4o6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mars 1791. J « quence ce décret ne saurait avoir dans ce mo-« ment son exécution à la Martinique. « Considérant que Sa Majesté, en ne le faisant « point adresser officiellement à son représen-« tant, s’est sans doute conformée à l’esprit du défi cret, lequel ne doit avoir d’exécution qu’à l’ar-« rivée des commissaires qui seront nommés con-*. formément audit décret ; « Considérant que toutes les dispositions de « cette loi concourent à démontrer que telle a été « la volonté nationale ; « Considérant encore que les fonctions et pou-x voirs publics doivent être exercés jusqu’à l’ar-« rivée des commissaires qui les rempliront ou « feront remplir conformément aux instructions « qu’ils auront reçues ; que, s’il en était autre-« meut, la colonie se trouverait, jusqu’à Farci rivée de ces commissaires, dans un état absolu « d’anarchie qui ne pourrait qu’apgraver ses « maux ; qu’il est impossible que l’Assemblée « nationale, qui ne manifeste dans son décret que « des intentions bienfaisantes ait celle d’une dis-« position qui serait aussi fatale à la colonie ; « A arrêté et arrête que, pleine de respect pour « la volonté nationale, consacrée et transmise par « le roi, elle attendra avec impatience l’arrivée « officielle du décret et celle des commissaires « chargés de le faire exécuter, qu’elle suspendra « alors ses séances et se conformera à toutes les « dispositions de la loi ; « Arrête de plus que jusqu’à cette époque, elle « continuera les fonctions dout elle a été chargée « et par ses constituants et par l’Assemblée na-«tionale; qu’elle s’efforcera de les remplir de < manière à mériter l’approbation des premiers « et celle de la nation ; que son directoire conti-« nuera à remplir les fonctions relatives à l’ad-« ministration des finances jusqu’à ce qu’il les « dépose dans les mains de ceux qui seront dé-« signés par Sa Majesté, conformément à la loi « du 8 décembre 179 ); « Charge l’Assemblée, par l’organe de son prési-« dent, de communiquer cet arrêté à M. le guu-« verneur. » Je désirerais, Messieurs, que l’Assemblée nationale fût instruite des intentions des membres des assemblées coloniales de la Martinique, de leur résolution bien constante de se soumettre à l’assemblée nationale. Je désirerais en même temps lui faire connaître qu’ils n’ont continué leurs fonctions que par le désir et le besoin de conserver une portion d’autorité nécessaire pour administrer cette malheureuse colonie. (Applaudissements.) J’ai un seul mot à ajouter. Un événement très fâcheux dont vous avez été instruits dans le temps, avait fait faire un très grand nombre de prisonniers par l’un des deux partis qui divisent cette malheureuse colonie. Ces prisonniers étaient conservés par le parti des habitants qui se trouvaient d’autant plus embarrassés, que cela forçait nombre d’entre eux de faire la guerre à leurs concitoyens. Ils ont profité de l’occasion d’un bâtiment qui venait à Saint-Malo pour lui remettre 127 prisonniers. Ils viennent d’y arriver. J’ai ici les pièces et la liste de c< s mêmes prisonniers, dans le nombre desquels j’observerai qu’il se trouve des Anglais qui ne parlent qa1 Anglais et, beaucoup d’autres étrangers ; il a même été adressé une letire à l’Assemblée nationale. Je demande que cet objet soit renvoyé aux comités de ta marine, militaire et des colonies réunis. - (Ce renvoi est décrété.) M. de Folleville. Et moi, Messieurs, je demande que l’Assemblée donne une marque de satisfaction, à la réception de cette lettre, sur la soumission de la colonie. M. d’Aubergeon de Murinais. Je désirerais qu’on en fît donner connaissance à M. de Montmorin, à cause des Anglais détenus. Cela pourrait causer quelques difficultés entre les deux nations; et vous ne pouvez, Messieurs, trop tôt prévenir cette ..... (Murmures.) M. de Virieu. Les Anglais ne peuvent rester longtemps sans être jugés. En conséquence je demande que l’Assemblée enjoigne à ses comités de faire un rapport le plus tôt possible. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’il m’a été remis un mémoire de personnes privées de la vue, sur la forme admise pour être reçu aux Qninze-Vingts. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire au comité des rapports.) M. Vieillard (de Coutances). Vous avez rendu une loi sur la manière dont il serait statué touchant l’éligibilité ou Finéligibilité des citoyens aux différents emplois; mais ces lois ne sont pas applicables à l’espèce dont il s’agit en ce moment. Je suis chargé par vos comités des rapports et de Constitution, de vous rendre compte d’une contestation qui s’est élevée relativement à ia nomination du juge de paix d’Autry, district de Graudpré, département des Ardennes. Le sieur Drion a été nommé juge de paix. Sa nomination qui paraissait régulière puisou'eile avait réuni la majorité ab-olue des suffrages, a été cependant bientôt attaquée par quelques citoyens, qui se sont pourvus devant le directoire du département des Ardennes. Le directoire a demandé avant tout l’avis du district de Grandpré. Cette nomination avait été attaquée parce que le sieur Drion avait été décrété précédemment d’ajournement personnel. Le fait est vrai ; mais il présenta sa requête aux juges, demanda la conversion de son décret en décret d’assigné pour être ouï et le renvoi dans ses fonctions (il était alors fonctionnaire public). Ces demandes lui furent adjugées par le directoire de district qui a confirmé la nomination; mais le directoire du département n’a pas été du même avis. Vos comités ont pensé que le directoire de département n’avait pas suivi les principes. En conséquence j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les comités des rapports et de Constitution, relativement à la nomination du juge de paix d’Autry, « Déclare l’arrêté du directoire du département des Ardennes, du 29 janvier dernier, nul et comme non avenu ; « Décrète que ia nomination faite dans le mois d’octobre dernier, par les électeurs du canton d’Autry, du sieur Drion, à la place du juge de paix de ce canton, aura son entier effet. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité de commerce et (V agriculture , présente un projet de règlement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des auteurs de nou- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] 457 v elles découvertes et inventions en tout genre d’industrie. Ce projet de règlement est ainsi conçu : TITRE I*r. « Art. 1er. En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, il sera délivré, sur une simple requête au roi et sans examen préalable, des patentes nationales, sous la dénomination des brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le n° 2) à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d’industrie, jusqu’alors inconnus. « Art. 2. Il sera établi à Paris, conformément à l’article 11 de la loi, sous la surveillance et l’autorité du ministre de l’intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général, sous le nom de Direction des brevets d' invention, où ces brevets seront expédiés, en suite des formalités préalables et selon le modèle ci-après déterminé. « Art. 3. Le directoire des brevets d’invention expédiera lesdits brevets, sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements ; ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu’on se propose d’employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles Art. 10. Pourront être saisis, en vertu de l’article 12 de la loi, et ensuite des formalités ci-dessus prescrites, tous lesdits objets contrefaits, partout où ils seront frauduleusement fabriqués et débités; et le droit de saisie s’étendra, non seulement sur les objets trouvés dans leur entier, mais encore sur les parties séparées, ainsi que sur les machines, instruments et outils appropriés auxdites fabrications, mais uniquement lorsque ces divers objets seront d'invention nouvelle, et compris dans la description insérée au brevet. « Art. 11. Dans le cas où une saisie juridique n’aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l’article 13 de la loi, à moins qu’il ne légitime sa dénonciation, par des preuves littérales ou testimoniales; auquel cas, il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts. « Art. 12. En cas de contestations juridiques entre un prévenu de contrefaction et un breveté, celui-ci continuera de jouir exclusivement jusqu’à jugement définitif. « Art. 13. En cas de contestations entre deux propriétaires de brevet, s’ils ne peuvent reconnaître amiablement leurs droits respectifs et s’accorder entre eux, ils devront chacun, nommer un ou plusieurs arbitres, et ceux-ci un sur-arbitre; mais au refus de l’une des parties, elles se pourvoiraient suivant les formes prescrites, par-devant les tribunaux de district, qui nommeront des experts pour la vérification des faits; et lorsque par le rapport desdits experts l’identité des moyens qui constituent l’invention aura été reconnue et prononcée, la propriété demeurera à celui qui aura fait la première demande. Si au contraire il y a dissemblance dans l’objet en contestation, mais que cette dissemblance existe seulement dans les additions et perfections, et non pas dans le principe, le brevet de date postérieure sera annulé, sauf au propriétaire de ce brevet annulé à prendre, sans payer de taxe, un nouveau brevet, mais seulement pour les perfections et additions qu’il aura