[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] 233 frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites dans lesdites maisons. Si alors il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. « Ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) Art. 37. « Tout magasin ou entrepôt de marchandises manufacturées, ou dont le droit d’entrée excède 2 livres par quintal, ou enfin dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits par le nouveau tarif, est défendu dans la distance des 2 lieues des frontières de terre à l’exception des lieux dont la population sera au moins de 2,000 âmes. » {Adopté.) Art. 38. « Seront réputées en entrepôt toutes celles desdites marchandises, autres cependant que du crû du pays, qui seront en balles ou ballots, et pour lesquelles on ne pourra pas représenter d’expéditions d’un bureau de douane, délivrées dans le jour, pour le transport desdits marchandises. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 39, ainsi conçu : « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront faites et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt. A l'effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assiser d’un officier municipal du lieu. » Un membre : Je demande que les visites autorisées par cet article ne puissent également être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 39. « Les marchandises et denrées ainsi entreposées seront saisies et confisquées, avec amende de 100 livres, contre ceux qui les auront reçues en entrepôt; à l’effet de quoi, les préposés de la régie pourront faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d’un officier municipal du lieu ; ces visites, dans aucun cas, ne pourront être faites pendant la nuit. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 40, ainsi conçu : « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 livres pour dommages et intérêts, s’il y a lieu, à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf à lui à disposer de ladite somme ainsi qu’il avisera. » Un membre ; Le payement de la somme de 24 livres à celui au domicile duquel on aura fait une visite sans y trouver de la fraude, semble ne lui laisser aucun recours pour les dommages et intérêts qui lui seraient dus, au cas où les employés auraient brisé ses meubles ou lui auraient occasionné quelque autre dommage. Je demande que le payement des 24 livres soit indépendant des dommages et intérêts qui peuvent être dus en pareil cas. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. « S’il n’est point constaté qu’il y ait entrepôt ni motif de saisie, il sera payé la somme de 24 ii-livres à celui au domicile duquel les recherches auront été faites, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite pourraient donner lieu. » {Adopté.) Art. 41. « Il ne pourra être formé, dans la même étendue des 2 lieues des frontières, à l’exception des villes, aucune nouvelle clouterie, papeterie ou autre grande manufacture ou fabrique, sans l’avis du directoire de département. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, soumet à la délibération l’article 42, ainsi conçu : « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département, sur le pied de la lieue commune de France, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre, sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 21ieues, du côté de l'intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne, sera faite, sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » Un membre : La lieue commune de France a été fixée, par un décret, à 2,283 toises; cette mesure doit servir de règle pour l’étendue des 2 lieues frontières de l’étranger. (Cette observation est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 42. « L’étendue des 2 lieues des frontières de l’étranger sera fixée par les directoires de département sur le pied de la lieue de 2,283 toises, et autant que la position des villes, bourgs, villages et hameaux, les rivières, bois et montagnes pourront le permettre; sans que, dans aucun cas, la distance puisse être moindre de 2 lieues ; sauf, en cas d’impossibilité, relativement au service des préposés de la régie, de tracer la ligne à cette distance précise de 2 lieues du côté de l’intérieur. La fixation des distances entre le territoire étranger et la ligne sera faite sans égard aux sinuosités des routes, en prenant la mesure la plus droite et à vol d’oiseau. » {Adopté.) Art. 43. « La ligne sera marqruée par la désignation que chaque directoire de département fera des territoires sur lesquels elle devra passer, et dont l’état sera imprimé et affiché dans tous les lieux 234: [Assemblée nationale.] AKEIIIYES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] de la frontière qu’enveloppera ladite ligne ; il sera, en outre, planté sur cette ligne des poteaux à la dislance de 200 toises les uns des autres, et qui porteront cetle inscription : territoire des 2 lieues de l'étranger. » (Adopté.