38 [États gén, 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier de la noblesse du royaume se retirât dans sa chambre particulière pour en délibérer ; et là, après avoir représenté avec force les inconvénients qu’entraînerait le renversement de l’ancienne constitution sur la distinction et l’indépendance respective des trois ordres qui ont constamment existé ainsi que ceux de l’ancienne proportion des ordres, si la majorité de la noblesse adoptait la délibération par tête, ils protesteraient contre, en demanderaient acte, et néanmoins prendraient part aux délibérations suivantes ; mais si la majorité de la noblesse rejetait la délibération par tête, comme on n’en peut douter, ils adhéreraient à cette résolution , conforme au vœu unanime de la noblesse. II. S’il était proposé de réunir l’ordre du clergé à celui de la noblesse pour n’en former qu’une chambre, alors les députés de la noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier se retirât dans sa chambre, et la demanderaient le maintien de la distinction des trois ordres ; si la majorité de la noblesse réunie était de n’en faire que deux, ce que la noblesse d’Anjou ne peut présumer, alors ses députés protesteraient contre, en demandant acte, et continueraient néanmoins de prendre part aux délibérations. III. Quelque extraordinaire que fût la proposition de répartir l’ordre du clergé dans les deux ordres de manière à ce qu’une partie du clergé devînt membre de l’ordre de la noblesse et que l’autre partie prit séance dans l’ordre du tiers-état, la prévoyance fait un devoir à la noblesse de la province d’Anjou de charger ses députés d’employer toute leur énergie pour combattre un projet destructeur de la constitution, et qui tendrait à la subversion de la monarchie. IV. Dans le cas où les Etats généraux croiraient devoir délibérer et statuer sur les avantages de leur permanence , pendant l’intervalle de leur périodicité, les députés combattront la permanence de tout leur pouvoir, comme une innovation prématurée, la nation n’ayant encore consolidé aucune base de sa vraie constitution. V. Les deux ordres du clergé et du tiers-état ayant, par leurs formes et leurs corporations, la faculté de former des assemblées particulières qui préparent des résolutions générales et réunissent les opinions, les députés de l’ordre de la noblesse sont chargés de proposer incessamment aux Etats généraux de pourvoir à ce que l’ordre de la noblesse puisse s’assembler toutes fois et quantes les circonstances publiques et ses intérêts l’exigeront. Arrêté par nous commissaires rédacteurs soussignés du cahier des demandes et remontrances de l’ordre de la noblesse d’Anjou, dans l’assemblée qui a approuvé unanimement ces cinq articles comme extension de pouvoirs particuliers donnés à ses députés et pour avoir la même force et la môme valeur que ceux compris au cahier général. A Angers, dans la salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Aubin, lieu des séances de l’assemblée de la noblesse d’Anjou, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé, Louet, d’Houlières, le chevalier de Gauthier, de Boullou, Dandigné de Yillegaves, le comte de Dieuzie, Boullay, le comte de Ruilïé. Certifié conforme à l’original qui m’a été remis par l’assemblée de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, à Paris, le cinq mai mil sept cent quatre-vingt-dix. Le comte de Dieuzie député à l’assemblée nationale. VŒUX ET DEMANDES DES COMMUNES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES DE LA PROVINCE D’ANJOU, Rédigés dans l’assemblée générale d’Angers, le 19 mars 1789, pour être présentés a, rassemblée des Etats généraux (1). Article préliminaire. Nos députés n'ont pouvoir d’opiner dans rassemblée, sur la formation des Etats généraux, qu’autant que les suffrages y seront donnés à haute voix et recueillis par tête. Constitution. Il sera fait une charte entre le roi et la nation, qui contiendra les articles suivants : Art. 1er. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Art. 2. La nation s’engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Art. 3. Le mot de tiers-état demeurera aboli, comme étant la source d’équivoques fâcheux, et il sera remplacé par celui de communes. Art. 4. En cas de minorité, la nation nommera un conseil de régence. Art. 5. Le roi aura seul la disposition ou confirmation de tous les emplois civils, militaires et religieux. Art. 6. La liberté de chaque citoyen sera assurée contre toüt ordre arbitraire , de manière qu’aucun ne puisse en être privé, sans la plus exacte observation des formes judiciaires et légales. Art. 7. La liberté de la presse sera entière et indéfinie. Art. 8. Le roi convoquera les Etats généraux avant le premier janvier, pour ouvrir le premier mai; sinon iis se tiendront pour convoques dans la forme arrêtée par les derniers Etats. Art. 9. Le temps qui s’écoulera entre la dissolution des Etats généraux et leur prochaine tenue, ne pourra être de plus de trois ans. Art. 10. Lesdits Etats devront néanmoins êlre convoqués dans cet intervalle, en cas de nouveau règne, pour recevoir le serment du roi, et pourront l’être également toutes les fois que le roi le jugera nécessaire pour le bien de la nation. Art. 11. Les communes auront dans lesdits Etats au moins la moitié des représentants. Art. 12. Les communes entreront en même proportion dans la composition de tous les bureaux où il sera procédé au travail des Etats généraux. Art. 13. Dans les cas où l’importance et la multiplicité des matières prolongeraient au delà d’un an la tenue des Etats, un tiers des députés sera remplacé par de nouveaux représentants, un autre tiers quatre mois après, et ainsi de suite jusqu’à la dissolution, en commençant par les députés qui auront été nommés les derniers lors de la première élection. (1) Ce cahier est extrait de l’ouvrage intitulé : Mouvement provincial en 1789, par M. Bougler. T. 2, p. 513. