HQQ (Assemblée n&tiosftl6*] AKCHIVES PARLEMENTAIRES* {3 février 1791«J dans cet objet, les dispenses et le point fiscal, dont parle M. le rapporteur. Quant au point de savoir si on aura besoin de dispenses, certainement c’est un objet dont l’Assemblée s’occupera incessamment ; mais en ce moment il ne s’agit que d’arrêter une concussion fiscale, car on accorde très volontiers des dispenses aux protestants qui en demandent, mais on leur fait payer un droit énorme : c’est là une concussion fiscale qui tient à l’ancien régime. J’appuie donc la motion de M. Darnaudat. La motion est mise aux voix et décrétée comme suit : « L’Assemblée nationale décrète que toutes dispenses de mariage aux degrés prohibés, seront accordées gratuitement, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur lesdits empêchements. » M. Armand. Dans la vente de biens nationaux décrétée en faveur de la municipalité de Clermont-Ferrand, département du Puy-du-Dôme, il se trouve des articles pour lesquels la municipalité de Romagnat (même département), a fait les soumissions et fourni au comité d’aliénation les désignations et estimations prescrites par les décrets. Je demande que cette erreur soit redressée et que la préférence soit accordée à cette dernière municipalité. M. Gaultier - Riauzat . Je demande que la réclamation soit renvoyée au comité d’aliénation . (L’Assemblée décrète le renvoi de cette motion au comité d’aliénation pour en faire la vérification et son rapport à l’Assemblée le plus tôt possible.) M. de Menou, au nom des comités des domaines et d'aliénation. Messieurs, l’Assemblée a décrété u’il ne serait pas vendu de bois au-dessus de 00 arpents ; mais que cependant, dans certains cas, ils pourraient être vendus sur l’avis des directoires de départements et de districts. Beaucoup de soumissions ont été faites pour des portions de bois que les départements ont jugé plus utile d’aliéner que de conserver. G’est sur l’avis des directoires du département de la Sarthe et du district de Mamers, que je vous propose le projet de décret dont je vais donner lecture: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par ses comités des domaines et d’aliénation, et d’après l’avis qni lui a été envoyé par le directoire du département de la Sarthe, déclare aliénables les bois d ’Arennes ou Grattesac , situés dans ledit département, district de Mamers, contenant environ 144 arpents, et décrète qu’ils seront vendus de la manière et dans les formes rescrites par les décrets des 25, 26 et 29 juin, août et 3 novembre derniers* » M. l’abbé Gouttes. Vous avez décrété que les bois de 100 arpents et au-dessus ne seraient pas vendus. Si vous mettez une exception à votre règle, je vous garantis que l’intérêt particulier l’emportera sur la loi générale et que peu à peu on vous fera vendre vos bois. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angêly). Le préopinant ne se rappelle pas les termes du décret que vous avez rendu. Il excepte, à la vérité, en général, les bois dont la contenance excédera 100 arpents; mais comme vous avez seûti, en rendant ce décret, qu’il pouvait et devait y avoir des circonstances particulières, qu’il y avait de petites portions de bois enclavées dans l’héritage d’autrui, des portions qui ne pourraient être gardées qu’avec des frais plus considérables que la valeur du revenu, le même décret autorise l’aliénation de ces bois; mais il exige qu’il y ait pour cette aliénation un décret particulier du Corps législatif, rendu sur l’avis des directoires de département et de district. Et, Messieurs, remarquez que nous ne devons pas soupçonner les départements de donner trop légèrement leur avis, car c’est diminuer la masse d’objets à administrer ; c’est affaiblir en quelque sorte leur autorité et leur influence. Vous avez préjugé la possibilité de la vente, ainsi vous ne pouvez pas vous dispenser de l’ordonner. (Le projet de décret est adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Messieurs, le mandement de M. l’évêque de Boulogne a été envoyé dans le département de la Charente-Inférieure comme