[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790. 421 Dixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 6 et 20 juin et 19 août derniers, par la municipalité de Saint-Gobain, canton de Saint-Gobain, district de Chauny, département de l’Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Gobain, ledit jour 6 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gobain les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 25,853 liv. 15 sous 2 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Onzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 9 avril et 22 juillet derniers, par la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit jour 9 avril, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens nationaux situés au district de Jan ville, département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 710,786 livres 6 sols 1 denier, payable de la manière déterminée par le même décret. Douzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d’Orléans, des 9 avril et 23 juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit 9 avril, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 27 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;, « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, les biens nationaux situés dans le département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 499,443 liv. 19 sous 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. « M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 DÉCEMBRE 1790. RAPPORT DU COMITÉ DES MONNAIES sur V organisation des monnaies. Messieurs, votre comité des monnaies croit indispensable, avant de vous proposer un ordre nouveau sur l’organisation des monnaies, de mettre sous vos yeux les divers régimes sous lesquels cette administration a passé. Anciennement les monnaies formaient une branche assez considérable du revenu domanial du souverain; et comme les autres étaient fort restreintes, le besoin en fit abuser. Tant que régna ce déplorable système, on pouvait affermer les monnaies. Colbert les ayant envisagées du côté politique, c’est-à-dire du commerce de l’Etat, du travail des pauvres et de l’abondance publique, il les mit en régie. Le Trésor public mit un dépôt de fonds dans chaque monnaie, proportionné au travail dont elle était susceptible, afin de pourvoir au payement comptant des matières apportées au change mais les régisseurs étant devenus titulaires d’offices, ces fonds ont en partie servi à l’acquisition des offices; une partie à des prêts sans intérêts, que se faisaient faire les directeurs généraux; et une portion peut-être à payer l’apport des matières. Le gouvernement a reconnu l’abus de ces fonds morts, et en a réduit successivement l’avance. Lorsque, après Colbert, la fiscalité revint présider au régime des monnaies, la régie éprouva à peu près les mêmes inconvénients qui avaient fait proscrire les fermiers, c’est-à-dire que les régisseurs zélés suivirent strictement l’esprit du fisc pour se rendre recommandables par l’abondance des profits, et que les moins délicats essayèrent d’en partager directement le bénéfice. Telle est la source évidente et successive de l’empirance des monnaies. En effet, une partie du bénéfice consistait à économiser une portion des matières fines reçues au change, pour en faire entrer le moins possible dans l’espèce monnayée ; et à approcher le poids des espèces monnayées le plus près qu’il était possible, sans se compromettre, du large accordé à l’imperfection de l’art par la loi. Ce n’est pas qu’il n’existât des règles très bien combinées, très précises, des examens rigoureux, confiés aux juges des monnaies : mais les régisseurs parvenaient facilement à calomnier les formes comme des entraves à l’exécution et l’accélération du travail, même au produit légitime du fisc. Un ministre des finances, presque toujours absorbé par l’urgence et l’immensité des décisions ou des opérations de son département, ne pouvait avoir assez de temps, ni même, que par hasard, assez de connaissances pour apprécier ces combats éternels entre l’exécution mécanique et les formules de son inspection. On confia donc les détails administratifs à un seul officier connu sous le nom de directeur général, qui rendit compte au ministre du produit de la manufacture royale de la monnaie : on laissa subsister, par respect, toutes les formes anciennes prescrites par les ordonnances, même 422 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790.] celles qui ne pouvaient plus avoir d’application. On se garda bien même d’abolir les inutilités qui existaient, comme des témoins du vice des lois gothiques, et qui servaient d’autorité pour les innovations arbitraires qu’on proposait au gouvernement. Peut-être aussi l’obstination d’une aveugle superstition qui ne