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée d’Anjou.] 39 Art. 14. Les Etats généraux se refuseront à toutes commissions pour les remplacer dans leurs fonctions. . Art. 15. Nul ne pourra être député à deux tenues successives d’Etats généraux. Art. 16. Les lois laites par les Etats généraux seront promulguées et enregistrées dans tous les tribunaux avant leur séparation. Art. 17. Les Etats généraux seuls consentiront la contribution nationale aux charges publiques, la prorogeront ou la supprimeront ; mais ils n’auront point le pouvoir de la proroger au delà du terme indiqué pour une nouvelle tenue. Art. 18. A ce terme le payement de toute contribution cessera de fait et de droit, sans qu’il soit besoin d’aucune loi à cet égard. Art. 19. Les Etats généraux fixeront la contribution de chaque province, en raison de sa population et de ses richesses. Art. 20. Toute contribution nationale, mise ou à mettre, sera supportée également par tous les sujets de l’Etat, sans aucune distinction d’ordres, de rangs ou de personnes. Art. 21. Tous les ordres de l’Etat seront excités au bien public par les mêmes objets d'émulation : en conséquence, aucun emploi civil ou militaire, aucune dignité ecclésiastique ne pourra être remplie par les membres d’un ordre exclusivement à ceux des autres. Art. 22. Tous les ordres de l’Etat seront détournés du crime par les mêmes motifs de crainte : en conséquence, les peines seront uniformes. Art. 23. Aucune profession ne pourra être dérogatoire à la noblesse. Art. 24. Toutes charges anoblissantes seront abolies , et il n’en pourra être créé de nouvelles. Art. 25. Tout esclavage sera éteint, sans qu’il puisse en rester aucun vestige. Art. 26. Les députés aux Etats généraux seront sous la sauvegarde du roi et de la nation, sans qu’en aucun cas ils puissent en être distraits. Art. 27. Les Etats généraux ne pourront être dissous que par eux-mêmes. Art. 28. A chaque tenue d’Etats généraux, les ministres des finances seront tenus de rendre un compte exact, détaillé et public, par la voie de l’impression, de l’emploi des deniers, et en seront personnellement responsables. Art. 29. Les autres ministres du roi répondront également, au tribunal des Etats généraux, de toutes leurs opérations qui seraient jugées attentatoires, soit à la liberté, soit à la propriété. Art. 30. En cas de prévarication, ils seront jugés par l’assemblée nationale, sans que le roi puisse leur faire grâce. Art. 31. 11 sera établi dans chaque province des Etats particuliers et séparés de tous autres, qui seront formés par le suffrage libre de tous les citoyens , et les communes y entreront au moins pour moitié. Art 32. La présidence sera alternative entre les communes et les autres ordres. Art 33. La constitution desdits Etats sera faite par les Etats généraux, et sur un plan uniforme pour tout le royaume. Art 34. Ils ne pourront s’écarter de la loi générale et prescrite parles Etats généraux, en traitant particulièrement avec les ministres. Art 35. Leur pouvoir embrassera tous les objets d’administration intérieure de chaque province. Art 36. Dans aucun cas, les membres d’un ordre ne pourront représenter ni substituer ceux d’un autre. Art 37. Il sera fait un journal des délibérations et arrêtés, tant des Etats généraux que des Etats particuliers, lequel contiendra le nom des délibérants et leur opinion. Ce journal sera chaque jour imprimé et rendu public, afin que la nation puisse apprécier ses représentants, et avoir connaissance des opérations. Art 38. Une expédition légale et authentique de cette charte sera déposée dans tous les tribunaux du royaume. Art 39. Nos députés aux Etats généraux ne pourront, sous peine de désaveu, délibérer sur une autre matière, qu’on n’ait irrévocablement statué et arrêté les articles constitutionnels. CONTRIBUTION. Art 1er. Quand les droits respectifs du prince et de la nation seront irrévocablement fixés, les Etats s’occuperont de ce qui est relatif à la contribution des peuples. Art 2. Mais avant de statuer sur les charges publiques, nos députés prendront soin d’opérer dans toutes les parties de l’administration une réforme générale et les plus sévères économies. Art 3. Ils se feront représenter un tableau exact et détaillé des dépenses de tous les départements, et ils attribueront à chacun d’eux les fonds nécessaires. Art 4. Ils porteront surtout un examen rigoureux dans la recherche des différents titres de pensions, sous quelque objet et sous quelque dénomination qu’elles soient accordées. Art 5. Tous les appointements quelconques estimés excessifs seront réduits, et le roi sera supplié de concourir lui-même à toutes les réformes qui ne peuvent altérer l’éclat et la majesté du trône. Art 6. Nul ne pourra avoir, pour quelque cause que ce soit, plus d’une pension : la plus forte ne pourra excéder douze mille livres; toutes les pensions, de quelque nature qu’elles soient, seront payées au même bureau. Art. 7 Le roi voudra bien, aussi s’expliquer sur les maisons royales qu’il lui plaira de réserver, et la vente générale des autres domaines royaux sera ordonnée. Art 8. En conséquence, ces ventes de domaines seront perpétuelles et irrévocables. Art 9. 