[Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1«- juillet 1791.] qu’elle passe à l’ordre du jour. ( Vifs applaudissements à gauche.) Un membre à droite : Vous applaudissez des abominations. M. Féraud. Je demande qu’il soit faitmention, dans le procès-verbal, des observations deM. Cha-broud et de M. Le Chapelier, afin que la nation connaisse nos intentions. A gauche : Oui ! oui ! Aux voix ! A droite : Point de voix! (La motion de M. Féraud est adoptée.) La suite de la discussion du projet du Code pénal est reprise. M. lie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 13. « Lorsqu’un vol aura été commis dans l’intérieur d’une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d’hospitalité, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 14. « La durée de la peine mentionnée en l’article précédent sera augmentée de 2 années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime : « La première, s’il a été commis la nuit; « La deuxième, s’il a été commis par deux ou par plusieurs personnes; « La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d’armes à feu, ou de toute autre arme meurtrière. » {Adopté.) Art. 15. « La disposition portée en l’article 13 ci-dessus, contre les vols faits par les habitants et commensaux d’une maison, s’appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, cafés, bains et toutes autres maisons publiques. Tout vol qui y sera commis par Jes maîtres desdites maisons, ou par leurs domestiques, envers ceux qu’ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de 8 années de chaîne. « Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente disposition les salles de spectacle, établissements, édifices publics, boutiques ou ateliers. » {Adopté.) Art. 16. « Lorsque deux ou plusieurs personnes, non armées, ou une seule personne portant arme à feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades, ni fausses clefs, dans l’intérieur d’une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, lu peine sera de 6 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 17. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 8 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 18. « Si le crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précédents articles sera augmentée de 2 années. » {Adopté.) Art. 19. « Tout vol commis dans un enclos fermé où le coupable se sera introduit en violant la clôture sera puni de la peine de 5 années de gêne, si l’enclos ne tient pas immédiatement à une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et 6 années de gêne si l’enclos tient immédiatement à ladite maison. » {Adopté.) (Les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du projet imprimé sont renvoyés au comité pour être concertés avec le comité d’agriculture.) Art. 20. « Quiconque se sera chargé d’un service ou d’un travail salarié et aura volé les effets ou marchandises qui lui avaient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de 4 années de chaîne. » {Adopté.) Art. 21. « La peine sera de 6 années de chaîne pour le vol d’effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations. » {Adopté.) Art. 22. « Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 23. « Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule portant arme à feu, ou toute autre arme meurtrière, sera puni de la peine de 4 années de détention. » {Adopté.) Art. 24. « Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ou l’un des coupables étaient porteurs d’armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de 4 années de chaîne. » {Adoptê.)\ Art. 25. ;c Si le crime mentionné aux deux précédents articles a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxdits articles sera augmentée de 2 années. {Adopté.) Art. 26. « Quiconque sera convaincu d’avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou, méchamment et & dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d’une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété, écrits ou actes emportant obligation ou décharge , et toute autre propriété mobilière, qui lui avaient été confiés gratuitement à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. » {Adopté.)