dans tant d’autres. Les administrateurs, voulant seconder vos intentions et pleins de zèle pour la chose publique, n’ont pas cru devoir tolérer sa publication ; ils ont pris l’arrêté suivant qu’ils nous ont chargés de mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale : « Nous, etc. ; Considérant que l’imprimé ayant pour titre: Mandement de V évêque de Saintes, portant adoption de l’instruction pastorale de l’évêque de Boulogne contient des principes formels contre les lois de l’Etat; que cet écrit, propre à séduire ou à effrayer les consciences timides, peut devenir une arme dangereuse dans les mains des malintentionnés, etc. — Arrêtons que ledit mandement sera dénoncé à l’accusateur public, défendons, sous les mêmes peines, à tous curés et vicaires de faire la lecture dudit mandement au prône et à toutes personnes de le vendre ou de colporter ; ordonnons, etc... » (Applaudissements.) Je suis chargé en même temps de vous mettre sous les yeux le serment civique prêté par un curé de ce diocèse et qui vous prouvera que le mandement n’a pas produit son effet; le voici : « La patrie a droit de s’assurer de l’intégrité de chacun des fonctionnaires publics par la foi du serment ; c’est un nouvel nommage qu’elle multiplie en l’honneur de la religion. 11 ne peut être un seul desélus, non, Messieurs, il n’en peut pas être un seul qui ose éluder le serment, sans être soupçonné de trahison ; et dans ce cas affligeant du refus, il est de son devoir de répudier le fonctionnaire. « Quant à moi, chargé parla divine Providence du régime de cette vaste paroisse depuis près de 40 ans, daigne le Ciel m’accorder la grâce de perpétuer ces sentiments religieux et patriotiques, que je vous ai annoncés J « Dans ce désir, messieurs les officiers municipaux assemblés au pied de cet autel, et vous, cher troupeau que j’ai formé, recevez mon serment, conforme à la loi du 17 novembre dernier, que je réitère dans la sincérité de mon âme. » (Applaudissements.) Ce serment émane du curé de Magné-lès-Niort. Je demande qu’il soit fait mention de ce serment et de l’arrêté du directoire du département de la Charente-Inférieure dans le procès-verbal. (Cette motion est décrétée.) M. Vernier , au nom du comité des finances , propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son 721 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1791.J comité des finances sur la pétition des administrateurs du département de la Charente-Inférieure, décrète : « 1° Que l’imposition des 452,513 livres ordonnée par arrêt du conseil du 11 décembre 1789, en remplacement des corvées, sera seule mise provisoirement en recouvrement dans les départements de la Charente-Inférieure et des Deux-Sèvres, représentant l’ancienne généralité de la Rochelle, attendu que ladite somme suffit pour les travaux exécutés et à exécuter dans lesdits départements, sauf à y être suppléé, si elle était reconnue insuffisante ; « 2° Que la répartition de ladite somme sera faite sur toutes les paroisses de la ci-devant généralité, au marc la livre de la taille des contribuables, ou autres impositions représentatives, et de concert entre les directoires de ces trois départements ; * 3* Qu’il sera fait état aux contribuables de tout ce qu’ils ont payé pour cet objet sur les rôles de 1789 et 1790; qu’ils seront même remboursés de l’excédent, s’il s’en trouvait; de telle sorte que chacun des contribuables ne paye, quant à présent, que sa portion afférente de l’imposition des 452,513 livres. > (Ce projet de décret est adopté.) M. üflcrlim, au nom dit comité féodal. Messieurs, il résulte de l’article 40 du décret du 3 mai dernier, que dans la masse énorme des biens sur lesquels la nation a repris l’exercice de ses droits de propriété, il en est qui, à chaque mutation, doivent ses droits de quint et de requint, des troisièmes de lods et ventes et autres semblables. Aussi avez-vous déclaré, par l’article 7 du titre I«r du décret du 24 mai, que les acquéreurs de ces biens les posséderont en totalité franchement et avec liberté, mais que la nation rachèterait des premiers