11 sera fait ensuite un rachat général des domaines engagés, lesquels seront pareillement vendus au plus offrant, à la charge par les nouveaux acquéreurs de rembourser les anciens, et de verser le surplus dans le trésor public. Art. 10. Il existe un abus désastreux, et dont néanmoins nous ne nous plaindrions pas, s’il ne devenait extrêmement simple et facile de concilier à la fois notre respect et notre attachement pour un prince auguste, avec l’intérêt de la province et l’intérêt des finances de Monsieur lui-même. L’aliénation des domaines entraîne la suppression des apanages ; et cependant, qu’ils ne cessent jamais de subsister, quant à leur salutaire protection ; mais que toutes les provinces du royaume contribuent à l’entretien des maisons des princes apanagistes, également chers à tous les Français. Art. 11. Lorsque toutes les dépenses auront été réduites au dernier terme possible ; lorsqu’on se sera bien assuré qu’il n’en existe plus que d’absolument indispensables, il sera dressé alors un état fidèle du déficit, et les Etats généraux sanctionneront les dettes nationales;?* en observant néanmoins de ne reconnaître que celles qui leur paraîtront vraiment légitimes ; après quoi ils y 40 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] proportionneront la quotité des nouveaux subsides. Art. 12. Les gabelles, les aides, les cinq grosses fermes enfin, et tous les autres impôts actuellement existants, sous quelque dénomination qu’ils soient, seront entièrement supprimés. Art. 13. Cette suppression embrassera tous les autres impôts indirects. Art. 14. On supprimera les exactions ruineuses du contrôle, qui ne sera conservé que comme un moyen d’assurer la date des actes, et qui ne pourra être perçu que d’après un tarif simple, uniforme et indépendant de la qualité des personnes et de la valeur des objets. Art. 15. On supprimera le centième denier en général, comme contraire à la foi publique et aux propriétés. Art. 16. On supprimera le droit d’aubaine, institution barbare qui viole le droit des gens. Art. 17. On supprimera l’insiuuation tarifiée, les insinuations ecclésiastiques, l’ensaisinement, et, enfin, cette multitude accablante et bizarre de droits réservés et unis au domaine. Art. 18. Seront également supprimés les offices de receveurs des consignations, les commissaires aux saisies réelles, les jurés priseurs, et tous les autres offices de ce genre, qu’on peut considérer comme autant d’impôts indirects. Les fonds des caisses de ces offices seront versés dans la caisse des Etats provinciaux, dont le receveur sera comptable aux parties, et personnellement contrai-gnable par corps sur la simple ordonnance du uge. Art. 19. Tous ces impôts seront remplacés par une subvention foncière et par une subvention personnelle. Art. 20. 11 sera fait une évaluation précise de la portion d’impôts que payent actuellement les fermiers et les colons ; et ce qui, par le nouveau régime, se trouvera excéder cette môme portion, tombera entièrement à la charge des propriétaires jusqu’à l’expiration du bail. Art: 21 . Ces deux contributions ne pourront être consenties par nos députés que jusqu’au terme qui sera fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 22. Les Etats généraux feront la répartition entre toutes les provinces; l’Etat provincial la fera entre tous ses districts, le district entre toutes ses municipalités, et les municipalités entre tous les habitants de leur ressort. Art. 23. Les préposés lèveront eux-mêmes la contribution de leur municipalité; ils en verseront les deniers dans la caisse du receveur général, qui sera nécessairement choisi par la province et tenu de résider dans sa capitale. Art. 24. Le receveur de chaque province, sans aucun autre intermédiaire, versera sa recette dans le trésor public. Art. 25. Cette nouvelle organisation si, économique et si expéditive, sera suivie de l’entière suppression des intendants, des fermiers, administrateurs et régisseurs généraux, des receveurs généraux, des payeurs des rentes et de tous les agents subalternes du fisc. Art. 26. Il sera de la justice des Etats généraux de veiller à ce que les titulaires des offices de finances supprimés soient remboursés sur le pied de leur évaluation, en conséquence de l’édit de 1771 , et à ce que ceux qui ne sont pas dans le cas du remboursement soient indemnisés de la perte de leur état par des pensions viagères proportionnées à leurs facultés. Art. 27. Ces pensions s’éteindront, dans le cas où, par un autre emploi, ils se verraient assurés de leur subsistance. Art. 28. Tous les frais nécessaires à l’entretien des fleuves et rivières, navigables san& art, et tous les ponts sur toutes espèces de rivières, seront à la charge de l’Etat. Art. 29. L’entretien des rivières navigables par art, de toutes les routes et chemins, sera à la charge des provinces, sous la direction de leurs Etats particuliers. Art. 30. Les terrains pris ou endommagés pour la confection des grandes routes, ou autres entreprises publiques, seront payés et remboursés par les provinces, en raison de la contribution dont ils seront chargés. Art. 31. On avisera aux moyens d’augmenter la trop faible paye du soldat : le roi sera instamment supplié de ne'confier la garde de sa personne qu’à des Français, Art. 32Î LesEtatsgénéraux prendrontles moyens de nous délivrer des troupes étrangères, toujours inutiles et ruineuses, et trop souvent suspectes et redoutables. Art. -33. Il sera substitué aux troupes actuelles des troupes nationales soldées et entretenues par chaque province, afin que par là on puisse supprimer et les recrues par enrôlements destructifs des mœurs, et le tirage par milice destructive de la liberté. Art. 34. Jusqu’à ce que ce remplacement soit effectué, les Etats provinciaux fourniront chaque année un nombre de soldats relatif aux besoins de l'Etat et à la population de la province. Art. 35. Il sera