discernait pas la différence des choses, crut-elle plus consciencieux de conserver ses formules inutiles ou absurdes, que de se prêter à réformer un usage abusif dans son origine. Quoi qu’il en soit, les juges continuèrent de décerner des condamnations contre les directeurs à raison du montant des remèdes qu’ils avaient employés au profit du roi; ce qui obligea l’administration de leur en accorder la décharge, en prouvant que le Trésor royal et) avait bénéficié. Pour rendre cette justice," il fallut faire le décompte de l’emploi effectif des matières reçues au change. Du mode de cet acte de justice découlèrent des désordres énormes et à peine croyables, si la preuve la plus authentique n’en était pas acquise. En effet, la négligence des tarifs et des essais annuels des espèces étrangères y introduisit des erreurs grossières ; des espèces furent favorisées sur le prix, et d’autres, au contraire, mal traitées. La fréquence des mouvements et des altérations sur la monnaie avait, non seulement empiré les titres à chaque mutation, mais encore produit de fausses fabrications. La honte de ce scandale fit établir, en principe, qu’il convenait d’en faire un mystère, et de recevoir les espèces de ces fabrications sur le pied de lu loi pleine au change des monnaies. Ce désordre des tarifs publics nécessita la confection d’un tarif secret moins irrégulier, d’après lequel le directeur général seul réglait l’emploi du (in, fait par chaque directeur particulier, dont la fortune devint soumise à l’arbitraire de son chef. Ce ne fut pas le seul abus qui en résulta. Il est évident que les louis d’or de Franc*', par exemple, étant payés sur le pied de 22 karats pleins, la tentation d’enregistrer les guidées, les portugaises, enfin toutes les espèces étrangères de ce titre, sous le nom de vieux louis, devenait trop puissante, pour que plusieurs n’y succombassent pas. Les vieux louis s’évaluaient au tarif secret à 21 karats 22/32 : ainsi le bénéfice d’un enregistrement frauduleux était de 10/32 valant environ 11 livres par marc. Celui qui ne s en contentait pas, avait encore un attrait : on lui accordait un quart en sus des condamnations qui n’étaient pas couvertes par le compte du tin, d’après le tarif secret du directeur général; de manière que le directeur condamné à rendre 12/32, et déchargé de 10 sur le compte du fin, avait en outre une remise du quart des remèdes qui couvrait les deux manquants. Une grande partie des enregistrements au change pouvait donc être fausse impunément. En vain des formes et des contrôleurs semblaient mettre à l’abri de ces infidélités; en vain exigeait-on des certificats de mises en fonte des matières par les officiers sermentés des monnaies : la plupart des officiers absents ne revenaient que pour dresser des registres conformes aux brouillards des directeurs. De 1726 jusqu’en 1756, la plupart des certificats ont été reconnus mendiés, et des frais d’affinage, qu’on ne faisait point, devenaient une dépen.-e de fabrication. Il était difficile qu’une pareille administration ne devînt pas suspecte aux deux cours des monnaies et des comptes; et malgré leur rivalité de prétentions sur un compte qui consistait également en titres et en poids, que la première regardait comme son attribution, et en deniers qui concernaient exclusivement la seconde, leurs attaquée se concertèrent contre les abus auprès du ministère. La lenteur de la décision détermina la chambre des comptes à couper le mal dans sa racine; elle refusa d’apurer les comptes du trésorier général, auquel le directeur général ne voulait pas produire les pièces originales. 1244 millions de charges s’accumulèrent; et dix-huit années de comptes arriérés devinrent un nouveau moyen de pertes pour le Trésor public, comme de facilité pour voiler les abus. 11 fallut enfin que le gouvernement prît une connaissance plus approfondie des monnaies. Un intendant dos finances fut chargé de ce département en 1755, et prit tous les moyens pour connaître l’état des désordres en détail, leur source et les expédients qu’il était praticable d’y apporter successivement. La première opération fut de restituer le trésorier général dans ses fonctions; ce qui dépouilla le directeur général de son autorité absolue : il demanda lui-même sa démission peu de temps après. Le conseil prit lui-même connaissance des comptes du tin ; et les décharges des condamnations ne furent plus accordées que sur ses arrêts. L’économie fut pratiquée sur les travaux. Des expériences en grand et authentiques furent faites pour vérifier tous les titres étrangers; et l’on réforma, par voie d’administration, le tarif secret, en attendant que l’on pût procéder à le supprimer et à un règlement général. On vérifia, par ce moyen, que tous les états de mise en fonte étaient des