108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sezanne, département de la Marne, seront supprimées et réunies à celle de Montmirail, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin.» (1) 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Augustin Sizou, qui étant d’ordonnance le 16 juin 1793, s’est cassé la jambe droite en tombant de cheval; accident qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : « Art. I. Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Augustin Sizou, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire. « II. La pension due à ce militaire sera incessamment déterminée par le comité de liquidation. «III. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » (2) 40 «Le citoyen Jacques Haraou expose qu’il a servi pendant 31 ans, tant dans les armées de terre que de mer. Il annonce qu’il ne desire d’autre retraite que la maison de Bicêtre, mais qu’il ne pourra y être admis que le 6 de ce mois; et, comme il n’a rien pour subsister jusques-là, il sollicite un secours de la bienfaisance nationale. « Sur la proposition d’un membre [COL-LOMBEL], la Convention nationale renvoie le pétitionnaire à la commission des secours publics, pour y pourvoir. » (3) 41 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve de Jean-Baptiste Gilet, maitre-canonnier, et garnisseur des canons de fusils dans les manufactures nationales de Maubeuge et de Paris, mort le 24 pluviôse, après 33 ans de service, décrète : «Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret la somme de 309 liv., à la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve Gilet; et ce, à titre de secours provisoire. « II. Sa pétition et les pièces y annexées seront envoyées au comité de liquidation, qui (1) P.V., XL, 85. Minute de la main de Villers. Décret n° 9621. Reproduit dans Bin, 5 mess.; Mon., XXI, 38; J. -S. Culottes, n° 494; J. Lois, n° 632; Mess. Soir, n° 675. (2) P.V., XL, 85. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9612. Reproduit dans B*n, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (3) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9613. demeure chargé d’examiner s’il y a lieu à une pension. « III. Le présent décret ne sera point imprimé. » (1) 42 « La Convention nationale décrète que le citoyen Fourcy se rendra au comité de salut public, pour y donner les renseignemens nécessaires sur l’usage du fusil qu’il a présenté dans la séance du 3 messidor. » (2) . 43 «Un membre [COUTHON] propose, au nom du comité de salut public, un projet de décret sur le recensement de la récolte générale de cette année; différentes propositions sont faites. » (3) . Cotjthon soumet à la discussion le décret sur le recensement général de la récolte. Il fait part d’un changement fait au projet d’après les observations de plusieurs collègues. Le premier projet (sic pour article) enjoint à tout cultivateur de ne point faire enlever la récolte des champs que le comptage n’en eut été fait sur les lieux par des citoyens choisis à cet effet. Couthon observe que cette mesure exposeroit souvent le cultivateur à perdre sa récolte par les effets du mauvais temps ou de quelque orage; en conséquence, il a été écarté; il suffira que le cultivateur fasse sa déclaration devant la municipalité, de la quantité de gerbes ou d’autres objets, qu’il récoltera. Cependant, les municipalités pourront employer pour le comptage sur le lieu les citoyens qui se présenteront bénévolement; par-là les municipalités connoîtront souvent la quantité de gerbes produites par un champ, et si le cultivateur fait une fausse déclaration, elles séviront. Cette mesure produira le même effet, et on ne sera pas exposé à perdre une partie de la récolte. Couthon, après ces observations préliminaires, lit le 1er titre ainsi qu’il suit : TITRE I Art. I. Il sera fait dans chaque commune un relevé exact de toutes les terres chargées de grains et de fourrages. II. Immédiatement après la publication du présent décret, les cultivateurs, fermiers et propriétaires seront tenus de faire à leurs municipalités la déclaration du nombre et étendue des terres sur lesquelles ils ont des récoltes à percevoir soit en bled, soit en fourrages, ou en toute autre production principale, propre, à la nourriture des chevaux et des bestiaux. (1) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9615. Reproduit dans Bln, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (2) P.V., XL, 87. Minute anonyme. Décret n° 9616. Mess. Soir, n°673. Voir séance du 3 mess., n° 38. (3) P.V., XL, 87. Mon., XXI, 38. Minute de la main de Turreau. Décret n° 9619. 