[30 novembre 1790.] (Assemblée nationale.] teur de la feuille des Annales patriotiques, qui, au n° 410 du 16 novembre, a impudemment calomnié le patriotisme de M. de Bojé, leur colonel. Adresse des officiers municipaux de la ville de Vie, qui supplient l’Assemblée de destiner à des établissements utiles les bâtiments nationaux qu’elle renferme dans son sein, et principalement de leur accorder un collège national. Adresse du conseil général de la commune d’E-pinal, qui expose à l’Assemblée ses alarmes au sujet des tentatives multipliées des ennemis de la Constitution. 11 demande avec instance : 1° L’établissement de la haute cour nationale; 2° Le renvoi des ministres, et l’application de la loi de la responsabilité, en empêchant préalablement qu’ils n’y échappent par la fuite; 3° La punition exemplaire des coupables dans les affaires de Nancy, Belfort, etc. 4° La garde des frontières par les régiments français ; 5°J L’organisation et l’armement complet des gardes nationales. Adresse des administrateurs du département des Hautes-Pyrénées, portant plainte et dénonciation contre l’évêque de Tarîtes, qui s’est opposé à l’exécution des décrets de l’Assemblée, concernant la constitution civile du clergé. (L’Assemblée ordonne le renvoi de chacune de ces adresses aux comités relatifs.) M. «le ChoiseuS, député de Chaumont-en-Bas-signy, demande et obtient uncongé d’un moispour raison de santé. M. Drostaret lit une adresse du département de Lot-et-Garonne qui demande à l’Assemblée de décréter les moyens à prendre touchant les visas des contributions pour la perception des impôts, attribués par un décret de l’Assemblée à chaque district, tandis qu’une lettre-circulaire de M. Lambert, contrôleur général, n’attribue iesdits visas qu’au seul district du département dans lequel se trouve placé le principal receveur. M. Brostaret demande le renvoi de cette adresse au comité des finances. M. Slousslon, en appuyant le renvoi, demande que le comité des finances soit chargé de faire le rapport au commencement de la séance de jeudi au soir, afin de ne pas retarder le recouvrement des impositions. Il ajoute que son département, dont le zèle est connu pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, a délibéré de ne point obtempérer à la lettre du contrôleur général qui s’est prêié aux sollicitations des receveurs de l’ancien régime. (La double motion de M. Brostaret et de M. Bous-sion est mise aux voix et décrétée.) M. Merle fait part des ravages que le débordement de la Loire a causés dans le district de Mâcon et demande des secours pour les victimes. (Cette pétition est renvoyée au comité des finances.) M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique. J’ai à vous proposer, au nom de votre comité ecclésiastique, des mesures très instantes pour faire payer au mois de janvier les traitements des ministres du culte. 11 n’v a point sur cet objet un moment à perdre. Vous avez ordonné aux receveurs de districts de prendre les mesu-149 res nécessaires pour pourvoir au payement des ecclésiastiques, et vous avez chargé les directoires do districts et de départements de faire des états des pensions et traitements des ecclésiastiques de leur territoire, et d’envoyer ces états à l’Assemblée nationale, afin de connaître les sommes qu’il faudrait employer à ces payements. Le comité ecclésiastique n’a pu savoir, pour quelles raisons ces états n’ont point été faits par les di-rectoires, ni pourquoi les receveurs ont négligé de prendre les mesures dont vous les aviez chargés. La plupart des départements se sont excusés sur le retard de la publication des décrets... C’est d’après ces faits que le comité ecclésiastique a l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Chaque directoire de district sera tenu d’envoyer, avant le 20 décembre prochain, au directoire du département, un état par aperçu, soit des deniers provenant des revenus des biens nationaux qui pourront être en caisse au 1er janvier 1791, soit des traitements ou pensions qui se trouveront payables à la même époque au clergé séculier et régulier, y compris les religieuses et chanoinesses. Chaque directoire de département enverra ensuite, avant le 1er janvier 1791, à l’Assemblée nationale, un