[Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 avril 1791.| 245 seau, c mserveront le rang qu’ils avaient entre eux; et quant aux officiers des classes qui seront compris dans la nomination, on ne comptera que pour moitié le temps qu’ils auront servi 'tans les classes. « Les directeurs de port et officiers de port, ayant rang de major, prendront rang, de l’époque de leur brevet de directeur ou de major. « Art. 11. Les lieutenants seront choisis parmi les lieutenants, lieutenants de port et sous-lieute-nauts actuels. « Art. 12. Les lieutenants prendront rang les premiers et conserveront entre eux celui qu’ils avaient. « Les lieutenants de port prendront rang, parmi les lieutenants, de la date de leur brevet. <- Art. 13. Les sous-lieutenantsqui compléteront ce grade, seront nommés suivant le rang de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui ne leur activité de service dans les arsenaux, en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves, aspirants volontaires de la marine, et premiers maîtres : on leur comptera de plus le temps de commandement des bâtiments armés en course; et, pour moitié, celui de commandement des bâtiments particuliers au long cours. « Art. 14. Pourront aussi concourir à cette formation les officiers des classes qui sont dans le cas énoncé par l’article 14 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article. « Art. 15. Le grade de sous-lieutenant est supprimé. La moitié des places d’enseignes entretenus sera donnée aux sous-lieutenants qui ne sont point portés au grade de lieutenant, en exceptant ceux attaches au corps de canonniers ma; dois, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils oni été faits sous-lieutenants. Sur l’autre moiiié restante, dix places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours qui aura lieu incessamment. « Art. 16. Les sous-iieutenanls actuels, non compris dans la formation, conserveront les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentt ei ont en activité. Il leur sera réservé un quart des places vacantes à l’avenir, d’enseignes entretenus, qui leur seront données sans cuncoors, et à l’ancienneté. « Art. 17. Le brevet d’enseigne de vaisseau, non entretenu, sera donné en ce moment à tous les capitaines de navire reçus pour le long cours. « Art. 18. A l’époque ne l’établissement des écoles publiques, les collèges de marine de Vannes et d’Alais seront supprimés. « Art. 19. Le titre d’aspirant entretenu sera donné aux elèves et volontaires actuels qui n’ont pas complété les trois années de navigation. Ne seront réputés volontaires que ceux qui un', servi, ou servent en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. Le surplus des places sera donné au concours qui aura lieu incessamment. « Ari. 20. Les élèves qui se retireront, d’après la disposition de l’article précédent, ayant trois années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointements, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au grade d’enseigne entretenu. Getie demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans. « Art. 21. Les capitaines et majors de vaisseau, qui ne voudront pas continuer leur service, ou qui ne seront pas compri-dans la nouvelle formation, auront pour retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient sur les fonds de la marine, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable; et ceux qui auront 10 ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur. Ils seront ienus de déclarer qu’ils veulent leur retraite, dans les quatre mois qui suivront la sanction du présent décret. « Art. 22. Le grade et le titre de pilote sont supprimés. « Art. 23. Les maîtres-pilotes actuellement entretenus auront le grade d’enseigne et conserveront les appointements dont ils jouissaient, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. « Art. 24. Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et le brevet d’enseigne non entretenu et seront admis au concours, sans égard à l’âge. « Art. 25. Tous les pilotes qui n’auront pas été faits enseignes, appelés dans la suite au service de l’Etat, y seront appelés en qualité de timoniers, ou chefs le timonerie, d’une paye égale à celle dont ils jouissaient à l’époque de leur suppression. » Plusieurs membres : L’impression du rapport! (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. de Sillery.) La discussion est ouverte sur le projet de décret du comité. M. «le Sillery, rapporteur, donne lecture de différents articles du projet : Art. 1er. « Pour l’exécution des précédents décrets, le corps de la marine est supprimé; et le mode de nomination pour la récréation de la marine, sera fait, pour cette fois seulement, de la manière suivante. » (Adopté.) Art. 2. « Le corps de la marine française, entretenu par l’Etat, sera composé de 3 amiraux, 9 vice-amiraux, 18 contre-amiraux, 180 capitaines de vaisseau, 800 lieutenants, 200 enseignes, 50 maîtres d’équipage entretenus, 60 maîtres-canonniers entretenus, 36 maîtres-charpentiers, 36 maîtres-calfats, 18 maîtres-voiliers. » M. Goiiptl-Préfeln. Je demande à M. le rapporteur pourquoi il n’y a que 60 maîtres-canonniers et 180 capitaines de vaisseau. M de Sillery, rapporteur. Je réponds qu’il est bien plus aisé de former des maîtres-canonniers que des capitaines ne vaisseau, que cette place exigeant une élite d’individus qui aient reçu une éducation particulière, il en faut uri plus grand nombre.