[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] T plus que 6 maréchaux de France, tandis qu’il y en a encore 9 existants comme anciennement, dont M. de Ségur est le plus jeune. Il faut observer d’ailleurs que des 9, 2 sont absents du royaume, et qu’un troisième, M. de Mailly, renonce à exercer ses fonctions. En conséquence, il paraît que M. de Ségur doit être regardé comme en activité et traité comme tel ; cependant le comité a pensé qu’il n’appartenait pas à l’Assemblée de mettre tel ou tel officier en activité et, en conséquence, il m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre adressera, dans la huitaine, à l’Assemblée l’état des maréchaux de France en activité, afin que, conformément à ses décrets elle puisse statuer sur la retraite de ceux qui, n’étant pas conservés en activité, seraient dans le cas d’obtenir une retraite. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom des comités militaire et des pensions , fait un rapport sur le remboursement de la compagnie des Cent-Suisses, qui fait partie de la maison militaire du roi , et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers, exempts, fourriers et gardes de la ci-devant compagnie des Cent-Suisses seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied porté par la décision du roi Louis XV, du 15 janvier 1763; à l’effet de quoi, la décision sera remise entre les mains du directeur général de la liquidation, auquel les officiers, exempts et gardes de la compagnie remettront ensuite leurs mémoires, pièces et titres, pour être liquidés en conformité des décrets de l’Assemblée nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions , présente un projet de décret tendant à ce qu'il soit statué définitivement sur les pensions recréées, conservées , supprimées ou remplacées à titre de secours, conformément aux états fournis par le directeur général de la liquidation et dont les faits ont été vérifiés. Après quelques observations du rapporteur et la lecture desdits états, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des pensions qui a rendu compte de la vérification des faits par le directeur de la liquidation, décrète : Art. 1er. « Que sur le fonds de 10 millions destiné, par la loi du 22 août 1790, au payement des pensions, il sera payé la somme de 78,420 livres aux personnes nées en 1719, et comprises au premier état annexé au présent décret; celle de 85,377 1. 18s., aux personnes nées en 1720, comprises au quatrième état annexé au présent décret; celle de 18,687 1. 10 s., aux personnes nées en 1716 et comprises au supplément formant le cinquième étatannexéauprésentdécret;ceiledel76,9111.15s. aux personnes nées en 1721, 1717et 1719, comprises au dixième état annexé au présent décret ; celle de 1,000 livres à Anne-Louise-Sophie Rulhière, veuve LeHarivel du Rocher, pendant sa vie, à compter du 10 août 1789 et de 200 livres par année à chacun de ses 3 enfants, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 20 ans, à compter du même jour 10 août 1789; celle de 50 livres par an, à compter du 9 janvier 1791, à chacun des 3 enfants des sieurs Giraux, courrier de la malle de Reims à Paris, tué dans l’exercice de ses fonctions, la nuit du 8 au 9 janvier dernier, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 20 ans accomplis; celle de 200 livres à Louis Pucelle, et celle de 150 livres à GuiL laume Chevalot, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1790 : le tout pour les causes énoncées au dixième état (bis) au présent décret. Art. 2. « Que sur les fonds affectés par la même loi aux pensions rétablies, il sera payé la somme de 30,638 1. 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1719, comprises au second état annexé au présent décret; celle de 73,420 livres aux personnes nées en 1720 et comprises au sixième état annexé au présent décret; celle de 13,137 1. 5 s., aux personnes nées en 1716 et comprises dans un supplément formant le septième état annexé au présent décret; celle de 97,040 1. 18 s. 4 d., aux personnes nées en 1721, 1717 et 1719, comprises au onzième état annexé au présent décret. Art. 3. « Que sur le fonds de 2 millions de secours établi par la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 12,250 livres aux personnes comprises au neuvième état annexé au présent décret; celle de 18,850 livres aux personnes nées en 1721, 1717 et 1719, comprises au douzième état annexé au présent décret. Art. 4. « Que sur le fonds de 150,000 livres accordé par la loi du 25 février 1791, il sera payé par le Trésor public la somme de 5,800 livres aux personnes dénommées au treizième état annexé aü présent décret. Art. 5. « Que sur le fonds de 2 millions destinés aux gratifications par la loi du 22 août 1790, il sera payé 8,000 livres aux personnes comprises ati quatorzième état annexé au présent décret. « Tous lesquels payements seront faits de la manière et aux conditions portées par les précédents décrets de l’Assemblée nationale. « A l’égard de la somme de 7,699 1. 11 s. 8 d., qui était partagée à titre de pension entre les personnes nées en 1719, dénommées au troisième état annexé au présent décret; de celle de 290,767 I. 5 s. 2 d., qui était partagée entre lés personnes nées en 1716, 1717, 1718 et 1720, comprises au huitième état annexé au présent décret; celle de 59,648 1. 17 s. 7 d., qui était partâ-gée entre les personnes nées en 1717, 1719 ët 1721, comprises au quinzième état annexé ûù présent décret : lesdites sommes demeurent définitivement rejetées des états de pensions à là charge du Trésor public. ÉTATS ANNEXÉS. PREMIER ÉTAT. Pensions recréées. Naissances dé 1719. Merlan d’Armentières (Claude-Etienné), né le 1er janvier 1719; ancienne pension, 1,200 livres. 45 ans de service, commencés comme soldat le lor janvier 1735, époque à laquelle il a eu