proposées; et le terme de ce nouveau brevet ne pourra excéder la durée du brevet accordé à l’invention principale. « Art. 14. Le propriétaire d’un brevet pourra contracter telle société qu’il lui plaira pour l’exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d’établir son entreprise par actions , à peine de déchéance de l’exercice de son brevet. « Art. 15. Lorsque le propriétaire d’un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu’il ne pourra faire que par un acte notarié, les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, défaire enregistrer ce transport (suivant le modèle sous le n° 5) au secrétariat de leurs départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directoire des brevets d’invention, afin que celui-ci eu instruise les autres départements. « Art. 16. En exécution de l’article 17 de la loi du 7 janvier, tous les possesseurs de privilèges exclusifs maintenus par ledit article, seront tenus, dans le délai de 6 mois, après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au directoire d’invention les titres de leurs privilèges et d’y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l’article 1er du présent titre; le tout à peine de déchéance. TITRE III. « Art. 1er. Le directoire des brevets d’invention sera placé à Paris, dans un édifice national, où les archives, le dépôt et les bureaux seront établis et où le garde du dépôt sera tenu de loger. « Art. 2. Le directoire sera composé : 1° D’un garde des archives et du dépôt, aux appointements de 500 livres par mois ; 2° D’un caissier aux appointements de 333 liv. 6 s. 8 d. par mois ; 3" D’un contrôleur de la caisse, aux appointements de 200 livres par mois ; 4» D’un dessinateur en chef, aux appointements de 250 livres par mois ; 5° D’un commis principal, aux appointements de 250 livres par mois ; 6° Du nombre de commis déterminé par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du garde du dépôt, à raison des expéditions ; chacun aux appointements de 150 livres, 125 livres et 100 livres par mois. 7° D’un garçon de bureau, aux appointements de 75 livres par mois. « Il sera de plus alloué une somme de 500 livres par mois, pour frais de bureau, chauffage [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] 459 et éclairage; sauf à augmenter le lit état, suivant que les circonstances pourront l’exiger. « Art 3. Les gardes du dépôt, caissier, contrôleur et dessinateur seront et demeureront responsables des abus et malversations dont ils pourraient se rendre coupables dans les fonctions qui leur auront été confiées. « Art. 4. Le garde du dépôt aura sous sa garde les archives et le dépôt. Il liendra la correspondance et sera chargé de suivre toutes les affaires du directoire. « Art. 5. Le garde du dépôt, après son installation, sera tenu de dresser, le plus promptement possible, un catalogue général de toutes les découvertes et inventions en exercice par privilèges ou brevets. Ledit catalogue sera triple : le Par ordre alphabétique; 2» Par ordre de matières ; 3° Par ordre de dates. Et il y sera joint un répertoire alphabétique, par noms d’auteurs. « Art. 6. Conformément à l’article 9 du titre Ier, le garde du dépôt sera tenu de faire effectuer promptement, au dépôt général, la réunion de tous les anciens titres et documents relatifs à des privilèges obtenus pour inventions en tout genre d’industrie. Il fera le dépouillement de ces privilèges pour en dresser un catalogue méthodique qu’il publiera successivement par la voie de l’impression, en y joignant la description des privilèges exclusifs dont le terme se trouvera expiré. « Art. 7. Au commencement de chaque semestre, le garde du dépôt des brevets d’invention rendra public, par la voie de l’impression, le catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, ainsi que des changements annoncés par les inventeurs; il y joindra les descriptions contenues dans tous ies brevets dont le terme sera expiré ou dont les propriétaires seront légalement déchus; et il sera adressé un nombre suffisant d’exemplaires de ces imprimés, à chaque directoire de département, pour en faire parvenir à tous les tribunaux de leur arrondissement. « Art. 8. Le garde du dépôt ne pourra rien expédier, qu’a près l’acquittement des droits fixés pour ies différentes sortes d’expéditions, dans le tarif annexé au présent règlement. « Art. 9. Le caissier ne pourra faire aucune défense, sans le mandat du garde du dépôt, et sans le visa du contrôleur de la caisse. « Art. 10. Le contrôleur tiendra un compte journalier de recette et dépense. « Art. 11. Au commencement de chaque trimestre, le garde du dépôt adressera à chaque secrétariat de département deux feuilles; l’une contenant le relevé de