pièces mendiées, souvent certifiées par des absents. Les registres des contrôleurs se trouvèrent également entachés de n’être la plupart que des copies des brouillards des directeurs. Enfin, le seigneuriage sur les matières apportées au change des monnaies fut successivement réduit à 8 deniers pour livre en faveur du commerce, avec son applaudissement, et avec un succès marqué pour le travail des monnaies. Le seigneuriage, double sur l’or, et dont le Trésor public profitait rarement, fut égalisé à celui sur l’argent au bénéfice du commerce. Toutes ces opérations furent consolidées eu 1771, par la confection d’un tarif nouveau, qui régla pour base de comptabilité, que le titre serait représentatif du prix, et le prix représentatif du titre: ordre clair et strict, qui ne promettait plus de faux enregistrement. Le quart des remèdes accordé aux directeurs fut aboli. On s’approcha avec eux du forfait, autant qu’il fut possible, à l’égard des dépenses de détail. On procéda, de concert avec la chambre des comptes, à de nouveaux règlements de comptabilité. Plusieurs monnaies furent supprimées; mais la faveur en fit conserver d’inutiles. Enfin, l’administration des monnaies, quoique compliquée à raison du prolit pris sur le titre, le poids et la valeur numéraire, devenait claire et régulière, si les surachats et l’ambition du travail n’eussent de nouveau sollicité la cupidité d’altérer les titres, ou bien si chacun des surveillants eût rempli son office. Il faut convenir, cependant, que l’omission de deux règles proposées à l’administration, a peut-être empêché de prévenir une partie des désordres qui se sont substitués aux anciens. L’une de ces règles eût été que l’essayeur lut obligé d’essayer une lame de chaque fonte faite par le di- [12 décembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 428 recteur, et d’en faire sa déclaration aux juges-gardes sur un registre. Cette marque de défiance parut humilier la délicatesse des directeurs de bonne foi. La seconde omission fut rie ne pas spécifier que les modérations des amendes pour le hors des remèdes, ne pourraient être accordées par le conseil que par lettres patentes entérinées à la cour des monnaies dans la même forme que les autres lettres de grâce, et en connaissance des motifs. Mais qu’auraient produit ces règles sévères et justes contre la dépendance de la pauvreté envers la richesse autorisée, contre l’énorme excès d’avoir vu des directeurs posséder la finance des officiers destinés à les surveiller, et en revêtir leurs confidents; contre la facilité de faire des recelés, c’est-à-dire de travailler pour leur compte, lorsque leurs juges, leurs contrôleur étaient leurs dépendants et leurs obligés ; enfin, contre le retard de onze années de comptabilité qui couvraient leurs désordres, et à l’espérance d’opposer la faveur aux lois ? Tel est, en abrégé, l’état de régie sur lequel l’Assemblée nationale doit statuer; non pas que son abus soit général assurément, mais il suffit qu’il puisse exister pour être réputé vicieux, et qu’il y en ait eu des exemples. Votre comité a considéré la vénalité des offices des monnaies comme la première cause du désordre; car la difficulté de prouver les délits en prolonge l’exercice; et dans une manufacture, telle que la monnaie, où l’ignorance même en devient un envers le public, les emplois doivent être tous révocables à volonté. Ainsi votre comité vous propose de décréter que « toute vénalité sera supprimée dans les of-« fices des monnaies, tant à la fabrication que « surveillance, et jugement d’icelles. » Ces offices seront d’autant moins onéreux à rembourser, que, dans toutes les monnaies, il y avait des fonds destinés à faire l’avance du prix des matières, pour le compte du roi, et qui ne servaient souvent qu’à payer la charge des titulaires. Ces fonds, joints à la vente des emplacements des monnaies qui seront jugées inutiles, approcheront beaucoup de la valeur des remboursements. La seconde cause du désordre a paru à votre comité des monnaies consister dans la confusion de deux genres de travaux dans celle manufacture. La fabrication des tlaons et l’empreinte de ces ilaons. La fonction de l’artiste manipulateur est ierminée, lorsqu’il a réduit les métaux à l’état où ils peuvent recevoir le cordon et l’empreinte. C’est alors qu’il faut examiner si le poids de chaque pièce est tel qu’il doit être, avant d'être livrée au monnayage; et après le monnayage, il faut encore vérifier de nouveau le poids en masse, et en constater le titre authentiquement avant de les livrer au public. Le manipulateur dans ces opérations peut être présent, puisqu’elles forment un jugement de son travail ; mais il ne peut ni ne doit y avoir aucune part active, aucune espèce d’influence par lui ni par ses ouvriers. Alors le