deniers des ventes à faire les droits auxquels ils étaient assujettis envers leurs anciens seigneurs. Depuis on a vendu différentes portions des biens nationaux qui sont positivement dans le cas, et il s’en vendra encore par la suite davantage; il est donc urgent que l’Assemblée prenne des mesures pour opérer le rachat auquel la nation s’est engagée par son organe. Voici ce que votre comité vous propose : Art. 1er. (Cet article est formé par le décret du 30 janvier 1791.) Art. 2. « Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grevés envers eux de droits de mutation, suivant les distinctions établies par l’article 40 du décret du 3 mai 1790, recevront immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre de droits échus en ventu desdites ventes. Art. 3. « Ce rachat sera liquidé d’après les dispositions du décret du 3 mai 1790, et, s’il y % lieu, d’après celle de l’article 1er du présent décret; et les droits qu’il s’agira de racheter seront évalués sur le prix desdites ventes. (1) Voy. ci-dessus le texte de cet article, séance du 30 janvier 1791, p. 5S2. ire Série. T. XXIL Art. 4. « Tout particulier à qui il sera dû par la nation un rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces justificatives au secrétariat du directoire de district où auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou cen-sive, lequel les fera passer avec son avis au directoire du département, qui, après les avoir vérifiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout A la direction générale de liquidation. Art. 5. « Il eu sera usé de même pour parvenir à la liquidation des autres droits ci-devant seigneuriaux et fonciers, du rachat desquels la nation s’est chargée par l'article 7 du titre 1er du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d’après les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il y aura lieu A des expertises pour fixer le montant de ces droits, les experts seront nommés, savoir : un par le directoire du district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits, un par le particulier à qui sera dû le rachat, et le tiers expert, s’il en est besoin, par le directoire du département. » M. 4* IFeHevUlo. Je pense que ces articles devant être comparés avec toute la loi du mois de mai 1790, il est absolument nécessaire qu’ils soient imprimés : ainsi je demande l’ajournement. M. Leajataota. Ce qui se passe tous les jours dans l’exécution de la loi, l’extrême répugnance qu’ou a à racheter des droits qui sont regardés désormais comme rachetables, la rigueur des principes de votre comité, tout, Messieurs, vous annonce combien vous devez avoir de confiance en lui, quand il parait vous proposer quelque chose de favorable aux vassaux. Ainsi, moi qui n’aperçois rien que de très favorable à l’utilité publique dans cc qui vous est proposé, je demande que le décret soit mis aux voix article par article. (L’Assemblée décide qu’elle pusse A la discussion du projet de décret.) (La discusciou s’ouvre sur l’article 2.) M. £e KtogtarfiSfo» Monsieur le président, je demande à M. le rapporteur s’il autorise dans ce momeut tous ceux appelés autrefois suzerains, qui ont dans leur mouvance des biens ecclésiastiques, à demander que le rachat soit fait; car si le décret n’autorise pas cela, il est certain que la vente se faisant, il y aura un droit échu qu’il faudra payer avant de payer celui du rachat. M. rapporteur. Je réponds au préopinant que l’article 1er du titre I*r du décret du 14 mai dernier réfute la difficulté qu’il élève. M. Cr�t;o. J’observe que le commissaire du roi pour la caisse de l’extraordinaire ne peut pas ordonner que l’on fasse de payement sur le prix des ventes, car il n�a pas ce pouvoir; et quand il l’aurait eu, vous le lui avez ôté par le décret du 15 décembre dernier. U ne faut pas perdre de vue le projet que vous avez eu en l'établissant; c’est de faire de la caisse de l’extraordinaire et de tous ses commis dans les départements — car les receveurs de district ne sont que ses commis et ses dépositaires — d’en foire n*v> caisse de per amortissement où il 46