674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. J s’y opposerait, parce que le sel étranger leur reviendrait beaucoup plus cher que celui de France; qu’il n’y a, au surplus, à Dunkerque, que 5 raffineries de sel qui ne peuvent pas en blanchir des quantités bien considérables, et qu’elles ne travaillent que pour la consommation des habitants de la ville, et pour les salaisons des habitants des campagnes voisines. Résumé. De tout ce qui vient, Messieurs, de vous être exposé, il résulte qu’il s’est élevé plusieurs réclamations contre la ville de Dunkerque. Si ses habitants jouissaient de quelques privilèges, de quelques franchises personnelles, le sacrifice devrait en être faitsurl’autel de la patrie avec ceux des autres villes ; mais ce serait abuser des termes et confondre toutes les idées que de regarder la franchise et les différentes branches de commerce de Dunkerque, comme des privilèges particuliers et utiles à ses seuls habitants. A l’exception des effets de la franchise du port et de la haute ville, toutes les opérations du commerce de Dunkerque sont communes aux autres villes maritimes, c’est-à-dire qu’il ne se fait à Dunkerque que des opérations qui peuvent se faire partout; sans la franchise, le commerce n’y serait ni plus contrarié, ni plus envié qu’il ne l’est dans les autres ports. Mais cette franchise est nécessaire, elle tient à l’avantage du commerce et à la prospérité de l’Empire; c’est à cette franchise qu’est essentiellement lié le commerce avec le Nord, ce commerce presque nul pour le royaume dont dépend notre navigation entière, qui petit procurer à nos manufactures de nouveaux débouchés, qui influe sur nos liaisons avec de grandes puissances, et qui ne peut être encouragé par une liberté trop illimitée dans la seuleville de France qui, par sa position, puisse présenter une concurrence aux nations rivales : en décrétant la suppression de celte franchise on enrichirait une ville voisine, et ce ne serait pas un privilège particulier aux habitants de Dunkerque qu’on détruirait, mais un bien commun à tout le royaume, et sion peut s’exprimer ainsi, un établissement national. L’intérêt de la nation détermine le maintien de la franchise de Dunkerque, et ce même intérêt veut que cette franchise soit pleine et entière : il est prouvé que son objet serait illusoire, si le système des entrepôts y contrariait la liberté du commerce (1) ; il paraît aussi qu’au moyen de la ligne de démarcation et de séparation des lieux francs et des lieux non francs, on peut concilier à Dunkerque les branches du commerce national avec le commerce étranger; car les réclamations contre la réunion de ces commerces ne sont fondées que sur le mélange, la confusion et la facilité d’en abuser par la substitution des articles, les uns aux autres; mais, dès que ce mélange et cette confusion seront impossibles, les réclamations deviennent sans objet, et il semble que les propositions des habitants de Dunkerque, expliquées par le plan qu’ils ont déposé au comité, sont rassurantes à cet égard. Mais la même raison, Messieurs, qui porte à accorder à Dunkerque la continuation de la franchise, et les .branches du commerce national, doit en faire excepter la faculté d’expédier, pour les villes du royaume, indistinctement toutes les (1) Tels sont les principes des députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France. denrées et marchandises de France, qui seront entrées, et qui auront séjourné dans la franchise de Dunkerque, parce qu’il est possible en ce cas d’introduire en France des marchandises étrangères, en les substituant à des marchandises nationales, malgré toutes les précautions proposées par les habitants de Dunkerque pour en garantir l’effet. Il ne s’agit donc que de concilier la franchise avec les autres opérations du commerce de Dunkerque, d’une manière qui convienne également à tous les Français. Votre comité d’agriculture et de commerce croit en avoir réuni lesmoyens dans le projet de décret qu’il a l’honneur de vous proposer. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. A compter du jour de la publication du présent décret, la franchise de Dunkerque sera limitée à l’enceinte de la haute ville et du port; en conséquence, la franchise du terrain vague, qui se trouve entre le port de Mardyk et celui de Dunkerque, sera et demeurera supprimée. « Art. 2. Cette enceinte franche sera séparée du royaume; savoir : la partie de l’ouest par un mur de 15 pieds de hauteur, qui commencera au quai national, dont,il sera parlé ci-après, pour s’unir aux corderies de l’ancien bassin, et se terminer au pont, qui sera établi sur le canal de Mardyk, et la partie de l’est par les fortifications, canaux et barrières existants. « Art. 3. Le chenal sera séparé du port franc par une chaîne qui sera gardée par les employés de la régie. « Art. 4. Tous les navires destinés pour le port franc ne pourront s’arrêter dans le chenal, à moinsid’événement forcé ; et dans ce cas, lesdits navires serontassujettis à l’inspection delà régie, jusqu’à ce qu’ils soient entrés en franchise : il en sera usé de même à l’égard des navires sortant du port franc, jusqu’à ce qu’ils soient hors du chenal. « Art. 5. En attendant la construction du nouveau bassin projeté dans les travaux de Dunkerque, il sera établi un quai national à l’ouest du port, en dehors du mur dont il est parlé à l’article 2. Le commerce de France avec Dunkerque se fera à ce quai, et sera soumis aux règlements qui ont lieu dans les autres ports non francs du royaume. « Art. 6. Il sera construit auprès dudit quai, en dehors de la franchise, un bureau, des au-bettes et tous les autres établissements nécessaires pour les employés de la régie. « Art. 7. Les ouvragés qui devront être faits en conséquence du nouveau régime commercial, et qui ne font pas partie des travaux projetés au port de Dunkerque, seront exécutés et entretenus en bon état aux dépens de ladite ville. « Art. 8. Les armements pour les îles et colonies françaises de l’Amérique, ainsi que les désarmements, ne pourront être faits qu’au