prix convenu avec cet entrepreneur de la manufacture des fiaons, sera le seul compte à régler avec lui, d’après le poids et la quantité de marcs au titre prescrit qui auront été délivrés au public. La clef du monnayage serait entre les mains d’un autre préposé nommé en chaque monnaie par le pouvoir exécutif, et qui dirigerait immédiatement, d’après des règles, les autres articles employés au service de la monnaie, tels qu’es-sayeurs, graveurs, monnayeurs. Par le partage naturel d’opérations très indépendantes, le fabri-cateur n’aurait aucune relation d’autorité avec les artistes qui doivent concourir an jugement de son travail. La révocabilité et la responsabilité de ces divers agen’s, chacun en ce qui les concerne, assurerait l’application à leurs fonctions ; et pour que leur indépendance soit parfaitement assurée, votre comité pense qu’il convient qu’au lien de droits sur la fabrication, il leur soit accordé un traitement fixe suffisant; et qui ne les soumette pas au plus ou moins d’activité de l’entrepreneur, pour procurer du travail à la monnaie, en échange de complaisances dangereuses. Le jugement pour la délivrance des espèces dans chaque monnaie, se ferait d’une manière authentique. Mais pour assurer encore plus au public la fidélité de la manutention, et prévenir tout ce que la malice des hommes, toujours plus habile que la prévoyance des législateurs, pourrait entreprendre contre l’ordre, il serait procédé, sur les deniers courants, à un jugement par un bureau d’administration qui serait établi dans la capitale, pour suppléer au jugement de la cour des monnaies, et dans les anciennes formes prescrites par les ordonnances du royaume. Tel est l’ensemble de l’organisation que votre comité des monnaies a l’honneur de vous proposer. Il ne reste qu’à vous parler de la recette au change des monnaies dont le directeur, en même temps trésorier particulier, étaitchargé. Elle paraît devoir être réunie aux fonctions de l’entrepreneur de lafabrication,soit pouréviter des frais, soit pour éviter un compte entre lui et le Trésor public, soit pour prévenir le trouble que la jalousie ou l’humeur pourraient apporter dans les opérations respectives de ces deux agents, au détriment du service du public. Il ne pourra résulter de cette réunion aucune lésion pour le commerce, puisque le tarif public sera la règle de tous ; que le commerce a la faculté d’apporter des lingots, s’il croit de tarif inférieur, et qu’enfin, dans chaque monnaie, un commissaire du roi maintiendrala règle. Il est facile de concevoir que la forme d’une entreprise pour tous les détails de la fabrication des fiaons, est la seule qui puisse convenir à l’intérêt public, à l’ordre et à la clarté de cette régie. Mais en même temps il convient que ces entrepreneurs soient parfaitement libres dans le choix de leurs ouvriers et coopérateurs. Cependant il existe un privilège héréditaire, attaché à certaines familles dans chaque monnaie; privilège de la plus haute antiquité : autrefois favorisé des exemptions d’impôts les plus étendues, et aujourd’hui presque anéanti dans le fait. Ces familles jouissent de la faculté exclusive d’ajuster les flacons ou de les monnayer. Les aînés sont monnayeurs, les cadets ajusteurs : la fidélité et la probité n’ont jamais cessé d’accompagner l’exercice du droit de ces familles; et l’honneur fait ambitionner éealemnt par le riche et par le pauvre de leurappartenir ; ie bénéfice de ce travail est si médiocre qu’on ne peut attribuer leur attachement à cet état à aucun antre sentiment. Enfin, ils répondent les uns des autres. D’un autre côté, il semble répugner à tous les principes qu’un artiste, qu’un entrepreneur ne soit pas le maître de l’économie de ses opérations : il y a plus : l’art tend à se passer du travail dès ajusteurs; on est même assuré par l’expérience d’y parvenir; et la nécessité morale et politique de perfectionner nos espèces engagera, sans doute, l’Assemblée nationale à prendre 424 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790.) en considération le traitement et l’avance qui seront nécessaires pour remplir cet objet véritablement national. Votre comité a même déjà fait des démarches pour se mettre en état de vous faire des ouvertures à cet égard et se flatte de pouvoir, sous un mois, vous en rendre un compte satisfaisant. Il se croit donc forcé par l’intérét général de vous proposer de décréter : « Que le privilège des ajusteurs et tailleresses « cessera, et qu’ils ne pourront prétendre à aucune « préférence sur d’autres ouvriers pour l’ajustage « des fiaons. » Le travail des monnayeurs estd’un autre genre ; il exige un apprentissage, une expérience, il est même accompagné de quelques risques dans l’état actuel de nos machines. Mais dans l’organisation proposée, il est de