état général, formé sur les états particuliers qui lui seront envoyés. Art. 2. « Chaque directoire de département, par l’intermédiaire de ceux des districts de son arrondissement, tiendra la main à ce que les termes des traitements et pensions dus et échus au 1er janvier 1791, soient exactement payés : à cet effet, lorsqu’une caisse de district ne sera pas suffisamment garnie, et qu’il se trouvera, dans une ou plusieurs autres, une surabondance provenant des revenus des biens nationaux, il ordonnera, des unes dans les autres, les versements qui seront nécessaires. Si, dans toutes les caisses des districts de son arrondissement, il ne se trouve pas des sommes suffisantes pour l’acquittement des dépenses de ce genre à faire dans le département, il en donnera avis à l’Assemblée nationale. Art. 3. « Dans les payements qui seront à faire des deniers provenant des revenus de biens nationaux, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, ordonneront d’abord celui des traitements et pensions, ensuite celui des intérêts qui seront dus aux créanciers. Quant aux capitaux, ils n’ordonneront le payement d’aucun sans y être autorisés par l’Assemblée nationale, sauf à user, avec retenue et modération, de la faculté qui leur est accordée par l’article 23 du titre quatrième du décret du 23 octobre dernier. Art. 4. « Si, faute de diligence contre les fermiers et débiteurs, de la part des receveurs de district, pour les sommes dues et échues, il ne se trouve pas en caisse des sommes suffisantes pour faire face aux payements qui seront à faire au 1er janvier 1791, lésdits receveurs, ainsi que leurs cautions, seront, en vertu de la responsabilité prononcée par l’article 27 du décret des 6 et 11 août ARCHIVES PARLEMENTAIRES. loO [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 novembre 1790.] dernier, contraints à avancer ce qui manquera sur ia recette qu’ils auraient dû faire. » Art. 5. « Les directoires de département et de district sont et demeurent chargés de faire exécuter et d’exécuter eux-mêmes ponctuellement le présent décret, à peine d’être garants et_ responsables avec les receveurs, chacun en ce qui pourrait les concerner, des négligences et retards respectifs. » Art. 6. « Il en sera usé de même pour les quartiers d’avril, juillet et octobre de l’année 1791, et ainsi chaque année suivante, sauf à en être autrement ordonné, s’il y a lieu. » Art. 7. < Les directoires de departement pourront, au surplus, sur l’avis de ceux des districts, ordonner tels payements acompte des traitements et pensions qu’ils jugeront à propos, en attendant la liquidation dès uns et des autres, sans cependant excéder le minimum de ce que chacune pourra prétendre; et néanmoins il ne sera fait aucun payement, ni acompte, ni provisoire, ni definitif, à ceux qui n’auront pas satisfait aux dispositions du décret desGet 11 août dernier, m à ceux qui, y étant obligés, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article 39 du decret du 24 juillet précédent, concernant le traitement du cl<*rgé actuel,, et à celles du décret du 27 de ce mois. » Art. 8. « Les receveurs de district ne pourront, sous le prétexte de l’exécution des articles qui précèdent, ni sous aucun autre prêt xte, se dispenser de verser sans délai dans la caisse de l’extraordinaire le prix qu’ils ont reçu, ou qu’ils recevront à l’avenir des ventes des biens nationaux. » (Ce décret est adopté sans opposition.) M. le IPrésidesai. L’ordre du jour est un rapport sur V assassinat du sieur La tierce, maire, de Varaize, à Saint-Jean-d’ Angéhj , le 22 octobre dernier. M. VlciiSanl, député de Coûtâmes , au nom du comité des rapports. Votre comité des rapports, chargé de l’examen des pièces qui constatent les malheureux événements arrivés le 22 octobre dernier à Saint-. fean-d’Angély, me charge de vous en rendre compte. Le récit que je vais faire est puisé dans les procès-verbaux dressés par les administrateurs du directoire du département de ia. Charente-Inférieure, par les officiers municipaux de Sain t-Jean-d’Angély, par les membres du directoire du district de cette dernière vide, et par les commissaires envoyés par le directoire du département. Au mois de septembre dernier, le directoire du département