toutes les demandes parvenues au directoire, dans le trimestre précédent, avec leur ordre de dates; l’autre contenant la note de tous les brevets expédiés, ainsi que de ceux expirés ou annulés dans le même intervalle. « Art. 12. A la fin de chaque semestre, le garde du dépôt adressera à chaque secrétariat de département l’état des expéditions relatives à ce département, et celui des sommes payées, ou dues à raison de ces expéditions, pour que le directoire, après avoir contrôlé ledit état, fasse l’envoi des sommes à percevoir, sous la déduction d’un dixième, qui restera dans la caisse du département, pour frais de recettes et remises. « Art. 13. Le 1er de chaque mois, la situation de ta. caisse sera vérifiée, sur les états de recettes et de dépenses, par le garde du dépôt; et la balance, signée de lui, du caissier et du contrôleur, sera adressée au ministre de l’intérieur. « Art. 14. Au mois de janvier de chaque année, le garde du dépôt publiera, par la voie de l’impression, un compte général et détaillé des sommes versées dans la caisse du directoire d’invention, et lesdites sommes, déduction préalablement faite de tous les frais d’établissement, seront versées au Trésor public, en augmentation des sommes réservées par l’Assemblée nationale, pour encouragements des arts et de l’industrie. « Art. 15. Ordonne, l’Assemblée nationale, que le présent règlement sera porté dans b-jour de demain à la sanction, à l’effet d’être exécuté le 1er avril ; elle autorise en même temps son comité d’agriculture et de commerce à se concerter avec le ministre de l’intérieur, sur tous les articles qui exigeront des interprétations; et à proposer à l’Assemblée toutes les additions ou modifications dont l’expérience pourrait démontrer la nécessité. N° 1. Modèle d'un procès-verbal de dépôt pour un brevet d'invention . N° ..... Département de ..... « Aujourd’hui ..... jour du mois de ..... 179.., à... heures du matin {ou du soir) le sieur N. a (ou les sieurs N. N. ont) déposé entre nos mains le présent paquet scellé de son (ou leur) cachet qu’il nous a (ou ont) dit renfermer toutes les pièces descriptives (ici l'énoncé fidèle de l'objet) pour lequel objet il se propose (ou ils se proposent) d’obtenir un brevet d’invention de 5 (10 ou 15) années, ainsi qu’il est porté dans la requête aussi contenue dans ledit paquet. Nous a (ou ont) déclaré ledit sieur N-(ou lesdits sieurs N. N.) qu’il est (ou qu’ils sont) inventeur (ou inventeurs), perfec-tionneur (ou perfectionneurs), importateur (ou importateurs) dudit objet. Il nous a (ou ont) remis le montant de la moitié et sa soumission pour payer dans ..... mois l’autre moitié du droit de brevet d’invention, fixé dans le règlement du ..... sur la loi du 7 janvier 1791; en nous priant de faire parvenir, dans le plus court délai, ce paquet au directoire de brevets d’inventions; ce que nous avons promis. Desquels dépôt et réquisitions ledit sieur N. nous a (ou les lits sieurs N. N. nous ont) demandé acte, que nous lui (ou leur) avons accordé; et après l’apposition du sceau de département, l’avons (ou ies avons) invité de signer avec nous; et a (ou ont) signé. Fait au secrétariat du directoire du département de ....... le ....... N° 2. Modèle de Brevet d'invention. « Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français : à tous présents et à venir; salut : « N., citoyen de (ou N. N. citoyens de) ..... nous ayant fait exposer qu’il désire (ou qu’ils désirent) jouir des droits de propriété assurés par la loi du 7 janvier 1791 aux auteurs des découvertes et inventions en tout genre d’industrie et, en conséquence, obtenir un brevet d'invention qui d urera l’espace de ( ici Von énoncera en toutes lettres si 460 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.) c'est pour 5, pour 10 ou pour 15 années) pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume (ici, l'on transcrira l'énoncé de l’objet, tel qu’il a été fourni par le demandeur) dont il a (ou ils ont) déclaré être l’inventeur (ou les inventeurs), le perfectionneur (ou les perfectionneurs), l’importateur (ou les importateurs); ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé lors du déuôt fait au secrétariat du directoire du département de ..... en date du ....... 