442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PÂKJLÉfoÈNTAlRES. [15 août!791.J C’est ..aussi liii ÿtil, .14 .prèmiëf, a f)BÎyë titi acordjjtë,ëri exécution d& vos dëCfèts, sur les Contributions de 1791. Votre comité vous demande, Messieurs, de vouloif bien ordonner qu’il sera fait une mention honorable de la lettre du directoire du district de Gonesse dans le procès-verbal. (Applaudissements.) (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) Un membre propose de mettre à l’ordre du jour de demain, à l’ouverture de la séance, le rapport du projet dé décret préparé et distribué depuis plusieurs jours par les soins du comité des contributions publiques, sur le dégrèvement à accorder à quelques départements sur le inontant de leurs contributions foncière et mobilière. (Cette motion est adoptée.) L’ordre dit jour est la suite de la discuêsion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Nous nous sommes arretés, Messieurs, à la 3e sectioii du chapitre m du titré III. Section III. De la sanction royale: Art. 1er. « Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. » (Adopté.) Art. 2. « Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. » M.. Guillaume. Ce n’est pas sur des fictions qu’il me semble convenable d’établir les lois constitutionnelles de l'Empire, c’est sur des vérités ; et ces vérités tout le monde doit avoir le courage de vous les dire. Il est dit, dans le 2° article de ce titre, que, lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. Il répugne que quelqu’un soit censé faire précisément ce qu’il refuse. Quiconque a lu avec attention vos décrets sur la sanction, a dû voir quelle est la théorie de cette partie de la législation. Vous avez deux modes de faire les lois : le premier est la sanction donnée par le roi aux décrets sur la présentation de la première ou de la seconde législature; le second, c’est la confirmation de la seconde des législatures qui suivent celle qui a porté le décret, substituée à la sanction du roi. On ne peut pas dire alors que le roi est censé avoir donné sa sanction : le décret devient loi sans que le roi y donne son consentement; il faut donc dire franchement qu’alors la sanction n’est pas nécessaire. Et prenez garde, qu’alors, vous ne portiez aucune atteinte au pouvoir exécutif; car ce n’est pas en raison du pouvoir exécutif dont il est revêtu que le roi est autorisé à apposer sa sanction ou à interposé!* éôri vèfo sur une loi; c’est cbmme représentant de la nation : le résultat de ce veto n’est autre chose qu’un appel à l’opinion publique, aux législatures suivantes. Lofsqifé les législatures ont statué sur cet appel, là plainte du roi n’a plus d’effet, le décret devient loi et il tire toute sa force, non pas de la sanction du roi, mais de la confirmation des deux législatures. Je propose donc de fédiger la 2e partie de l’article en çes termes : « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le ministre de la justice Sera tenu d’apposer le sceau de l’Etat sur ce décret, lequel portera le nom de loi et en aura la forcé daüs tout l’Empire. >> M. Thoiifret, rapporteur. Nous sondmés d’accord sur le principe et sur ses effets. Lé pouvoir momentané, qui a été confié au roi, d’examiner les décrets du Corps législatif, et d’y apposer la formule ; le roi consent et fera exécuter ; où bieii i le roi examinera , est le riiêmedriris lés deux hy pothèses, puisque, le temps prescrit par la Constitution étant écoulé, lé décret, qu’il soit sanctionné, ou qu’il ne le soit pas, devient loi, doit être scelle par le ministre de la justice, comme nous le disons dans les articles subséquents, et doit être promulgué. Il s’agit seulement de Savoir, si} quand le roi a refusé sa sanction, il est plus convenablë que la loi soit promulguée et exécutée avec l’attestation du refus dfi foi, oü, avec le crifactèrè légal, substitué alors par la Constitution à l’expression du sentiment du roi. Nous avons cru, Messieurs, que rien ne changeant ni dans le principe ni dans ses résultats effectifs, il était préférable de faire ici ce que la Constitution fait ailleurs pUr rapport au rôi : c’est-à-dire d’établir par l’autorité constitutionnelle la présomption de la sanction apposée et que toute loi, dans le royaume, soit toujours censée consentie par le roi, quoiqu’il n’ait pas exprimé formellement son consentement. Saris cela, il résulte un premier inconvénient, c’est qü’il y a matériellement deux sortes de lois qui Ont deux caractères, l’une de lois procédant du concert du Corps législatif et du roi, l’autrë de lois qui émanent simplement du Corps législatif, sans aucun consentement même présumé. Cette présomption qui peut faire classer différemment les lois dans l’opinion seulement, quoique jamais dans les effets, a sans doute quelque inconvénient; au lieu qu’en partant du principe, établissant constitutionnellement la présomption légale de là Volonté, de l’adhésion royale, même lorsque le foi ne l’a pas exprimée, il n’y a plus aucune différence, soit que les lois aient reçu effectivement la sanction, soit qu’elles n’aierit acquis lé caractère de lois que par l’effet de la présomption constitutionnelle. ( Très bien! très bien l) M. Rewbeil. Les mots : « le roi sera censé avoir donné la sanction » de peuvent pas subsister dans l’article. C’est là une fiction qui ne pourrait avoir lieu dans le cas où le foi déclafe-rait formellement et par émit qü’il ne consent pas à la loi : il me paraît absurde de laisser dans ia Constitution une fiction si évidemment contraire à la réalité. Dès que vous avez décidé qu’à la troisième législature le consentement du roi ne serait pas nécessaire, il ne faut pas le présumer; car ce qui n’est pas nécessaire ne peut pas être présumé sans absurdité oü sans introduire mille