SÉANCE DU 28 FLORÉAL AN H (17 MAI 1794) - Nos 42 ET 43 413 l’activité et du zèle des pouvoirs constitués à vous seconder de leur attachement à l’unité et à l’indivisibilité de la République; car, de même que votre fidélité répond au peuple de votre succès, de même vos succès répondent de sa reconnaissance; il crie sans cesse et nous répéterons jusqu’à la mort : Vive la République, vive la Montagne ! La municipalité vous fait part aussi qu’elle vient de procéder en présence du commis à l’enregistrement du canton, à la location pour un an d’une petite maison au rez-de-chaussée contenant environ un demi arpent avec son jardin y adjacent provenant de l’émigré Sainte - Marie, estimé à 150 liv. a été loué 1,000 pour un an, par enchères, sans y comprendre les frais d’adjudication i(l) . 42 La Convention entend le rapport [de PEYS-SARD, au nom] du Comité des secours publics et de liquidation réunis, sur François Ga-main, empoisonné par Louis Capet(2). PEYSSARD : Citoyens, vous avez chargé vos Comités des secours publics et de liquidation de vous faire un rapport sur la pétition du citoyen François Gamain, serrurier de Versailles. Je viens en leur nom remplir l’obligation que vous leur avez imposée. C’est à la tribune de la liberté que doivent retentir les crimes des oppresseurs du genre humain. Pour peindre un roi dans toute sa laideur, je n’aurai recours ni à l’histoire ancienne, ni aux longues horreurs dont la monarchie que vous avez brisée offre l’enchaînement désastreux; j’en saisirai seulement le dernier anneau. Je nommerai Louis XVI : ce mot renferme tous les forfaits, il rappelle un prodige de scélératesse et de perfidie. A peine il sortait de l’enfance qu’on vit se développer en lui le germe de cette féroce perversité qui caractérise un despote. Ses premiers jeux furent des jeux de sang, et sa brutalité croissant avec son âge, il se délectait à l’assouvir sur tous les animaux qu’il rencontrait. On sait le parti qu’il a tiré d’un tel apprentissage; on sait combien les pages de la révolution ont été rougies du sang versé par ses mains homicides, mais on avait ignoré le dernier procédé de sa barbarie. On le connaissait cruel, traître et assassin. L’objet de ce rapport est de le montrer à la France entière présentant de sang froid un verre de vin empoisonné à un malheureux artiste qu’il venait d’employer à la construction d’une armoire destinée à recéler les complots de la tyrannie. Vous penserez peut-être que ce monstre avait jeté les yeux sur une victime inconnue : c’est au contraire un ouvrier employé par lui depuis (1) C 302, pl. 1088, p. 18. Adresse datée du 19 flor. et signée : Follie (maire), Brusson (off. mun.), De-courty, J. Maréchal (off.), G. Maréchal (off.), Fa-rion, Lorillon (agent nat., Moricy, Déveneau, Decourtis, Thiraillon, Decourtis, membres du C. révol. : P. Marquis, Boulu, Charon, Dumenni, Lorillon, Cerneau, Decourtis (présid.), Bouchecour, membres de la Sté popul. : Cerneau (présid), P. Chertier (secrét.). (2) P.V., XXXVII, 275. 26 ans, c’est un homme de confiance, c’est un père de famille, qu’il assassine avec un air d’intérêt et bienveillance. (Capet était l’élève de Gamain dans l’art de la serrurerie) . Etre affreux qui récompensez ainsi ceux qui vous servent, quel cas faites-vous donc du reste des hommes ? quel sort leur est réservé par vos caprices ? La France le sait, elle a donné l’exemple à la terre, et la terre sera bientôt déroyalisée. Un vomitif violent conserve Gamain à sa famille; son premier soin est d’indiquer la fameuse armoire : il a rempli son devoir. Aujourd’hui, perclus de tous ses membres par l’effet du poison royal, il demande aux fondateurs de la République les moyens de soutenir sa douloureuse existence. C’est de la tribune d’où est parti l’arrêt de mort du tyran que doivent partir aussi les remèdes aux maux qu’il a faits, le soulagement des victimes de son atrocité. Voici le projet de décret que vos Comités m’ont chargé de vous présenter (1) : (Adopté sans modification). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours publics et de liquidation réunis, décrète : Art. I. — François Gamin, empoisonné par Louis Capet le 22 mai 1792 (vieux style), jouira d’une pension annuelle et viagère, de la somme de douze cents livres, à compter du jour de l’empoisonnement. Art. II. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (2) . GOULY : Je demande l’insertion du rapport au bulletin, afin qu’il parvienne à toutes les communes et aux armées. Cette proposition est adoptée ((3) . 43 Un membre [POTTIER], au nom du Comité de liquidation, propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera délivré au citoyen Faure, dit la Cazade, volontaire au 2e bataillon de la Dordogne, qui, à l’affaire de Haguenau, a eu la mâchoire supérieure, les os du nez, les globes des yeux et l’os frontal emportés d’un boulet de canon, un brevet de capitaine honoraire. Art. II. — En conformité des articles III et IV du décret du 6 juin 1793 (vieux style), de (1) Mon., XX, 502. (2) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1074, p. 21 et 22) . Décret n° 9195. Reproduit dans Bin, 28 flor.; J. Univ., nos 1636 et 1638; Débats, n° 505, p. 391; Rép., n° 149; Ann. patr., DU; Audit, nat., n° 602; M.U., XXXIX, 460; J. Paris, n° 503; Feuille Rép., n° 319; Ann. R.F., n° 170; J. Mont., n° 22; C. E g., n° 638; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; J. Matin, n° 696; Mess, soir, n° 638; S. culottes, n° 457. (3) Mon., XX, 502. 28 SÉANCE DU 28 FLORÉAL AN H (17 MAI 1794) - Nos 42 ET 43 413 l’activité et du zèle des pouvoirs constitués à vous seconder de leur attachement à l’unité et à l’indivisibilité de la République; car, de même que votre fidélité répond au peuple de votre succès, de même vos succès répondent de sa reconnaissance; il crie sans cesse et nous répéterons jusqu’à la mort : Vive la République, vive la Montagne ! La municipalité vous fait part aussi qu’elle vient de procéder en présence du commis à l’enregistrement du canton, à la location pour un an d’une petite maison au rez-de-chaussée contenant environ un demi arpent avec son jardin y adjacent provenant de l’émigré Sainte - Marie, estimé à 150 liv. a été loué 1,000 pour un an, par enchères, sans y comprendre les frais d’adjudication i(l) . 42 La Convention entend le rapport [de PEYS-SARD, au nom] du Comité des secours publics et de liquidation réunis, sur François Ga-main, empoisonné par Louis Capet(2). PEYSSARD : Citoyens, vous avez chargé vos Comités des secours publics et de liquidation de vous faire un rapport sur la pétition du citoyen François Gamain, serrurier de Versailles. Je viens en leur nom remplir l’obligation que vous leur avez imposée. C’est à la tribune de la liberté que doivent retentir les crimes des oppresseurs du genre humain. Pour peindre un roi dans toute sa laideur, je n’aurai recours ni à l’histoire ancienne, ni aux longues horreurs dont la monarchie que vous avez brisée offre l’enchaînement désastreux; j’en saisirai seulement le dernier anneau. Je nommerai Louis XVI : ce mot renferme tous les forfaits, il rappelle un prodige de scélératesse et de perfidie. A peine il sortait de l’enfance qu’on vit se développer en lui le germe de cette féroce perversité qui caractérise un despote. Ses premiers jeux furent des jeux de sang, et sa brutalité croissant avec son âge, il se délectait à l’assouvir sur tous les animaux qu’il rencontrait. On sait le parti qu’il a tiré d’un tel apprentissage; on sait combien les pages de la révolution ont été rougies du sang versé par ses mains homicides, mais on avait ignoré le dernier procédé de sa barbarie. On le connaissait cruel, traître et assassin. L’objet de ce rapport est de le montrer à la France entière présentant de sang froid un verre de vin empoisonné à un malheureux artiste qu’il venait d’employer à la construction d’une armoire destinée à recéler les complots de la tyrannie. Vous penserez peut-être que ce monstre avait jeté les yeux sur une victime inconnue : c’est au contraire un ouvrier employé par lui depuis (1) C 302, pl. 1088, p. 18. Adresse datée du 19 flor. et signée : Follie (maire), Brusson (off. mun.), De-courty, J. Maréchal (off.), G. Maréchal (off.), Fa-rion, Lorillon (agent nat., Moricy, Déveneau, Decourtis, Thiraillon, Decourtis, membres du C. révol. : P. Marquis, Boulu, Charon, Dumenni, Lorillon, Cerneau, Decourtis (présid.), Bouchecour, membres de la Sté popul. : Cerneau (présid), P. Chertier (secrét.). (2) P.V., XXXVII, 275. 