassemblée du département de l'Aisne se tiendra dans la ville de Laon ; « 4° Le décret du 5, pour l’augmentation de la solde des gens de mer; « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Berrens à imposer la somme de 800 livres en deux ou quatre ans ; « 6° Le décret du môme jour, qui autorise les officiers municipaux de lavilled’Issoudunàfaire un emprunt de 24,000 livres; « 7° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Saint-Brieuc, à imposer lasommede 25,000 livres enquatreans, sur tous les contribuables qui payent au-dessus de 4 livres de capitation; « 8° Le décret du même jour, qui autorise les communautés de Saint-Patrice, Ingrande, Saint-Michel et des Essarts, à imposer la somme de 5,000 livres entre elles, au marc la livre de leur brevet de taille; « 9° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Grenoble à imposer la somme de 130,000 livres dans l’espace de dix années, au marc la livre de toutes impositions; * 10° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Brioude, département de la Haute-Loire, à faire un emprunt de 6,000 livres; « 11° Le décret du même jour, qui attribue aux bailliages de Bourbon-Lancy et de Charolles, la connaissance des attentats commis contre les propriétés dans l’étendue des ressorts et districts de ces deux sièges; « 12° Le décret du 6, pour la répartition de l’augmentation de solde accordée aux soldats français ; « 13° Le décret du même jour, portant que le territoire que renferme la ligne de l’enceinte des murs de Paris, sera soumis aux droits d’entrée; « 14“ Le décret du même jour, relatif aux rôles d’impositions faits par les officiers municipaux du département de l’Eure, et aux contribuables qui se croiront fondés à obtenir, soit la décharge, ou une modération sur leur cote d’imposition; « 15° Le décret des 6 et 7, portant que le caissier et l’administrateur général des Domaines de la province de Franche-Comté sera tenu de verser dans la caisse du receveur de Champlite, une somme qu’il tient en dépôt, provenant d’une vente de bois, et que tous autres dépositaires du prix des domaines et bois seront pareillement tenus de verser dans les caisses des receveurs des districts les sommes provenues des ventes de bois; « 16“ Sa Majesté, sur le décret du 27 mai, relatif aux troubles arrivés à Perpignan, a donné des ordres pour faire punir les auteurs et instigateurs de ces troubles; < 17° Et enfin, sur le décret du 31, concernant le nommé Seguy, détenu dans les prisons dePé-rigueux, Sa Majesté a aussi donué des ordres pour que cet accusé soit renvoyé et poursuivi par-devant les juges ordinaires. Signé : Champion de Cicé, arch. de Bordeaux. Paris, le 10 juin 1790. M. le Président. J’ai reçu [de M. le premier ministre des finances une lettre dont je donne lecture : Monsieur le Président, Le roi m’a ordonné de vous informer qu’il avait sanctionné le décret de l’Assemblée nationale, concernant la mendicité ; mais en applaudissant aux intentions parfaitement estimables qui Vont dicté, et en évitant d'éloigner, par le retard de sa sanction, l’exécution de plusieurs dispositions pressantes, Sa Majesté m’a ordonné, cependant, de faire observer à l’Assemblée qu’une partie de ce décret rendra peut-être nécessaire une interprétation de sa part. L’article 3 dit : « que tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis six mois, et qui ne voudra pas prendre d’ouvrage, sera tenu de demander un passeport où sera indiquée la route qu’il devra suivre pour se rendre à sa municipalité. » La phrase soulignée, et qui ne voudra pas prendre d’ouvrage , paraît entraîner l’obligation d’en accorder à toutes les personnes nées en France, lorsqu’elles en demanderont. Or, une telle condition peut conduire extrêmement loin, non pas seulement sous le rapport de la dépense, objet secondaire en cette occurence, mais beaucoup plus essentiellement par les inconvénients inséparables d’un appel à Paris ou autour de Paris,