la plus haute importanceque l’entrée du monnayage soit interdite à toute personne quelconque qu’en vertu d’une responsabilité expresse ; que les transports de la délivrance au monnayage et du monnayage à la délivrance soient confiés à ses ministres particuliers; enfin que, sous aucun prétexte, nul autre ne s’immisce dans cette fonction : votre comité croit donc pouvoir vous proposer de décréter « que provisoirement les mon-« Dayeurs continueront d’être employés au tra-« vail du monnayage et du transportée lacham-« bre de délivrance au monnayage, comme du « monnayage à la délivrance, sous les ordres et « les règles de police du commissaire qui sera » proposé par le roi dans chaque monnaie ; à la « charge de la responsabilité respective desdits « monnayeurs dans l’exercice de leurs fonctions. « Ils seront en outre tenus du service de la mar-« que sur tranche dans la salle du monnayage. » Il est indispensable à l’ordre qu’il y ait dans chaque monnaie un commissaire du roi pour veillera l'exécution de la loi, des règlements qui spécifieront les fonctions et les devoirs de chaque agent, au jugement et à la délivrance des espèces, enfin correspondre avec l’administration générale. Il convient que cet officier, révocable à volonté, soit appointé convenablement et responsable de ses faits comme de sa négligence. Les formes usitées pour la délivrance des fiaons au monnayage, et après le monnayage pour une seconde vérification, sont si longues, ses autres inspections si multipliées, qu’il serait difficile qu’un seul homme pût y suffire. La maladie et d’autres causes peuvent encore suspendre son activité, ou l’éloigner de sa surveillance, qui ne doit pas être uu instant interrompue. Ainsi, il paraît important à votre comité que ce commissaire ait un adjoint sous ses ordres et pour l’aider ou le suppléer; par la même raison cet adjoint doit être révocable à volonté et responsable de ses faits personnels. Un essayeur, admis au concours après avoir fait au moins un cours de chimie docimastique, révocable à volonté, et responsable de ses faits, soumis aux. ordres du commissaire, ou, à défaut de son adjoint seulement, est encore un membre nécessaire à l’organisation de chaque atelier. Un graveur particulier, choisi au concours, révocable à volonté, et responsable de ses faits, doit encore, sous les ordres du commissaire du roi, fournir les carrés nécessaires au service du monnayage. Il doit être en partie appointé, et en partie payé de chaque carré, de manière qu’il ait intérêt à les établir bons et durables. Tous autres agents particuliers que ces quatre, sont inutiles au service et doivent être supprimés. Gela se réduit au contrôleur, contre-garde, et à Paris à l’inspecteur du monnayage ; mais il est indispensable qu’il y ait un graveur tailleur général des monnaies, ’ nommé au concours, pour fournir les poinçons et les matrices pour toutes les monnaies, et que la préférence soit accordée à celui qui saurait le mieux former dans un seul ensemble l’empreinte et la légende: sans avoir recours à des poinçons particuliers ; car cette méthode serait infiniment utile à l’uniformité des monnaies. Votre comité pense encore qu’il serait utile d’avoir à Paris un essayeur général choisi parmi les essayeurs particuliers qui auraient servi au moins pendant douze ans dans les monnaies particulières, qui fut dans le cas d’être envoyé suppléant dans les monnaies où il manquerait un essayeur particulier par mort ou maladie, et faire d’ailleurs les opérations de son art lorsqu’il y serait appelé par l’administration. Get essayeur serait appointé et révocable à volonté. Votre comité se borne, eu ce moment, à vous proposer de décréter en général cette organisation monétaire, se réservant de vous présenter un règlement général sur toutes les fonctions et obligations des agents qui la composeront, suivant l’usage. « Art. 1er. Le travail sur la monnaie sera, à « partir du premier janvier 1791, partagé en deux « parties distinctes , savoir : la fabrication des « fiaons et le monnayage des fiaons, avec la « marque sur tranche. « Art. 2. Pour la fabrication des fiaons, des « espèces, il y aura dans chaque monnaie un « entrepreneur, sous le nom de directeur, révo-« cable à volonté, lequel fabriquera à ses risques, «périls et fortunes lesdits fiaons au prix qui « sera convenu avec lui, au poids et au titre de « la loi, et qu’il sera tenu de présenter en tota-« lité à la chambre delà délivrance. Ledit direc-« teur sera tenu, en outre, de tenir le change de « la monnaie, et de se procurer des fonds suf-« lisants pour payer les matières qui lui seront « apportées, soit en lingots paraphés, soit en ma-« tières tarifées au tarif public; enfin, de four-« nir bonne et valable caution de sa gestion, telle « qu’elle sera déterminée. « Art. 