de la Charente-Inférieure fut informé que plusieurs municipalités et gardes nationales s’opposaient à la libre circulation des grains ; que, dans certains endroits, on voulait Las faire taxer à un prix uniforme et arbitraire, et qu’on cherchait, par des insinuations perfides, à tromper le peuple. Sur cet avis, dont la vérité n’était que trop reconnue, le directoire, pour dissiper l’erreur dans laquelle on entretenait le peuple, lit imprimer et publier de nouveau les décrets de l’Assemblée nationale sur cet objet, et lit en même temps afficher une proclamation dans laquelle il rappelait aux citoyens leurs devoirs et leurs obligations, et leur montrait les dangers qui menaçaient celles des communautés qui chercheraient à se soustraire à l’exécution des lois. Cette proclamation produisit l’effet attendu dans la majeure partie des municipalités. Cependant M. Ar-nault, commandant de la garde nationale d’An-geau, excitait le peuple en lui persuadant qu’il ne fallait point payer la dîme, qu’il avait vu un décret de l’Assemblée nationale qui défendait de la payer après le 1er octobre prochain. Le directoire du district de Sain t-Jean-d’Angé i y manda M. Arnault; celui-ci se rendit dans la ville pour satisfaire a ia réquisition. Le directoire du département de la Charente-Inférieure, qui rend compte de ce fait, assure que M. Arnault ayant passé devant la chambre d’assemblée de la'municipalitédeSaint-Jean-d’Angély, on lui demanda où il allait; que, sur ce qu’il dit qu’il allait au district, on lui dit : « N’v allez pas ; cela ne regarde point le directoire ; mais répon-dez -lui par écrit. » Alors M. Valentin, maire de Saint-Jean-d’Angély, lui dicta cette lettre ..... « On vient de me remettre une lettre, ou, pour mieux dire, un mandement qui paraît signé de vous. J’ai l’honneur de vous en adresser copie, afin que vous la vérifiez. Si ce n’est pas une erreur de votre part, je la communiquerai à mes camarades commandant les gardes nationales du district, pour voir le parti que je dois prendre ..... » Sur une nouvelle lettre du syndic du district, M. Valentin, maire, conjointement avec un autre officier municipal, engagèrent. M. Arnault à ne rien répondre aux questions qui lui seraient faites, ce qu’il exécuta ponctuellement. On voit, par cette circonstance, que l’harmonie et la bonne intelligence n’existaient pas entre la municipalité de Saint-Jean et le district du même lieu. M. Arnault, plus entreprenant que jamais, se rendit avec sa troupe armée chez le curé d’An-geau, pour visiter ses greniers, et établit une sentinelle à sa porte pour qu’il ne pût faire sortir son blé. Cette visite fut faite en présence du maire u’Angeau, que M. Arnault s’était associé pour cette expédition. Sur la plainte du curé, le directoire du département chargea celui du district de Saint-Jean d’envoyer deux commissaires sur les lieux pour constater les faits, ramener le peuple à l’exécution des lois, et dénoncer au tribunal le maire et le commandant de la garde nationale comme perturbateurs du repos public. M. Arnault parut en armes au milieu de l’Assemblée et tint les propos les plus séditieux. Les commissaires furent obligés de se retirer. Bientôt le mal se propagea ; plus de dix paroisses arrêtèrent de ne plus payer de droits, soit de dîme, soit de champarts, agriers ou cens non supprimés. Un notaire de ia paroisse de Migron se faisait à chaque instant des partisans. On prêchait ce système d’insubordination dans les foires et marchés; on disait que l’Assemblée nationale l’avait ainsi décidé... Enfin, le dimanche 3 octobre, les différents orateurs cherchèrent à faire approuver leurs systèmes. A Migron, M. Girault, notaire, lut une requête qu’il avait faite, et par laquelle il déclarait qu’on ne devait payer aucun droit, jusqu’à ce que les ci-devant seigneurs eussent présenté leurs titres primitifs. Ou força Jes habitants honnêtes de signer cette requête en menaçant de pendre ceux qui ne la signeraient pas. Le procureur de ia commune requit l’exécution des demandes portées par la requête, les officiers municipaux l’ordonnèrent. Le directoire du département rendit, le 7 octobre, une ordonnance par laquelle il cassa la décision de ia municipalité comme séditieuse et contraire