SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 57 245 auroient été données par les receveurs; et elles passeraient ensuite en dépense au chapitre des achats de subsistances. La commission de commerce et des approvisionnements saurait, par ses agens, combien elle se serait procuré de grains par cette voie, et elle ajouterait le montant de ce produit en grains à celui résultant des achats faits sur les fonds mis à sa disposition. La même disposition doit être commune aux Bons applicables au paiement des contributions, qui ont été donnés aux propriétaires de chevaux de luxe employés au service des armées; ces Bons seraient pareillement portés en recette et en dépense : la commission du mouvement des armées de terre s’en ferait remettre des états par les administrations de district et elle ajouterait le nombre de chevaux qu’elle aurait obtenus par cette voie au produit des achats ordinaires faits par ses ordres. La marche de ces opérations serait ainsi rapide et simple, et les comptabilités respectives des receveurs de district et de la trésorerie nationale seraient débarassées des entraves qu’elles ont jusqu’à présent éprouvées (88). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrété ? ARTICLE PREMIER. Les receveurs de district sont autorisés à envoyer pour comptant directement à la trésorerie nationale les récépissés des gardes-magasins, expédiés pour valeur des grains remis en paiement, soit des contributions directes, soit des fermages des domaines nationaux et des biens d’émigrés; lesdits récépissés seront revêtus du visa des directoires de district qui énonceront la somme pour laquelle lesdites valeurs devront être reçues par les percepteurs. II. Le montant desdits récépissés sera porté en recette à la trésorerie nationale d’après les indications qui seront données par les receveurs, et il sera également porté en dépense au chapitre des achats de subsistances. III. La commission de commerce et approvisionnement se fera rendre compte, par les directoires de district, des quantités de grains résultant des récépissés qu’ils auront visés, et elle fera ajouter ces quantités à celles provenant des achats faits par ses ordres. IV. Au moyen de ces dispositions celles des décrets des 16 brumaire et 24 frimaire sont abrogées : les récépissés de gardes-magasins, qui n’auroient pas encore été convertis en bons applicables au paiement des contributions, seront rendus, par les directoires de district après qu’ils les auront visés conformément à l’article premier, aux receveurs, lesquels les comprendront pour comptant dans le plus prochain envoi à la trésorerie nationale. (88) C 318, pl. 1293, p. 19. Rapport et projet de décret imprimé, présenté par Cambon, au nom du comité des Finances, 6 p. Moniteur, XXI, 675-676. Débats, n° 714, 304-307. Il en sera usé de même à l’égard des récépissés de gardes-magasins, provenant de fermages des domaines nationaux et des biens d’émigrés. V. Les bons délivrés aux propriétaires de chevaux employés au service de la nation, et que ces propriétaires sont autorisés à donner en paiement de leurs contributions, seront pareillement envoyés pour comptant par les receveurs de district directement à la trésorerie nationale, qui en portera le montant en recette sur les contributions, et en dépense au chapitre des achats de chevaux. VI. La commission du mouvement des armées de terre se fera rendre compte par les directoires de district du nombre des chevaux résultant des bons qu’ils auront visés pour être donnés en paiement des contributions, et ladite commission fera ajouter le nombre des chevaux obtenus par cette voie au produit des achats faits par ses ordres (89). b CAMBON au nom du comité des Finances : L’article XII de la loi du 19 décembre 1790, relative à l’enregistrement, porte que les déclarations des héritiers d’immeubles réels ou fictifs seront faites au plus tard dans les six mois du jour qui suivra le décès, et que ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. La loi du 9 octobre 1791, additionnelle à celle du 19 décembre, ordonne que le délai de six mois, fixé par l’article XII de cette dernière loi pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers légataires ou donataires des personnes décédées hors du territoire français, et que pour les héritiers des absens, le délai de six mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession, et qu’en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. Les agents nationaux de l’enregistrement ont informé la commission des revenus nationaux, qu’il s’élève la question de savoir si, lorsqu’il s’agit des successions des défenseurs de la patrie morts à son service, on peut exiger la moitié en sus. Ils observent qu’une foule de circonstances peuvent concourir à ce que les héritiers d’un défenseur de la patrie, mort en combattant, ignorent longtemps son décès, et ils proposent de faire décider que l’exception prononcée par la loi du 9 octobre 1791, en faveur des héritiers absents, sera applicable aux héritiers des défenseurs de la patrie, morts dans les combats ou en activité de service, sauf aux receveurs de l’enregistrement, s’ils sont légalement informés des décès, à faire dès lors les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits. (89) P.V., XLV, 55-57. C 318, pl. 1283, p. 19. Décret n° 10 713. Rapporteur: Cambon. Ann. R. F., n° 278; J. Fr., n° 711; Rép., n° 260.