108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sezanne, département de la Marne, seront supprimées et réunies à celle de Montmirail, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin.» (1) 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Augustin Sizou, qui étant d’ordonnance le 16 juin 1793, s’est cassé la jambe droite en tombant de cheval; accident qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : « Art. I. Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Augustin Sizou, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire. « II. La pension due à ce militaire sera incessamment déterminée par le comité de liquidation. «III. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » (2) 40 «Le citoyen Jacques Haraou expose qu’il a servi pendant 31 ans, tant dans les armées de terre que de mer. Il annonce qu’il ne desire d’autre retraite que la maison de Bicêtre, mais qu’il ne pourra y être admis que le 6 de ce mois; et, comme il n’a rien pour subsister jusques-là, il sollicite un secours de la bienfaisance nationale. « Sur la proposition d’un membre [COL-LOMBEL], la Convention nationale renvoie le pétitionnaire à la commission des secours publics, pour y pourvoir. » (3) 41 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve de Jean-Baptiste Gilet, maitre-canonnier, et garnisseur des canons de fusils dans les manufactures nationales de Maubeuge et de Paris, mort le 24 pluviôse, après 33 ans de service, décrète : «Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret la somme de 309 liv., à la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve Gilet; et ce, à titre de secours provisoire. « II. Sa pétition et les pièces y annexées seront envoyées au comité de liquidation, qui (1) P.V., XL, 85. Minute de la main de Villers. Décret n° 9621. Reproduit dans Bin, 5 mess.; Mon., XXI, 38; J. -S. Culottes, n° 494; J. Lois, n° 632; Mess. Soir, n° 675. (2) P.V., XL, 85. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9612. Reproduit dans B*n, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (3) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9613. demeure chargé d’examiner s’il y a lieu à une pension. « III. Le présent décret ne sera point imprimé. » (1) 42 « La Convention nationale décrète que le citoyen Fourcy se rendra au comité de salut public, pour y donner les renseignemens nécessaires sur l’usage du fusil qu’il a présenté dans la séance du 3 messidor. » (2) . 43 «Un membre [COUTHON] propose, au nom du comité de salut public, un projet de décret sur le recensement de la récolte générale de cette année; différentes propositions sont faites. » (3) . Cotjthon soumet à la discussion le décret sur le recensement général de la récolte. Il fait part d’un changement fait au projet d’après les observations de plusieurs collègues. Le premier projet (sic pour article) enjoint à tout cultivateur de ne point faire enlever la récolte des champs que le comptage n’en eut été fait sur les lieux par des citoyens choisis à cet effet. Couthon observe que cette mesure exposeroit souvent le cultivateur à perdre sa récolte par les effets du mauvais temps ou de quelque orage; en conséquence, il a été écarté; il suffira que le cultivateur fasse sa déclaration devant la municipalité, de la quantité de gerbes ou d’autres objets, qu’il récoltera. Cependant, les municipalités pourront employer pour le comptage sur le lieu les citoyens qui se présenteront bénévolement; par-là les municipalités connoîtront souvent la quantité de gerbes produites par un champ, et si le cultivateur fait une fausse déclaration, elles séviront. Cette mesure produira le même effet, et on ne sera pas exposé à perdre une partie de la récolte. Couthon, après ces observations préliminaires, lit le 1er titre ainsi qu’il suit : TITRE I Art. I. Il sera fait dans chaque commune un relevé exact de toutes les terres chargées de grains et de fourrages. II. Immédiatement après la publication du présent décret, les cultivateurs, fermiers et propriétaires seront