26 ans, c’est un homme de confiance, c’est un père de famille, qu’il assassine avec un air d’intérêt et bienveillance. (Capet était l’élève de Gamain dans l’art de la serrurerie) . Etre affreux qui récompensez ainsi ceux qui vous servent, quel cas faites-vous donc du reste des hommes ? quel sort leur est réservé par vos caprices ? La France le sait, elle a donné l’exemple à la terre, et la terre sera bientôt déroyalisée. Un vomitif violent conserve Gamain à sa famille; son premier soin est d’indiquer la fameuse armoire : il a rempli son devoir. Aujourd’hui, perclus de tous ses membres par l’effet du poison royal, il demande aux fondateurs de la République les moyens de soutenir sa douloureuse existence. C’est de la tribune d’où est parti l’arrêt de mort du tyran que doivent partir aussi les remèdes aux maux qu’il a faits, le soulagement des victimes de son atrocité. Voici le projet de décret que vos Comités m’ont chargé de vous présenter (1) : (Adopté sans modification). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités des secours publics et de liquidation réunis, décrète : Art. I. — François Gamin, empoisonné par Louis Capet le 22 mai 1792 (vieux style), jouira d’une pension annuelle et viagère, de la somme de douze cents livres, à compter du jour de l’empoisonnement. Art. II. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (2) . GOULY : Je demande l’insertion du rapport au bulletin, afin qu’il parvienne à toutes les communes et aux armées. Cette proposition est adoptée ((3) . 43 Un membre [POTTIER], au nom du Comité de liquidation, propose, et la Convention nationale décrète ce qui suit. « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera délivré au citoyen Faure, dit la Cazade, volontaire au 2e bataillon de la Dordogne, qui, à l’affaire de Haguenau, a eu la mâchoire supérieure, les os du nez, les globes des yeux et l’os frontal emportés d’un boulet de canon, un brevet de capitaine honoraire. Art. II. — En conformité des articles III et IV du décret du 6 juin 1793 (vieux style), de (1) Mon., XX, 502. (2) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1074, p. 21 et 22) . Décret n° 9195. Reproduit dans Bin, 28 flor.; J. Univ., nos 1636 et 1638; Débats, n° 505, p. 391; Rép., n° 149; Ann. patr., DU; Audit, nat., n° 602; M.U., XXXIX, 460; J. Paris, n° 503; Feuille Rép., n° 319; Ann. R.F., n° 170; J. Mont., n° 22; C. E g., n° 638; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; J. Matin, n° 696; Mess, soir, n° 638; S. culottes, n° 457. (3) Mon., XX, 502. 28 414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503. 414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’article III de celui du 5 nivôse, et l’article II du titre IV de celui du 21 pluviôse, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Faure, à titre de pension annuelle et viagère, la somme de 3,200 liv., à compter du 4 brumaire, époque de ses blessures. Art. III. — Le citoyen Faure se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour tous les pensionnaires de l’Etat; néanmoins les arrérages courus de sa pension depuis le 4 Brumaire jusqu’au premier Germinal, lui seront payés par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret, et sans imputation de la gratification qui lui a été accordée par décret du 25 de ce mois. Art. IV. — Indépendamment de la somme de 300 livres accordée au citoyen Muselier, natif de Besançon,, volontaire au 4e bataillon du Doubs, qui a pris soin du citoyen Faure dans ses infirmités, qui l’a accompagné jusqu’à Paris, et qui se propose de le remettre dans le sein de sa famille, il lui sera payé, par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, pareille somme de 300 liv., à titre de récompense et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 44 Un secrétaire lit le procès-verbal du 19 Floréal : la rédaction est approuvée (2) . 