établi un nouvel ordre dans les maréchaussées, dont une partie sera mise à pied. Art. 36. Les Etats provinciaux rendront compte tous les ans de leur administration à un certain nombre de commissaires : ces commissaires seront nécessairement choisis et nommés par la province, et ils ne pourront en aucun cas être pris parmi les membres sortants ou entrants dansles-dits Etats provinciaux. Art. 37. Il sera accordé une amnistie générale pour tous les déserteurs, afin que tous les sujets du royaume puissent se ressentir du bien général. MUNICIPALITÉS. Art. 1er. Les municipalités actuelles des villes et des campagnes seront réformées, et il en sera établi d’autres avec une constitution et des règlements nouveaux et uniformes. Art. 2. Les officiers municipaux seront librement élus par tous les citoyens de leur lieu. Art. 3. Leur nombre sera fixé en raison de la population de la paroisse ou de la ville. Art. 4. Leurs fonctions et leurs pouvoirs seront déterminés par les Etats provinciaux, avec clarté et précision. Art. 5. Toutes les municipalités seront dépendantes desdits Etats provinciaux, et soumises à leur inspection. Art. 6. La durée de la gestion des officiers municipaux ne pourra jamais excéder cinq années continues, et ils ne pourront rentrer en bxercice dans la même municipalité qu’après une période de cinq autres années. Art. 7. Ils ne jouiront d’aucuns privilèges directs ou indirects, et aucuns émoluments ne seront attachés à leurs fonctions, lé seul trésorier secrétaire excepté, lequel aura des appointements déterminés. Art. 8. Chaque année, à une époque fixe, ils rendront compte de leurs maniements de deniers 41 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] à des commissaires nommés par la commune, et ce compte sera imprimé et publié. Art. 9. Dans la nouvelle constitution, les charges de lieutenant de police, actuellement réunies aux municipalités, en seront distraites et gérées par un officier distinct et particulier. Art. 10. Dans tous les bourgs, villes et autres endroits où il passe des troupes, chaque citoyen sera obligé d’en loger, sans distinction de personne ou de rang. Les personnes qui ne voudront ou ne pourront loger, le déclareront chez le syndic ou chez le maire; et quand ce sera à leur tour, ceux qui logeront à leur place, seront payés par eux, aux prix fixés par les ordonnances, sur le simple billet du maire ou syndic. Art. 11. Dans les villes et bourgs où il y a patrouille, tous les citoyens, sans aucune distinction de personne ou de rang, seront obligés de la faire, parce que les riches ont tout aussi grand besoin d’être gardés que les pauvres, et encore plus; mais pour ne gêner personne, on fera comme à l’article ci-dessus, concernant le logement des troupes. LÉGISLATION. Art. 1er. Les abbayes, les prieurés commenda-taires, les chapitres, les collégiales, tous les bénéfices simples, tant séculiers que réguliers (ceux en patronage laïque et les cathédrales exceptés), demeureront supprimés et anéantis à la mort de chaque titulaire actuel, et seront vendus par la nation, qui en emploiera le prix : 1° A l’acquittement des dettes du clergé ; 2° A l’amélioration du sort des curés et des vicaires. 3° A la libération des dettes de l’Etat. Art. 2. Les canonicats de chaque cathédrale seront remplis par des ecclésiastiques ayant au moins quinze années d’exercice du ministère dans le diocèse, et le choix, sera" fait dans le chapitre présidé par son évêque. Art. 3. Les Etats provinciaux feront une nouvelle distribution et arrondissement des paroisses; ils veilleront à ce que les revenus de tous les curés soient raisonnablement fixés en fonds de terres, à proximité de leurs presbytères. Art. 4. On supprimera les quêtes de vicaires, avilissantes pour eux, onéreuses aux peuples, et on leur fera un traitement annuel de mille livres. Art. 5. Toutes espèces de droits casuels des curés et vicaires, demeureront supprimées, fors la rétribution des messes. Art. 6. Les Etats provinciaux établiront dans chaque municipalité un bureau de charité pour le soulagement des pauvres, et s’occuperont de la réformation des hôpitaux et de l’amélioration de leurs revenus. Art. 7. Ils aviseront aux moyens de procurer à chaque province un ou plusieurs hospices, suivant la nécessité, où seront reçues secrètement, lendant trois mois, ces victimes malheureuses de a séduction, que l’ignorance des lois, la honte ou la misère exposent trop souvent à la sévérité de la justice. Art. 8. Il sera fait un règlement qui déchargera de toutes réparations des bénéfices les héritiers des titulaires, et qui obligera ces derniers à verser annuellement une somme proportionnée à leurs revenus dans la caisse de la municipalité du chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 9. Cette somme sera employée aux réparations annuelles de chaque bénéfice, lesquelles seront faites sous l’inspection de la municipalité et lorsqu’il se trouvera un reliquat de 200 livres, il sera prêté à intérêt, et cet intérêt versé à la caisse du bureau de charité. Art. 10. La pragmatique sanction sera rétablie. sauf toutefois l’article concernant les réserves et les préventions, qui ne pourra être exécuté, et encore à l’exception des droits de nomination aux prélatures, qui continueront d’être attachés à la couronne, dont ils sont une des plus glorieuses prérogatives. Art. 11. Les Etats généraux supprimeront sans retour les annates, les taxes et autres subventions en cour de Rome. Art. 12. Les courses en cour de Rome étant presque généralement regardées comme ambitieuses, comme favorables à la pluralité des bénéfices, et contraires à la liberté des collateurs ordinaires, seront généralement