tenus de faire à leurs municipalités la déclaration du nombre et étendue des terres sur lesquelles ils ont des récoltes à percevoir soit en bled, soit en fourrages, ou en toute autre production principale, propre, à la nourriture des chevaux et des bestiaux. (1) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9615. Reproduit dans Bln, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (2) P.V., XL, 87. Minute anonyme. Décret n° 9616. Mess. Soir, n°673. Voir séance du 3 mess., n° 38. (3) P.V., XL, 87. Mon., XXI, 38. Minute de la main de Turreau. Décret n° 9619. SÉANCE DU 4 MESSIDOR AN II (22 JUIN 1794) - N° 43 109 III. Les municipalités enverront avant le 25 du courant, aux directoires de districts la liste des terres, où il y aura des récoltes à percevoir. IV. Les directoires de district dresseront un état exact de la quantité qui doit être perçue soit en froment, seigle, avoine, foin, sainfoin, méteil, luzerne et autres productions. V. Cet état indiquera l’étendue des terres ensemencées; il y sera joint un autre état de l’étendue de chaque district. VI. En cas que cette opération éprouve des retards, les autorités constituées emploieront les mesures indiquées par la loi, ou celles qu’elles jugeront nécessaires. VII. Tout citoyen qui n’auroit pas fait sa déclaration, ou qui seroit convaincu d’en avoir fait une fausse, sera regardé comme suspect, et condamné à une amende égale à la valeur de la récolte non déclarée. VIII. L’amende sera prononcée par le juge de paix du canton ou par l’agent national de la commune ou du district. IX. Tout citoyen qui saura qu’il a été fait une fausse déclaration, sera tenu de la dénoncer à la municipalité. X. La commission des subsistances de la république adressera aux communes le cadre des tableaux à remplir pour cet objet(l). Après la lecture de cette lettre, Brival obtient le 1er la parole (2) . Brival a demandé la question préalable sur le projet de décret et il l’a motivée sur ce que le projet tend à distraire un grand nombre de personnes des travaux de la récolte, pour les employer à faire ou à recevoir des déclarations, et il paru (sic) craindre qu’une pareille messure n’exposât la récolte et ne rendit disetteuse une année qui donne les plus grandes espérances. Brival proposoit en place de s’en rapporter au comité de salut public sur les mesures à prendre pour s’assurer de la quantité de la récolte. Couthon a combattu la question préalable, et a rejetté l’idée de renvoyer au comité de salut public le soin de suppléer au projet de décret. Nos ennemis, a-t-il dit, triompheroient si la convention justifioit les calomnies qu’ils ne cessent de répandre, en disant que la convention et que le comité de salut public sont deux choses différentes, et que tel est l’ascendant de celui-ci, que lorsqu’il présente un projet de décret, on se garde bien de ne pas l’adopter de confiance (3) . Charlier et Levasseur, ont combattu à leur tour la question préalable, mais sans admettre le projet du comité tel qu’il étoit présenté (4). Charmer réduit la question à ces trois points : 1°. La déclaration de la part du propriétaire, cultivateur ou fermier, de la quantité de terres ensemencées, et de la nature de la semence. 2°. La déclaration approximative du produit de la récolte de chaque terrain. 3°. La peine à porter contre ceux qui auroient été convaincus de fausses déclarations. Ces trois points une fois décrétés, dit l’opinant, il ne restera plus qu’à inviter le comité à en présenter la rédaction (5). [Charlier] vouloit encore qu’en conser-(1) J. Sablier, n° 1393.. (2) J. Fr., n° 636. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. TJniv., Séance du 4 Mess., p. 2442. (5) J. Sablier, n° 1393. vant la peine de mort contre tous ceux qui exporteraient des grains à l’étranger, la convention déclarât qu’elle défioît les accapareurs de nous affamer (1) . Le second [Levasseur] proposoit; 1°. la déclaration des terreins ensemencés; 2°. celle du produit approximatif de leur produit; 3°. une peine grave pour ceux qui seroient convaincus d’avoir trahi la vérité. Brival insistoit sur son 1er avis, et il votoit pour un recensement général de toutes les gerbes et de tous les grains (2) . Après quelques explications entre Couthon et Brival, celui-ci a retiré sa motion, et la discussion s’est engagée