3. La clef du bureau de la délivrance et « de la salle dn monnayage et marque sur tran-« che, sera confiée à uu commissaire qui sera « établi par le roi dans chaque atelier ; lequel « commissaire, appointé et révocable à volonté, « présidera à toutes les opérations de vérification « des fiaons, monnayage, jugements de déli-« vrance, en présence des autres agents de l’ad-« ministration qui vont être dénommés, qu’il « sera tenu d’y appeler, pour entendre leur avis « en ce qui les concerne, et en faire mention « dans les procès-verbaux ; surveillera les uns « et les autres dans l’exercice de leurs fonctions, « et dans l’exécution des règlements sur le fait « des monnaies ; correspondra avec le bureau « d’administration qui sera établi, et sera res-« ponsablede ses faits. « Art. 4. Il sera nommé dans chaque monnaie « un adjoint au commissaire du roi, pour l’aider « dans ses fonctions sous sa direction ; le rem-« placer même en cas d’empêchement légitime: « il sera appointé, révocable à volonté et res-« ponsable de ses faits personnels. « Art. 5. Dans chaque monnaie il y aura uu « essayeur nommé au concours par l’administra-« tion, après avoir certifié d’un cours au moins « de chimie docimastique ; cet essayeur sera [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790.] 455 « appointé, révocable à volonté, tenu de se ren-« dre aux opérations auxquelles il sera appelé « par le commissaire du roi dans la monnaie, et « de remplir toutes les fonctions dont il sera « chargé, conformément aux règlements qui « seront décrétés sur la manutention des mon-« naies, avec les responsabilités de droit sur ses « faits personnels. « Art. 6. 11 y aura dans chaque monnaie un « graveur particulier qui sera nommé par l’ad-« ministration au concours, révocable à volonté, « en partie appointé et en partie payé de son « ouvrage aux conditions qui seront convenues « pour toutes les monnaies, soumis à l’inspec-« tion et à la direction du commissaire du roi, « et tenu de se rendre aux opérations auxquelles « il sera appelé par lui ; enfin responsable de ses « faits dans l’exercice de ses fonctions, confor-« mément aux règlements qui seront décrétés « sur la manutention des monnaies. « Art. 7. Tous autres officiers ou employés ti-« tulaires des monnaies, autres que ceux ei-« dessus dénommés, sont et demeurent suppri-« mes, à compter du.... « Art. 8. 11 y aura à Paris un graveur tailleur « général des monnaies de France, lequel sera « nommé au concours par l’administration, pour « fournir tous les poinçons et matrices pour tou-« tes les monnaies, aux termes et conditions qui « seront déterminés. La préférence sera accordée « à ceux qui sauraient former dans un même « ensemble l’empreinte et la légende, sans avoir « recours à des poinçons particuliers; ledit lail-« leur général sera révocable à volonté et « responsable de ses faits. « Art. 9. Il y aura à Paris un essayeur général « des monnaies, pour suppléer au besoin dans « toute monnaie particulière où l’essayeur vien-« drait à manquer, et dont les fonctions, soit à « Paris, soit dans les provinces, seront détermi-« nées, suivant les occasions, par l’administra-« tion. Cet essayeur général sera choisi parmi « ceux des essayeurs particuliers qui auront rem-« pli pendant 12 ans, avec distinction, leurs « fonctions dans une des monnaies: il sera ap-« pointé, révocable à volonté et responsable de « ses faits. « Art. 10. Il n’y aucune parenté entre les « personnes employées dans une même monnaie, « jusqu’au quatrième degré inclusivement. « Art. 11. Il sera formé, à Paris, eonformé-« ment au décret du 6 septembre, une commis-« sion chargée en même temps des détails d’ad-« ministration, de correspondance avec les mon-« naies ; d’y surveiller l’exécution des décrets et « règlements de l’Assemblée nationale sur le fait « des monnaies, de l’inspection des dépenses « courantes, fixes, de présenter leur état; le « besoin des dépenses extraordinaires, lorsqu’il « y aura lieu, pour être remis au contrôleur gé-« néral des tinances ; de veiller sur les tarifs « publics des monnaies étrangères, d’en faire « tous les ans des essais dont le résultat sera « rendu public; enfin du détail de la police sur « les changeurs publics, sur la fonte, l’affinage, « la préparation, et l’emploi de l’or et de l’argent ; « et en même temps de la partie judiciaire dans « l’ordre civil qui concerne le jugement des « deniers courants ; les condamnations pécuniai-« res qui pourraient en résulter ; les réceptions « de cautions ; la responsabilité des employés ; le « recouvrement des amendes et débets qui pour-« raient en résulter; l’examen des procès-ver-« baux et actes de délivrance des espèces dans « les divers ateliers, le tout conformément aux « décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés « par le roi. « Art. 12. Le roi sera prié de donner ordre à « son contrôleur général des finances de remettre « incessamment à l’Assemblée nationale un « projet de formation de ladite commission, du « nombre des membres qui la composeront et « de la dépense qu’elle pourra occasionner. » Votre comité a considéré que la multiplication des ateliers de fabrication des monnaies en France n’avait pas toujours été dirigée par le besoin réel du commerce, qui doit seul être consulté dans ces établissements. Le crédit et la faveur ne permirent pas, en 1/71, de porter cette réforme à sa juste proportion. Votre comité est convaincu que vous n’admettrez point le cas particulier d’une refonte comme une raison à opposer à la réforme d’un abus permanent, parce qu’une refonte doit être successive et perpétuelle, et uniquement provoquée par le frai ou l’altération de toute pièce particulière qui excéderait les bornes d’une tolérance fixée par l’autorité législative. La multiplication des ateliers inutiles a produit une partie des désordres par l’ambition des directeurs qui, ne pouvant travailler par le cours naturel du commerce, se sont aventurés, malgré les défenses, à faire des spéculations de commerce de matières, à les payer fort au delà de leur valeur intrinsèque, et ils n’ont pu se récupérer que par des manœuvres illicites; ainsi, sous ce point de vue, les monnaies inutiles sont une dépense dangereuse. L’utilité des monnaies à conserver est déterminée naturellement par leur site relativement à la manière dont nous arrivent les métaux, et aux liaisons commerciales des pays qui nous environnent ; enfin il est à propos de se souvenir sans cesse que les monnaies sont uniquement destinées à recevoir l’or et l’argent que les besoins du commerce n’emploient pas. C’est d’après ces principes évidents que votre comité des monnaies a cru devoir proposer de réduire à huit le nombre des hôtels des monnaies. Cette détermination vous paraîtra d’autant plus essentielle, lorsque vous saurez que le renouvellement des machines, dont on ne peut se passer pour perfectionner le laminage et le monnayage, deviendra un objet notable de dépense, et que la nécessité de pourvoir d’abord aux ateliers les plus intéressants pour le commerce deviendrait pour les autres une suspension effective. Les changeurs publics continueront de fournir, dans les lieux principaux du royaume, la commodité nécessaire aux particuliers pour le débouché des matières , des espèces hors de cours, et la reconnaissance des matières douteuses; mais, comme une partie de ces changeurs sont titulaires, et qu’il convient à l’ordre général et particulier que ces fonctions soient confiées à des agents révocables, votre comité vous proposera ce changement à leur égard, et de décréter : « que les hôtels des monnaies de Paris, Lyon, >< Marseille, Perpignan, Pau, Bayonne, Lille et « Strasbourg subsisteront, et que les autres self ront fermés au... « Les offices de changeurs sont supprimés; les « fonctions de changeur public ne pourront être « remplies que par des commissions révocables v à volonté, à la charge de se conformer aux « règlements. » Votre comité n’a plus qu’une observation à m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 décembre 1790.] mettre sous vos yeux : c’est que, dans le cas où vous croiriez utile de conserver dans l’intérieur une monnaie, le site de la ville de Tours serait le plus convenable et le plus utile. En 1771, cette monnaie devait être conservée; mais on lui préféra celle d’Orléans, qui m’a ni les mêmes avantages ni les mêmes titres, et qui ne travaille point. L’Assemblée nationale, après avoir pourvu à une nouvelle organisation des monnaies et fondé une commission pour la partie administrative et judiciaire au civil de ce qui concerne le régime monétaire, ne peut se dispenser de pourvoir à ce qui se trouvera déposé au greffe de la cour des monnaies. tin des objets les pins importants que renferme ce greffe est sans contredit l’étalon du poids de marc français, dont l’origine remonte, d’après l’opinion publique, jusqu’à Charlemagne. Cette propriété nationale appartient aux archives de la nation, et son transport, ainsi que sa conservation, semblent devoir être accompagnés de mesures solennelles. Le second étalon fait sur celui-là, et qui en sert à tous ceux dont se doivent pourvoir 1ns balanciers et ajusteurs, paraît devoir être vérifié authentiquement, avec sa matrice originaire, avant d’être déposé au greffe de la commission monétaire, où il doit être gardé pour servir à l’exécution des règlements. Votre comité des monnaies a l'honneur de vous proposer, en conséquence, les décrets suivants : « Le poids de marc originaire de France, avec « ses quatorze diminutions graduées, dépesé au « greffe de la