défendues dans tout le royaume. Art. 13. Les résignations pures et simples, et celles pour cause de maladie, seront, ainsi que les permutations, admises par les archevêques et évêques, qui ne pourront les refuser que pour les mêmes causes qui autorisent légitimement le refus du visa sur l’admission en cour de Rome. Art. 14. Les dispenses pour les empêchements de mariage, seront accordées par les seuls archevêques et évêques. Art. 15. Les empêchements de mariage, pour cause de consanguinité, seront réduits au seul degré de cousin germain inclusivement. Art. 16. Il sera fait un tarif modéré des droits d’expédition que les archevêques et évêques pourront exiger à leurs greffes, pour toutes les causes ci-dessus énoncées. Art. 17. On fera exécuter les lois qui obligent les gens de mainmorte à la conservation et ensemencement des bois de leurs bénéfices. Ils seront astreints à en laisser croître le tiers en bois de haute futaie. Art. 18. Le produit de ces réserves, formé pendant la jouissance successive de plusieurs titulaires, cessant d’avoir la destination des réparations de bénéfices auquel il a été pourvu par les articles 8 et 9 de cette section, appartiendra aux. Etats provinciaux, pour être employé aux différents objets de l’utilité publique. Art. 19. Les archevêques et évêques, comme premiers pasteurs de leur diocèse, seront tenus de résider , et les Etats généraux prendront en considération les moyens d’assurer l’exécution de cet article. Art. 20. Les ordres religieux mendiants seront supprimés; en conséquence, il sera accordé à chaque individu une pension honnête. Tous les ordres rentés seront réduits; leurs maisons employées à des établissesements publics. Art. 21 . Les vœux de religion ne pourront être prononcés avant l’âge de trente ans pour les hommes et vingt-cinq pour les femmes. Art. 22. Il sera indiqué, au plus tôt, par le roi, un concile national, pour que l’église de France puisse concourir à la réforme de quelques-uns des abus énoncés, et pour l’étendre elle-même à toutes les autres parties de sa discipline intérieure qui ont reçu quelques atteintes du relâchement général des mœurs. LOIS CIVILES. Art. 1er. Les Etats généraux s’occuperont delà suppression des droits féodaux, en conciliant les intérêts respectifs des seigneurs et des censitaires. Art. 2. Tous les cens, rentes et devoirs annuels 42 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] en argent, tant ecclésiastiques que laïques, seront déclarés amortissables au denier trente. Art. 3. Les rentes et devoirs en grains et vins, même les rentes decette espèce purement foncière, seront déclarés amortissables au denier trente, sur le prix moyen des évaluations communes des vingt dernières années antérieures à l’amortissement. Art. 4. Le cens, qui était imprescriptible de sa nature, étant converti en simple redevance foncière, sera gouverné par les mêmes lois que les autres redevances, et sera amortissable; et les propriétaires serontjenus, pour sa conservation, d’user des mêmes précautions que pour toutes les autres rentes. Art. 5. Les droits de banalités, corvées, devoirs de volailles et autres menues denrées, non susceptibles d’évaluation déterminée, seront supprimés, en dédommageant les seigneurs selon le prix qui sera fixé par les Etats généraux ; et pareille suppression aura lieu pour les droits de rachat féodal, minage, prévôté, étalage, fuye et garenne, en n’accordant un dédommagement que pour la propriété des halles et des minages. Art. 6. Chaque propriétaire, sans distinction, rentrera dans le droit naturel de détruire, sur sa propriété seulement, toute espèce de gibier; mais pour éviter le danger qui pourrait résulter d’une permission de port d’armes trop générale, ce dernier droit ne sera accordé qu’à ceux qui posséderont une certaine étendue en fonds de terre, laquelle sera fixée par les Etats généraux; sauf aux petits propriétaires à employer d’ailleurs pour la destruction du gibier sur leurs terres, tous les autres moyens qu’il leur plaira. Art 7. Les rivières navigables par art, ou de leur nature, et celles qui y sont affluentes, étant des chemins publics, seront désormais sous l’inspection des Etats provinciaux, et les droits de pêche en icelles leur appartiendront. Art. 8. L’exercice de ce droit sera affermé au plus offrant, à la charge de se conformer aux ordonnances de la pêche. Art. 9. Les droits de ventes et rachats seront déclarés rachetables au prix qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 10. Toutes les terres, maisons et rentes, seront à l’avenir de même nature, sans distinction de nobles et de censives ; en conséquence, les droits de francs-fiefs seront anéantis. Art. 11. Chacun pourra racheter sur son fonds les dîmes, soit laïques, soit ecclésiastiques dont il est grevé, au prix qui sera déterminé par les Etats généraux. Art. 12. Comme il sera pourvu à la dotation des cures, suivant l’article 3 de la législation, le prix provenant des dîmes ecclésiastiques sera versé dans la caisse des Etats provinciaux, pour être employé conformément à la destination qui en sera faite par les Etats généraux. Art. 13. La puissance publique appartient à l'Etat et réside essentiellement dans la personne du souverain qui le représente : elle ne doit pas être confiée aux seigneurs ni à leurs officiers, qui sont si souvent tèntés d’en réunir la propriété à l’exercice. Art. 14. En conséquence, toute juridiction seigneuriale sera supprimée, comme contraire à l'autorité du roi, au bien général de la nation, et d’ailleurs onéreuse aux seigneurs. Art. 15. La connaissance de la voirie appartiendra privativement aux Etats provinciaux, et les arbres plantés le