sur ce 1er titre du décret (3) . La discussion s’échauffoit de plus en plus; mais Eschassériaux a donné lecture d’un projet qui a obtenu la priorité, et qui portoit en substance : 1°. la conservation de la récolte actuelle en grains, fourrages et productions de toute espèce est remise sous la surveillance des commîmes, et confiée au patriotisme et à la probité des citoyens; 2°. Il sera fait, après la récolté, un recensement général de tous les grains, etc.; 3°. chaque citoyen sera tenu de faire à la municipalité de sa commune, la déclaration des grains, etc. qu’il aura récoltés; 4°. il sera ouvert dans chaque commune un registre dans lequel seront inscrits les déclarations et les noms des déclarans; 5°. il sera nommé, dans chaque municipalité, 3 commissaires vérificateurs qui examineront si les déclarations sont exactes; 6°. ceux qui seront convaincus d’en avoir fait de fausses, seront condamnés à une amende de... et en outre, leurs noms seront inscrits et affichés comme suspects; 7°. immédiatement après la récolte, chaque cultivateur sera tenu d’en faire battre une partie, pour être en état de se conformer aux réquisitions qui pourroient être faites, etc.; 8°. il sera dressé un tableau du recensement général, dans chaque commune, pour être envoyé au directoire du district, et de-là à la commission des subsistances; 9°. enfin, tout accaparement et exportation sont défendus sous peine de mort. Le l*r article de ce projet venoit d’être décrété; et l’on discutoit les suivants, lorsque Couthon a cru qu’il pourrait donner lieu aux communes d’entraver les opérations des commissions exécutives, puisqu’on pourrait motiver un refus d’obéir aux réquisitions, disoit-il, sur ce que la conservation des grains est mise sous la surveillance des communes ? L’orateur auroit préféré qu’on mit les récoltes sous la surveillance des citoyens en général, et à la disposition du gouvernement. Ces réflexions ont frappé la convention, et porté Laplanche à demander le rapport de la priorité accordée au projet d’EscHASSÉRiAUX, et le renvoi à un nouvel examen approfondi de cette importante matière (4) . [Après une longue discussion,] « la Convention nationale renvoie le tout à l’examen des comités de salut public et d’agriculture, réunis, pour le rapport être fait sous 3 jours. » (1) Audit, nat., n° 637. (2) C. Univ., séance du 4 Mess., p. 2442. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. Univ., Séance du 4 Mess., p. 2442. SÉANCE DU 4 MESSIDOR AN II (22 JUIN 1794) - N° 43 109 III. Les municipalités enverront avant le 25 du courant, aux directoires de districts la liste des terres, où il y aura des récoltes à percevoir. IV. Les directoires de district dresseront un état exact de la quantité qui doit être perçue soit en froment, seigle, avoine, foin, sainfoin, méteil, luzerne et autres productions. V. Cet état indiquera l’étendue des terres ensemencées; il y sera joint un autre état de l’étendue de chaque district. VI. En cas que cette opération éprouve des retards, les autorités constituées emploieront les mesures indiquées par la loi, ou celles qu’elles jugeront nécessaires. VII. Tout citoyen qui n’auroit pas fait sa déclaration, ou qui seroit convaincu d’en avoir fait une fausse, sera regardé comme suspect, et condamné à une amende égale à la valeur de la récolte non déclarée. VIII. L’amende sera prononcée par le juge de paix du canton ou par l’agent national de la commune ou du district. IX. Tout citoyen qui saura qu’il a été fait une fausse déclaration, sera tenu de la dénoncer à la municipalité. X. La commission des subsistances de la république adressera aux communes le cadre des tableaux à remplir pour cet objet(l). Après la lecture de cette lettre, Brival obtient le 1er la parole (2) . Brival a demandé la question préalable sur le projet de décret et il l’a motivée sur ce que le projet tend à distraire un grand nombre de personnes des travaux de la récolte, pour les employer à faire ou à recevoir des déclarations, et il paru (sic) craindre qu’une pareille messure n’exposât la récolte et ne rendit disetteuse une année qui donne les plus grandes espérances. Brival proposoit en place de s’en rapporter au comité de salut public sur les mesures à prendre pour s’assurer de la quantité de la récolte. Couthon a combattu la question