170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ier décembre n90.] du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Il sera nommé trois juges de paix dans la ville de Reims, deux à Châlons-sur-Marne, six à Toulouse, deux à Grenoble pour l’intérieur, un troisième pour l’extérieur de cette ville et ses faubourgs, deux à Chartres, deux à Verdun, cinq à Lille, deux à Valenciennes, Dunkerque, Douai et Cambrai; ils pourront être élus parmi tous les citoyens éligibles desdites villes et faubourgs, mais chacun d’eux résidera dans l'arrondissement dont les limites seront déterminées par les municipalités. « L’alternat du directoire du district de Salon et Martigues sera supprimé : le tribunal sera séant à Salon, et l’administration de district à Martigues, à commencer de la nomination prochaine des administrateurs qui seront tenus de s’y réunir. » M. Chasset, au nom des comités ecclésiastiques et de Constitution, fait un rapport sur les articles que l’Assemblée nationale a ajournés, concernant les biens possédés par les établissements des protestants d'Alsace , à la suite duquel il propose le projet de décret ci-après, qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait de la pari de ses comités de Constitution et des affaires ecclésiastiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens possédés actuellement par les établissements des protestants des deux confessions d’Ausbourg et Helvétique, habitants de la ci-devant province d’Alsace et des terres de Blamont, Clé-mont, Héricourt et Châteiot, surit exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d’être administrés comme par le passé. » Art. 2. « Sont comprises dans la classe des dîmes inféodées, dont l’indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles actuellement possédées par les mêmes établissements; mais il ne leur sera accordé, pour indemnité, que l’équivalent annuel de leur produit, sur le pied de l’évaluation qui en sera faite, lequel équivalent annuel leur sera payé par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels se trouvent iesdits établissements, et d’après la liquidation qui en sera faite par les directoires de district et de département, dans l’arrondissement desquels se perçoivent lesdites dîne s, suivant les règles établies par le titre V du �décret sur l’administration des biens nationaux, du 23 octobre dernier. » Art. 3. « Les charges dont étaient grevés les biens nationaux, en faveur des établissements desdits protestants ou de leurs ministres, continueront d’être acquittées; savoir : celles affectées sur les biens dont jouissent les corps, maisons, communautés, bénéficiers conserves, et auxquels l’administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons, communautés et bénéficiers ; et celles affectées sur les autres biens nationaux, par les receveurs de districts dans l’arrondissement desquels sont iesdits établissements, d’après les ordonnances des directoires de département, données sur l’avis de ceux de district. » Art. 4. « Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens et les dîmes des établissements protestants, elles continueront d’être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient à ries bénéfices, corps, maisons ou communautés supprimées, et des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, elles seront pavé s aux receveurs du district où se trouvent iès établissements des protestants qui les doivent. » M. Osasse!, au nom du comité ecclésiastique, propose le projet de décrût suivant sur le payement de la valeur de la dîme \ L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait de la part de son comité ecclésiastique et des dîmes, décrète ce qui suit : « Les fermiers et les colons des fonds, dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l’année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu’ils acquittaient, suivant, ia liquidation qui en sera faite à l’amiable ou par-devant les juges qui en doivent connaître; il en sera de môme par rapport aux baux passés pour des biens nationaux. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Martineau propose de retrancher de l’article tout ce qui est relatif à la résiliation de baux. M. Chasset répond que ia rédaction primitive a été modifiée et que l’article, tel qu’il vient d’ètre lu, lui donne satisfaction. M. Chabrosid demande que tout ce qui a trait à la liquidation soit renvoyé par devant les juges de paix. M. Cliasset. Le comité fait mieux puisqu’il dit : par devant les juges qui doivent en connaître. M. Moreau croit qu’il serait avantageux aux fermiers de pouvoir s’acquitter soit en argent, soit en nature. Il propose donc de les autoriser à payer la dîme en nature. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.) M. le Président. Le comité de jurisprudence criminelle demande à présenter un décret sur la supplique des prisonniers détenus à la Conciergerie. M. Duport, rapporteur. Yous avez renvoyé à votre comité de jurisprudence criminelle une supplique des prisonniers de la Conciergerie, qui demandent qu’on leur donne incessamment des juges, que l’on élargisse ceux d’entre eux qui sont détenus sur un jugement de plus amplement informé. Le comité, avant de prendre une détermination, s’est concerté avec les administrateurs de la police de Paris; il s’est informé de l’état des prisons : l’air y devient méphytique, tant est grande l’af fluence des prisonniers. Le comité, pour prévenir de si grands maux, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son