long des chemins continueront d’appartenir aux propriétaires riverains. Art. 16. La conservation des hypothèques sera prorogée jusqu’au terme de six mois ; les droits en seront modérés, et les rentes foncières ne pourront être purgées par cette formalité. Art. 17. Il sera rédigé un code civil, simple, précis et uniforme, pour tout le royaume. Ce code sera celui de la nature et de la raison , en ce qu’il exclue les usages locaux et particuliers, et toutes les institutions arbitraires. Art. 18. Tous lesbiens meubles et immeubles seront à l’avenir également partagés, dans toute l’étendue du royaume, entre les héritiers, sans aucune distinction de droit d’aînesse, attendu que la grande inégalité des fortunes, qui résulte du contraire, est vexatoire pour les individus et préjudiciable au bien général. Art. 19. La loi des substitutions sera abolie comme injuste, en ne qu’elle frustre les créanciers, et comme absurde, en ce qu’elle lie les vivants par la volonté des morts. LOIS CRIMINELLES. Art. 1er. Il sera fait un code criminel , où, entre autres articles, il sera statué que les accusés auront la liberté de se choisir des défenseurs ; que la peine de mort sera réduite au plus petit nombre de cas possible; que la loi qui ordonne la confiscation des biens des criminels sera révoquée. Art. 2. En faisant les nouveaux codes civil et criminel, on aura pour but de simplifier les procédures, de sorte que la justice soit rendue le plus promptement et aux moindres frais possibles. Art. 3. Les condamnations à la peine de mort par des supplices cruels seront absolument défendues. Art. 4. Toutes commissions et évocations, ainsi que toutes attributions de sceaux, seront supprimées et anéanties. TRIBUNAUX. Art. 1er. Il sera établi dans chaque capitale de province une cour souveraine, qui jugera en dernier ressort toutes affaires civiles et criminelles. Art 2. Il sera en outre établi dans chaque arrondissement ou subdivision de province, un bailliage ressortissant de. cette cour souveraine. Art. 3. Les tribunaux seront composés de manière que le clergé et la noblesse puissent avoir la moitié des juges pris dans leurs ordres ; l’autre moitié sera nécessairement prise dans la commune. Art. 4. S’il arrivait que les deux premiers ordres ne pussent ou ne voulussent former le nombre de juges qui est attribué à chacun d’eux, il sera complété dans là commune. Art. 5. Entre tous ces juges, il n’y aura de préséances que celles d’ancienneté de réception. Art 6. Tout jugement sera motivé. Art. 7. Chaque municipalité aura la connaissance première de toutes les affaires personnelles, qui n’excéderont pas vingt livres, entre les habitants des campagnes, et sans appel. Art. 8. Elles connaîtront aussi des servitudes de passage, mutualités d’arbres, haies et fossés entre lesdits habitants ; le tout à la charge de' l’appel. Art. 9. Les municipalités jugeront sommairement, et sans frais quelconques, les affaires de leur attribution. Art. 10. Les juges souverains seront choisis par l’assemblée générale de la province ; ceux des bailliages par les assemblées générales de chacun des ressorts. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] 43 Art. il. L’acte de confirmation de Sa Majesté sur la présentation de chacun desdits officiers, soit delà cour supérieure, soit du bailliage, sera délivré sans aucun frais. Art, 12. Les officiers des cours souveraines et des bailliages seront gagés et payés convenablement par chaque province. Art. 13. Toutes les dépenses nécessaires pour l’administration intérieure de chaque province seront ajoutées à la masse de sa contribution sociale, pour ne faire qu’un seul tout, ce qui constituera la contribution générale de chaque province. Art. 14. Les Etats généraux aboliront la vénalité des charges; elles seront données au seul mérite personnel : il sera pourvu à leur remboursement. Art. 15. Les ministres de la justice seront tenus de vaquer assidûment à l’exercice de leurs fonctions, sous peine d’être destitués par les Etats provinciaux. COMMERCE. Art. Ie1'. Les États généraux supprimeront tous les droits de traites, péages, trépas de rivières, entrées, sorties, octrois des villes, etc., etc., tant dans cette province que dans tout l’intérieur du royaume , et les barrières seront portées aux frontières de France. Art. 2. Tout prêt d’argent à intérêt, sur simple obligation, sans aliénation du capital, sera déclaré légitime. Art. 3. Les Etats généraux aviseront aux moyens de rétablir l’équilibre entre l’intérêt de l’argent et le produit des terres. Art. 4. Toutes les lois contre les usuriers et banqueroutiers’ frauduleux seront sévèrement exécutées. Art. 5. Il ne sera accordé aucune lettre d’etat, de répit, ni d’arrêt de surséance. Art. 6. Il n’y aura, dans toutes les places de commerce du royaume, qu’une seule et même échéance pour les lettres de change, billets et autres effets de commerce. Art. 7. Il y aura même poids et même mesure dans tout le royaume, et même titre pour l’or et l’argent. Art. 8. Les juridictions consulaires connaîtront seules des faillites et de tous les incidents qui y sont relatifs. Art. 9. Il sera accordé aux juridictions consulaires une ampliation de pouvoirs jusqu’à concurrence-de deux mille livres, l’arbitration des dommages-intérêts non compris ; et les juges continueront de rendre la justice gratuitement, et ne pourront prononcer en dernier ressort au delà de cinq cent livres, qu’ils ne soient au moins cinq juges. Art. 10. Ils connaîtront de toutes contestations entre marchands, voituriers et messagers, même royaux. Art. 11. Ils connaîtront également de l’exécution des règlements entre les négociants, entrepreneurs de