préalable, et a rejetté l’idée de renvoyer au comité de salut public le soin de suppléer au projet de décret. Nos ennemis, a-t-il dit, triompheroient si la convention justifioit les calomnies qu’ils ne cessent de répandre, en disant que la convention et que le comité de salut public sont deux choses différentes, et que tel est l’ascendant de celui-ci, que lorsqu’il présente un projet de décret, on se garde bien de ne pas l’adopter de confiance (3) . Charlier et Levasseur, ont combattu à leur tour la question préalable, mais sans admettre le projet du comité tel qu’il étoit présenté (4). Charmer réduit la question à ces trois points : 1°. La déclaration de la part du propriétaire, cultivateur ou fermier, de la quantité de terres ensemencées, et de la nature de la semence. 2°. La déclaration approximative du produit de la récolte de chaque terrain. 3°. La peine à porter contre ceux qui auroient été convaincus de fausses déclarations. Ces trois points une fois décrétés, dit l’opinant, il ne restera plus qu’à inviter le comité à en présenter la rédaction (5). [Charlier] vouloit encore qu’en conser-(1) J. Sablier, n° 1393.. (2) J. Fr., n° 636. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. TJniv., Séance du 4 Mess., p. 2442. (5) J. Sablier, n° 1393. vant la peine de mort contre tous ceux qui exporteraient des grains à l’étranger, la convention déclarât qu’elle défioît les accapareurs de nous affamer (1) . Le second [Levasseur] proposoit; 1°. la déclaration des terreins ensemencés; 2°. celle du produit approximatif de leur produit; 3°. une peine grave pour ceux qui seroient convaincus d’avoir trahi la vérité. Brival insistoit sur son 1er avis, et il votoit pour un recensement général de toutes les gerbes et de tous les grains (2) . Après quelques explications entre Couthon et Brival, celui-ci a retiré sa motion, et la discussion s’est engagée sur ce 1er titre du décret (3) . La discussion s’échauffoit de plus en plus; mais Eschassériaux a donné lecture d’un projet qui a obtenu la priorité, et qui portoit en substance : 1°. la conservation de la récolte actuelle en grains, fourrages et productions de toute espèce est remise sous la surveillance des commîmes, et confiée au patriotisme et à la probité des citoyens; 2°. Il sera fait, après la récolté, un recensement général de tous les grains, etc.; 3°. chaque citoyen sera tenu de faire à la municipalité de sa commune, la déclaration des grains, etc. qu’il aura récoltés; 4°. il sera ouvert dans chaque commune un registre dans lequel seront inscrits les déclarations et les noms des déclarans; 5°. il sera nommé, dans chaque municipalité, 3 commissaires vérificateurs qui examineront si les déclarations sont exactes; 6°. ceux qui seront convaincus d’en avoir fait de fausses, seront condamnés à une amende de... et en outre, leurs noms seront inscrits et affichés comme suspects; 7°. immédiatement après la récolte, chaque cultivateur sera tenu d’en faire battre une partie, pour être en état de se conformer aux réquisitions qui pourroient être faites, etc.; 8°. il sera dressé un tableau du recensement général, dans chaque commune, pour être envoyé au directoire du district, et de-là à la commission des subsistances; 9°. enfin, tout accaparement et exportation sont défendus sous peine de mort. Le l*r article de ce projet venoit d’être décrété; et l’on discutoit les suivants, lorsque Couthon a cru qu’il pourrait donner lieu aux communes d’entraver les opérations des commissions exécutives, puisqu’on pourrait motiver un refus d’obéir aux réquisitions, disoit-il, sur ce que la conservation des grains est mise sous la surveillance des communes ? L’orateur auroit préféré qu’on mit les récoltes sous la surveillance des citoyens en général, et à la disposition du gouvernement. Ces réflexions ont frappé la convention, et porté Laplanche à demander le rapport de la priorité accordée au projet d’EscHASSÉRiAUX, et le renvoi à un nouvel examen approfondi de cette importante matière (4) . [Après une longue discussion,] « la Convention nationale renvoie le tout à l’examen des comités de salut public et d’agriculture, réunis, pour le rapport être fait sous 3 jours. » (1) Audit, nat., n° 637. (2) C. Univ., séance du 4 Mess., p. 2442. (3) Mess. Soir, n° 673. (4) C. Univ., Séance du 4 Mess., p. 2442.