COLONIE DE LA GUADELOUPE. INSTRUCTIONS De l'assemblée générale coloniale de la Guadeloupe à ses députés auprès de l'Assemblée nationale (1). Art. 1er. Aussitôt leur arrivée en France, ils s’empresseront d’en donner avis au comité permanent, et l’instruiront des connaissances qu’ils auraient acquises sur les affaires coloniales. Art. 2. Us se concerteront avec les députés des autres colonies qui seront à Paris, pour prendre de suite, suivant les circonstances, la position qui leur paraîtra la plus avantageuse. Art. 3. Pour toutes les matières non prévues par les cahiers, ils pourront ou déférer à l’opinion de la majorité des représentants des autres colonies, ou maintenir et suivre l’effet de la leur particulière. Art. 4. Nos députés ne feront aucune proposition, et ne donneront aucun consentement qu’a-près en être convenus ensemble. 1 ]Art. 5. Ils auront soin d’être toujours au nombre de trois députés ou suppléants partout où ils représenteront la colonie. Art, 6. En cas de maladie de l’un des députés ou d’empêchement, il se fera remplacer de préférence par un suppléant de la même sénéchaussée. Art. 7. Ils soutiendront avec fermeté les droits des colonies, et s’opposeront avec force à tout système qui pourrait y porter atteinte. (1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 8. Us ne consentiront à aucune proposition, même préalable, qui tendrait à mettre en question les propriétés des colonies, de quelque nature qu’elles soient, la colonie protestant d’avance contre toute délibération contraire aux-dites propriétés, et dans ce cas, il leur est expressément enjoint de se retirer et de protester au nom de la colonie. Art. 9. Ils s’entendront avec les députés des autres colonies pour demander à l’assemblée nationale de laisser auxdites colonies le soin de modifier le anciennes lois relatives à l’état des gens de couleur libres, ou d’en faire de nouvelles. Art. 10. Us prendront connaissance des dépenses qu’aura pu faire M. Decurt comme député, l’assemblée générale coloniale se réservant de statuer définitivement à cet égard, d’après les comptes qu’ils lui rendront. Art. 11. Us correspondront exactement avec l’assemblée générale coloniale, ou avec son comité permanent, et ne négligeront aucune occasion de lui transmettre successivement l’état des choses, leurs démarches, leurs succès, leurs craintes, leurs espérances, enfin tout ce qui pourra se passer d’intéressant pour les colonies. Arrêté en l’assemblée générale coloniale le 22 mars 1790. Collationné au comité général colonial. Signé Poyen, président; Germain Lacaze, secrétaire; de Bragelongue, secrétaire adjoint; de Boubers-Bernatre, secrétaire adjoint, Coquille de Saint-Rémy, secrétaire-archiviste. COLONIE DE PLEINS POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Donnés a MM. Beylié, deKerjean et de L'Arche fils, établis par l'assemblée générale des citoyens de Pondichéry, comme les représentants des colonies françaises aux Indes orientales, à l'Assemblée nationale de France (1). MM. Beylié, de Kerjean et de L’Arche, ayant accepté le juste hommage que les citoyens de Pondichéry, généralement assemblés, leur ont offert de représenter leurs droits, privilèges, etc., à l’Assemblée nationale de France, nous, soussignés, comppsant le comité représentatif de toute la colonie choisi dans son assemblée générale du 11 de ce mois, avons, en vertu des pouvoirs dont nous sommes revêtus, arrêté et statué ce qui suit : Art. 1er. MM. Beylié, de Kerjean et de L’Arche, mettront sous les yeux de l’Assemblée nationale de France, la demande que nous formons, au nom de tous les établissements français de l’Inde, de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. PONDICHÉRY. deux représentants en ladite assemblée. Nous nous en rapportons à leur prudence et à leur zèle pour faire valoir les droits que nous avons à partager cet avantage avec toutes les autres portions de la nation. Art. 2. Dès l’instant que l’Assemblée nationale aura prononcé, nous nommons et établissons MM. Beylié et de Kerjean les représentants de tous les établissements français de l’Inde ; nous leur adjoignons , comme suppléant , M. de L’Arche fils, et leur donnons à tous les trois, et en notre nom, pouvoir de soutenir en l’Assemblée nationale nos droits individuels comme nos droits collectifs, et leur enjoignons de veiller à nos intérêts comme hommes et comme citoyens, d’après leurs lumières et les sentiments patriotiques qui les animent. Art. 3. Dans les règlements constitutionnels qui pourront être faits, nos représentants feront les observations qu’ils croiront nécessaires pour les établissements français de l’Inde, en raison des différences des lieux, des usages et du genre des propriétés. Art. 4. Ils soutiendront de tout leur pouvoir et l’importance majeure autant que la nécessité