manufactures et leur ouvriers. Art. 12. Les consuls seront choisis parmi les marchands et négociants, et nommés par les Etats provinciaux. Art. 13. Le tribunal continuera d’être présidé par celui des consuls qui sera le plus ancien en charge. Art. 14. L’industrie des corporations, arts et métiers sera respectée et encouragée ; en conséquence, tous frais de maîtrise et de réception seront supprimés, Art. 15. Pour concilier néanmoins les intérêts de ces corporations avec ceux du public, elles continueront de former des communautés, et leurs membres seront assujettis aux examens, représentations de brevets d’apprentissage, etc. Art. 16. Les frais de visite des syndics et autres seront abolis ; les veuves des maîtres jouiront, pendant leur viduité, des privilèges de maîtrise, sans payer aucun droit. Art. 17. Les corporations réunies par l’édit de 1771, et dont la réunion est préjudiciable au bien public, seront à l’avenir distinctes et séparées, et celles qui auront rapport les unes aux autres, se réuniront si bon leur semble. Art. 18. Tous les règlements concernant les arts et métiers et les manufactures, faits dans les Etats généraux, ne pourront être changés que par la même autorité. -Art. 19. Les privilèges exclusifs attribués à des particuliers ou à des compagnies, pour l’exploitation d’objets de commerce appartenant naturellement à tous les citoyens, seront proscrits et abolis par une loi formelle et générale. Art. 20. Les adjudications des postes et messageries, seront faites publiquement, et il sera fait un tarif exact et invariable de tous leurs droits. Art. 21. Enfin, les Etats généraux feront jouer tous les ressorts qui peuvent donner à la liberté du commerce toute l’extension dont elle peut être susceptible. Art. 22. Nous laissons à la prudence des Etats généraux à examiner et décider s’ils convient d’établir dans chaque province ou arrondissement des greniers d’épargne, et nous remettons à leur sagesse toutes les lois concernant le commerce des blés. AGRICULTURE. Art. 1er. Les Etats généraux arrêteront leurs regards sur les habitants des campagnes, et prendront les moyens de faire circuler autour d’eux l’aisance et la liberté. Art, 2. Ge serait peu d’avoir délivré l’agriculture de ses plus fâcheuses entraves, par la destruction des gabelles, des corvées et des autres impôts également désastreux,! et par celle des féodalités, non moins vexatoires; il faut encore que nos députés mettent à profit ces heureuse réformes, en chargeant spécialement les Etats provinciaux de faire fleurir la culture des terres, et d’encourager dignement les excellents cultivateurs. Art. 3. Nos députés veilleront aussi à ce que les honnêtes citoyens des campagnes ne restent plus sans secours au milieu des infirmités que multiplie un travail pénible, et à ce que plusieurs paroisses ne soient plus en proie à un chirurgien ignorant. Art. 4. Des femmes douées d’instruction et d’expérience présideront à la naissance des habitants des campagnes et à la conservation des mères. Art. 5. Les lois contre les empiriques seront scrupuleusement exécutées. Art. 6. Les écoles vétérinaires seront assez encouragées pour qu’elles puissent fournir en assez grand nombre, dans toutes les campagnes, des élèves capables de travailler efficacement à la guérison des bestiaux. Art, 7. La prétendue loi, en vertu de laquelle on enlève aux paroisses de précieux pâturages, sera incessamment révoquée, et toutes les landes, communes et communaux appartindront auxdites paroisses. Art. 8. Tous propriétaires de bois taillis seront 44 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] tenus de les faire clore de haies et fossés, et d’y entretenir le nombre de balivaux prescrit pair les ordonnances; tous lesquels balivaux seront laissés dans une seule réserve ou cantonnement particulier. RÉFORME DES ÉTUDES. Commission de cette réforme, et pour celle du nouveau code civil et du nouveau code criminel. Art. 1er. Nous chargeons les Etats généraux d’accomplir enfin le vœu des vrais citoyens, de tous les corps éclairés, et spécialement de l’Université d’Angers, qui, depuis un certain nombre d’années, n’a cessé de renouveler cette demande. L’ordre et les objets de nos études actuelles, si insuffisantes et si vicieuses, seront réformés , et un nouveau plan d éducation nationale sera établi. Art. 2. Cependant il semble encore impossible ue les prochains Etats généraux puissent statuer éfinitivement sur ces objets, ainsi que sur l’ensemble des articles antérieurs relatifs à la refonte des codes civil et criminel. 11 ne serait peut-être pas même à désirer qu’ils entreprissent de courir d’une même baleine cette immense carrière Ce n’est point au milieu de ces nombreuses assemblées qu’on peut, sur un plan raisonné, élever un si vaste édifice et l’achever dans toutes ses parties. Pour ce travail épineux, il est besoin de recherches infinies et de tous genres, de la scrupuleuse lenteur de la critique, et de tout le silence de la méditation. Mais si un code de lois ne peut sortir parfait et tout entier de cette assemblée, nous voulons du moins qne sa sagesse frappe du premier coup sur les abus ruineux du régime fiscal et féodal qui désolent la nation, et qu’elle pourvoie, par des ordonnances provisoires, à l’encouragement du commerce, à l’équitable distribution de la justice et au rétablissement de l’ordre public. Nous demandons ensuite que deux commissions soient nommées et établies par les Etats généraux : L’une pour s’occuper de la refonte générale des lois, et qui, pour s’éclairer dans son travail, sera autorisée à demander les lumières des jurisconsultes, des sages et des vrais savants du royaume ; L’autre