[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1791.] 393 voire démarche et dans l’expression de votre dévouement un augure favorable pour le maintien de la Constitution et la tranquillité du royaume. Elle vo is accorde les honneurs de la séance. » ( Applaudissements .) M. Delavigne. Je demande l’insertion au procès-verbal. M. Legrand. La demande des corps administratifs du département de Seine-et-Oise est un grand exemple qui, je l’espère, sera suivi par tout le royaume; il est intéressant que la déclaration qu’ils viennent de faire soit imprimée et insérée dans le procès-verbal. M. Le Déist de Botidonx. Outre l’impression, je demande l’envoi de cette adresse à tous les départements. M. Lucas. Nous n’avons pas besoin de stimuler les départements; ils s’expliqueront, n’en doutez pas. M. Defermon. J’observe à l’Assemblée qu’elle a chargé des commissaires de rédiger le procès-verbal de ce jour pour servir d’instruction à toute la nation. C'est dans ce procès-verbal que l’adresse qui vient d’être lue doit être imprimée; aussi j’appuie la demande d’insertion. ( Applaudissements .) (L’Assemblée, consultée, décrète à l’unanimité l’impression et l’insertion au procès-verbal de l’adresse des corps administratifs du département de Seine-et-Oise et de la réponse du Président.) M. Defermon. Je demande à l’Assemblée qu’elle ne se sépare pas sans avoir entendu la lecture du procès-verbal. M. Alexandre de Lameth, rapporteur du comité militaire, monte à la tribune. M. le Président. Avant de donner la parole au membre du comité militaire chargé de vous présenter les dispositions que vous avez cru convenable d’adopter en ce moment, je vous propose d’entendre M. de Chabrillant, officier général employé dans l’armée et commandant dans la division du centre du royaume, qui désire exprimer ses sentiments à l’Assemblée nationale. ( Applaudissements .) M. de Chabrillant, introduit dans l’enceinte, s’exprime ainsi : Je viens me rendre aux ordres de l’Assemblée. D’après ce que j’ai lu dans le Postillon, j’ai appris que le roi était parti. Je suis allé au château où l’on m’a appris que Monsieur était également parti. J’ai voulu sortir, on m’a dit que cela me plaisait à dire et j’ai été arrêté. Je viens de la mairie où on m’a rendu ma liberté. J’ai vu dans le Postillon qu’un décret ordonne à tous les commandants présentement à Paris de se rendre à l’Assemblée; je me présente, en conséquence, pour recevoir ses ordres. M. le Président. L’Assemblée a décrété que, séance tenante, son comité militaire serait chargé de lui présenter une formule de serment. Ce serment ne doit concerner que les officiers de l’armée, membres de l’Assemblée nationale : Ils doivent jurer qu’ils resteront fidèles à la Constitution établie par l’Assemblée constituante; c’est dans ce sentiment que plusieurs officiers généraux se sont rendus à l’Assemblée nationale et ont fait le serment de rester fidèles à la nation. Le décret ayant pour objet de faire rédiger une formule du serment qu’ils doivent prêter, je ne doute pas que tous les autres officiers de la nation, employés dans l’armée, ne s’empressent de donner les mêmes preuves de zèle et de patriotisme. M. de Chabrillant. La nation peut compter sur ma fidélité, j’en réponds. (. Applaudissements .) M. de Menou, ex-président , remplaceM. Alexandre de Beauharnais au fauteuil. M. Alexandre de Lameth, au nom du comité militaire. L’Assemblée nationale, après avoir pris les mesures qui dépendaient d’elle pour s’opposer à l’enlèvement du roi, après avoir arrêté les formes dont les lois doivent être revêtues, l’Assemblée nationale a pensé qu’elle devait s’occuper des moyens d’assurer leur exécution. Elle a ordonné à ses comités de Constitution et militaire de s’assembler pour cet objet. Ces mesures sont relatives aux gardes nationales et à l’armée; celles que je suis chargé d’avoir l’honneur de vous présenter en ce moment ont pour objet les gardes nationales. Vous venez tout à l’heure d'ordonner au comité militaire de rédiger une formule de serment; il aura l’honneur de vous proposer de même une proclamation pour l’armée, qui sera concertée avec le comité de Constitution, et dans les mêmes principes que celle qui sera faite pour la nation entière. Dans ce moment, je veux vous présenter les articles nécessaires pour que la nation puisse avoir à sa disposition, dans le plus court délai possible, une force publique de 3 à 400,000 gardes nationales pour maintenir la tranquillité du royaume, et pour s’opposer aux tentatives que nos ennemis pourraient faire. Voici cette mesure : « L’Assemblée nationale, voulant pourvoir, dans les circonstances, à la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat et au maintien delà Constitution, décrète ce qui suit : « Art. 1er. La garde nationale du royaume sera mise en activité, suivant les dispositions énoncées dans les articles ci-après : « Art. 2. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre des gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre. « Art. 3. Les autres départements fourniront de 2 à 3,000 hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra. « Art. 4. En conséquence, tout citoyen et fils de citoyeu en état de porter les armes, et qui voudra les prendre pour la défense de l’Etat et le maintien delà Constitution, se fera inscrire immédiatement après la publication du présent décret, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommera, soit parmi les membres du conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à sa formation. « Art. 5. Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de 6 compagnies 394 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1791.1 chacun, et chaque compagnie composée de 50 gardes nationales, non compris les officiers, sous-officiers et tambours. « Art. 6. Chaque compagnie sera commandée par 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenanf, 2 sergents, 1 fourrier et 4 caporaux. < Art. 7. Chaque bataillon sera commandé par 1 colonel et 2 lieutenants-colonels. « Art. 8. Tous les individus composant la compagnie nommeront leurs officiers et sous-officiers; l’état-major sera nommé par tout le bataillon. « Art. 9. Du jour de la formation de ces compagnies, tous les citoyens qui les composeront, recevront, savoir: le garde national, 15 sous par jour ; le caporal et le tambour, une solde et demie ; le sergent et le fourrier, 2 soldes ; le sous-lieutenant, 3 soldes; le lieutenant, 4 soldes; le capitaine, 5 soldes ; le lieutenant-colonel , 6 soldes; et le colonel, 7 soldes. « Art. 10. Lorsque la situation de l’Etat n’exigera plus le service extraordinaire de ces compagnies, les citoyens qui les composent cesseront d’être payés, et rentreront dans leurs compagnies de gardes nationales, sans conserver aucune distinction. « Art. 11. Il sera fait un règlement sur le service et la discipline de ces compagnies. » Voilà, Messieurs, les mesures que le comité m’a chargé de vous proposer; elles pourront être mises promptement à exécution, et mettront l’Etat à l’abri, et de ce qu’on pourrait tenter pour attaquer la liberté au dedaus du royaume, et des entreprises au dehors. M. de Cnstine. Il ne faut délibérer sur le décret qu’article par article ; il me semble que quelques articles de ce décret ne sont pas assez clairement libellés, et l’on pourrait entendre, par exemple, que du moment que les gardes nationales sont enregistrées, elles seront soldées, ce qui serait une dépense excessive; ce n’est que du moment qu’elles sont employées. J’observe à l’Assemblée que cette dépense s’élèvera au moins à 100,000 écus par jour et que 100,000 écus par jour font 109,500,000 livres par an ; en conséquence, c’est une dépense exorbitante, si c’est du jour qu’ils sont enregistrés. Je crois que ce ne devrait être que du jour qu’ils recevront l’ordre de se rassembler. Acette époque, tout homme doit être payé. M. Emmery. Eh bien ! c’est comme cela que nous le décrétons. Je vous observe que ce décret a été concerté non seulement avec le comité militaire, mais avec les ministres et les généraux. Messieurs, il n'y a de difficulté que sur la solde, et sur le temps où l’on commencera à la payer. M. de Gustine s’est trompé : on ne dit pas que la solde soit payée du jour de l’enregistrement, car l’enregistrement est une mesure préparatoire à la formation, et ne peut se faire que quand on connaîtra des enregistrés pour les répartir par bataillons et par compagnies : c’est ce que porte le décret. Le jour de la formation arrivé, et certes nous avons à désirer que ce soit le plus tôt possible que cette formation ait lieu; car ce n’est pas pour l’année prochaine que nous prenons des mesures, c’est pour le moment actuel : ainsi nous désirons de commencer à payer demain les gardes nationales soldées. La dépense ne se montera pas à plus de 100,000 écus par Jour. J’ai l’honneur de vous observer, Messieurs, qu’il ne faut pas être épouvanté d’une masse que nous vous présentons, et qui n’est pourtant qu’inférieure à la solde des troupes ; je m’explique en deux mots : nous donnons 15 sous à un garde national; un soldat coûte 270 livres par année : c’est plus de 15 sous par jour. Nous donnons à un garde national 15 sous, tandis que le soldat a pour sa solde 10 sous; mais le soldat indépendamment de sa solde, est habillé ; le soldat est logé; le soldat, en un mot, a beaucoup d’avantages que le garde national n’a pas. M. de Custinc. Vous travestissez mon opinion (Murmures) ; et je demande que l’on aille aux voix sur le projet de décret. M-de Wlmpfen. L’erreur de M. de Gustine provient d’un mot impropre qui a été employé. On dit : lors de la formation ; ce n’est pas la formation qu’il faut dire c’est : lors du rassemblement , et tout sera dit. M. de Montesquieu. Tout calcul de finance est bien inutile en pareil moment. Plusieurs membres : Aux voix sur le projet de décret ! M. Alexandre de Lameth, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. de Wimpfen, tendant à remplacer le mot formation par le mot rassemblement; voici, avec cet amendement, la rédaction du projet de décret : « L’Assemblée nationale, voulant pourvoir, dans les circonstances, à la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat et au maintien de la Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La garde nationale du royaume sera mise en activité, suivant les dispositions énoncées dans les articles ci-après : Art. 2. « Les départements du Nord, du Pas-de-Galais, de l’Aisne, des Ardennes, de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, du Var, fourniront le nombre de gardes nationales que leur situation exige et que leur population pourra leur permettre. Art. 3. « Les autres départements fourniront de 2 à 3,000 hommes, et néanmoins les villes pourront ajouter à ce nombre ce que leur population leur permettra. Art. 4. « En conséquence, tout citoyen et fils de citoyen en état de porter les armes, et qui voudra les prendre pour la défense de l'Etat et le maintien de la Constitution, se fera inscrire immédiatement après la publication du présent décret, dans sa municipalité, laquelle enverra aussitôt la liste des enregistrés aux commissaires que le directoire du département nommera, soit parmi les membres du conseil général, soit parmi les autres citoyens, pour procéder à sa formation. Art. 5. « Les gardes nationales enregistrées seront réparties en bataillons de 6 compagnies chacun, et chaque compagnie composée de 50 gardes natio-