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre du ministre de la justice qui envoie à l’Assemblée un mémoire du tribunal du sixième arrondissement de Paris, sur les troubles des 17 et 18 juillet. Ce mémoire est ainsi conçu : « Monsieur le Ministre, « Le tribunal du sixième arrondissement, que j’ai l’honneur de présider, a rendu un arrêté portant que les juges dudit tribunal seront autorisés à se faire aider, soit pour l’instruction, soit pour le jugement du procès commencé ou à commencer, relativement aux délits des 17 et 18 juillet, tant par les suppléants des tribunaux que par les hommes de loi qu’ils pourront juger nécessaires. « Le tribunal n’a pas attendu le décret, pour se livrer avec tout le zèle de l’activité, que les circonstances exigent, à l’instruction de cette grande affaire du lundi 17 juillet, contre l’assassin du chasseur et contre le particulier qui a mis en joue le commandant général. Le tribunal s’était mis en règle, pour faire instruire du meurtre des deux particuliers trouvés sous l’autel de la patrie. « Depuis ce temps, soir et matin, les juges ont été occupés soit à recevoir des dépositions pouvant donner des éclaircissements, soit à interroger les différents particuliers prévenus de complicité; mais cette affaire se subdivise à l’infini. Le tribunal vous observe qu’il est de la dernière importance de connaître, d’une manière déterminée. sa compétence à cet égard. Les événements de la journée du 17, ont été précédés de motions, de libelles, de placards, d’insultes à la garde nationale : ils ont été accompagnés du désarmement de cette même garde nationale, de discours incendiaires et de provocation au meurtre. Ils sont suivis, en ce moment, de libelles incendiaires et provoquant le mépris des lois, des législateurs et des magistrats. Toutes ces choses se sont passées et se passent, journellement, dans les différents quartiers de Paris. « L’Assemblée nationale entend-elle, que le tribunal du premier arrondissement soit saisi de l’instruction de tous les délits, qui sont autant de branches de l’affaire principale? (Oui! oui!) L’opinion du tribunal est pour l’affirmative, attendu la connexité ; mais il est arrêté, en ce moment, par le silence du décret qui semble ne lui attribuer que l’instruction des événements qui ont eu lieu le 17, le matin, au Gros-Caillou, et le soir, au Champ de Mars. « Il faut donc, dans cette incertitude, faire déterminer par l’Assemblée, quelle latitude elle croira, dans sa sagesse, devoir accorder aux fonctions des juges du sixième tribunal. Si l’Assemblée pense que le tribunal doitinstruirede tous les délits qui annoncent de la connexité avec les dé* lits du 17, et ce, sans distinguer la di versité du territoire dans l’arrondissement, duquel ils se sont passés; dans ce cas, le tribunal me charge de vous prier d’engager l’Assemblée à rendre un décret qui ordonne : « 1° Que le tribunal instruise exclusivement sur tous les délits relatifs aux événements du 17 juillet, comprenant les libelles, motions incendiaires de tous ces vils séditieux, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée nationale; « 2° Que l’accusateur public sera autorisé à demander, pour ce tribunal, tel nombre d’adjoints qu’il croira nécessaire ; « 3° Que le greffier sera autorisé à s’adjoindre un nombre suffisant de commis, lesquels seront salariés par le Trésor public, d’après la fixation de leur traitement qui sera accordé par l’Assemblée; « 4° Qu’attendu l’immensité du travail qui, dans le moment, s’élève à 200 procès, toutes les autres affaires criminelles, tant en première instance que [sur l’appel, dont le tribunal est saisi dans le moment, seront renvoyées pour être suivies et jugées par Je tribunal provisoire du premier arrondissement établi au Palais (tribunal qui, dit-on, a commencé ces procès); « 5° Que les deux procès criminels pendants à ce tribunal, relativement à la distribution seulement de faux assignats, seront également renvoyés au tribunal du premier arrondissement chargé et déjà saisi des pièces sur la fabrication. « Si ces mesures vous paraissent justes et convenables, vous voudrez bien les présenter à l’Assemblée et presser une décision à cet égard. « Ne doutez pas, au surplus, du courage, du zèle et du patriotisme avec lesquels chaque membre du tribunal concourra à l’expédition des affaires qui lui sont confiées. « Pour les juges composant le tribunal du sixième arrondissement de Paris, « Signé : Le Président du tribunal. » M. Ménard de La Groye . Je demande le renvoi de 'ce mémoire au comité de judicature pour en rendre compte le plus promptement possible à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) M. Ktigouard, député de Toulon, évêque du département du Var, qui était absent par congé pour se rendre dans son diocèse, annonce son retour à l’Assemblée. M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance du samedi 6 août, au soir 1791 (1). La séance est ouverte à 6 heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture, du procès-verbal de la séance du jeudi 4 août au soir, qui est adopté. M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires, des adresses .suivantes : Adresses des administrateurs composant les di-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.