179... Vu la requête de N. (ou N. N), ensemble le mémoire explicatif (ou descriptif) (Les plans, coupes et dessins, s'il y en a) adressés par t’exposant (ou les exposants) au directoire des brevets d’invention duquel mémoire (ou desquels mémoires et dessins) s’ensuivent la teneur et la copie. « (Ici, seront fidèlement transcrits lesdits mémoires et copies, les plans et dessms, comme cela se pratique dans les patentes anglaises.) t Nous avons, conformément à la susdite loi du 7 janvier 1791, conféré, et par ces présentes signées de notre main, conférons au sieur N. (ou aux sieurs NN) un brevet d'invention pour fabriquer, vendre et débiter dans tout le royaume, pendant le temps et espace de 5 (10 ou 15) années entières et consécutives, àcomnterde la date des présentes (ici, l'on doit répéter V énoncé de l’objet exécuté par les moyens consignés dans la description ci-desms, et sur lequel sera appliqué un timbre ou cartel, avec les mots brevet d’invention et le nom de l’auteur (ou des auteurs) pour par lui (ou par eux) et ses (ou leurs) ayant cause', jouir dudit brevet, dans toute l’étendue du royaume, pour le temps porté ci-dessus; le tout en conformité des dispositions de la loi du 7 janvier 1791. « Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d’imiter ou contrefaire les objets dont il s’agit, sous quelque prétexte que cepuisseêtre; voulons pour assurer à N. (ou N. N.) la jouissance de son (ou de leur) brevet, qu’il soit fait pour icelui une proclamation en notre nom, à ce que nul n’en ignore : « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, de faire jouir et userpleinement et paisiblement des droits conférés par ces présentes te sieur N. (ou les sieurs N. N.) etses(o« et leurs) ayant cause ; ce - sant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires; leur mandons aussi, qu’à la première réquisition du breveté (ou des brevetés) les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publie!- et afficher dans leurs ressorts et. dépanements respectifs et exécuter pendant leur durée, comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat a ..... le ..... jour du mois de ..... l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt ..... et de notre règne le ..... (Signé : Louis, et plus bas : de Lessart.) N° 3. Proclamation du roi Du ..... 179... «Vu par le roi le brevet d’invention expédié le ..... 179.., au sieur N. (ou aux sieurs N. N.), pour fabriquer, vendre et débiter dans toute l’étendue du royaume, pendant le temps et l’espace de ..... années (ici, l’énoncé de l'objet breveté) ; le roi confirme ledit brevet ; veut en conséquence Sa Majesté, que la présente proclamation soit envoyée incessamment à tous les tribunaux et à tous les départements : leur mande et ordonne que ladite proclamation ils fassent transcrire sur leurs registres, lice, publier et afficher dans tousleurs ressorts et arrondissements respectifs, leur enjoint de veiller et tenir la main chacun en ce qui les concerne, à l’exécution et à la pleine et paisible jouissance dudit brevet d’inventeur. Fait à... le ..... jour de ..... 179... (Sûju?�; Louis, et plus bas : Par le roi .-de Lessart.) N° 4. Tarif des droits à payer au secrétariat du département. « Pour le procès-verbal de remise d’une description ou de quelque perfectionnement, changement et addition et des pièces relatives, tons frais compris, ci .......... *. ..... 12 livres. « Pour l’enregistrement d’une cession de brevet en totalité, ou en partie, tous frais compris ..... 12 » « Pour la communication du catalogue des inventions et droits de recherche ................... 3 » Au directoire d’inventions. « Taxe d’nn brevet pour 5 ans. 300 livres. « Taxe d’un brevet pour 10 ans. 800 » « Taxe d’un brevet pour 15 ans. 1 ,500 » « Certificat de perfectionnement, changement et addition ......... 24 » « Droit de prolongation d’un brevet ......................... ... 600 » « Enregistrement dn decret de prolongation .................... 13 » « Enregistrement d’une cession de brevet, en totalité ou en partie. 18 « Pour la recherche et la communication d une description .. . 12 > « Droit d’expédition des brevets. 50 <> N° 5. Modèle d'enregistrement d’un transport de brevet d'invention. N° Département de ..... « Aujourd’hui ..... jour du mois de..... 179... le sieur N. (ou les sieurs N. N.), s’est présenté (ou se sont présentés) en notre secrétariat, pour requérir l’enregistrement de la cession qu’ils ont (ou qui leur a été) faite au sieur N. (ou aux sieurs N. N.), par le sieur N. (ou les sieurs N. N.), par acte du... devant Me N., notaire à ..... de la totalité (ou partie) du brevet d’invention accordé le... pour l’e-pace de cinq (10 ou 15) années à raison (énoncer ici l’objet du brevet)-, lequel enregistrement nous lui (ou leur) avons accordé; et il nous a été payé la sqmme de... pour les droits fixés dans le tarif annexé au règlement du... sur la loi du 7 janvier 1791, et a ledit sieur (ou ont lesdits sieurs) signé avec nous. Fait à ..... le ...... 1791... (Signé.) N. N. N-(La discussion est ouverte sur ce projet.) M. ï�anjuinais. Si l’intention du comité est que la nation fournisse les fonds, c’est le cas de