cour des monnaies, sera transporté, « en présence des commissaires nommés par « l’Assemblée nationale, de deux membres de la « municipalité de Paris, nommés par elle, de « deux juges du commerce, de deux des jurés « gardes de l’orfèvrerie, de doux membres de » l’Académie des sciences nommés par elle, et » de deux membres de la commission des mon-« naies, aux archives nationales; il y sera dé-« posé dans une armoire fermant à deux clefs, « dont l’une restera entre les mains du garde des « archives, et l’autre sera déposée au greffe de « la commission dos monnaies, et du tout, sera « dressé procès-verbal qui restera auxdites ar-« chives, et copie authentique en sera remise « au greffe de la commission des monnaies. « Le second étalon formé sur ce premier poids « original et également déposé au greffe de la « cour des monnaies pour servir à étalonner <« ceux qui sont fabriqués par les maîtres balan-« ciers et ajusteurs de poids et balances, sera vé-« rifié authentiquement, et ensuite déposé au « greffe de la commission des monnaies, où il « sera enfermé sous deux clefs, dont le greffier « en aura une, et le président de la commission « une autre. « Il ne pourra être fait usage du poids de marc « primitif, qu’en vertu d’un décret de l’Àssem-<> bléenationale, sanctionné par le roi, et avec la « solennité employée pour sou dépôt. « Sur le second étalon, il sera envoyé un poids « de marc semblable dans chacune des mon-« naies, pour servir à vérifier les poids dont on « se servira dans les bureaux des changes des « monnaies et de la délivrance des espèces, et « ceux qui seront fabriqués par les maîtres ajus-« tours et balanciers. Ledit poids sera vérifié à « Paris, en présence des membres de la commis-« sion, de deux membres nommés par l’Académie « des sciences et de deux juges du commerce, <' dont sera dressé procès-verbal. « Dans chaque monnaie, ce poids sera déposé « dans une armoire à deux clefs, dont l’une res-« fera entre les mains du commissaire du roi, et « l’autre au greffe de la municipalité du lieu ; et « dans le cas de vérifications, au bureau de la « délivrance d’antres poids, il y sera procédé en « présence de deux officiers de la municipalité, « d’un juge du commerce, du commissaire du « roi et dè son adjoint, dont sera dressé procès-« verbal. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 DÉCEMBRE 1790- Résumé des rapports du comité des monnaies. Messieurs, empressé de se conformer au désir que vous lui avez témoigné de connaître l’ensemble de ses différents plans, avant de vous livrer à leur discussion, votre comité des monnaies a fait imprimer et distribuer ses premiers rapports. Ils contiennent, dans le plus grand détail, les motifs des changements dont le système monétaire et l’organisation des monnaies lui ont paru susceptibles, et ils indiquent, en même temps, les moyens d’y procéder. La crainte de fatiguer votre attention par la lecture de tous ces rapports, qui vous sont déjà connus, a déterminé votre comité à vous en présenter un extrait; il a pensé que ce résumé de ses méditations et de ses calculs répandrait sur leurs résultats quelques traits de lumière, à la faveur desquels il vous serait plus facile d’apercevoir les avantages du nouvel ordre de choses qu’il croit devoir vous proposer. Partageant la juste sollicitude que la rareté du numéraire vous inspire, instruit d’ailleurs des sacrifices très considérables que le Trésor public et la caisse d’escompte ont faits pour y remédier, sacrifices au moyen desquels on est parvenu à verser plus de 80 millions d’espèces neuves dans la circulation depuis le mois d’octobre de l’année dernière, votre comité s’est occupé d’abord du soin de vérifier si le changement opéré dans la proportion qui existait entre les monnaies d’argent et les espèces d’or avant la refonte de ces dernières, faite en 1785, n’était pas une des principales causes de cette rareté. Cette question, que vous avez particulièrement recommandée à son attention, par votre décret du 8 septembre, a fait l’objet d’une longue discussion ; votre comité a reconnu que l’élévation du prix de l’or avait l’inconvénient de provoquer à la fois l’importation de ce métal, par préférence à l’argent, et l’exportation de ce dernier, par préférence à l’or. Pour vous rendre ces vérités sensibles, il lui suffira de vous faire observer qu’avant ce changement de proportion, un négociant, qui apportait en France un marc d’or fin, n’y recevait en échange que 14 marcs 67 centièmes d’argent lin; s’il le portait au contraire en Angleterre, il y recevait en échange 15 marcs 19 centièmes d’argent, en sorte qu’il y avait 52 centièmes d’un marc d’argent à gagner, en portant à Londres un marc d’or pour le changer contre un lingot d’argent. Nous nous trouvons, depuis la refonte de 1785,