[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1790.] 705 quelques parties de la jurisprudence criminelle. On a rappelé l’usage des tribunaux ; chacun opine à son tour ; on profite mutuellement des lumières les uns des autres ; les erreurs de fait ou de droit sont réciproquement relevées, et alors le jugement se forme. Si les opinions sont publiques, un juge n’osera pas revenir de celles qu’il aurait d’abord ambrassées. Le public assistant à l’audience prend un parti dans l’affaire. Pour se concilier son suffrage, ou ne pas s’exposer à son mécontentement, n’arriverait-il pas que tel ou tel juge se décidât en faveur de l’opinion des auditeurs ? M. Lucas, député de Gannat. L’article porte que tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause. Je demande qu’on ajoute « pourvu qu’il soit domicilié dans le lieu de l'instruction ». M. Thonret. Cette question est très délicate ; elle présente des inconvénients des deux côtés. On peut soupçonner que le secret des opinions donnera lieu â de mauvais jugements ; mais il est certain que la publicité en fera rendre de mauvais. Le comité s’est conduit par ce principe : que quand il s’agit de choses et de lois générales la sûreté des opinions est dans leur publicité ; quand il s’agit des individus la sûreté des opinions est dans le secret. (Les différents amendements sont écartés par la question préalable, et l’article 14 est adopté tel qu’il a été présenté.) M. Thouret. Voici la teneur de l’art. 15 : « La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle, et l’instruction sera faite publiquement. » M. Pison. Vous ne pouvez prononcer en masse la publicité de l’instruction ; peut-être croirez-vous, en formant le règlement de la procédure par jurés, devoir décréter que quelque partie sera secrète. Dans l’état actuel, on ne peut se refuser au secret de l’instruction qui précède le décret. M. Frétean. Je demande l'ajournement de l’article. M. Thonret. Il suffit d’ajouter à l’article que la publicité aura lieu sur le mode déterminé par le règlement sur la procédure par jurés. M. Tronehet. L’addition est suffisante et ne préjuge point les décisions que l’Assemblée pourra prendre dans la suite. L’article modifié est mis aux voix et décrété en ces termes : « Art. 15. La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l’instruction sera faite publiquement et aura la publicité qui sera déterminée. » L’article 16 du projet proposé par le comité est lu, mis aux voix et adopté, sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 16. Tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme, et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. » M. Thouret, rapporteur, lit l’article. 17. « L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par commissions, attributions ou évocations arbitraires. » lre Série. T. XVI. M. Pison. Je demande la suppression du mot arbitraires puisqu'il ne peut y avoir de commissions légales. M. Pellerin de La Buxière. Je demande à M. le rapporteur si la soumission faite dans les contrats à certaines juridictions est emportée par l’article. M. Thouret. Le comité ne s’est pas occupé de cet objet de législation. L’article amendé est mis aux voix et adopté en ces termes : « Art. 17. L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucunes commissions, ni par d’autres attributions ou évocations que celles déterminées par la loi. L’article 18 est mis aux voix et décrété sans discussion, dans les termes du projet, ainsi qu’il suit : « Art. 18. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d’être jugé étant une injustice, toutes les affaires, une fois instruites, seront jugées dans l’ordre selon lequel le jugement en aura été requis ». M. Thonret, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : « Art. 19. Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures, et il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution. » M. Cliabroud. Dans la série de questions que vous aviez adoptées pour être mises à la discussion, celle-ci était comprise : « Sera-t-il nommé des commissaires pour travailler à la réforme des lois civiles, de la procédure civile et du code pénal 7 » Je demande que ces commissaires soient nommés. Cet ouvrage ne sera pas fini dans cette session ; mais il sera remis tel qu’il se trouvera à la législature qui vous succédera. L'Assemblée s’en occupera dans ses loisirs... {On demande à passer à l'ordre du jour.) M. de La Rochefoucauld. Il est certain que l’Assemblée nationale ne peut pas réformer le code civil et le code criminel ; mais la réforme de certaines parties des lois est nécessaire pour l’exécution de vos décrets sur l’ordre judiciaire : il serait d’ailleurs utile que vous fixassiez les bases d’après lesquelles les législatures suivantes travailleront pour établir un système complet de législation. M. Réguler. Si l’on fait un travail partiel, il est possible que les différentes parties ne s’accordent pas entre elles; l’Assemblée nationale actuelle a assez d’objets majeurs pour employer tous ses moyens dans le cours de cette session. Il est infiniment important que les mêmes hommes s’occupent de la réformation du code. Vous avez le droit exclusif de faire la législation. Pouvez-vous tracer aux législatures futures les bases de leur travail ? {Une grande partie de la salle applaudit.) M. Bouche. Je ne connais pas de constitution complète sans les lois sur l’état des personnes; il n'y a point de liberté, si la liberté domestique n’est assurée. M . le Président met aux voix l’article 19. Il est adopté sans changement. 45