45 Après avoir entendu [PAGANEL, pour] le Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Morange, atteint d’infirmités qu’il a acquises aux frontières, pendant les hivers de 1792 et 1793 (vieux style), décrète qu’au vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit citoyen Morange la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoire. » Le présent décret ne sera point imprimé : il sera inséré dans le bulletin (3) . 46 Un membre [BEFFROY] parle, au nom du Comité des finances, sur la suppression des rôles de remplacement des gabelles (4) supprimés par l’Assemblée Constituante. (1) P.V., XXXVII, 275. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1074, p. 19). Décret n° 9196. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); J. Perlet, n° 604. Voir ci-dessus n° 19, du 25. (2) P.V., XXXVII, 276. (3) P.V., XXXVII, 276. Minute de la main de Paganel (C 301, pl. 1074, p. 20). Décret n° 9192. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1). (4) P.V., XXXVII, 277. Il n’y avait pas un membre de la Convention qui ne fût convaincu que l’impôt en remplacement ne fût immoral, aussi inégalement reparti que l’impôt primitif, mais tout le monde n’était pas d’accord sur les meilleurs moyens de remplacer le déficit que cette suppression occasionnera dans le trésor national. Une partie de l’assemblée voulait bien que les pauvres contribuables fussent déchargés; mais ils ne voulaient pas que cette faveur fût étendue aux anciens privilègiés; d’un autre côté on répondait : 1° que presque tous les biens des anciens privilégiés étoient confisqués ou séquestrés; 2° que les rôles de répartition n’étoient pas même confectionnés dans le plus grand nombre des dépar-temens, tant étoit grande la répugnance du peuple à payer cet impôt (1) . Après une longue discussion, la Convention renvoie toutes les propositions et amendemens au même Comité, pour faire un rapport le lendemain (2) avec invitation aux membres qui ont des propositions à faire, de se rendre au Comité des finances pour lui faire part de leur lumière (3) . 47 Un membre [BREARD], au nom de la commission des quatre (4) : Par son décret du 18 pluviôse, la Convention a nommé quatre de ses membres pour lever les scellés apposés sur les papiers des députés mis en état d’arrestation ou hors la loi; mais les articles constitutifs de cette commission n’ont pas paru aux Comités de sûreté générale et de salut public lui donner des pouvoirs assez étendus; c’est pourquoi ils m’ont chargé de vous proposer des articles additionnels. Bréard lit les 5 articles (5) et propose le décret suivant : « La Convention nationale décrète : Art. I . — Les représentans du peuple, commissaires nommés pour l’exécution du décret du 18 Pluviôse, sont chargés d’examiner, en présence des détenus, les papiers mis sous les scellés, et d’en extraire les lettres, mémoires, notes ou imprimés qui tiendroient aux systèmes de contre-révolution, de fédéralisme ou d’avilissement de la représentation nationale. Art. II. — Les papiers qu’ils croiront convenable de tirer de ceux compris sous les scellés, seront apportés à la commission, où il en sera fait une analyse, après quoi ils seront déposés au Comité de sûreté générale, avec le double de l’analyse. (1) Mess, soir, n° 638; Ann. R.F., n° 170. (2) P.V., XXXVII, 277. Mon., XX, 503; Débats, n° 605, p. 393; M.U., XXXIX, 461; J. Sablier, n° 1324; J. Perlet, n° 603; S. culottes, n° 457; Rép., n° 149; J. Paris, n° 503; J. Mont., n° 22; C. Eg., n° 638; J. Matin, n° 696. (3) Mes. soir, n° 638. (4) P.V., XXXVII, 277. (5) Mon., XX, 503.