SÉANCE DU 22 FRUCTIDOR AN II (8 SEPTEMBRE 1794) - N° 41-42 363 preuves en sont à la liquidation et au comité des Secours publics. Elles ont été renvoyées par vos ordres à ce comité, lors de la première demande d’un secours imputable sur les arrérages susdits. Le comité n’ayant pu prononcer dans la crainte que la succession Laborde qui se trouve solidaire avec celle des autres Fermiers généraux ne soit abordée par la créance de la nation. J’ai en conséquence recours à la bienveillance et à la justice de la Convention. J’espère qu’ayant égard à mon âge, à ma conduite avec les sans-culottes pendant 30 ans et à mes infirmités, elle voudra bien me faire payer une année de revenu que j’ai constitué en viager sur Laborde, acompte des 14 mois qui sont déjà échus. La demande de Gevigland convertie en motion par un membre, la Convention nationale décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Gevigland une somme de 600 L, à titre de secours, imputable sur les arrérages de rente qui pourraient lui être dus. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (76). 41 PORCHER au nom du comité de Législation : Depuis le malheureux événement de l’explosion de la poudrerie de Grenelle, vous avez eu les yeux continuellement ouverts sur tout ce qui pouvait en corriger l’amertume, et votre sollicitude aussi active que bienfaisante n’a rien négligé pour adoucir le sort des blessés, ainsi que celui des parents des infortunés citoyens dont nous avons eu à déplorer la perte. Il nous reste encore un acte de justice à exercer envers eux; organe du comité de Législation, je viens en ce moment vous le proposer. Nous venons d’apprendre que ces mêmes parents se présentaient pour réclamer les hardes et effets trouvés sur eux; nous nous sommes empressés d’accueillir une demande aussi juste, et il n’a pu exister de difficultés que sur le mode d’y satisfaire. Nous sommes heureusement instruits que ces difficultés peuvent s’aplanir considérablement, et par les procès-verbaux qui furent dressés le jour même, et par les cartes de citoyens dont les victimes de cette explosion se sont trouvées nanties. Pour achever de faciliter cette remise, il faut maintenant recueillir avec soin tous ces effets, dont un grand nombre sont épars, indiquer un magistrat qui puisse statuer promptement sur les réclamations, faciliter la vérification de leur légitimité, prendre les précautions suffisantes pour éviter les méprises dans les restitutions, faire disparaître enfin toutes les formalités susceptibles d’entraîner des lenteurs et des frais; car ils serait à craindre qu’une trop longue perte de temps et la plus (76) P.V., XLV, 153. C 318, pl. 1 284, p. 39. Minute de la main de Roger Ducos. Décret n° 10 795. Bull., 22 fruct. (suppl.). Débats, n° 719, 390. légère dépense n’absorbassent de reste le produit des réclamations, dont quelques-unes seront infiniment modiques. Votre comité a tâché d’atteindre ce but, et c’est pour y parvenir qu’il a rédigé le projet de décret qu’il m’a chargé de vous présenter (77). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Porcher au nom de] son comité de Législation, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Tous les effets et hardes appartenants aux citoyens qui ont péri par l’explosion de la poudrerie de Grenelle, seront remis (si fait n’a été), dans les trois jours qui suivront la publication du présent décret, au comité civil de la section des Invalides, pour être déposés dans le lieu qu’il indiquera. II. Les membres de ce comité sont chargés, sous leur responsabilité, de poursuivre le recouvrement de ces effets. Les dépositaires ou détenteurs qui ne les auraient pas remis dans le délai fixé par l’article premier, seront condamnés à une amende de 300 L. III. Les citoyens qui, en qualité d’héritiers, croiront avoir droit à leur répétition, adresseront leurs réclamations au juge-de-paix de la section des Invalides, lequel, assisté de deux assesseurs, prendra tous les moyens qui lui paroîtront propres à s’assurer de leur légitimité, et y fera droit sommairement et sans frais. Ces jugements ne seront pas sujets à l’appel. IV. Ces réclamations ne pourront avoir lieu que jusqu’au premier nivôse prochain; passé cette époque, elles ne seront plus reçues. Les effets non-réclamés, ou dont la réclamation n’aura pas été jugée fondée, seront vendus par le comité civil chargé du dépôt, et la somme qui en proviendra sera jointe aux dons qui ont déjà été et qui pourroient être faits dans la suite en faveur des citoyens blessés, et de ceux qui ont perdu leurs parents dans cet événement, pour leur être distribuée. L’amende dont il est parlé dans l’art. II, aura la même destination. V. Pour justifier de leur qualité d’héritiers, il suffira aux réclamans de présenter un acte de notoriété qui la constate. Cet acte sera donné sans frais par le comité de leur section ou commune, sur l’attestation de trois citoyens, et il sera dispensé de la formalité du timbre et de l’enregistrement (78). 42 Un membre [Jean De Bry], au nom du comité d’inspection, obtient la parole et dit : (77) Moniteur, XXI, 707. (78) P.V., XLV, 153-155. C 318, pl. 1 284, p. 30, minute de la main de Porcher. Décret n° 10 804. Moniteur, XXI, 707. Débats, n° 719, 390-391; J. Paris, n° 617; Ann. R.F., n° 281; F. de la Républ., n° 429; J. Fr., n° 714; J. Perlet, n° 717; J. S.-Culottes, n° 572; M. U., XLIII, 361-362, Rép., n° 263-264; J. Mont., n° 132.