qui aura la charge de vaquer à la réforme des études, et qui sera tenue d’appeler dans son sein les députés des universités, et tous ceux qui seront estimés avoir quelques connaissances sur cet important objet. Ces deux commissions s’occuperont sans relâche de la partie qui leur aura été confiée et s’engageront à mettre sous les yeux des Etats généraux suivants, le résultat de leurs opérations. ARTICLES PARTICULIERS A CETTE PROVINCE. Art. 1er. On nommera quatre adjoints aux huit députés, pour les aider et seconder dans tous leurs travaux, et les remplacer sans délai à l’assemblée des Etats généraux, en cas de mort ou d’absence légitime. Art. 2. Il sera formé dans la capitale de la province une chambre de correspondance, composée de huit membres. Art. 3. Quatre seront résidants dans ladite capitale, et chacun des quatre autres résidera dans les villes principales des sénéchaussées secondaires. Art. 4. Ces correspondants seront chargés d’entretenir des relations nécessaires avec les députés des communes de la province d’Anjou aux Etats généraux. Art. 5. Le bureau de correspondance sera ouvert pour tous les citoyens. Art. 6. Ces mêmes bureaux auront soin d’envoyer aux municipalités , par la voie la plus expéditive et sans frais, le journal de correspondance qui seraimprimé. Art. 7. 11 sera alloué à chaque député et adjoint la somme de douze livres par jour, à compter du jour de leur arrivée à Versailles, et une somme de 400 livres pour les frais de voyage : ces sommes seront payées par la province. Art. 8. Les membres de la chambre de correspondance n’auront aucuns appointements, mais ils seront remboursés de leurs frais de correspondance par la province. Art. 9. Tout ce qui sera dit, fait et arrêté aux Etats généraux chaque jour, sera fidèlement imprimé, distribué et rendu public par la voie de l’impression. Fait et arrêté dans l'assemblée générale des cinq sénéchaussées de la province d’Anjou, tenue à Angers, le 19 mars 1789. Ont signé sur la minute : Milscent. Chassebeuf-Volney. L.-M. de La Revel-liérede Lépeaux. Brevetde Beaujour, avocat du roi. Riche. Allard. Des Mazières. Le Meignan. Pilastre de la Brardière. Druillon de Morvilliers. Leclerc. Davy des Piltières. Baratte. Foucqué. Le Camus, Fouquereau.LeNoir de la Gochetière. Destaigne. Chantelou.L. Dupouet. Esprit Merand.Gervâis. Nicolas-Denis Clément. Daigremont. J. Grasset. Jae-quesSourisse.ClairGriffon.François Riehou. P. Tas-sin. J. Bizière. M. Riehou. Clément Picot. JeanRous-seau. Jean Chupin. J. Merlet. Gaudv. Clémenceau Delalande.Renou.R.-F.Gontard. Bonneau. Liberge. M. Môtereau. Gaultier. Julien Blanchet. P. Terrien. Louis Challet. M. Langevin. J. Dupar-Delagrée. H. Chabiran. J. Papin. Üailleux. Roincé. L. Blan-chereau. Negrier. Faultrier, fils aîné. Hullin. F. Lenfantin. J. Plancheneau. M. Godillon.Raveneau. V. Le Motheux, R. François. R. Buard. Le Noir. J. Tricard. Gui le Doyen. Boré. De la Vigne. A. Montel. F. Sitoleux. J. Bourgonnier, restaurateur. Lemée, me en chirurgie. Huard. Maugin, J. Rous-selot. Thubert. Le Breton. Testu des Brosses. Thouin. J. Bordillon. P. Journeil. Lucheneau. Girard. F. Poillièvre. Gaudin delaMozure. P. -F. -J. Raimbault. Bouet. Huart. P. Briand. Daburon, notaire royal. Cady. F. Cady. Thouin de la Gaudière. Toudouze. P. Vedie. Papin. Le Franc. Compain. Fourmond. J. Jallot. P. Le Motheux. B. Bideault L. Métivier. F.-A. Robineau, Vallée, Gendron. P. Godefroy. M. Ribault. Prévost. De la Rèveillière, conseiller. De la Mare. J. Gouet. Filloleau. M. Bel-lier. Desneux. Bouin. Tulasne. Radigon de la Verderie. Clément de La Haye. B. -F. Brouard. Chetou. Morin. Papin, notaire royal. Duchesne. J. -P. Gilly, le cadet. J. Fouquet, Bazile, avocat. Pannotier. R. Rabeau. Parage. Besnard. P. Parage. Michelin. L. Rabeau. F. Belin. Gehère. Cres-pon. Fleury de l’Isle. Bescher, avocat. Martinière. Bot fils. C. Giron. R. Aubert. Le Motheux. Brardière. De Mellettes. N. Bouju. Denis. De Corse. Deslandes. De la Porte. Deshalley, notaire royal. J. Rabeau. P.-M. Genest. üupré. Peju. P. Jouanneau. Le Tourneau, syndic municipal.De Gouy. R. Marais. R. Riehou. J. Thoreau. Levaré. Genet” de Belair, avocat en Parlement, sénéchal de Chollet. La Baste. P. Gruau , Fizeau. Baranger. Lair de la Motte. Chauvin. Grandval Destriché. Delaunay. Ravin, chirurgien. F. Besnard. Humeau, aîné. j. Bordereau. J. Binet. F. Tonnelier. Michelin, docteur médecin. M. Gillebert. Ollivier J. Audouis. Jean Hamond, le plus jeune. Toché. M. Roussier. Claude Pitault. Mercier des Loges. Delormes F. Denis. [États gén. 1789. Cahiers.] Tessier, notaire royal. Rougeron, notaire. Pion. Esnault, notaire. R. Chasle. Moreau. Bauron. C. Montsallier. Desbée. Pomard. Baudrier. Devil-lers. Sourdille de la Valette, avocat du roi. Mercier du Pasty. Louis Vig'er. L. Chevré. Leblois. Nepveu. F. Ouvrard. Bailleul. Letourneur. M. Mon-trieul. Rotier. LeMonnier.F. Gaugain. Delà Moite. Robert. Gauffault. J. Bourreau. T. Briaudeau. Tharreau. M. Cesbron de la Roche. M. Gesbron. M. Trouillard. F.-M. Martineau. G. Porcher. Balle-chou. R. Romain. Charlery. Lasnier de la Tour. [Sénécluiussée d’Anjou. [ 45 Delaunav. L. Chevré, avocat. Pierre Fontaine. Avril des Monceaux. Gaudin. Rocher des Perré. Antoine iUlaneau. Esne de la Vallée. Funeau. Rechier de la Renaudière. Danquetil deRuval. Bariller de Pallée. C. Cousin de la Brideray. Gastineau du Planty. Roberdeau, maire deBeaufort. Giroust desMareii-leries, avocat, échevin de Beaufort. F. Papiau de laVerrie. Mefray. Huvelindu Vivier. J.-J.-R. Papin. J. Papin, fils aîné. Leblanc. Ferrière du Coudray’ avocat. Torteil. Bodard. Milscent. Baret. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.